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traire les parties qui intéressent plus particulièrement les architectes et toutes les personnes qui ont des constructions à faire exécuter.

« Pour nous assurer, disent les commissaires, du moyen employé par M. Migneron, nous nous sommes transportés dans le parc de Bellevue, afin d'y examiner deux ponts, composés chacun de trois feret chaque ferme de quatre morceaux en chêne cintrés, et assemblés à trait de Jupiter, dont deux forment l'arc inférieur, et deux doublent et composent le premier arc.

mes,

« Ces ponts ont été construits en 1782. Ainsi il y a près de vingt-cinq ans qu'ils existent, sans aucune marque d'altération. Ces bois sont sains comme s'ils venoient d'être posés; ils ont même acquis de la dureté, ne sont aucunement entamés ni altérés de pourriture dans les joints des assemblages, quoiqu'ils soient exposés, depuis ce laps de temps, dans un bosquet extrêmement humide.

« Nous en avons fait détacher deux éclats mettons sous les yeux du conseil.

que nous

<<< Nous avons ensuite visité une terrasse avec aire en plâtre et dalles, rue d'Anjou, faubourg Saint-Honoré, exécutée suivant ce procédé, aussi en 1782, pour remplacer une autre terrasse qui n'avoit duré que neuf ans; nous avons trouvé toutes les solives saines, même dans leurs portées, ainsi que les chevêtres touchant les murs.

« D'après toutes nos observations sur le résultat du procédé de M. Migneron, qu'on pourroit considérer comme une espèce de tannage des bois, et dont le succès est prouvé par la conservation des ponts et terrasses que nous avons soigneusement examinés nous sommes intimement convaincus que les bois préparés par ce procédé, acquièrent une amélioration

considérable en durée; qu'ils sont préservés de la pourriture et de la piqûre des insectes, et sont garantis, en partie, de leur inflammabilité.

« Nous pensons que le conseil peut inviter Son Excellence à prendre en considération ce moyen conservateur, qui doit concourir à prolonger la durée de nos édifices, et à procurer à l'auteur les facilités d'exécution nécessaires pour propager cette découverte utile, soit qu'on l'envisage sous le rapport de la durée des bois, soit qu'on la considère comme moyen de les courber à volonté. Signé RONDELET, PETIT RADEL, ».

<< Le conseil des bâtimens civils, d'après le résultat des faits dont le développement précède, n'a pu que partager le sentiment de ses commissaires sur le mérite des procédés employés par M. Migneron, pour courber les bois qui entrent dans les constructions, et leur assurer une durée bien précieuse, sous le rapport de l'économie. Il estime, en conséquence, en adoptant le rapport ci-dessus, qu'il y a lieu d'encourager ce particulier à faire connoître son procédé, ainsi qu'à le propager et à en rendre l'usage facile.

Signé PEYRE président, MERMET secrétaire. « Paris, le 17 novembre 1806. »

Si nous avons différé de publier le rapport dont il s'agit (qui a plus de trois ans de date), c'est que nous voulions, avant de le faire, nous assurer qu'il ne s'élèveroit aucune réclamation sur les faits qu'il contient : l'un de nous, qui se rappelle les expériences faites en 1778 (il y a, comme on voit, 32 ans aujourd'hui), par M. Migneron, pour parvenir au cintrage des bois, se plaît à rendre hommage à la verité, en ajoutant que M. Migneron paroît être le premier qui se soit occupé de cette découverte, dont on a beaucoup parlé dans le temps, et qu'on a ensuite semblé perdre de vue. Ne seroit-il donc pas utile d'y revenir ?

ANNALES FORESTIÈRES,

FAISANT SUITE AU MÉMORIAL FORESTIER.

No. XXII. FÉVRIER 1810.

PREMIÈRE PARTIE.

RÈGLEMENS.

SECTION I. LÉGISLATION.

S. 1. Lois et Sénatus-consultes.

No. 1. Loi qui réunit le canton de Barcelonnettede-Vitrolles au département des Hautes-Alpes. (Du 13 janvier 1810.)

Le canton de Barcelonnette-de-Vitrolles, département des Basses-Alpes, est distrait de ce département et réuni à celui des Hautes-Alpes, arrondissement de Gap, où il sera exclusivement imposé.

