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Question.

L'acte récognitif d'une servitude n'est pas soumis à la forme prescrite par l'art. 1337. (P. 910.)

Une servitude peut, en certains cas, s'établir comme accessoire d'une autre; la loi s'en explique pour le passage. (Art. 696, p. 910.)

SECTION III.

Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due.

Voy. le sommaire (p. 911).

L'étendue du droit de servitude se règle, savoir: par l'intention du constituant, lorsque ce droit est établi par titre ou destination du père de famille; et par les limites de la possession, lorsqu'elle est acquise par prescription, conformément à la maxime : Quantùm possessum tantùm præscriptum.

Le fait une fois déterminé, il est clair que le propriétaire du fonds dominant peut user de la servitude, et prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver.

Les travaux et ouvrages qu'il juge convenable d'entreprendre pour atteindre ce but sont, comme de raison, à ses frais; car la servitude, en général, ne consiste pas à faire.-Toutefois, la loi permet d'imposer accessoirement cette charge au fonds servant, soit par le titre constitutif, soit par un titre postérieur. Mais il peut s'en affranchir par l'abandon, car il n'est pas lié personnellement, mais seulement propter rem. (Art. 699, p. 913.)

Question. - Le propriétaire du fonds servant n'est pas tenu, pour s'affranchir d'une servitude, d'abandonner son fonds en

totalité, mais seulement la partie du fonds sur laquelle s'exerce la servitude. (P. 914.)

Comme la servitude est due à toutes les parties de l'héritage dominant, il va de soi que, si cet héritage vient à être divisé, chacun des propriétaires peut user de la servitude pour la part qui lui est échue, pourvu que la condition du fonds assujetti ne soit pas aggravée. (Art. 700, p. 915.)

Vice versa, le partage du fonds servant ne peut avoir pour effet de restreindre les droits du fonds dominant.

Le propriétaire du fonds dominant, qui peut faire tous travaux pour l'usage et la conservation de son droit, peut, à fortiori, s'opposer aux actes contraires que pourrait faire le propriétaire du fonds servant, notamment en transférant arbitrairement l'exercice de la servitude dans un lieu autre que celui où elle aurait été primitivement assignée.

Toutefois, l'équité a fait admettre qu'il pourrait assigner un autre lieu, si la servitude lui était devenue onéreuse, pourvu que ce lieu fût aussi commode. (Art. 701, p. 916.)

En cas de contestation, le tribunal statuerait.

Il est clair que, de son côté, le propriétaire du fonds dominant ne doit rien faire qui puisse aggraver la position du fonds dominaut.

SECTION IV.

Comment les servitudes s'éteignent.

Voy. le sommaire (p. 918).

Suspension de l'exercice des servitudes. Cette suspension a lieu lorsqu'il est devenu impossible d'user de la servitude; elle revit si les choses reviennent à leur premier état, à moins qu'il ne se soit écoulé un espace de temps suffisant pour opérer la prescription. (Art. 704, p. 921).

Extinction des servitudes. Les servitudes s'éteignent :

10 Par la confusion (art. 705 ), pourvu que la réunion soit parfaite et irrévocable;

2o Par le non-usage du droit pendant trente ans (art. 706). - La prescription court d'une époque différente, suivant que la servitude est continue ou discontinue. (Art. 707, p. 923.)

Questions. L'extinction des servitudes peut s'opérer par la prescription de dix et vingt ans. (Art. 2265; p. 924.)

Les servitudes peuvent être modifiées par la prescription. - Distinction. (Art. 708, p. 925.)

On peut conserver la servitude par soi-même ou par un tiers qui l'exerce, car c'est le fonds dominant qui jouit du droit; par conséquent, durant l'indivision, la jouissance de l'un des copropriétaires empêche la prescription à l'égard de tous. (Art. 709, p. 926.)

Après le partage, l'extinction peut s'opérer partiellement.

Ce principe reçoit naturellement son application lorsque, parmi les copropriétaires, il s'en trouve un contre lequel la prescription n'a pu courir; il conserve le droit des autres. (Art. 710, p. 927.)

Voy., pour quelques autres causes d'extinction, l'art. 710, p. 927.)

FIN DU TOME II.

CONTENUES DANS CE VOLUME.

TITRE VI.

Du divorce.

1

СНАР.

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De la paternité et de la filiation.

Jer. Filiation des enfants légitimes.

Enfant conçu et né pendant le mariage.
Enfant né pendant le mariage, mais conçu
auparavant.

Enfant né après la dissolution du mariage.
A qui appartient l'action en désaveu; contes-
tation de la légitimité.

Dans quel délai doit être exercée l'action en
désaveu.

Effets du jugement qui admet ou qui rejette
le désaveu.

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90

92

par la possession d'état.
par témoins.

94

99

Autorité compétente pour prononcer sur la

question d'état.

105

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Quelles causes font cesser l'interdiction; pro-
cédure à suivre pour obtenir mainlevée.

CHAP. III. Du conseil judiciaire.

-

Loi sur les aliénés.

567

574

576

585

587

Résumé.

LIVRE DEUXIÈME.

DES BIENS, et des différeNTES MODIFICATIONS DE
LA PROPRIÉTÉ.

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592

594

596

597

par destination.

603

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