Page images
PDF
EPUB

un amendement portant que, les dispositions de l'article 287 'du Code pénal, relatives aux objets contraires aux bonnes mœurs, s'appliqueront également aux écrits contraires au respect dû à la religion. Après avoir voté sur les articles séparés, la chambre a délibéré sur l'ensemble de la loi. Ce scrutin a eu un résultat inat-' tendu et contraire à ce qui avoit précédé. Sur 161 votans, il n'y en a eu que 59 pour la foi; 102 ont voté contre. En conséquence, elle est rejetée.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Le 23 janvier, on a commencé par un rapport sur quelques pétitions, qui ont été écartées par l'ordre du jour ou renvoyées à différens ministres. Une seule a excité quelque discussion; c'étoit celle d'un habitant de Saint-Denis, qui demandoit à être autorisé à épouser sa belle-sour. Un membre vouloit qu'on s'occupât de ces sortes de mariages; mais l'ordre du jour a été adopté, vu les lois existantes. M. le marquis de Causans avoit la parole sur la loi du recrutement. Il s'est étonné d'entendre à cette tribune professer les mêmes principes et annoncer les mêmes opinions qu'il avoit entendus à l'Assemblée constituante. A force de phrases et d'erreurs on désorganisa l'armée et la monarchie, et nous cûmes la réquisition, les levées en masse et la terreur. La noblesse, en 1789, avertit le Ro de la conjuration formée contre lui; mais il continua de se livrer à des conseillers trompés ou perfides. La triste cérémonie d'avant-hier ne rappelle que trop quelle issue eut cette confiance! L'orateur, après avoir appliqué ces réflexions aux circonstances actuelles, vote le rejet de la loi. M. Dupont, de l'Eure, auroit désiré un systême militaire plus approprié à la nature du gouvernement représentatif; mais il n'en vote pas moins pour le projet, comme étant nécessaire. Il ne l'adopte pourtant que sous la condition du vote annuel; il propose aussi d'étendre l'exemption à tous ceux qui se seront mariés avant la promulgation de la loi. I voit avec plaisir l'institution des légionnaires-vétérans, dont on ne sauroit révoquer en doute les vertus civiques, l'attachement à la liberté et la fidélite au Prince. Le titre sur l'avancement lui paroît un utile complément de la loi, et un dédommagement des appels forces. M. de Floirac adopte les principes de M. Benoist, et réfute M, de Courvoisier. Il demande que le tirage au sort ait lieu par billets blancs et noirs, et que les opérations du conseil de révision se fassent avant le tirage. Il rejette le titre IV, remplace les légionnaires-vétérans par une réserve prise dans les classes soumises aux appels, adopte le titre des réengagemens, et repousse le titre VI comme attentatoire à l'autorité royale. Ce n'est qu'avec ces amendemens que l'orateur consent à la loi. M. de la Grange se déclare en faveur de la foi, en proposant seulement une rédaction différente pour l'article 28. M. de Marcellus trouve des inconvéniens à adopter trop vite une loi si importante. Il ne se propose point d'examiner en détail le projet de loi ni de mettre en avant un autre systême. S'il avoit pu eure incertain sur sa détermination dans une si grave circonstanse',

la lugubre solennité qui a couvert la France d'un si juste deuil auroit' fixé son indécision. Il vote contre le projet. L'assemblée se sépare à cinq heures.

Le 24 janvier, à l'ouverture de la séance, on a lu une pétition des habitans du Quesnoy, qui demandent une indemnité les pour charges dont sont grévés les départemens frontières par le séjour des étrangers. Cette pétition est appuyée par MM. de Brigode et de Salis, qui exposent la situation de ces pays. M. le ministre de l'intérieur donne quelques explications à cet égard, et sur la conduite du ministre des finances. On renvoie la pétition à la commission du budget. M. Duvergier de Hauranne reprend la discussion sur le recrutement. Il combat les partisans du vote annuel, mais surtout les membres du côté droit, qui ont critiqué et la loi et l'administration. I reproche à M. de Villèle et à M. de Causans d'avoir avancé des choses fausses, exagérées, impolitiques. Ils parlent d'instabilité, et ils voudroient tout changer; ils rêvent des conspirations, décrient nos institutions, et cherchent à ôter toute considération aux agens de l'autorité. M. Cornet-d'Incourt ne veut plus revenir sur des considérations épuisées, et se borne à discuter les assertions des défenseurs de la loi; il prétend les mettre en contradiction, et justifier, lui et ses amis, des plaintes de leurs adversaires; il voudroit qu'on eût recours aux enrôlemens volontaires, et proposera divers amendemens dans le cours de la discussion, si on adopte le principe de la loi quant à présent, il la rejette dans son entier. M. Duhamel adopte le projet avec quelques modifications, et improuve le vote annuel. M. Corbières trouve le mode de recrutement trop rigoureux. Le projet n'a déjà pas été sans danger; son exécution seroit plus fâcheuse encore. L'ordonnance du 3 août 1815 portoit, que le mode d'avancement seroit réglé par une ordonnance altérieure: Pourquoi donc recourir à une loi? L'orateur répond aux discours de M. Camille Jordan et de M. de Barente, et présente sous une forme neuve plusieurs des objections et des considérations déjà traitées par les orateurs qui avoient parlé contre la loi.

