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N° 82.

MODÈLE d'un Certificat de publication de mariage et de non-opposition.

Nous Consul (Ambassadeur, ou Ministre) de France à........., sur la demande qui nous en a été faite par N...

Certifions que les publications du mariage projeté entre N... (nom, prénoms, profession el domicile du futur), fils (majeur ou mineur) de N... (nom, prénoms, profession et domicile), et de N... (nom, prénoms et profession), son épouse;

Et de N... (nom, prénoms, domicile de la future, et sa profession, si elle en a une), fille (majeure ou mineure) de N... (nom, prénoms, profession et domicile) et de N... (nom et prénom) son épouse,

Ont été dûment affichées en la Chancellerie de notre Consulat (Ambassade ou Légation), savoir: la première publication le Dimanche... du mois... de l'an... à... heures du..., et la seconde, le Dimanche... du mois de... de l'an.... à... heures du.....

Déclarons en outre que jusqu'à la date de ce jour il ne nous a été notifié aucune opposition à la célébration du susdit mariage.

En foi de quoi nous avons dressé le présent Certificat pour servir et valoir ce que de raison.

Fait à..., le... du mois... de l'an...

N° d'ordre...

(L. S.)

No du Tarif: 4.

Solvit.

Le Consul (Ambassadeur, ou Ministre) de France,

(Signature.)

No 83.

MODÈLE d'Acte de mariage.

Du... jour du mois de... mil huit cent..., à... heures du..... ACTE DE MARIAGE de... (nom et prénoms), âgé de..., né à... (noms du lieu, de l'État, de la province ou du départe

ment), le... du mois de... an..., profession de..., demeurant à... (noms du lieu, de l'État et de la province).

(Si le futur a un domicile en France, on ajoutera: Et ci-devant à...), fils (majeur ou mineur) de N..., nom, prénoms, profession et domicile énoncés avec les mêmes indications que ci-dessus), et de N... (mêmes qualifications pour la mère que pour le père), sa légitime épouse.

(Il faut énoncer si le père et la mère sont vivants, ou si l'un des deux est décédé. Dans ce cas on mentionnera l'acte de décès.

S'il s'agit du mariage d'un enfant naturel non reconnu, on supprimera tout ce qui concerne les père et mère. Mais s'il a été reconnu par l'un ou l'autre de ses parents, on mentionnera celui dont émane la reconnaissance.)

Et de N... (nom, prénoms et profession de la future, si elle en a une), âgée de... ans, née à... (noms du lieu, de l'État et de la province ou du département), le... du mois de... an... demeurant à... (nom du lieu, de l'État et de la province), fille (majeure ou mineure) de N... (noms, prénoms, profession et domicile du père de la future, indiqués de la même manière que pour le père du futur), et de Ñ... (nom, prénoms et profession de la mère, si elle en exerce une), sa légitime épouse.

(Même observation que pour les parents du futur.

Si l'un des futurs est en état de viduité, on l'énoncera après avoir fait connaître les noms de ses père et mère.)

:

Les actes préliminaires sont les extraits des registres des publications de mariage faites à (le lieu, la date) et affichées aux termes de la loi, ainsi que cela résulte du certificat délivré par... (mentionner l'autorité qui l'a délivré); ledit certificat constatant en outre qu'il n'est pas survenu d'opposition.

(Les publications doivent être faites pour les majeurs dans leur domicile actuel, si c'est en France, à la Maison commune; en pays étranger, à la Chancellerie de l'Ambassade ou du Consulat; si le domicile n'est pas acquis par six mois de résidence, il doit en outre être fait des publications au précédent domicile.

S'il y a eu opposition, il faudra la mentionner, ainsi que le jugement ou l'acte notarié qui en aura donné mainlevée.

Si les époux sont mineurs, ou seulement l'un d'eux, les publications doivent en outre être faites au domicile de ceux dont le consentement au mariage est requis.)

Les actes de naissance des époux (ou l'acte de notoriété destiné à y suppléer).

(Aux termes des articles 148, 149 et 150 du Code, les fils âgés de moins de 25 ans et les filles de moins de 21, lorsqu'ils sont nés en légitime mariage, ne peuvent se marier sans le consentement de leurs père et mère, et si ceux-ci sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, sans celui de leurs aïeux ou aïeules, et s'il en était de ces derniers comme des premiers, sans avoir obtenu l'assentiment d'une assemblée de famille. S'il s'agit d'un enfant naturel, il lui faut le consentement de ses père et mère, s'il a été reconnu par eux. S'il ne l'a été que par l'un des deux, son consentement sera seul nécessaire. A défaut de reconnaissance, ou en cas de mort du parent sus-mentionné, on exigera le consentement d'un tuteur ad hoc, s'il est âgé de moins de 21 ans. Dans le cas où les personnes dont il vient d'être parlé ne seraient point présentes à la célébration du mariage, il sera fait ici mention des actes authentiques par lesquels elles auraient donné leur consentement, en indiquant leur date, et le notaire qui les aura reçus. -Si le consentement qu'il est nécessaire de rapporter pour le mariage est donné par un fondé de procuration spéciale, il faudra rappeler, dans le cours de l'acte, le consentement de ce procureur fondé, et faire ici mention de l'acte de procuration. S'il a été fait des actes respectueux, l'Officier de L'état civil les relatera ici avec leur date. Ils doivent être faits par les fils de famille, et même par les enfants naturels reconnus, ayant atteint la majorité requise, en cas de refus de consentement.

