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ra nous être présenté comme candidat, pour les places de juge, d'officier du ministère public, ou de greffier, s'il n'a préalablement justifié de sa connoissance de la langue française.

Il en sera de même pour les places de Notaire, d'Avoné et d'Huissier.

65. Notre grand juge etc.

N.o 2. Décret impérial, relatif a la mise en activité du Code criminel et de la nouvelle organisation judiciaire. ( Au Palais des Tuileries, le 25 novembre 1810).

NAPOLÉON, etc. Sur le rapport de notre grand juge, ministre de la justice, vu l'art. 70, de notre décret du 6 Juillet 1810, portant que le jour de l'installation de chaque cour impériale sera fixé par un décret particulier, notre conseil d'état, entendu; avons décrété, etc.

Art. 1. Le jour de l'installation de chaque cour impériale sera fixé par le décret même qui portera nomination des membres de la cour.

2. Le nouveau code criminel, la loi du 20 avril 1810, et nos décrets relatifs à la nouvelle organisation de l'ordre judiciaire, ne seront mis en activité dans l'étendue du ressort de chaque cour impériale, qu'au jour de l'installation de la cour.

3. Dans le ressort de chaque cour impériale et jusqu'au jour de son installation, la justice tant en matière civile qu'en matière criminelle et de police continuera d'être rendue comme par le passé, par les cours et tribunaux actuellement existans.

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4. Les dispositions de notre présent décret sont communes aux neuf départemens formés du territoire de la Hollande; en conséquence les différens codes. No. 31.

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de l'Empire et les autres lois relatives à l'administra.. tion de la justice, tant en matière civile qu'en matière criminelle et de police, qui auront été publiés dans lesdits départemens, ne seront exécutoires dans lesdits départemens, que du jour de l'installation des cours impériales, dans le ressort desquelles ils se trouvent respectivement compris.

6. Notre grand juge, etc.

N.o 3. Décret impérial, portant que dans le Département de l'Ems- Oriental, les actes, soit publics, soit sous signature privée, pourront être écrits en langue allemande. (Au Palais des Tuileries, le 29 novembre 1810).

NAPOLÉON, etc. Vu l'article 21, de notre décret du 18 octobre 1810, portant règlement pour l'organisation des départemens de la Hollande, avons décrété, etc.

Art. 1. La langue allemande pourra être employée concuremment avec la langue française, dans, le département de l'Ems-Oriental, dans les tribunaux, dans les actes d'administration, dans ceux des Notaires, et dans ceux, sous signature privée.

Art. 2. Nos ministres, etc.

No 4. Décret impérial qui proroge indéfiniment l'époque à laquelle les actes publics ne pourront, dans les Départemens des Bouches du Rhin et de l'Escaut, étre écrits qu'en langue française. ( au Palais des Tuileries, le 29 novembre 1810 ).

NAPOLÉON, etc. Vu l'article 61, de notre décret du 8 novembre 1810, contenant règlement sur l'or

ganisation judiciaire, dans les départemens des bouches du Rhin et de l'Esçaut; avons décrété, etc. Art. 1. L'époque à laquelle les actes publics ne pourront, dans lesdits départemens, être écrits qu'en langue française, est prorogée indéfiniment. Art. 2. Nos ministres, etc.

SECTION II. JURISPRUDENCE.

No. 1. Faux incidens en matière de contravention. et de Delit-Compétence.

En cas d'une Inscription de faux, formée incidemment devant un Tribunal correctionnel, si ce Tribunal n'a pas rendu un jugement d'admission ou de rejet des moyens de faux, la Cour spéciale est incompétente pour juger en premier et dernier ressort cette exception; elle doit en renvoyer la décision aux premiers juges. ( Arrêt de la cour de cassation du 31 Août 1810).

