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Moyennant ledit remplacement, il n'y aura plus lieu à aucune réclamation sur cet objet.

La deuxième section de ce titre premier, relative à la conservation des biens qui forment la dotation de la couronne, porte:

Art. 10. Les biens qui forment la dotation de la couronne sont inalienables et imprescriptibles.

Art. 11. Ils ne peuvent être engagés ou chargés d'hypothèques ou d'affectations.

Art. 12. L'échange des immeubles, attachés à la dotation de la couronne, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un sénatus-consulte.

La troisième section concerne l'administration des biens qui forment la dotation de la couronne.

Art. 15. Les bois et forêts dépendans de la couronne sont exploités conformément aux lois et règlemens sur l'administration forestière.

Cette disposition se trouve la même (art. 78) pour les bois et forêts dépendans des apanages.

claves du bois de Beauté, Saint-Maur, 1748 hectares (dépar tement de la Seine ) ;

Laigue, 3280 hectares (département de l'Oise);

Verrieres, les Yvelines, Vindrins, hautes Bruyères Prieuré de Saint-Thomas d'Epernon, Vente aux Moines, Bois-Dieu, Saint-Pierre d'Yvette, Prieuré de Jardi, Senart avec le bois de la commune de Draveil, 5738 hectares (département de Seine et Oise).

Bondi, 2108 hectares (départemens de la Seine, de Seine et Oise et de Seine et Marne);

Ville fermoy, Saint-Germain Laval, Saint-Denis du Rozoir et Champagne, 2949 hectares (département de Seine et Marne),

L'ensemble de ces parcs, forêts et bois forme 16,346 hec

tares.

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No. 3. Extrait du sénatus-consulte organique portant réunion des états de Rome à l'Empire (Du 17 février 1810.).

Titre I.

Art. 1 L'état de Rome est réuni à l'Empire françois et en fait partie intégrante.

2. I formera deux départemens; le département de Rome et le département de Trasimène.

3. Le département de Rome sera classé dans la première série ;

Le département de Trasimène dans la seconde. 4. Il sera établi une sénatorerie dans les départemens de Rome et de Trasimene.

5. La ville de Rome est la seconde ville de l'Empire.

Le maire de Rome est présent au serment de l'Empereur à son avènement : il prend rang, ainsi que les députations de la ville de Rome, dans toutes les occasions, immédiatement après les maires et les députations de la ville de Paris.

6. Le prince impérial porte le titre et reçoit les honneurs de Roi de Rome.

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7. Il y aura à Rome un prince du sang ou un grand dignitaire de l'Empire, qui tiendra la cour de Ï'Empereur.

8. Les biens qui composeront la dotation de la couronne impériale, conformément au sénatus-consulte du 30 janvier dernier, seront déterminés par un sénatus-consulte spécial.

9. Après avoir été couronnés dans l'église de Notre-Dame de Paris, les Empereurs seront couronnes dans l'église de Saint-Pierre de Rome, avant la dixième année de leur règne.

10. La ville de Rome jouira de privilèges et immunités particuliers, qui seront déterminés par l'Empereur Napoléon.

S. 2. Décrets Impériaux.

Art. 1. Concernant l'organisation du territoire.

No. 1. Décret impérial qui réunit la commune de Fronhoven, département de la Roër, à celle de Durweis (Au palais des Tuileries, le 6 janvier 1810.).

NAPOLEON, etc.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: Art. 1. La commune de Fronhoven, département de la Roër, est distraite du canton de Linnich, et réunie à la commune de Durweis, avec laquelle elle fera partie du canton de Weisweiler.

La municipalité de Fronhoven est supprimée; ses registres et papiers seront transférés aux archives de la mairie de Durweis.

N°. 2. Décret impérial portant que l'ile de Walcheren formera un arrondissement de sous-préfecture (Au Palais des Tuileries, le 1 février 1810.)

NAPOLEON, etc.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: Art. 1. L'île de Walcheren formera un arrondissement de sous-préfecture.

2. Le chef-lieu sera établi à Middelbourg.

3. La sous-préfecture de Walcheren fera provisoirement partie du département de l'Escaut.

1

4. Le traitemennt de sous-préfet est fixé à quatre mille francs; l'abonnement de ses frais de bureau à six mille francs.

5. Nos divers ministres nous feront des rapports sur tout ce qui concerne l'organisation administrative, judiciaire, financière et religieuse de la souspréfecture de Walcheren.

Art. 2. Concernant les brevets d'invention.

Extrait du décret impérial, contenant proclamation des brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, délivrés pendant le dernier trimestre de 1809 ( Au palais impérial des Tuileries, le 17 janvier 1810.).

Art. 1. Les particuliers ci-après dénommés sont définitivement brevetés.

No. 5. Le sieur Charles Louis Ducrest, domicilié à Genève, département du Léman, auquel il a été délivré, le 8 novembre 1809, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour un nouveau système de navigation intérieure et maritime (1).

(1) Tout ce qui tient au perfectionnement de la navigation intérieure, ne peut que contribuer à faciliter le transport des bois; et, dès-lors, à rendre plus utiles les produits des forêts sous ce rapport, la connoissance du système nouveau présenté par M. Ducrest et les avantages qu'il peut offrir, semblent devoir intéresser MM. les agens forestiers: nous dirons un mot de cet objet dans un prochain numéro des Annales.

SECTION II. JURISPRUDENCE.

Jugement par défaut.

Opposition.

L'opposition à un jugement par défaut est toujours recevable, du moment qu'il n'y a pas de preuve qu'il ait été signifié (Arrêt de la cour de cassation, du 3 novembre 1809).

Il s'agissoit d'une opposition formée par le sieur Agardan, le 10 mai 1809, à un jugement par défaut, rendu contre lui le 25 septembre 1808, et qui lui avoit été signifié le 22 avril suivant.

L'administration forestière avoit conclu à ce que cette opposition fût déclarée inadmissible comme tardive.

Le tribunal correctionnel, sans statuer sur la fin de non-recevoir qui lui étoit proposée, révoqua son jugement par défaut.

L'agent forestier s'en rendit appelant, pour violation de l'art. 10, tit. 9 de la loi du 29 septembre 1791; mais il omit de joindre, à son appel, l'original de l'exploit de signification;

.....

".....

Dans ces circonstances, arrêt intervint, par lequel: attendu que le jugement dont est appel ne prononce point sur la fin de non-recevoir élevée par l'administration forestière la cour criminelle des Basses-Alpes, annule le jugement rendu le 31 mai 1809 par le tribunal correctionnel de Digne, et..... faisant ce que le tribunal de première instance auroit dû faire, statuant ..... sur la fin de non-recevoir; considérant que Agardan a soutenu à l'audience que l'administration forestière ne lui a jamais fait signifier le jugement qu'elle avoit obtenu par défaut, le 23

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