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quisition ait été faite sans l'assistance d'un officier municipal p. 22. Arrêt du 3 novembre 1809, qui rejette le pourvoi contre un arrêt de la cour criminelle du département des Basses-Alpes, attendu que l'opposition à un jugement par défaut, est toujours recevable, du moment qu'il n'y a pas de preuve qu'il ait été signifié, p. 56.

Arrêt du 5 janvier 1810, rendu, toutes les sections réunies, sons la présidence de son excellence le grand-juge ministre de la justice, portant que le procès-verbal de récolement d'une coupe de bois, délivrée à une commune usagère, n'est pas nul, faute d'avoir été fait dans les six semaines de l'expiration du temps de vidange, ni faute d'y avoir appelé les usagers avec lesquels il doit être contradictoire, pour faire foi jusqu'à ins- · cription de faux, p. 97.

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Arrêt du 8 septembre 1809, portant qu'un propriétaire qui fait abbattre les arbres de haute futaie sans déclaration préalable, ne doit pas être poursuivi comme contrevenant aux lois forestières, et n'est pas susceptible des peines établies par l'ordonnance de 1669 et le règlement du 1er mars 1757, non rappelés dans la loi du 9 floréal an 11, p. 150.

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Arrêt du 15 mars 1810, portant que les cours de justice criminelle spéciale sont compétentes pour connoître dn crime d'assassinat, concurremment avec les cours criminelles ordinaires, P. 154. Arrêt du 22 mars 1810, portant, qu'en matière correctionnelle, l'administration forestière ne peut se pourvoir, en réformation d'un jugement rendu contre son agent, qu'autant qu'elle y auroit été partie, p. 156.

Arrêt du 17 mars 1810, portant que les tribunaux ne peuvent admettre de preuves contre ce qui est attesté par un procèsverbal régulier, mais seulement, celle des faits justificatifs qui ne seroient pas contraires à cet acte, p. 157.

Arrêt du 22 mars 1810, portant qu'un jugement qui ordonne la preuve de faits non contraires au contenu d'un procès-verbal, n'est pas susceptible d'appellation, p. 160.

Arrêt du 8 avril 1898, portant que les procès-verbaux de réarpentage et de récolement, ne peuvent être rangés dans la classe de ceux que dressent les huissiers, qui sont sujets à l'enregistrement dans les quatre jours de leur date. Ce sont des actes d'administration publique, qui jouissent de la faveur de n'être soumis à cette formalité que lorsqu'une des parties vent s'en servir, p. 211.

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Arrêt du 5 avril 1810, portant que l'amnistie accordée par le décret impérial du 25 mars 1810, est applicable aux poursuites relatives aux délits de dépaissance de moutons, p. 261, Arrêt du 23 mars 1810, portant que lorsque, sans dénier le fait contenu au procès-verbal d'un garde, le prévenu offre d'établir que ce fait n'est pas un délit, le tribunal peut l'admettre à fournir cette preuve, sans violer la loi, p. 300. Arrêt du 7 avril 1809, portant que l'exception de propriété n'est pas proposable contre l'action correctionnelle, lorsque le fait imputé au prévenu, est déjà un délit aux yeux de la loi; le tribunal doit alors, sans avoir égard à son exception, le condamner aux peines encouraes, p. 304.

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Arrêt du 17 mars 1810, portant que le garde qui a affirmé son rapport devant le maire du lieu où il a découvert le corps des délits, a rempli le vœu de la loi, p. 360.

Arrêt du 22 mars 1810, portant que lorsque la compétence du tribunal se trouve légalement déterminée, et que le délit est suffisamment caractérisé par la loi, les juges doivent appliquer la peine qu'elle prononce, quoique différente de celle deman-'dée, p. 361.*

Arrêt du 25 mars 1810, portant que l'action tendante à la démolition d'un ancien bâtiment, ne peut être portée à la conr criminelle, lorsque le jugement dont est appel, la plainte et le procès-verbal qui y donnent lieu, n'ont en pour objet que la destruction d'une nouvelle construction, p. 364.

