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bunal correctionnel de Vico du 27 mars précédent. Et pour être statué conformément à la loi, renvoye la procédure et les parties, devant le tribunal « correctionnel séant à Bastia, à l'effet d'être par lui statué sur la pértience et l'admissibilité des moyens de faux proposés par Clément jeune et compagnie. «Et dans le cas où les moyens de faux seroient définitivement déclarés pertinents et admissibles renvoie la connoissance du faux à la cour spéciale * du département du Golo.

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Nora. L'inscription de faux contre les procès-verbaux des préposés forestiers, étant une exception contre l'action qui a ces procès-verbaux pour base, c'est au juge de l'action principale à apprécier la nature des moyens sur lesquels repose inscription, et ce n'est qu'après l'admission formelle de sa part de ces moyens, qu'il peut être sursis à l'instruction du délit, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la cour compétente: dans le cas où le tribunal saisi de l'exception a légalement admis les moyens de faux, et qu'il n'a pas été appelé de cette prononciation, la cour spéciale n'a rien à juger sur la qualité de ces moyens, elle n'a à juger que le fonds de l'inscription de faux.

Voir la note inscrite dans le No. II, page 106 et suivantes.

No. 2. Appel. Autorisation.- Récolement. — —

Délai.

Il a été satisfait a la loi concernant les appellations des officiers forestiers, par la circulaire de l'administration N. 57.

La seule échéance du terme fixé pour le récolement ne suffit pas pour constituer l'administration en demeure. (Arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 1810.)

La Cour de justice criminelle du département de la Roër, ayant à statuer, en exécution de l'arrêt de la Cour de cassation du 28 juillet 1809 (rapporté aux

Annales forestières page 405) sur l'appel d'un jugement de première instance, rendu au profit du sieur Henscher, prévenu de malversations dans une coupe communale, a, par arrêts des 11 et 12 janvier dernier, rejeté l'appel du sous-inspecteur, sous le prétexte qu'il n'y avoit pas été autorisé par son administration, et déclarant valable celui interjeté par le procureur général impérial de Rhin ét Mozelle, a ordonné, qu'avant de statuer sur le fonds, il seroit procédé à l'audition des témoins proposés par le ministère public, par les motifs que le récolement dont il s'agit n'a pas été fait dans les quarante jours qui ont suivi celui de l'expiration du délai accordé pour la vidange de la coupe, mais qu'il a eu lieu plus de quarante jours après ce dernier intervalle; que 'dès lors l'administration forestière étoit de droit mise en demeure, faute par elle d'avoir fait le récolement en question dans le délai prescrit par l'article 52 du cahier des charges; puisque l'article 68 du même cahier porte qu'aucune des clauses ci-dessus ine pourra être réputée comminatoire, et sont toutes de rigueur ...que la responsabilité du sieur Henscher étant ainsi mise à couvert, il ne peut plus être recherché pour les délits qui se sont commis dans sa coupe, à moins que l'administration forestière ou le ministère public ne prouvent que les délits ont eu lieu par les ordres du prévenu', et dans l'intervalle qu'îl devoit en répondre.

La Cour criminelle a erré en fait en déclarant inadmissible l'appel de son préposé par défaut d'autorisation; puisque cette autorisation existoit par la circulaire de l'administration du 28 brumaire an 10 sous le No. 57; et elle s'est trompée en droit en ce qu'elle a prétendu que le délai fixé pour la vidange et 40 jours après une fois passés, l'aministration étoit mise de

droit en demeure,si elle n'avoit pas fait procéder au récolement avant ce terme, et en s'appuyant pour soutenir ce principe sur l'article 62 du cahier des charges auquel elle a ainsi donné une interprétation inverse et diametralement opposée au Code Napoléon (article 1139) qui n'admet la mise en demeure que lorsqu'elle est constatée par une sommation, ou par un acte équipolent ou lorsque dans l'acte de convention il est dit expressément qu'à la seule échéance du terme le débiteur sera en demeure: au cas particulier il n'existoit aucune sommation, aucun acte qui eût constitué l'administration en demeure, et il n'étoit pas dit au cahier des charges que l'administration seroit démise, si elle n'observoit pas strictement l'échéance du délai de vidange pour procéder au récolement.

Enfin la Cour criminelle en intervertissant ainsi le fait, en donnant une telle extension aux clauses du cahier des charges, en méconnoissant les dispositions du Code Napoléon concernant la mise en demeure, a privé un procès-verbal régulier de toute sa force et laissé sans répression des délits constans.

