Page images
PDF
EPUB

faites cartes et figures desdites forêts où seront dénotées lesdites bornes...» (édit de Paris, 4 mai 1597, art. 1er).

Ces édits ne reçurent qu'une exécution incomplète. Les deux plaies dévorantes qui accéléraient la disparition des forêts, les servitudes usagères et les officiers, continuèrent à subsister. Les finances ne furent pas remboursées; les titulaires continuèrent à administrer les forêts domaniales, non dans l'intérêt de l'État,

(1) Août 1669. forêts.

Édit portant règlement général pour les eaux et

LOUIS, etc. Quoique le désordre qui s'était glissé dans les eaux et forêts de notre royaume fût si universel et si invétéré, que le remède en paraissait presque impossible; néanmoins le ciel a tellement favorisé l'application de huit années que nous avons données au rétablissement de cette noble et précieuse partie de notre domaine, que nous la voyons aujourd'hui en état de refleurir plus que jamais, et de produire avec abondance au public tous les avantages qu'il en peut espérer, soit pour les commodités de la vie privée, soit pour les nécessités de la guerre, ou enfin pour l'ornement de la paix, et l'accroissement du commerce par les voyages de long cours dans toutes les parties du monde Mais comme il ne suffit pas d'avoir rétabli l'ordre et la discipline, si par de bons et sages règlements on ne l'assure pour en faire passer le fruit à la postérité; nous avons estimé qu'il était de notre justice, pour consommer un ouvrage si utile et si nécessaire, de nous faire rapporter toutes les ordonnances, tant anciennes que nouvelles, qui concernent la matière, afin que les ayant conférées avec les avis qui nous ont été envoyés des provinces par les commissaires départis pour la réformation des eaux et forêts, nous puissions sur le tout former un corps de lois claires, précises et certaines, qui dissipent toute l'obscurité des précédentes, et ne laissent plus de prétexte ou d'excuse à ceux qui pourront tomber en faute. A ces causes, après avoir ouï le rapport des personnes intelligentes et versées dans la maliëre, etc., nous plaît ce qui en suit :

TITRE 1. De la juridiction des eaux et forêts.

Art. 1. Les juges établis pour le fait de nos eaux et forêts connaîtront, tant au civil qu'au criminel, de tous différends qui appartiennent à la matière des eaux et forêts, entre quelques personnes, et pour quelque cause qu'ils aient été intentés.

2. Déclarons faire partie de la matière qui leur est attribuée, toutes questions qui seront mues pour raison de nos forêts, bois, buissons et garennes, assiettes, ventes, coupes, délivrances et récolements, mesures, façons, défrichement ou repeuplement de nos bois, et de ceux tenus en grurie, grairie, ségrairie, tiers et danger, apanage, engagement, usufruit, et par indivis, usages, communes, landes, marais, pâtis, pâturages, panage, paisson, glandée, assiette, motion et changement de bornes et limites dans nos bois.

3. Seront aussi de leur compétence toutes actions concernant les entreprises ou prétentions sur les rivières navigables et flottables, tant pour raison de la navigation et flottage que des droits de pêche, passage, pontonnage et autres, soit en espèce ou en deniers; conduite, rupture, et loyers de flettes, bacs et bateaux, épaves sur l'eau, constructions et démolitions d'écluses, gords, pêcheries et moulins assis sur les rivières, visitation de poissons, tant és bateaux que boutiques et réservoirs, et dé filets, engins et instruments servant à la pêche, et généralement de tout ce qui peut préjudicier à la navigation, charroi et flottage des bois de nos forêts: le tout néanmoins sans préjudice de la juridiction des prévôts des marchands és villes où ils sont en possession de connaître de tout ou de partie de ces matières, et de celles des officiers des turcies et levées, et autres qui pourraient avoir titre et possession pour en connaître.

4. Voulons pareillement qu'ils connaissent de tous différends sur le fait des fles, ilots, javeaux, atterrissements, accroissements, alluvions, viviers, palus, bâtardeaux, chantiers, auzelées et curement de nos rivières, boires et fosses qui sont sur leurs rives.

5. Connaîtront en outre, de toutes actions qui procèdent des contrats, marchés, promesses, baux et associations, tant entre marchands qu'autres, pour fait de marchandise de bois de chauffage ou merrein, cendres et charbons, pourvu toutefois que les contrats, marchés, promesses, baux et associations aient été faits avant que les marchandises fussent transportées hors les bois, rivières et étangs, et non autrement.

6. S'il y a différend sur la taxe, ou sur le payement des journées et salaires de manouvriers, bûcherons et autres artisans travaillant dans nos bois et forêts; pêcheurs, aides à bateaux, ou passagers de bacs établis sur nos rivières, voulons qu'ils soient poursuivis et jugés aux siéges des eaux et forêts.

