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ANNALES FORESTIÈRES,

FAISANT SUITE AU MÉMORIAL FORESTIER.

No. XXIII. MARS 1810.

PREMIÈRE PARTIE.

RÈGLEMENS.

SECTION II. JURISPRUDENCE.

Récolement de coupe de bois.

Le procès-verbal de récolement d'une coupe de bois, délivrée à une commune usagère, n'est pas nul, faute d'avoir été fait dans les six semaines de l'expiration du temps de vidange.- Il n'est pas nul, faute d'y avoir appelé les usagers avec lesquels il doit être contradictoire, pour faire foi jusqu'à inscription de faux. (Arrêt de la cour de cassation rendu, toutes les sections réunies, sous la présidence de Son Excellence le GrandJuge Ministre de la justice, le 5 janvier 1810.)

Le 6 mai 1807, il y avoit eu un procès-verbal de récolement, de la coupe précédemment délivrée dans la forêt de Rins, aux communes de Braunhausen et d'Otzenhausen. Le résultat de cette opération, à laquelle assistèrent deux hommes qualifiés, dans l'acte, No. 25.

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de délégués de leurs communes respectives, fut la reconnoissance de douze arbres coupés en délit.

Le tribunal correctionnel de l'arrondissement déchargea les communes de l'action intentée contr'elles, par des moyens pris dans leur défense, savoir; que le procès-verbal étoit nul, pour n'avoir pas été fait dans le temps fixé par les articles 10, tit. 4; et 1, tit. 16 de l'ordonnance de 1669.

Sur l'appel, l'administration répondit que l'ordonnance de 1669 n'avoit pas entendu, en assignant,aux officiers des forêts, un délai dans lequel il seroient tenus de procéder aux récolemens, frapper de nullité les récolemens qui seroient faits hors de ce délai ; que les usagers ne pouvoient cesser d'être responsables des délits conimis dans leurs coupes, que par de moyen d'un congé de cour qui leur étoit accordé le conservateur.

par

Les communes objectèrent à cette proposition que, quand elle seroit vraie, elles devroient encore obtenir la confirmation du jugement rendu en leur faveur, parce qu'elles n'avoient été ni appelées, ni présentes, ni dûment représentées, au procès-verbal de récolement.

Le 16 décembre 1807, la cour de justice criminelle du département de la Sarre, considérant que les communes de Braunhausen et d'Otzenhausen, en n'ayant pas mis, à l'époque du récolement dont il s'agit, la partie forestière en demeure, rien n'empêchoit alors celle-ci de procéder au récolement: mais, considérant qu'il ne conste pas que la partie forestière ait dûment sominé les communes d'assister et d'être présentes au récolement; qu'il ne conste pas non plus au procès, de pouvoirs qui légitiment la représentation des communes, dans les citoyens dénommés au procès-verbal de récolement, qui d'ailleurs n'est pas signé

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par ces derniers, et ne mentionne même ate CHIGAN

de délégation ni d'empêchement du maire; qu'en outre, ce fonctionnaire public a éminemment dénié à l'audience de la cour, d'avoir reçu aucune sommation quelconque touchant le récolement dont il s'agit, ni d'avoir donné. pouvoir quelconque d'y assister, et que ces dires n'ont pas été contestés, déclara qu'il avoit été bien jugé.

Le 23 août 1808, cet arrêt de confirmation fut annulé au rapport de M. Guieu, et la procédure renvoyée devant la cour criminelle du département des Forêts. (L'arrêt portant cassation est rapporté dans les Annales forestières No. 4, page 147.)

par

Le 3 novembre 1807, la cour de justice criminelle du département des Forêts rejeta la requête d'appel les considérations suivantes : qu'il n'importe que les coupes usagères soient exploitées par des entrepreneurs ou par les usagers eux mêmes, la condition des uns et des autres ne sauroit être différente lorsque l'objet est le même : il est certain qu'ils sont également soumis aux obligations imposées par les règlemens, pour le fait de l'exploitation, au récolement qui est le seul moyen de vérifier s'ils ont réellement satisfait à ces obligations, enfin à la responsabilité des délits, sans laquelle le récolement seroit parfaitement inutile: outre que cela résulte des dispositions de la loi, il s'entend assez de soi-même que cela ne peut être autrement; — Que le délai pour le récolement est bien fixé par la loi, mais non pas péremptoirement; il n'est donc pas fatal, mais il est de principe, en matière de délais, qu'ils ne sont tels que quand la loi l'a nettement prononcé ; - Qu'au surplus, le délai n'étoit point expiré, lorsqu'il a été procédé au récolement dont il s'agit. En effet, ce n'est point à partir du jour où il a plu aux entrepreneurs d'achever la