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Arrêt du 26 juillet 18 ro, portant que lorsqu'il y a preuve d'un premier procès-verbal de récolement, la prescription court, du jour de cet acte pour les délits qu'il constate, et elle ne peut être interrompue par un second récolement p. 417. Arrêt du 20 juillet 1810, portant que la prohibition du pacage des moutons et brebis, dans les forêts de l'état, s'applique également aux bois des particuliers; que l'infraction de cette prohibition ne sauroit être couverte par la concession que les propriétaires auroient faite du droit de pâturage, ni même justifiée par l'approbation de l'autorité administrative-locale p. 453.

Arrêt du 20 juillet 1810, portant que l'adjudicataire qui a omis 3 de faire dresser procès verbal de souchetage, avant de commencer l'exploitation de sa vente, ne peut être admis à prouver que les arbres qui y ont été coupés, et aux environs, l'ont été antérieurement à son adjudication, p. 458.

Arrêt du 2 août 1810, portant que la peine encourue par un adjudicataire ou entrepreneur d'exploitation, en abattant des

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arbres de réserve, ne doit pas être réglée au pied de tour; en conséquence on pent appeler de tout jugement qui, avant de faire droit, ordonneroit le mesurage de la circonférence des arbres abattus, p. 460.

Arrêt du 31 août 1810, portant qu'en cas d'une inscription de faux, formée incidemment devant un tribunal correctionnel; si ce tribunal n'a pas rendu un jugement d'admission ou de rejet des moyens de faux, la cour spéciale est incompétente pour juger en premier et dernier ressort cette exception; elle doit en renvoyer la décision aux premiers juges, p. 499. Arrêt du 7 septembre 1810, portant que les officiers forestiers sont suffisamment autorisés, par la circulaire de l'administration, no. 57, à appeler des jugemens rendus en matière forestière; et la seule échéance du terme, fixé pour le récolement, ne suffit pas pour constituer l'administration en demeure, p. 502.

Arrêt du 5 juillet 1810, qui maintient celui de la cour de justice criminelle spéciale du département de la Sarre, relatif à une inscription de faux, contre le procès-verbal d'un garde forestier. p. 506.

Arrêt du 9 juillet 1810, idem, p. 507.

III. SECTION. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES.

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Cahier des charges de l'adjudication des coupes de bois de L'Empire, de l'an 1811, p. 307.

CIRCULAIRES.

No. 408. Demande de l'état des améliorations exécutées dans les forêts de chaque conservation, depuis le " octobre 1808, jusqu'au 1er octobre 1809, p. 25.

No. 409. Transmission par extrait, d'une lettre du Ministre des finances, portant que les arrêtés des corps administratifs sout exécutoires, tant que l'autorité supérieure n'en a pas suspendu l'exécution; que MM. les officiers forestiers doivent se borner, lorsque ces arrêtés leur paroissent blesser l'intérêt de l'état, à les dénoncer à M. le directeur-général, et en proposer l'annulation; mais qu'ils ne doivent jamais exercer de poursuites contraires aux dispositions de ces mêmes arrêtés, p. 26.

N'. 410. Les traites à fournir, par les adjudicataires de chablis, doivent être stipulées payables entre les mains du receveur

des domaines de l'arrondissement, au lieu de celles du receveur-général du département, p. 26.

No. 411. Faculté accordée aux gardes de faire enregistrer leurs procès-verbaux, au bureau le plus voisin de leur résidence ; lors même que ce. bureau ne serait pas celui de leur arron

dissement, p. 117.

Lettre écrite, par M. le directeur-général, sur l'utilité des annales forestières, et contenant invitation, à MM. les conservateurs, d'engager leurs surbordonnés à se procurer cet ouvrage, p. 118.