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S'il s'agit du mariage d'un veuf ou d'une veuve, on relatera ici l'acte de décès du défunt époux.

En Levant et en Barbarie, pour tous les sujets du Roi sans distinction, et partout ailleurs, s'il s'agit d'un militaire ou d'un marin, on mentionnera la permission du Roi ou de l'autorité compétente.)

Le tout en forme.

De tous lesquels actes, dûment paraphés par les parties, ainsi que du chapitre vi, titre V du Code civil, intitulé: Des droits et des devoirs respectifs des époux, il a été donné lecture auxdites parties, séant en la Chancellerie de notre (Ambassade, Légation ou Consulat), par nous (Ambassadeur, Ministre ou Consul), faisant fonctions d'Officier de l'état civil, aux termes de l'article 48 du Code.

L'art. 331 du Code porte : Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subsequent de leur père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, qu'ils

les reconnaîtront dans l'acte même de célébration, et l'art. 332 permet cette légitimation au profit des descendants d'un enfant décédé. Il importe que les Agents diplomatiques et les Consuls, remplissant les fonctions d'Officier de l'état civil, préviennent les parties, lorsqu'ils croiront qu'il y a lieu, de timportance de cette disposition, attendu qu'aux termes de l'art. 337, une reconnaissance postérieure n'aurait plus les mêmes effets.

Dans le cas de reconnaissance dans l'acte de mariage, on ajoutera ce qui suit : « A l'instant, lesdits sieur et dame N. N. nous ont « déclaré qu'ils ont donné le jour à (un ou plusieurs enfants, les dénommer et indiquer les lieux et l'époque de leur naissance, « ainsi que l'acte qui en aura été dressé, si faire se peut), qu'ils « entendent les reconnaître en tant que de besoin, et les légitimer par « le présent mariage. »)

Lesdits époux ont déclaré prendre en mariage,
L'un..... l'autre.....

(Si le père et la mère, et autres personnes dont le consentement est requis, sont présents, on mettra : En présence et du consentement de N. et de N., père, mère, aïeul ou aïeule du futur ou de la future. Sice sont les aïeul et aïeule qui sont consentants au mariage, on énoncera leurs profession et domicile.)

Et en présence de N..., demeurant à..., profession de..., âgé de... ans.

De N..., demeurant à..., profession de......., âgé de....... ans. De N..., demeurant à..., profession de..., âgé de... ans. De N..., demeurant à..., profession de..., âgé de... ans. (Énoncer si les témoins sont parents, et à quel degré.)

Après quoi, nous..., faisant fonctions d'Officier de l'état civil, avons prononcé qu'au nom de la loi lesdits époux sont unis en mariage; et ont lesdits époux et témoins signé avec nous, après lecture faite.

(Toutes les pièces citées dans l'acte de mariage doivent y être annexées. Il sera fait mention expresse des motifs qui empêcheraient les parties, les témoins et les personnes dont le consentement est requis et qui sont présentes, de signer l'acte de mariage.)

N. B. Conformément à l'avis du Conseil d'Etat du 4 thermidor an XIII, il n'est pas nécessaire d'apporter l'acte de décès des père et mère, lorsque les aïeuls ou le survivant d'eux atteste le décès.

De même, lorsque des majeurs déclarent qu'ils sont dans l'impossibilité de prouver le décès ou l'absence de leurs père, mère, aïeul

ou aïeule, cette déclaration, faite sous serment par la partie intéressée et les quatre témoins devant l'Officier de l'état civil, mentionnée dans l'acte de célébration, est suffisante.)

(Signatures des parties.)

(Signatures des parents et des témoins.)

No d'ordre...

No du Tarif: 2 ou 3.

Solvit.

N° 84.

(Signature de l'Agent.)

MODÈLE d'Acte de décès d'un enfant mort-né; d'Actes de naissance et de décès d'un enfant déclaré être né viable, ou d'un enfant mort avant que son acte de naissance ait pu être rédigé.

(Il faut distinguer entre l'enfant mort-né et l'enfant né viable, ou mort avant la déclaration de naissance.

Pour le premier, simple acte de décès dans lequel on déclarera un enfant mort-né.

Pour le second, l'enfant a vécu ou il a été vivant; dès lors il a pu transmettre des droits; deux actes, l'un de naissance et l'autre de décès, dans chacun desquels on aura soin de renvoyer à l'autre.)

Du... jour du mois d... mil huit cent..., à... heures du....... ACTE DE NAISSANCE d'un enfant reconnu être du sexe..., né le..., à... heures du..., de N..., demeurant à..., et cidevant en France, à..., profession de..., et de N..., sa légitime épouse.

(S'il s'agit d'un enfant illegitime, on suivra les règles tracées dans la formule n° 78.)

Sur la réquisition à nous faite par...; lequel enfant nous a été déclaré être né viable, mais être mort immédiatement, ou lequel enfant nous a été déclaré être né vivant, mais être décédé le même jour, à... heures (Si l'enfant n'est point décédé le même jour, on n'en indiquera pas moins le moment précis du décès), avant qu'il ait été possible de le présenter pour faire l'acte de naissance.

Premier témoin.....

Second témoin.....

Lesquels ont signé avec nous (Ambassadeur, Ministre ou Consul), remplissant les fonctions d'Officier de l'état civil,

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