No. 2. Extrait du sénatus-consulte, relatif à la dotation de la couronne. (Du 30 janvier 1810.)

Nous observerons, d'abord, que le sénatus-consulte dont il s'agit est divisé en cinq titres ayant pour objet ; savoir :

Le titre I, la dotation de la couronne, qui se

N°. 22.

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compose, tant des divers biens compris dans la loi du 6 mai 1791 que de ceux donnés en remplacement par le sénatus-consulte.

Le 2°., le domaine extraordinaire, qui se compose des domaines et des biens mobiliers et immobiliers que l'Empereur, exerçant le droit de paix et de guerre, acquiert par des conquêtes ou des traités, soit patens, soit secrets.

Le 3°., le domaine privé de l'Empereur, provenant, soit de donations, soit de successions, soit d'acquisitions; le tout conformément aux règles du droit

'civil.

Le 4., le douaire des Impératrices, et les apanages des Princes françois.

Le 5o., enfin, la dotation des Princesses.
La première section du titre 1 porte;

des

Art. 1. La dotation de la couronne se compose palais, maisons, terres, bois, parcs, domaines, rentes, manufactures, compris dans les dispositions des articles i et 4 de la loi du 26 mai 1791 (1).

(1) Voici le texte entier de cette loi.

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Art. 1. Le Louvre et les Tuileries réunis, seront destinés à l'habitation du Roi, à la réunion de tous les monumens des sciences et des arts et aux principaux établissemens de l'instruction publique; se réservant l'assemblée nationale de pourvoir aux moyens de rendre cet établissement digne de sa destination, et de se concerter avec le Roi sur cet objet.

Art. 2. Les bâtimens dépendant du domaine national, renfermés dans l'enceinte projetée du Louvre et des Tuileries, seront conservés et loués au profit du trésor public, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement disposé; à l'exception de ceux desdits bâtimens actuellement employés au service du Roi, et dont il conservera la jouissance.

Le Roi jouira encore des bâtimens adjacens à ladité enceinte, employés actuellement à son service; les autres pourront être aliénés.

Seront donnés en remplacement des palais, maisons, terres, bois, parcs, domaines, qui, ayant fait partie de ladite dotation, aux termes de ladite loi, ont été aliénés comme propriétés nationales, les terres, bois et domaines compris dans l'état annexé au présent sénatus-consulte (1).

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Art. 3. Sont réservés au Roi, les maisons, bâtimens, emplacemens, terres, prés, corps de fermes, bois et forêts composant les grands et petits parcs de Versailles, Marly, Meudon Saint-Germain en Laye et Saint-Cloud, ainsi que les objets de même nature dépendant des domaines de Rambouillet, Compiègne et Fontainebleau, les bâtimens et fonds de terre dépendant de la manufacture de porcelaine de Sêvres.

Il jouira aussi des bâtimens et dépendances de la manufacture de la Savonnerie et de celle des Gobelins.

Art. 4. Le Roi aura la jouissance des domaines réservés par les articles précédens; il en percevra les revenus, il en acquittera les contributions publiques et les charges de toute nature ; il fera aussi toutes espèces de réparations des bâtimens et fournira aux frais des replantations et repeuplemens des forêts ainsi que de leur garde et administration.

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Art. 5. Les bois et forêts dont la jouissance est réservée an Roi, seront exploités suivant l'ordre des coupes et des aménagemens existans, ou de ceux qni y seront substitués, dans les formes déterminées par les lois.

Art. 6. Le Roi nommera les gardes et autres officiers préposés à la conservation des forêts qui lui seront rérervées, lesquels se conformerout, pour la poursuite des délits et dans tous les actes, aux lois concernant l'administration forestière.

Art. 7. Le rachat des rentes et droits fixes ou casuels, cidevant féodaux et autres, dépendant des domaines réservés au Roi, sera fait dans les formes prescrites pour le rachat de pareils droits appartenant à la nation.

Art. 8. Sera aussi réservé au Roi, le château de Pau avec son parc, comme un hommage rendu par la nation à la mémoire d'Henri IV.

(1) Voici le nom et la situation de ces parcs forêts et bois. Mouceaux, Boulogne, Bagatelle, Vincennes avec les en

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