Le sieur Clement jeune et Compagnie chargés de l'exploitation de la forêt de Libio, s'étoient inscrits en faux, contre des procès-verbaux de préposés forestiers, constatant des délits dans le bois communal d'Arberi appelé Castel-Lua, contigu à la forêt de Libio.

Ils avoient présenté leurs moyens de faux au Tribunal correctionnel.

Ce Tribunal devoit d'abord décider s'il y avoit lieu d'admettre ou de rejeter ces moyens en tout ou en partie, et faire mention expresse dans son jugement de ceux de ces moyens dont il devoit être informé au lieu de suivre cette marche, le Tribunal, sans admettre formellement l'inscription de faux,

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surseoit à l'instruction de l'affaire principale, et renvoye les parties à se pourvoir par-devant qui de droit.

En conséquence le sieur Clément forme sa plainte devant le Magistrat de sûreté, qui donne son réquisitoire, ensuite duquel l'affaire est portée devant la cour criminelle spéciale du Liamone.

Cette Cour, malgré que l'admission des moyens n'eût pas été prononcée par les premiers juges qui dès-lors n'avoient pas épuisé leur juridiction, et que par cette raison elle eût dû leur renvoyer l'exception de faux pour remplir, à cet égard, la mission qu'ils tenoient de la loi, retint la connoissance de la question, et y statuant par arrêt du 12 mai dernier, declara les moyens de faux impertinens et inadmissibles, et renvoya les parties devant le tribunal correctionnel pour procéder sur l'instance intentée au nom de l'administration forestière.

Sur le pourvoi du sieur Clément est intervenu l'arrêt dont la teneur suit.

« Ouï le rapport fait par M. Guieu l'un des conseillers en la Cour et M. Jourde avocat général en «ses conclusions.

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Oui M. Lavaux avocat, en ses observations, pour Clément jeune et compagnie.

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Vu l'article 456 § 6 de la loi du 3 brumaire an 4, qui autorise l'annulation des arrêts des cours de justice criminelle pour contravention aux règles de compétence, usurpation ou excès de pouvoir; Vu l'arrêté du gouvernement du 4 complémentaire an 11, duquel il résulte que l'inscription en faux contre les procès-verbaux en matière de contraventions, ne peut être admise qu'autant que les « moyens articulés par l'inscrivant peuvent tendre à détruire l'existence de la contravention à son égard;

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Attendu 1. que d'après le principe établi

par « cet arrêté, le tribunal correctionnel de Vico, ne « pouvoit admettre l'inscription de faux, proposée par Clément jeune et compagnie, contre les procès-verbaux des gardes forestiers, sous les dates des 20 et 21 février 1810, et renvoyer la connois«sance du faux à la cour spéciale du département « de Liamone, sans prononcer préalablement sur la pertinence et l'admissibilité des moyens de faux proposés par les inscrivans, sauf l'appel du juge«<ment sur ce point;

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Qu'en renvoyant sans cet examen et ce juge«ment préalable la connoissance du faux à la cour spéciale, le tribunal correctionnel est contrevenu au vœu de la loi ;

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Attendu 2.o que la Cour spéciale a procédé, à son tour, d'une manière illégale, en s'attribuant en premier et dernier ressort la connoissance de la pertinence et de l'admissibilité du faux;

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Que cette Cour ne pouvant connoître de l'accu«sation de faux, qu'après une instruction régulière et un débat, auroit dû se dessaisir de l'affaire, et << renvoyer les parties à se pourvoir à l'effet de faire << prononcer le tribunal correctionnel sur la pertinence des

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moyens ;

Qu'elle a par conséquent violé les règles de compétence établies par la loi, et commis un excès de pouvoir.

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Par ces motifs faisant droit sur le pourvoi de Clément jeune et compagnie

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« La Cour casse et annule l'arrêt rendu le 12 mai 1810, par la Cour de justice criminelle du département de Liamone.

« Et faisant droit sur les réquisitions du ministère public, casse et annulle le jugement du tri

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