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dont la sollicitude est inépuisable quand il s'agit du repos de ses sujets, a ordonné que dans l'article du projet de loi relative au Concordat de 1801, il fut expressément déclaré que c'étoit sans préjudice des effets produits par les dispositions à jamais acquises de l'article 13 de ce traité.

Le projet de loirassure aussi ceux qui pourroient être inquiets de lire dans le traité que les articles organiques sont abolis, en ce qu'ils ont de contraire aux lois et à la doctrine de l'Eglise. Ils avoient paru à quelques esprits contenir des dispositions susceptibles de controverses religieuses; on s'étoit plaint que le premier article faisoit intervenir l'autorité dans des choses qui doivent être du domaine exclusif de la conscience religieuse. On avoit réclamé contre la clause relative à la quotité du titre clérical et aux pouvoirs des vicaires-généraux après la vacance du siége; mais il est si aisé de s'entendre sur ces objets, qu'il est inutile d'en occuper votre atten tion. Il est bien plus important de savoir que la disposition du Concordat ne peut altérer ni les lois du royaume, ni les libertés de l'église gallicane, ni les articles organiques des cultes protestans que le nouveau traité n'a pu même avoir en vue.

Une des principales clauses de la convention du 11 juin 1817, est celle qui décide que le nombre des siéges épiscopaux et archiepiscopaux sera augmenté, et qu'il sera fait une nouvelle circonscription des diocèses. Cette circonscription, convenue entre le Roi et le saint Siége, exige le concours de la puissance législatrice: aussi elle est présentée dans le projet de loi. Le besoin de l'augmentation des siéges est généralement senti. On en comptoit 136 en France avant la révolution; depuis 1801, ils étoient réduits à 50. Un grand nombre de dioceses comprenoient plusieurs départemens. Leur population et leur étendue excédoient les proportions indiquées par l'intérêt d'une bonne administration. Des conseilsgénéraux et des villes avoient réclamé l'érection de plusieurs siéges. L'assemblée constituante elle-même avoit reconnu la nécessité de proportionner ce nombre à la division civile, et si vous en trouvez un peu plus, c'est qu'il a paru convenable de relever ces siéges, qui ont fait à la fois l'honneur de la Gaule et de la France. Vous considérerez qu'il est de l'intérêt bien entendu des Etats catholiques d'avoir un épiscopat nombreux, c'est la meilleure garantie de leur liberté religieuse. Il importe que le corps vénérable des évêques joigne

l'ascendant du nombre à celui de la doctrine et de la piété. Ce sont eux qui, armés de l'autorité attachée à leur caractère, repoussent les entreprises contraires aux droits et aux maximes de l'Eglise. L'expérience de tous les temps rend témoignage des importans services qu'ils ont rendus.

La circonscription des dioceses est réglée conformément aux circonscriptions civiles. Si ce travail n'est pas exempt d'objections, il ne présente aucun inconvénient grave. L'article 143 de la dernière loi des finances a suffisamment pourvu à la dotation des nouveaux établissemens ecclésiastiques. On a pensé néanmoins que, pour prévenir l'abus qu'on pourroit faire de quelques formules, style antique de la chancellerie romaine, il étoit nécessaire d'annoncer que ces établissemens seront, en vertu de nos lois, dotés par le Roi.

Les actes émanés de l'autorité ecclésiastique sont soumis à l'appel comme d'abus; il en est qui peuvent influer sur les bases de l'enseignement religieux, ou introduire quelque altération dans la religion de l'Etat. Il est indispensable que la vérification de tels actes ait lieu avec toute la solennité possible. Elle appartient de droit au pouvoir législatif; non que ce pouvoir puisse s'immiscer dans ce qui touche à la doctrine, dans ce qui intéresse les dogmes, dans ce qui est purement spirituel; mais c'est à lui qu'il appartient de vérifier si les actes dont il s'agit contiennent quelque chose de contraire aux lois du royaume. Cet appel sera donc attribué aux cours royales. Les évêques et archevêques étoient autrefois jugés par des cours souveraines, quand ils étoient accusés de quelque délit. La loi proposée donne cet avantage à tous les ecclésiastiques engagés dans les ordres sacrés et exerçant leur ministère. L'intérêt de la justice et de la religion réclament également cette mesure.

Deux bulles sont soumises à votre examen; leurs dispositions se rapportent à la convention du 11 juin; leurs clauses renferment le protocole accoutumé de ces sortes d'actes. Vous trouverez convenable, sans doute, de les acccompagner des. protestations d'usage contre les expressions que ces bulles renferment ou peuvent renfermer, et qui seroient contraires aux lois du royaume, aux maximes et libertés de l'église de France. Telle est l'économie de la loi, que la convention du 11 juin rend nécessaire. On y trouve établi entre le Roi et le souverain Pontife, entre l'église de France et le chef de l'E

glise universelle, ces rapports qui ne peuvent cesser d'exister entr'eux sans compromettre les intérêts de la religion, le maintien du bon ordre dans l'Etat, et la paix des consciences. Le projet de loi qui vous est présenté n'est pas introductif d'un droit nouveau; il donne une nouvelle sanction à nos anciennes maximes, et en fait régner la tradition non interrompue. Au seul chef suprême de l'Etat appartient la nomination des évêques chargés de l'enseignement chrétien et de la distribution des choses saintes. Au Pape seul, chef visible de l'Eglise, appartient de les investir de ce sublime apostolat.