Ces conraventions ont été réprimées par l'arrêt suivant: Ouï M. Guieu, l'un des conseillers et M. Jourde avocat général.

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« Vu l'art. 456 de la loi du 3 Brumaire an 4, qui autorise l'annulation des arrêts des cours cri«< minelles, lorsqu'il y a eu violation ou fausse appli«cation des lois pénales.

« Attendu 1. que les dispositions de l'art. 17 du « tit. 9 de la loi du 29 Septembre 1791 ayant été im«plicitement et nécessairement abrogées par la pro«mulgation de la loi du 3 Brumaire an 4, qui fixant « par l'art. 194, le délai pour interjeter appel à « dix jours, rendoit par conséquent impossible la « demande préalable d'une autorisation de la part

<<< des agens-forestiers, il a été pourvu au vou de «la loi de 1791, par une circulaire de l'Adminis«tration générale des eaux et forêts, du 28 Bru«maire an 10, sous le n.° 57, laquelle donne à tous les la faculté d'interjeter à appel, sauf << à rendre compte de leurs motifs;

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agens

<< Que cet usage a acquis une publicité qui ne "permet pas de le méconnoître ;

« Et que dès lors, la cour de justice criminelle « du département de la Roër a, par son arrêt du 11 «Janvier 1810, fait une fausse application de l'art. «17 de la loi de 1791, en déclarant le Sous-Inspec<< teur de Bonn non recevable dans son appel envers « le jugement du tribunal correctionnel du 19 Jan<< vier 1809, sous le prétexte de défaut d'autorisa«tion qui lui étoit réellement accordée par la circu«laire de l'administration et dont il n'eût pas <«< manqué de se prévaloir s'il en avoit été requis;

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« Attendu 2.o, qu'il ne peut exister de demeure « légale pour exécuter une obligation de la part de « celui qui doit la remplir, que lorsqu'il y a, ainsi «< que le dit l'art. 1139 du Code Napoleon, som«mation de la partie, ou autre acte équivalent, et lorsque la convention porte que, sans qu'il soit « besoin d'interpellation, et par la seule échéance « du terme, le débiteur sera en demeure; que c'est << dans ce dernier cas seulement que l'on peut appliquer la règle Dies interpellat pro homine. « Qu'il est constant au procès que Charles Hen«<scher n'a fait aucune espèce de sommation à l'ad«ministration forestière pour l'interpeler de procé«< der au récolement de sa coupe, soit en confor amité de l'art. 1. du tit. 16 de l'ordonnance de 1669, soit dans le délai prescrit par l'art. 52 du cahier des charges.

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«Que ce cahier des charges, ne présente aucune disposition qui ait dispensé l'adjudicataire de << toute sommation, et qui ait déclaré que la clause << relative au délai du récolement, seroit irritante «<et absolue, et constituerait l'administration en de<< meure par la seule échéance du terme.

« Que dès lors fondant sur l'art. 52 du cahier des charges, la mise en demeure de l'adminis <«<>tration et en déclarant par son arrêt du 12 Jan

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vier 1810, le récolement nul, comme fait hors « des délais, la cour de justice criminelle de la « Roër, a fait une fausse application de la loi et a violé celles qui soumettoient l'adjudicataire aux «< peines par lui encourues ensuite des délits que « le procès-verbal de récolement a constatés.

<<< Par ces motifs la cour casse et annule les ar«rêts rendus par la cour de justice criminelle de « la Roër, les 11 et 12 Janvier 1810.

No. 3. Procès-verbal de garde.

Inscription de faux-Compétence.

Le 28 octobre 1808, procès-verbal dûment affirmé du garde forestier Moupertuis, con-tatant qu'au district Waldscheid, forêt impériale de Killwald ,il venoit d'être coupé un hêtre d'un mètre et deux décimètres de pourtour, qu'il avoit suivi les traces d'une voiture se dirigeant vers Schvenart ; et qu'arrivé dans cette commune, il avoit, à l'assistance du maire, fait une visite domiciliaire, qu'il avoit trouvé chez Maurice Caster, cultivateur dudit lieu le hêtre coupé en délit, fendu déjà en différens morceaux, lesquels rassemblés par le verbalisant avoient donné une dimension correspondante à celle du hêtre coupé en délit; que Caster sommé d'indiquer l'endroit où

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