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pétence des juges de paix et des tribunaux de com

merce;

2. En premier et dernier ressort, de toutes les affaires personnelles et mobiliaires jusqu'à la valeur de mille francs de principal; et des affaires réelles dont l'objet principal sera de cinquante francs de revenu déterminé, soit en rente, soit par prix de bail.

22. Nosdits tribunaux de première instance prononceront en outre sur l'appel des jugemens rendus en premier ressort par les juges de paix.

23. Ils connoîtront des matières criminelles et de police, conformément au Code d'instruction criminelle, au Code pénal et aux autres lois de l'Empire qui sont relatives à ces matières.

24. Ils jugeront en premier et dernier ressort sur simples mémoires et sans frais de procédure les contestations relatives à la perception des contributions indirectes. Ils tiendront, à cet effet, une ou deux audiences par semaine, selon le besoin du service, et ils ne pourront prononcer qu'au nombre de trois juges au moins et qu'après avoir entendu le procureur impérial.

25. Les expeions exécutoires de tous jugemens rendus par nosdits tribunaux de première instance, seront rédigées dans la forme prescrite par l'article 141 de l'acte des constitutions de l'Empire, en date du 28 floréal an 12.

26. Les appels de ces jugemens, dans le cas où ils sont sujets à l'appel, seront portés, en matière civile, à notre cour impériale séante à Bruxelles.

En matière correctionnelle, les appels seront portés, des tribunaux d'arrondissement, au tribunal du chef-lieu du département.

Les appels des jugemens de police correction

nelle, rendus par les tribunaux des chefs-lieux de département, seront portés au tribunal de première instance séant à Anvers, département des DeuxNèthes.

Le titre III concerne les officiers ministériels.

Le titre IV, les tribunaux de commerce qui, au nombre de quatre, sont établis à Middelbourg, à Bois-le-Duc, à Nimègue et à Bréda.

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Le titre 5 qui contient des dispositions générales est divisé en quatre chapitres. Le I concerne l'installation des nouveaux tribunaux. Le 2. les mesures concernant les archives et le mobilier des tribunaux supprimés. Le 3. les dispositions relatives aux procès qui seront pendans devant les tribunaux supprimés. Le 4. enfin les dispositions relatives à l'usage de la langue hollandaise dans les, actes publics.

Ce qui concerne l'installation des tribunaux ne nous paroît pas devoir être rapporté ici.

A l'égard des mesures concernant les archives des tribunaux supprimés, voici quelques-unes des dispositions que contient le décret, et qui nous paroissent devoir être connues de MM. les agens forestiers.

46. Immédiatement après l'installation des nouveaux tribunaux, les préfets et sous-préfets apposeront les scellés sur les greffés, archives et autres dépôts de papiers et minutes de toutes les anciennés juridictions des deux départemens.

47. Dans les lieux ou les salles des anciennes juridictions seront destinées aux nouveaux tribunaux les registres, papiers et minutes, ainsi que les dépôts d'argent et autres de toute nature, qui existeront dans lesdits greffes ou archives, seront déposés dans une salle particulière où les scellés seront apposés.

Il en sera dressé, sans délai, un état ou inventaire au pied duquel le greffier se chargera de ces objets. Lorsque les papiers de l'administration se trouveront dans le même local que les papiers des tribunaux, il sera fait un triage des premiers, et ils seront remis à la charge et garde de la personne qui sera commise par le préfet, et qui s'en chargera sur un bref état.

48. Dans le mois de leur installation, et plutôt si faire se peut, nos procureurs impériaux, de concert avec les préfets et sous-préfets, feront remettre les registres, papiers et minutes des anciennes juridictions dans les greffes auxquels ils devront appartenir, d'après la nature des affaires que ces registres et papiers concernent,

Il en sera de même des dépôts d'argent et autres de toute nature qui existeront dans les greffes et archives des tribunaux supprimés.