No. 412. Envoi du décret impérial du 25 mars 1810, contenant des actes de bienfaisance et d'indulgence, à l'occasion du mariage de Sa Majesté l'Empereur et Roi, et explications relatives à l'exécution de ce décret, p. 222.

No 413 Envoi d'une décision de son excellence le Ministre des finances, relative anx difficultés qu'il y aurait à obliger les préposés de l'administration, à faire l'avance des frais de poursuites pour délits, p. 225.

No. 414. C'est à MM. les préfets que doivent s'adresser les gardes, qui ont arrêté des déserteurs, pour jouir de la gratification que leur accorde la loi pour ces arrestations, p. 314. No. 415. Faculté accordée aux arpenteurs forestiers, de faire viser pour timbre et enregistrer en débet, les procès-verbaux de leurs opérations, dans les bois communauux; sauf à suivre contre les communes, le paiement des droits exigibles, p. 314. No. 416. Avis donné des plantations, faites par les agens forestiers et gardes, tant impériaux que communaux, à l'occasion du mariage de Sa Majesté, p. 315.

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No. 417. Justifications à faire de la part des pensionnaires forestiers, pour obtenir le paiement de ce qu'il leur est dû, on à leurs veuves et héritiers, p. 367.

No. 418. Recommandation de ne tolérer aucun enlèvement de feuilles mortes dans les forêts, p 368...

No. 419. Envoi de la décision du Ministre des finances, relative à l'aliénation des terreins contigus aux forêts impériales, ou compris dans leur enclave, p. 369.

No. 420. Envoi d'une instruction sur le mode de constater l'arrestation des déserteurs en France, et de fixer leur destination, p. 370,

No, 421. Invitation faite à MM. les conservateurs, de donner *connoissance à leurs subordonnés, de l'intérêt que la société d'agriculture du département de la Seine attache aux forêts,

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et des récompenses qu'elle a décernées à des gardes, qui y ont fait des améliorations, p. 373.

No. 422 Invitation à MM. les conservateurs d'assister le plus possible aux ventes, et d'envoyer la note du montant des adjudications, p. 463.

No. 423. Envoi de la circulaire du Ministre des finances, adressée à MM. les Préfets, contenant des mesures pour prévenir les abus qui résultent de la libre exposition en vente, dans les foires et marchés, de plants d'essences forestières, p. 464. N°. 424. Envoi du décret impérial du 19 juillet 1810, relatif à l'enlèvement des feuilles mortes dans les forêts, p. 465. No. 425. Invitation à MM. les conservateurs d'accélérer l'envoi des bordereaux indicatifs du prix des coupes extraordinaires faites dans les bois des communes ou d'établissemens publics, p. 466.

No. 426. Envoi d'un arrêt qui condamne à dix années de fers et à la frétrissure, pour contrefaçon et usage d'un faux marteau, p. 467.

No. 427. Mesures prescrites pour la reconnoissance et la fixation des limites des forêts au moment du levé des plans du cadastre, p. 469.

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No. 428. Envoi à chacun de MM. les conservateurs, de l'état des bois séquestrés dans leurs arrondissemens respectifs sur les émigrés, et renseignemens demandés sur l'exactitude de ces états, p. 5cg.

No. 429. Etat des gratifications à distribuer aux agens forestiers, pour l'exercice de 1809. p. 510.

No. 430. Mesures recommandées relativement aux chablis, occationnés par les derniers ouragans, p. 511.

IV. SECTION. EXPLICATIONS.

Observations sur la matière des procès-verbaux, p. 27. Décime pour franc, du prix des bois délivrés extraordinairement pour le service de la marine, en exécution de décrets impériaux et sur estimation rigoureuse, doit être exigé des fournisseurs, comme de tous les adjudicataires en général, p. 32. Suite des considérations sur la marche qu'il paroît convenable de prendre, pour remplir l'objet dn décret impérial du 20 juillet 1808, relatif aux expertises des bois, dans le cas de partage ou d'échange, p. 162.

Prévention d'usurpation, quel tribunal doit en connoître ? P. 226.

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