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SECTION IX.

Assassinat.

148

Les lois de la guerre ne permettent pas de proclamer qu'un individu faisant partie de l'armée belligérante, ni un particulier, ni un citoyen de l'État ennemi est mis hors la loi et peut être tué sans jugement par le premier individu qui s'en empare, pas plus que les lois modernes ne permettent, en temps de paix, cette sorte de mise hors la loi internationale; elles réprouvent au contraire ce mode de procéder et le considèrent comme un crime. Les plus sévères représailles suivraient un meurtre commis en vertu d'une proclamation de ce genre, de quelque autorité qu'elle puisse émaner. Les nations civilisées voient avec horreur les récompenses offertes en vue de pousser à l'assassinat d'un ennemi et les condamnent comme un retour vers la barbarie.

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L'insurrection est le soulèvement de la nation armée contre le gouvernement établi ou contre une partie de ce gouvernement, ou contre une ou plusieurs de ses lois, ou contre un ou plusieurs de ses agents. Elle peut se borner à une résistance armée, ou elle peut se proposer des fins plus considérables.

150

La guerre civile est la guerre que se font, au sein d'un Etat, deux ou un plus grand nombre de partis, dont chacun combat pour devenir maître de tout le pays et se donne pour être seul en droit de gouverner. Cette expression signifie aussi quelquefois une rébellion armée, quand les provinces ou les districts révoltés sont contigus aux provinces contenant le siége du gouver

nement.

151

Le terme de rébellion s'applique à l'insurrection qui éclate sur une grande étendue de pays; c'est habituellement une guerre déclarée au gouvernement

légitime par plusieurs portions ou provinces du pays, dans le but de se soustraire à son autorité et de se donner un gouvernement de leur choix.

152

Lorsque le gouvernement légitime, poussé par un sentiment d'humanité, applique en tout ou en partie, à l'égard des rebelles, les lois de la guerre régulière, cette conduite n'implique en aucune façon de sa part une reconnaissance partielle ou complète du gouvernement que les rebelles peuvent s'être donné ou de leur indépendance comme État autonome et souverain. Les puissances neutres ne sauraient se prévaloir en droit de cette conduite du gouvernement légitime envers les rebelles pour reconnaître à ceux-ci la qualité de puissance indépendante.

153

Traiter les rebelles capturés comme prisonniers de guerre, les échanger, conclure des cartels, des capitulations et d'autres conventions militaires avec eux; donner aux officiers d'une armée rebelle en leur écrivant la qualité qu'ils peuvent avoir dans cette armée; reconnaître les drapaux parlementaires; ou, d'un autre côté, proclamer la loi martiale sur leur territoire, y lever des taxes de guerre ou des emprunts forcés, faire enfin tout autre acte conforme aux lois et usages de la guerre entre deux gouvernements souverains, n'implique ni ne prouve la reconnaissance comme pouvoir souverain du gouvernement que les rebelles peuvent avoir constitué. L'application des lois de la guerre aux rebelles n'implique pas non plus qu'on veuille s'engager avec eux au delà des limites tracées par ces lois. C'est la victoire qui met fin à la lutte et détermine les relations ultérieures des parties belligérantes l'une vis-à-vis de l'autre.

154

L'application aux rebelles, sur le champ de bataille, des lois et usages de la guerre, n'a jamais empêché le gouvernement légitime de juger les chefs de la rébellion ou les principaux rebelles comme coupables de haute trahison, et de les traiter en conséquence, à moins qu'ils n'aient été compris dans une amnistie générale.

155

Tous les ennemis, dans une guerre régulière, sont divisés en deux classes! les combattants et les non-combattants, ou citoyens désarmés de l'État en

nemi.

Le commandant militaire du gouvernement légitime, pendant une guerre

de rébellion, fait une distinction dans la population de la partie révoltée du pays entre le citoyen loyal et le citoyen déloyal. Les citoyens déloyaux se subdivisent à leur tour en citoyens connus pour sympathiser avec la rébellion sans lui donner aucune aide effective; et en citoyens qui, sans prendre les armes, encouragent les rebelles et leur prêtent leur appui, sans y être matériellement contraints.

