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des fonds déposés à la caisse d'amortissement, pour le compte des communes.

Vous devez donc sentir la nécessité;

1°. De ne jamais différer l'envoi de ces bordereaux et états, au-delà du temps qui est strictement nécessaire pour les former.

2. D'apporter la plus grande attention à leur rédaction, afin que l'on n'y remarque aucune omission ou inexactitude, dont il puisse résulter des plaintes.

3°. De vérifier si le produit de chacune des ventes extraordinaires, comprises dans votre état général, est exactement le même que celui porté sur vos bordereaux partiels; et s'il existe quelque différence entre l'un et l'autre, d'en expliquer la cause, dans la colonne d'observations...

Je vous invite, au surplus, à vouloir bien à l'avenir, joindre à l'envoi de votre état général, une expédition du procès-verbal de chacune des ventes extraordinaires, et dans le cas où il n'y en auroit eu aucune d'effectuée dans l'étendue de votre division ? de ne pas oublier d'en faire mention, en certifiant l'exactitude du même état.

No. 426. Envoi d'un arrêt qui condamne, à dix années de fers et à la flétrissure, pour contrefaçon et usage d'un faux marteau. (24 septembre 1810).

Je vous envoye, Monsieur, trois exemplaires d'un arrêt rendu par la cour de justice criminelle spéciale du département de la Meurthe, qui condamne Felix Reymel dit Dabo, coutumace pour contrefaçon et usage d'un faux marteau, à la peine de dix années de fers et à la flétrissure.

༈༔

Veuillez faire connoître ces dispositions à vos su bordonnés.

Voici le texte de cet arrêt.

NAPOLÉON, etc.

Faisons savoir que cejourd'hui, 13 août de 1810, en l'au ditoire de la cour de justice criminelle spéciale du département de la Meurthe, séante à Nancy, la cour de justice criminelle spéciale de ce département a rendu l'arrêt dont extrait

suit :

Vu par la cour l'acte d'accusation dressé le trois juin dernier, contre le nommé Felix Reymel, demeurant à Dabo, actuellement fugitif et contumace, par M. le procureur général impérial.

La cour, après avoir entendu le procureur général impérial, et avoir reconnu que la procédure est régulière, a ordonné que les pièces de la procédure et les déclarations écrites des témoins, seront lues publiquement à l'audience.

Cette lecture faite, la cour procédant et jugeant conformé ment et en exécution des lois des 18 pluviôse an 9 et 23 floréal an 10, après avoir entendu de nouveau le procureur général impérial,

Déclare qu'il est constant que le marteau impérial que les administrateurs forestiers de la vingt-unième conservation apposent, au nom du gouvernement, sur les arbres qu'ils livrent au commerce, a été contrefait;

Que Felix Reymel, accusé et contumace, est convaincu d'être l'auteur de cette contrefaçon ;

Qu'il a agi méchamment et à dessein de nuire;

Qu'il a fait usage de ce marteau contrefait, dans le cours du mois d'octobre 1809; dans la forêt impériale de Dabo;

Qu'il a agi méchamment et à dessein de s'approprier deux arbres qui ne lui appartenaient pas.

En conséquence et conformément à l'article 5 de la 6e. sec tion, du titre rer. de la 2. partie du code pénal; de l'article 6 de la loi du 23 floréal an 10; et des articles ret, et 2 du titre 3 de la 1. partie du code précité,

La cour condamne Felix Reymel, garçon majeur, sans fession, demeurant à Dabo, et dont le signalement n'est pas autrement counu, à la peine de dix années de fers.

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Ordonne qu'il sera préalablement flétri publiquement, sur Répaule droite, de la lettre F.

Qu'il sera dressé dans la place publique de cette ville, dite de la constitution, un poteau auquel l'exécuteur des arrêts criminels appliquera un écriteau indicatif des noms dudit Felix Reymel, de son domicile, de sa profession, du crime qu'il a commis et du présent arrêt.

Et en vertu de l'article 1er de la loi du 18 germinal an 7, la cour condamne ledit Felix Reymel au remboursement des frais auxquels la poursuite et punition du crime qu'il a commis,

a donné lieu.

