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nommé Marx Bæhoner, adjudicataire prévenu d'avoir abattu des arbres de réserve dans les limites de sa vente;

«Que le jugement a ordonné avant dire droit, «< une vérification qui préjugeoit nécessairement le « fonds;

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Que ce préjugé résulte de ce que le mesurage des arbres ne pouvoit être nécessité que dans le cas ou l'amende, à prononcer contre le prévenu, auroit dû être fixée au pied de tour, conformément à l'article premier du titre 32 de l'ordonnance de 1669. Qu'en ordonnant ce mesurage, le tribunal cor«rectionnel a très-clairement annoncé que c'étoit « pour fixer en définitif l'application des dispositions de cet article, qu'il prescrivoit une vérification, qui, sans cela, eût été inutile et frustratoire;

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Que cette disposition du jugement interlocutoire du 15 juillet présente par conséquent une fausse application de l'article 1 du titre 32 de l'ordonnance, lequel ne se réfère qu'aux délits commis dans les bois, par des individus sans qualité; et une violation de l'article 4 du même titre qui soumet à l'amende fixe de 50 fr. tous les adjudicataires qui «abattent, dans les limites de leurs ventes, des bali« vaux, parois, arbres de lisières, pieds corniers, et arbres de réserve, ce qui rend inutile toute vérification de la dimension des arbres abattus en délit,

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«Que dès lors l'administration forestière étoit en droit de se pourvoir par appel, contre un jugement « qui indiquoit d'avance la décision définitive du tribunal, sur l'application qu'il entendoit faire de l'article premier du titre 32 au lieu de l'article 4, dont cette administration demandoit l'exécution.

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tière non recevable dans son appel, la cour de jus«tice criminelle du département de Rhin-et-Moselle « a violé la loi sous plusieurs rapports.

«1°. En ce qu'elle a refusé à la partie plaignante, le «<< droit d'interjeter appel, droit qui lui est assuré l'article 193 du code de brumaire.

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« 2o. En ce qu'elle a inéconnu les dispositions formelles des articles 451 et 453 du code de procédure «< civile.

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3o. En ce qu'elle a, par son arrêt, implicitement. partagé l'erreur du tribunal correctionnel, sur l'application de l'article premier du titre 32 de l'ordon «nance, tandis que l'article 4 devenoit lui-même le seul applicable à l'espèce.

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La cour casse et annule, etc.

SECTION III. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES.
Circulaires.

N°. 422. Invitation à MM. les conservateurs d'assister le plus possible aux ventes, et d'envoyer la note du montant des adjudications. (31 août 1810).

Les ventes de l'ordinaire 1811, sont ouvertes, Monsieur, ou vont s'ouvrir; le zèle qui vous anime doit se faire remarquer dans cette partie du service.

Je vous prie en conséquence, d'assister le plus possible aux opérations, et de concourir à en assurer le succès, en déjouant les coalitions frauduleuses entre les marchands de bois.

Je vous recommande de m'envoyer exactement la note du montant des adjudications, à mesure qu'elles auront lieu.

No. 423. Envoi de la circulaire du Ministre des finances, adressée à MM. les préfets; et conte nant des mesures pour prévenir les abus qui résultent de la libre exposition en vente, dans les foires et marchés, de plants d'essences forestières. (Premier septembre 1810).

S. Ex. le Ministre des finances, frappé, Monsieur, des inconvéniens qui résultent pour les forêts, de la liberté qu'ont toutes sortes de personnes, d'exposer en vente, dans les marchés publics, des plants d'essences forestières, a adressé à MM. les préfets la circulaire dont la teneur suit:

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« Je suis informé; Monsieur, que souvent des <<< individus exposent, dans les foires et marchés pu«<blics, des plants d'arbres forestiers qu'ils enlèvent << furtivement des forêts domaniales; cet enlèvement <<< est un véritable délit caractérisé par l'ordonnance « de 1669, qui en a déterminé la peine par l'ar«ticle 2 du titre 27; il porte un préjudice notable « aux forêts qu'ils privent des semis, naturels qui « en repeuplent les vides: il est donc nécessaire de << prévenir cet abus, et je pense que le moyen le plus propre à l'empêcher, est de prohiber toute << exposition en vente des plants forestiers, à moins t que le vendeur ne justifie, par un certificat du «maire de sa commune, qu'il est propriétaire ou a fermier de pépinières de plants forestiers dont les « espèces sont dénommées dans le même certificat.