156

Il est juste et convenable que le commandant militaire protége, dans les contrées révoltées, les citoyens manifestement loyaux contre les rigueurs de la guerre, autant que le permet l'étendue des calamités inhérentes à toute guerre.

Le commandant fera peser le fardeau de la guerre, autant que cela dépendra de lui, sur les citoyens déloyaux du district ou de la province révoltée, en les soumettant à des mesures de police plus rigoureuses que celles auxquelles sont assujétis, dans une guerre régulière, les ennemis non combattants. S'il juge utile ou si son gouvernement lui ordonne d'exiger que chaque citoyen prête serment de fidélité au gouvernement légitime ou lui donne toute autre garantie manifeste de soumission, il peut expulser, interner, emprisonner, condamner à une amende, les citoyens révoltés qui refusent de s'engager de nouveau à respecter les lois et à obéir au gouvernement en bons et loyaux citoyens.

C'est du reste au commandant ou à son gouvernement qu'il incombe de décider s'il convient d'en agir de la sorte, et s'il peut avoir confiance dans ces serments.

157

Les citoyens des États-Unis qui s'opposent à main armée ou sans armes aux mouvements légaux des troupes nationales, se mettent en état de guerre contre les États-Unis, et par conséquent se rendent coupables de trahison.

RÉPERTOIRE

ALPHABÉTIQUE.

Les chiffres indiquent les articles du code.

pages de l'Introduction.

texte de chaque article.

Les chiffres précédés de la lettre p indiquent les
Les chiffres suivis de la lettre r renvoient au commentaire du

Absolutisme, 65.

Administration des armées, 578, 595.
Agents consulaires, 271 r.
diplomatiques, 243.

sans caractère public, 241.
secrets, 170 r, 242, 637.

Aix-la-Chapelle (congrès de), 103 r, 351 r.
Alexandre II, empereur, 20.

Alexandre VI, pape. p. 26, 278 r.

A

Amnisties, 710.

Ancienneté diplomatique, 187.
André, major anglais, 628 r.

Annexions, 50 et suiv., 287, 288, 715 r.
Arbitratio, arbitrium, 448 r.

Arbitrages, p. 8, p. 29 et suiv., p 12 et
suiv., 488, 498.

Aristote, p. 11.

Armes (magasins d'), 57.

Alliance (Sainte-), p. 17, 6 r, 68 r. 101, Armistices, 688 à 696.

102, 114 r, 446 r.

Alliauce armée des états neutres, 447.

Alliances. Définition et espèces, 446, 447 r,

448, 98, rem., 750, 751.

défensives, 446 r, 447 r.
pacifiques, 446 r.

Arrestation d'un envoyé, 146, 500 r, 136 r,

210.

d'un souverain, 788.

d'agents diplomatiques, 637.

Assassinat, 563 r.

conclues en prévision

d'une

guerre, 446 r, 447.

offensives, 446 r, 447.

Alliés (obligations des), 515 r.

Alternat, 178.

Ambassadeurs, 171, 172.

Ambulances, 586 et suiv.

Asile, 151, 200, 391 à 398, 400, 586 r,
774 r, 775 r, 845.

Assiégeants, 553, 554.

Aumôniers, p. 34.

Austraege. V. Arbitrages.

Autorités militaires, 541 à 551, 568 à 577.
Avaries, 262.

B

Barbares, 425 r.

Barbaresques (États), 363 r, 513 r.
Base du droit intern., p. 1 et 2. 1 et suiv.
Belgique, 49 r, 440 r, 745 r, 120 r.
Belligerants, 511 à 514, 530.

Bergelohn, 336.

Biens de l'ennemi dans les guerres conti-
nentales, p. 36 et suiv. Dans les guerres
maritimes, p. 40 et suiv.

Blessés en campagne, 582, 586, 593, 591.

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