49. La remise des effets mentionnés dans l'article précédent, sera faite par bref état ou inventaire sommaire, dressé contradictoirement avec les anciens dépositaires, qui recevront pour leur décharge un double de l'inventaire; un autre double restera dans les mains du nouveau dépositaire, et un troisième sera remis aux archives de la préfecture.

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52. Les préfets des deux départemens feront transporter aux archives de la préfecture, et aux frais des administrations, tous titres et papiers qui peuvent intéresser le domaine et les finances de l'Etat, ou qui auroient autrement rapport aux affaires du gouver

nement.

53. Notre ministre de l'intérieur nous proposera les mesures nécessaires pour faire opérer le triage, le classement et le dépôt définitif des titres et papiers mentionnés dans l'article précédent.

Quant aux dispostions relatives aux procès pendans devant les tribuaux supprimés, les voici dans leur entier.

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56. Les causes civiles qui, au premier janvier 1811, seront pendantes devant les tribunaux supprimés, seront portées, en vertu d'une simple citation devant les juges qui devront en connoître, d'après les lois de l'Empire. Ces causes seront instruites confor mément aux dispositions du code de procédure civile, et sauf, quant aux affaires qui intéressent l'Etat, l'observation des formes particulières prescrites par les lois pour l'instruction de ces affaires......

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Les causes de simple police seront portées, soit à la requête du ministère public, soit à la requête des parties, devant le juge de paix, ou devant le maire, conformément aux dispositions du titre premier du livre deux, du code d'instruction criminelle.. ii,

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57. Toutes les affaires criminelles, et de police correctionnelle, dont l'instruction aura été commencée avant le premier janvier 1811, et sur lesquelles il n'aura été rendu aucun arrêt ou jugement, soit de condamnation, soit d'absolution ou d'acquittement, seront renvoyées, à la diligence de nos procureurs, directement à la cour impériale de Bruxelles, pour y être statué sur la compétence, d'après les règles établies par le code d'instruction criminelle, au titre des mises

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La chambre d'accusation tiendra ses séances extraordinaires, pour la prompte expédition des affaires mentionnées au présent article.

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1.58. Seront également renvoyées à la cour impét riale, les affaires criminelles et de police correctionnelle qui, au premier janvier 1811, seront pendantes par appel devant les tribunaux d'Anvers auxquels le jugement de ces appels a été attribué par l'article

19 de notre décret du 26 avril dernier; lesdites affaires seront définitivement jugées, savoir: les appels de police correctionnelle, par la chambre des appels correctionnels, et les affaires criminelles, par la cour spéciale extraordinaire, formée par la loi du 20 avril et notre décret du 6 juillet 1810.

59. L'instruction et le jugement des affaires mentionnées dans les deux articles précédens, auront lieu conformément à la loi française, sauf l'exécution de l'article 6 de notre décret du 25 juillet dernier, relatif à la mise en activité du nouveau code criminel.

60. Tous recours, autorisés par les lois de l'Empire, seront ouverts contre les arrêts ou jugemens, tant en matière civile qu'en matière criminelle, qui interviendront en exécution des articles précédens.

Voici de même les articles composant le chapitre 4 qui renferme des dispositions relatives à l'usage de la langue hollandaise dans les actes publics. Art. 61. A compter du premier janvier 1813, les actes publics ne pourront, dans les départemens des Bouches-du-Rhin et des Bouches-de l'Escaut, être écrits qu'en langue française; jusque là ils pourront être écrits indifféremment dans les deux langues.

92. Ceux qui présenteront à l'enregistrement, des actes, soit publics, soit sous seing-privé, rédigés. en langue hollandaise, seront tenus d'y joindre à leurs frais, ou aux frais de leurs commettans, une traduction française desdits actes, eertifiée par un traducteur juré.

63. Les officiers publics pourront, même après l'expiration du délai fixé par l'art. 64 ci-dessus, écrire à mi-marge de la minute française, la traduction en idiome du pays, lorsqu'ils en seront requis par les parties.

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64. A compter du 1. Janvier 1813, nul ne pour

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