L'église de France s'agrandit, mais elle ne renaît pas. Les avantages qui étoient résultés d'un précédent Concordat, soit par le rétablissement de la religion, soit pour la paix de I'Etat, sont consolidés. La dotation des évêques est assurée. De sages précautions vous garantissent le maintien de ces libertés précieuses que saint Louis, Henri IV et Louis XIV ont tour à tour protégées, que nos plus grands et nos plus saints docteurs ont tour à tour défendues. Vous vous empresserez de les placer sous la garantie constitutionnelle, et de régler, par une loi nécessaire, les rapports de l'Eglise et de l'Etat, de cette Eglise que la France porte en son sein, et qui a contribué à sa gloire, à laquelle nous sommes redevables des Bossuet, des Fénelon, et qui unissant les lumières à la pureté de la foi, le zèle religieux à l'amour de la patrie, let dévouement pour le Roi à la sainteté des mœurs, a mérité le respect et la vénération de tous les peuples. C'est à vous que le Roi confie la défense des droits sacrés de la couronne et de la nation, persuadé que vous affermirez par la sagesse de vos délibérations cette heureuse concorde qu'on doit voir régner entre le sacerdoce et l'empire.

M. le ministre dépose sur le bureau le Concordat et les bulles sans en donner lecture; il lit seulement le projet de loi suivant :

Louis, etc.

A tous présens et à venir, salut.

Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi, dont la teneur suit, sera présenté à la chambre des députés, par nos ministres secrétaires d'Etat au département des affaires étrangères et de l'intérieur, par les sieurs comte Beugnot, ministre d'Etat, et comte Portalis, conseiller d'Etat, que

nous chargeons d'en développer les motifs, et d'en soutenira

la discussion.

Art. 1o. Conformément au Concordat passé entre François Ier. et Léon X, le Roi seul nomme, en vertu du droit inhérent à sa couronne, aux archevêchés et évêchés, dans toute l'étendue du royaume. Les évêques et archevêques se retirent. auprès du Pape pour en obtenir l'institution canonique, suivant les formes anciennement établies.

2. Le Concordat du 15 juillet 1801 cesse d'avoir son effet, à compter de ce jour, sans que néanmoins il soit porté aucune atteinte aux effets qu'il a produits, et à la disposition contenue à l'article 13 de cet acte, laquelle demeure dans toute sa force et vigueur.

3. Sont érigés sept nouveaux siéges archiepiscopaux et vingt-cinq nouveaux siéges épiscopaux. Deux des siéges épiscopaux actuellement existans sont érigés en archevêchés. La circonscription des cinquante siéges actuellement existans et celle des quarante-deux siéges nouvellement érigés, sont déterminées conformément aux tableaux annexes à la présente loi.

4. La dotation des archevêchés et évêchés sera prélevée sur les fonds mis à la disposition du Roi, par l'article 143 de la loi du 25 mars dernier.

5. Les bulles, brefs, décrets et autres actes émanés de la cour de Rome, ou produits sous son autorité, excepté les indultes de la pénitencerie, en ce qui concerne le for intérieur seulement, ne pourront être reçus, imprimés, publiés et mis à exécution dans le royaume qu'avec l'autorisation donnée par le Roi.

6. Ceux de ces actes concernant l'Eglise universelle ou Pintérêt général de l'Etat ou de l'église de France, leurs lois, leur administration ou leur doctrine, et qui nécessiteroient, ou desquelles on pourroit induire quelques modifications dans la législation actuellement existante, ne pourront être reçus, imprimés, publiés et mises à exécution en France, qu'après avoir été dûment vérifiés par les deux chambres, sur la proposition du Roi

7. Lesdits actes seront insérés au Bulletin des Lois, avec la loi ou ordonnance qui en aura autorisé la publication.

8. Les cas d'abus spécifiés en l'article 6, et ceux de troubles prévus par l'article 7 de la loi du 8 avr 1802, seront por

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tés directement aux cours royales, première chambre civile, à la diligence de nos procureurs-généraux, ou sur la poursuite des parties intéressées. Les cours royales statueront, dans tous les cas qui ne sont pas prévus par les Codes, conformément aux règles anciennement observées dans le royaume, sauf le recours en cassation.

9. Il sera procédé, conformément aux dispositions de l'article 10 du 20 avril 1810, et des art. 479 et 480 du Code d'instruction criminelle, contre toutes personnes engagées dans les ordres sacrés, approuvé par leur évêque, qui seroient prévenues de crimes ou de délits, soit hors de leurs fonctions, soit dans l'exercice de leurs fonctions.

to. Les bulles données à Roine, les 19 et 27 juillet 1817, la première contenant ratification de la convention passée, le 1 juin dernier, entre le Roi et sa Sainteté; la seconde concernant la circonscription des diocèses du royaume, sont reçues et seront publiées sans approbation des clauses, formules et expressions qu'elles renferment, et qui sont ou pourroient être contraires aux lois du royaume et aux libertes, franchises et maximes de l'église gallicane.

11.

En aucun cas, lesdites receptions et publications ne pourront préjudicier aux disposition de la présente loi, aux droits publics des François, garantis par la Charte constitutionnelle, aux maximes, franchises et libertés de l'église gallicane, aux lois et réglemens sur les matières ecclésiastiques, lois concernant l'administration des cultes non catho

et aux

liques.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 22o. jour du mois de novembre de l'an de grâce 1817, et de notre règne le vingt-troisième. Signé, LOUIS. La chambre, après avoir entendu cette lecture, donne acte de la présentation du projet de loi, et arrête que la discussion s'ouvrira dans les bureaux le samedi 29.

Il n'y a pas eu ces jours-ci d'autre séance publique. La commission chargée de l'examen du projet de loi sur la liberté de la presse a été nommée. Elle est composée de MM. le vicomte de Bonald, Favard de Langlade, Boin, Faget de Baure, de Limairac, Rupeirou, Dumarhallach, de Pominerol et Becquey. Cette commission et celle du réglement de la chambre, ont commencé à s'occuper des projets soumis à leur délibération.

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