Le 26 janvier, M. Allent, sous-secrétaire d'Etat au ministère de la guerre, a parlé en faveur de la loi du recrutement. En écartant tes excursions, it s'est proposé de répondre aux objections, aux doutes, aux éclaircissemens demandés. Il s'est étendu sur l'insuffisance des enrôlemens volontaires, sur les avantages de l'établissement des légionnaires-vétérans, sur le mode d'avancement, et il a combattu le vote annuel. En rappelant les sinistres pressentimens de M. de Causans, il a parlé d'un autre vieillard qui nous donnoit aussi d'utiles leçons; ce vieillard, c'est le Temps, qui nous apprend que pour finir nos débats, hous devons nous réunir au trône et abjurer nos dissentimens. M. d'Ambrujeac, rapporteur, a annoncé que la commission persistoit dans les amendemens qu'elle a proposés Elle rejette le vote annuel, et demande que le complet de paix de l'armée soit fixé à 240,000 hommes. M. le ministre de la guerre monte à la tribune. Il ne répondra point à toutes les objections, et se contentera d'exposer les principes qui out dirigé dans la rédaction de la loi. On a voulu former à la fois une armée active et une armée de réserve, et assurer pour l'avenir la composition

de cette armée. On n'y pouvoit parvenir que par des appels obligés, en cas d'insuffisance des enrôlemens volontaires, que par des compagnies de vétérans, et que par des règles stables sur l'avancement. La Charte a aboli la conscription, il est vrai, mais elle n'a pas voulu ôter au Roi tout moyen d'avoir une armée. La milice n'étoit autre chose que la conscription, sauf l'égalité. Le ministre démontre la nécessité du concours des appels forcés avec les enrôlemens volontaires, et repousse le vote annuel comme contraire à la prérogative royale, et comme tendant à placer dans les Chambres une partie du gouvernement. Il fait l'éloge des anciens soldats, et annonce que le projet de loi a déjà produit un heureux effet dans l'armée. Le discours de S. Exc. a été fort applaudi.

LIVRES NOUVEAUX.

Le Concordat justifié, ou Examen des réclamations contenues dans quelques écrits qui ont paru contre le Concordat, par M. l'abbé Clausel de Montals. Broch. in-8°.; prix, 1 fr. 80 c. et a fr. 10 c. franc de port. A Paris, chez Egron et au bureau du journal. Lettre à M. le comte Lanjuinais, pair de France, sur l'Appréciation du projet de loi relatif aux trois Concordats; par un ami de la concorde. Broch. in-8°.; prix, 1 fr. et 1 fr. a5 c. franc de port; chez Le Clere, au bureau du journal.

Nous commencions à nous reprocher de n'avoir point parlé de la brochure de M. Lanjuinais sur le Concordat, et nous avons vu avec plaisir deux écrivains se charger de cette tâche. Nous n'avons encore. fait que parcourir ces deux écrits, et il nous à semblé que la cause dw clergé, ou plutôt de la religion, y étoit defendue avec vigueur. Ce sont des réclamations précieuses contre tant de brochures où la vérité, la raison, la justice, n'étoient pas moins blessées que la religion. Nous reviendrons incessamment sur le Concordat justifié, et sur la Lettra à M. Lanjuinais.

AVIS.

Ceux de nos Souscripteurs dont l'abonnement éxpíre le 12 février sont priés de le renouveler de suite, afin de ne point éprouver de retard dans l'envoi du Journal. Cela est d'autant plus urgent pour ceux qui en font la collection, qu'ils pourroient, par un plus long retard, nous mettre dans l'impossibilité de leur donner les premiers numéros du

réabonnement.

