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portées directement à la cour impériale de la Haye pour y être jugées en dernier ressort; cette cour sera également saisie des dernières causes en verta d'une simple citation.

104. Les causes mentionnées dans les deux articles précédens, seront instruites par écrit, conformément aux dispositions du code de procédure civile de France, et sauf, quant aux affaires qui intéressent l'Etat, l'observation des formes particulières prescrites par la loi, pour l'instruction de ces affaires.

105. Toutes les affaires criminelles et de police, dont l'instruction aura été commencée avant le premier janvier 1811, et sur lesquelles il n'aura été rendu aucun arrêt ou jugement, soit de condamnation, soit d'absolution ou d'acquittement, seront renvoyées, à la diligence de nos procureurs directement à la cour impériale de la Haye, pour y être statué sur la compétence, d'après les règles établies par le code d'instruction criminelle, au titre des mises en accusation.

La chambre d'accusation tiendra des séances extraordinaires pour la prompte expédition des affaires mentionnées au présent article.

106. Seront également renvoyées à la cour impériale, les affaires criminelles et de police qui seront pendantes par appel devant quelqu'autre tribunal que ce soit: ces affaires seront définitivement jugées par la cour spéciale extraordinaire, formée dans le sein de la cour impériale, aux termes de la loi du 20 avril et de notre décret du 6 juillet 1810.

107. L'instruction et le jugement des affaires mentionnées dans les deux articles précédens, auront lieu conformément à la loi française, sauf l'exécution de l'article 6 de notre décret du 23 juillet dernier,

relatif à la mise en activité du nouycau code cri

minel.

108. Tous recours autorisés par les lois de l'empire, seront ouverts contre les arrêts ou jugemens, tant en matière civile qu'en matière criminelle, qui interviendront en exécution des articles précédens.

109. Les procès, tant civils que criminels, qui seront pendans, par forme de recours en cassation, devant la haute-cour de justice de Hollande seront portés à notre cour de cassation, le renvoi des proces criminels sera fait à la diligence de notre procureur général près la cour impériale de la Haye.

110. Les demandes en règlement de juges, seront portées devant les cours ou tribunaux qui devront en connoître, selon les distinctions établies par les lois de l'empire.

Nous avons précédemment annoncé que les titres 7,8,9, 10, 11, 12, 13 et 14 de ce décret, ne concernant point le régime forestier, nous regardions comme inutile d'en faire ici plus particulièrement mention.

A

No. 2 Extrait du décret impérial qui réunit le canton de Villebrumier à l'arrondisement de Montauban, département de Tarn-et-Garonne. (Au palais de Fontainebleau, le 8 octobre 1810.)

Art. 1. Le canton de Villebrumier est distrait de l'arrondissement de Castel-Sarrazin, département de Tarn et Garonne, et réuni à l'arrondissement de Montauban, même département.

2. Sont exceptées de cette réunion la partie de la commune de Villebrumier, située sur la rive gauche du Tarn, laquelle partie est unie à la commune de

Nohie, et la partie de la commune de Corbarieu, sur la même rive, qui est unie à la commune de Bastide-Saint-Pierre.

N.o 3. Extrait du décret relatif à la circonscription de l'arrondissement de Bréda. (8 novembre 1810.)

er

Art. 1. L'arrondissement de Bréda est divisé en sept cantons, savoir: Bergen-op-Zoom, Roosendael, Ouden-Bosch, Swenbergen, Oosterhout, Breda et Ginneken.

N. 4. Extrait du décret relatif à la circonscrip tion des cantons du département des Bouches de l'Escaut. (8 novembre 1810.)

er

Art. 1. L'arrondissement de Middelbourg est divisé en trois cantons, savoir: Middelbourg, Vlissengen et Veere.

2. L'arrondissement de Goes est divisé en quatre cantons, savoir: Goes, Kruiningen, Cortgène et Heinkenszand.

3. L'arrondissement de Zierikzée est divisé en trois cantons, savoir: Zierikzée, Brouwershaven et Tholen.

Art. 2. Concernant l'organisation des tribunaux.

No. 1. Extrait du décret impérial, contenant règlement sur l'organisation judiciaire et l'administration de la justice, dans les départemens des Bouches du Rhin, des Bouches de l'Escaut et dans l'arrondissement de Bréda. (Fontainebleau, le 8 novembre 1810.)

Article préliminaire. Toutes les autorités judiciaires actuellement établies dans les départemens des Bouches du Rhin, des Bouches de l'Escaut et dans l'arrodissement de Bréda, réuni au département des deux Nèthes, sous quelque titre et dénomination qu'elles existent, sont et demeurent supprimées à compter du 1. janvier 1811.

er

A partir du même jour, la justice, dans lesdits départemens, sera rendue conformément aux lois générales de l'Empire, par les tribunaux qui seront institués par nous.

er

Le titre I. a pour objet les justices de paix, et est divisé en deux chapitres. Le 1. concerne l'organisation et les dépenses; le 2. la compétence des juges de paix.

Voici les articles qui déterminent cette compé

tence.

Art. 10. Les juges de paix connoîtront, en matière civile, de toutes les causes purement personnelles et mobiliaires, sans appel, jusqu'à la valeur de cinquante francs, et à charge d'appel, au tribunal de première instance de l'arrondissement, jusqu'à la valeur de cent francs.

11. Ils connoîtront, sans appel, jusqu'à valeur de cinquante francs ? et a charge d'appel, à quelque somme ou valeur que la demande puisse monter.

1.0 Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes;

2.0 Des déplacemens des bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures, lorsque ces déplacemens et usurpations auront eu lieu dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prés, commises pareillement dans l'année, et de toutes autres actions possessoires;

3. Des réparations locatives des maisons et fermes; 4.0 Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire, pour une jouissance, lorsque le droit à l'indemnité ne sera point contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire ;

5.0 Du paiement du salaire des gens de travail, des gages des domestiques, et de l'exécution des engagemens respectifs des maîtres et de leurs domestiques, ou gens de travail; sauf les cas réservés aux conseils des prud'hommes dans les lieux où ils seront établis ;

6.0 Des actions pour injures verbales, rixes et voies de fait, pour lesquelles les parties ne se seront point pourvues par voie criminelle ou de police.

12. Les juges de paix sont officiers de police judiciaire et juges de simple police; leurs attributions et leur compétence, sous ce double rapport, sont déterminées par le Code criminel.

13. Ils se conformeront au surplus à tout ce qui est prescrit aux juges de paix, par les autres Codes et lois de l'Empire, et par nos décrets.

Le titre II concerne les tribunaux de première instance, et se divise, comme le premier, en deux chapitres.

er

Le 1. relatif à l'organisation et aux dépenses; le 2. à la compétence de ces tribunaux.

Les articles suivans déterminent cette compétence. Art. 21. Nos tribunaux de première instance dans les départemens des Bouches du Rhin et des Bouches de l'Escaut, connoîtront en matière civile, confor◄ mément aux dispositions du Code Napoléon, du Code de procédure civile et des autres lois de l'Empire.

1. En premier ressort, de toutes les affaires personnelles, réelles et mixtes, sans préjudice de la com

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