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«En conséquence, je vous invite, Monsieur, à faire imprimer et afficher, dans les communes de votre arrondissement, un arrêté qui prescrive à << tout individu, qui voudra exposer en vente des plants forestiers, de se munir d'un certificat dans la

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« forme que je viens d'indiquer, qui l'oblige à pré«senter ce certificat, à la première réquisition aux gardes forestiers et champêtres, aux commissaires de police et aux adjoints des maires, et qui charge «ces officiers de dresser procès-verbal contre tout «< individu qui ne sera pas muni du certificat, ou qui << refusera de le représenter, de saisir les plants et de remettre leur procès-verbal aux agens fores«tiers, pour être procédé par eux contre le délinquant conformément aux lois et règlemens."

Je vous prie, Monsieur, de faire connoître les dis positions de cette circulaire à tous les agens de votre conservation et de les inviter à donner tous leurs soins pour en assurer l'exécution

No. 424. Envoi du décret impérial du 19 juillet 1810, relatif à l'enlèvement des feuilles mortes dans les forêts. (4 septembre 1810).

L'ordonnance de 1669, Monsieur, n'ayant pas défendu expressément l'enlèvement des feuilles mortes dans les forêts, plusieurs tribunaux ne regardoient point cet enlèvement comme un délit, tandis que d'autres maintenoient qu'il y avoit lieu, dans ce cas, d'appliquer les dispositions des articles 18 du titre 3 11 du titre 27 et 12 du titre 22 de l'ordonnance. Le décret dont suit la teneur, rendu de 19 juillet dernier, lève à cet égard toute difficulté.

*

(Voyez ci devant No. 29, page 411 de ces annales, le texte entier du decret que nous croyons inutile de reprendre ici)»

Je vous prie d'en donner connoissance à vos subor donnés et de veiller à son exécution.

Vous voudrez bien m'accuser réception de la pré

sente.

No. 30.

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No. 425. Invitation à MM. les conservateurs, d'accélérer l'envoi des bordereaux indicatifs du prix des coupes extraordinaires, faites dans les bois des communes ou d'établissemens pu blics. (20 septembre 1810).

Je vous ai déjà recommandé, Monsieur, de m'adresser, immédiatement après chaque adjudication de coupe extraordinaire de bois communal, ou d'établissement public, un bordereau indicatif du montant de l'adjudication en principal, du nom de la commune où de l'établissement propriétaire, et du département dont ils font partie; de la contenance de la coupe, du nom de l'adjudicataire, de la date précise de l'adjudication et des différentes époques de payement.

Je vous ai également prié de distinguer, avec soin, le produit des mêmes coupes sur votre état général des ventes communales, en y établissant une colonne destinée à en présenter le montant en principal.

Ces bordereaux partiels, sont transmis, aussitôt après leur réception, à M. le directeur général de la caisse d'amortissement, pour le mettre à portée d'établir un contrôle des versemens à faire par les re ceveurs généraux, et de juger si ces versemens sont effectués dans les délais fixés le décret du 19

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tôse an 10. D'un autre côté, je me trouve dans l'obligation d'adresser à S. Ex. le Ministre de l'intérieur, à l'és poque de la clôture des ventes de chaque ordinaire, un extrait de votre état général des ventes communales, pour ce qui concerne les coupes extraordinaires; attendu que son excellence désire être à même de vérifier le compte qui doit lui être rendu

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