Ils voudront bien joindre à toutes les réclamations, changement d'adresse, réabonnement, la dernière adresse imprimée, que l'on reçoit avec chaque numéro. Cela évite des recherches, et empêche des erreurs, L'administration des postes ayant, à compter du 1er janvier 1818, doublé le prix du port pour la Sardaigne et l'Italie, le prix de la souscrip tion, pour ces pays, sera désormais de 33 fr. pour un an, 18 fr pour six mois, et 10 fr. pour trois mois.

Les lettres non affranchies ne sont pas reçues.

(Sam di 31 janvier 1818.)

(N". 363).

Instructions sur le Rituel; par M. le cardinal de la Luzerne, évêque de Langres (1).

SECOND ARTICLE.

Nous avons assez fait connoître, dans un premier article, la nature de cet ouvrage, l'étendue des sujets qu'il traite, et la diversité des questions qu'il présente. Nous avons vu que l'illustre prélat y tracoit à son clergé, des règles importantes, et y donnoit des conseils paternels sur les devoirs de l'état ecclésiastique. Ces conseils reçoivent une nouvelle amorité de l'âge, de l'expérience et des connoissances d'un évêque qui est presque le doyen de l'épiscopat, et qui a marqué sa carrière par tant de productions en faveur de la révélation et de la morale chrétienne. Nous avons remarqué avec peine qu'il s'étoit glissé dans ses Instructions quelques décisions, hasardées, qu même tout-à-fait fautives, et nous avons pris la liberté de le dire avec les égards dus à un auteur en qui les talens relèvent l'éclat des dignités. Nous ne voulons plus revenir aujourd'hui, ni sur ce que l'ouvrage offre de plus louable, ni sur ce qu'on pourroit chercher "à y reprendre, et nous nous bornous, commie nons "l'avions annoncé, à examiner une scule question sur

1

(1) 1 vol. in-4°.; prix, 15 fr. et 20 fr. franc de port. A Paris, chez Méquignon, rue Saint-Séverin; et au Bureau du Journal.

Tome XIV. L'Ami de la Religion et du Rot. Ad

laquelle M. le cardinal de la Luzerne énonce un sentiment qui nous a surpris. S. Em. dit, page 606:

<«< On a prétendu faire une autre exception à la loi de l'indissolubilité du mariage en faveur des infidèles convertis à la foi chrétienne, lorsque les personnes qu'ils ont épousées dans leur infidélité, refusent de se réunir à eux. Tout le monde convient que si la partie qui reste infidèle veut suivre celle qui s'est convertie, et vivre avec elle dans l'union conjugale, le mariage reste valide, et que le chrétien ne peut pas se séparer de l'infidèle. Mais d'après un passage de saint Paul, on a cru que si la partie infidèle vouloit se séparer, la partie chrétienne devenoit libre, et qu'elles pouvoient l'une et l'autre convoler à d'autres mariages: Cæteris ego dico, non Dominus, si quis frater uxorem habet infidelem et hæc consentit habitare cum illo, non discedat...... Quòd si infidelis discedit, discedat; non enim subjectus est frater aut soror in hujusmodi, in pace enim vocavit nos Deus (là. Cor. c. VII, f. 12 et seq.). La question se réduit à savoir si par le mot discedere, l'Apôtre entend un véritable divorce qui brise le lien conjugal, ou seulement une séparation d'habitation qui laisse subsister le mariage. Le grand nombre de théologiens a cru, pendant long-temps, que saint Paul autorisoit un véritable a divorce. Ils ont été entraînés dans ce sentiment par une décrétale du pape Innocent III, lequel avoit été engagé lui-même par un canon du décret de Gratien, mal à propos cité d'après saint Grégoire, et tiré d'un écrit faussement attribué à saint Ambroise. Cette question a été éclaircie assez récemment dans une cause célèbre. Le principe de l'erreur dans laquelle étoient tombés beaucoup de théologiens ayant été développé, un arrêt du 2 janvier 1538 (lisez 1758), a jugé que la conversion d'un infidèle, et le refus fait par sa femme de se rénnir à lui, ne rompoient point le noeud conjugal, et ne pouvoient opérer qu'une séparation d'habitation ».

« PreviousContinue »