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vidange de leurs coupes particulières, que commence le délai; il commence seulement à courir du jour marqué dans le cahier des charges, pour être le terme commun de la vidange de toutes les coupes de bois de même espèce. Or, ici, ce jour étoit le 21 avril 1807; donc le récolement étant du 6 mai, il est clair qu'il a été fait dans le délai; « Mais, attendu qu'un réco«<lement n'est valable à l'egard des entrepreneurs, «et ne peut leur être opposé qu'autant qu'ils y ont été << présens ou dûment appelés, parce que le récole«ment est un véritable jugement de l'exploitation, «<et que nul ne doit être jugé sans avoir été entendu, « ou mis à même de se faire entendre; Aussi « l'ordonnance de 1669 prescrit-elle, art. 1 tit. 16, « de les avertir, à l'effet du récolement et de les y « appeler ; à la vérité, il n'est pas ajouté: à peine de nullité; mais il n'en faut pas moins tenir que cela est de rigueur pour la validité de l'opération. « L'ordonnance de 1669 est une loi spéciale qui «< ne prononce, en aucun cas, la peine de nul«lité, et qui, par cela même qu'elle ne fait aucune « distinction, doit être exécutée dans toutes ses dispo«sitions; Que les autres articles du même titre «< supposent la présence desdits entrepreneurs au ré<<<colement, et ne laissent aucun doute sur la né«cessité d'y procéder contradictoirement avec eux; Que le vœu de l'ordonnance, à cet égard, est « formellement rappelé, tant dans l'instruction du 7 prairial an 9, sect. 1 art. 7, et dans le modèle « sub. n°. 6, que dans tous les cahiers des charges; « c'est donc un point certain dans la législation fo<< restière, , que le récolement ne doit être fait que « partie presente, ou dûment appelée; autrement, «< ce n'est qu'un acte imparfait, nul, et comme non« avenu à l'égard de cette partie, lequel conséquem

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⚫ment, ne peut motiver aucune poursuite contr'elle; Que les communes de Braunhausen et de Ot<< zenhausen, n'ont été ni appelées, ni représentées « au récolement dont il s'agit; qu'il n'en a point été << donné avis ni connoissance au maire, et que << particulier qui y a pris ou reçu la qualité de délé«gué, n'avoit et ne pouvoit avoir, en effet, aucune « délégation de la part desdites communes; - Que « les communes sont mineures, et que l'on ne peut « procéder régulièrement avec elles autrement que « par l'entremise des fonctionnaires que la loi a établis pour cela. Ainsi, ledit récolement n'est point contradictoire, c'est un acte nul à l'égard desdites

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<< communes ; et la demande formée en vertu de cet acte ne sauroit être accueillie en justice; Par

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«< ces motifs, et, sans approuver celui qui a servi de « base à la décision du premier juge, etc. »

L'administration se pourvoit de nouveau en cassation. Comme l'arrêt rendu par la cour de justice criminelle du département des Forêts, sur la même affaire, entre les mêmes parties, étoit attaqué par les mêmes moyens d'après lesquels l'annulation de l'arrêt de la cour de justice criminelle de la Sarre, du 29 décembre 1807, avoit été prononcé, l'affaire fut renvoyée aux sections réunies, sous la présidence de S. Ex. le grand-juge, et rapportée par M. Guieu à l'audience. du 5 janvier 1810.

A cette audience, M. Merlin, conseiller d'état procureur-général a dit :

« Nous n'avons pas à examiner, dans cette affaire, ni si le procès-verbal de récolement du 6 mai 1807 a été fait dans le délai déterminé par l'ordonnance de 1669, ni si, dans le cas où il eût été fait hors du terme légal, il pouvoit être annulé de ce chef, ni si les communes usagères sont responsables tant qu'elles

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