Fait et jugé à Nancy, ledit jour 13 août de 1810, etc

de

Signé: MARIN, président; PLASSIART, GOEURT, CH. REGNEAULT, GENAUDET, OTTHENIN, juges; GERARD, greffier. Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, mettre ledit arrêt à exécution; à nos procureurs-généraux et à nos procureurs près les Tribunaux de première instance, d'y tenir la main; à tous commaudans et officiers de la force publique, de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président de la cour et par le greffier.

Pour extrait conforme, délivré d'office à l'administration forestière,

MICHEL, greffier commis. principal.

No. 427. Mesures prescrites pour la reconnoissance et la fixation des limites des forêts, au moment du levé des plans du cadastre. (27 septembre 1810),

J'ai rendu compte au ministre des finances, Monsieur, de la lenteur qu'éprouvoient le levé et la remise du plan de la ligne formant le périmètre des forêts impériales, communales et d'établissemens publics; et j'ai proposé à Son Exc. des mesures qui m'ont paru propres à accélérer ce travail.

Voici copie de la lettre qu'elle m'a écrite, à ce su jet, le 31 août dernier.

« Vous m'informez, Monsieur, par votre lettre « (deuxième division, onzième conservation N°

«638), que la levée et la remise du plan de la « ligne formant le périmètre des forêts impériales, «communales et d'établissemens publics, éprou«< vent beaucoup de lenteur dans le onzième ar«rondissement forestier.

« Vous me proposez, en même temps, les me«sures qui vous paroissent propres à accélérer « cette opération: la première seroit de convo« quer, à jour fixe, d'après un arrêté du préfet, « les propriétaires riverains des forêts de cette « nature, lorsqu'on entreprendroit l'arpentage "d'un territoire sur lequel elles sont situées.

«La deuxième, de faire procéder par l'ingénieur vérificateur, ou le géomètre du cadastre, « en présence des riverains et des agens forestiers, au procès-verbal de reconnoissance et « de fixation des limites.

« La troisième, dans le cas d'accord générat « de toutes les parties, de regarder ce procès-ver«bal comme définitif, et d'établir sur cette pièce, « le plan parcellaire des forêts.

« La quatrième, en cas de contestation, d'insé«rer dans le même procès-verbal, les dires, "requisitions et observations des parties, poury » étre statué par qui de droit.

« Je ne vois, Monsieur, aucun inconvénient « dans l'exécution de ces mesures, qui me pa<< roissent tendre à prévenir les lenteurs qui peu• vent survenir dans la formation du cadastre « d'une commune, et je vous invite à transmettre « à vos préposés dans les départemens, les ins▾tructions nécessaires, pour qu'elles soient suivies d'une manière uniforme dans les opéra«tions de reconnoissance et de limites de forêts confiées à votre administration ».

Veuillez m'accuser réception de cette lettre, et me rendre compte des dispositions que vous aurez prises pour assurer l'effet des mesures qu'elle prescrit.

Ces dispositions me paroissent devoir rentrer dans celles qu'indiquent la circulaire du 14 floréal an 12 (4 mai 1804) No. 203; l'instruction du 24 messidor (juillet) suivant, et le supplément donné à cette instruction le 15 thermidor an 13.

L'instruction du 24 messidor, et la circulaire No. 203, ont eu pour but,

1o. D'indiquer les avantages que présentent, relativement à la conservation et au rétablissement du sol forestier, les opérations d'arpentage du cadastre.

29. De faire connoître les dispositions prises à cet égard, par le Ministre dans sa circulaire à MM. les préfets du 4 ventôse précédent (24 février 1804).

Le supplément, du 15 thermidor an 13, donne connoissance des modifications qu'il a été convenable d'introduire, pour l'accélération et pour le perfectionnement du travail; et en résumant ce qui paroissoit devoir être fait dans l'état des choses, pour l'exécution, tant des dispositions prises par le Ministre, que des instructions particulières qui vous ont été adressées par l'administration, vous avez vu que tout pouvoit se ramener aux trois points suivans: 1o. La reconnoissance des limites et l'arpentage des forêts, ainsi que des terrains vacans qui y sont contigus.

20. La confection et la remise des pièces servant, a constater ces opérations.

3°. Enfin, la prime accordée aux géomètres du cadastre, comme indemnité de leur travail.

Il restoit à déterminer le mode, d'après lequel on parviendroit le plus convenablement à reconnoître et fixer, d'une manièrc contradictoire, les limites véri

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