7. Les mêmes siéges connaftront de toutes causes, instances et procès inus sur le fait de la chasse et de la pêche, prises de bêtes dans les forêts, et larcins de poissons sur l'eau; même informeront des querelles, excès, assassinats et meurtres commis à l'occasion de ces choses, et en instruiront et jugeront les procès, soit entre gentilshommes, officiers, marchands, bourgeois, ouvriers, bateliers, garenniers, pêcheurs ou

mais dans le leur propre, et les usagers poursuivirent le cours de leurs dévastations.

55. C'était à Louis XIV qu'il était enfin réservé de rétablir la propriété forestière en France par l'un des plus beaux monuments législatifs de son règne, l'ord. d'août 1669 sur les eaux et forêts (1). Le préambule de cette ordonnance fait connaître les circonstances dans lesquelles elle fut rendue, et les travaux qui

autres, de quelque qualité que ce soit, sans distinction quelconque, leur en attribuant en tant que besoin serait, toute cour, juridiction et connaissance, et l'interdisant expressément à tous autres juges, à peine de nullité, et d'amende arbitraire contre les parties qui les auront requis de procéder, sans préjudice toutefois à la juridiction des capitaines des chasses, que nous maintenons en leurs droits, ainsi qu'il sera dit au chapitre de la chasse.

8. A l'égard des autres crimes qui ne concernent les cas et matières ci-dessus, comme vols, meurtres, rapts, brigandages et excès sur les personnes qui passent, ils n'en pourront connaître, quoique commis dans les forêts ou sur les eaux; sinon qu'ils eussent surpris les coupables en flagrant délit; auquel cas ils en informeront, et décréteront seulement, et renvoyeront incessamment le prisonnier avec les charges en toute sûreté aux juges, à qui la connaissance en appartient par les ordonnances. 9. La compétence des juges ne se réglera point en fait d'eaux et forêts par le domicile du défendeur, ni par aucun privilége de causes commises, ou autre quel qu'il puisse être; mais par le lieu, s'il s'agit de délits, abus et malversations, ou par la situation de la forêt et des eaux, s'il est question d'usages et de propriété, ou de l'exécution des contrats pour marchandises qui en proviennent.

10. N'entendons que dans les différends de partie à partie nos officiers des eaux et forêts connaissent de la propriété des eaux et bois appartenants aux communautés ou particuliers, sinon lorsqu'elle sera nécessairement connexe à un fait de réformation et visitation, ou incidente et proposée pour défense contre la poursuite; mais lorsqu'il s'agira du pétitoire, ou possessoire, ventes, échanges, partages, licitations, retrait lignager ou féodal, et d'autres actions qui seront directement et principalement intentées pour raison de la propriété, hors le fait de réformation et visitation, la connaissance en appartiendra aux baillifs, sénéchaux et autres juges ordinaires.

11. Nos officiers exerceront sur les eaux et forêts des prélats et autres ecclésiastiques, princes, chapitres, colléges, communautés régulières, séculières ou laïques, et de tous particuliers de quelque qualité qu'ils soient, la même juridiction qu'ils exercent sur les nôtres, en ce qui concerne le fait des usages, délits, abus et malversations, pourvu qu'ils en aient été requis par l'une ou l'autre des parties, et qu'ils aient prévenu les officiers des seigneurs.

12. Dans les justices où les seigneurs auront un juge particulier pour le fait des eaux et forêts, nos officiers ne jouiront de la prévention que lorsqu'ils auront été requis; mais s'il n'y a qu'un juge ordinaire, ils auront la prévention et la concurrence, encore même qu'ils n'aient point été requis.

13. Si néanmoins les abus et délits avaient été commis par les bénéficiers sur les eaux et forêts dépendantes de leur bénéfices, ou par les particuliers sur celles qui leur appartiennent; en ce cas nos officiers pourront en connaître sans qu'ils soient requis, et nonobstant qu'ils n'aient point prévenu, soit qu'il y eût un juge particulier pour le fait des eaux et forêts, u qu'il n'y eût que la justice ordinaire.

14. Faisons très expresses inhibitions et défenses à tous prévôts, châtelains, viguiers, baillifs, senéchaux, présidiaux, et autres juges ordinaires, consuls, gens tenant nos requêtes de l'hôtel et du palais, et à notre grand conseil, même à nos cours de parlement en première instance, de prendre connaissance des cas ci-dessus, ni d'aucun fait d'eaux, rivières, buissons, garennes, forêts, circonstances et dépendances; et à toutes communautés, particuliers, marchands ou autres, de quelque état et condition qu'ils soient, de poursuivre, répondre et procéder pour raison de ces choses, pardevant eux; à peine de nullité de ce qui sera fait, et d'amende arbitraire contre les parties.

15. Défendons aussi très expressément à nos cours de parlement et chambres des comptes de vérifier aucunes lettres-patentes sur le fait de nos eaux et forêts, et des bois tenus en grurie, grairie, tiers et danger, apanage, engagement, usufruit et par indivis, ou de ceux des prélats, ecclésiastiques, communautés et gens de main morte, qu'ils n'en aient auparavant ordonné la communication au grand-maître du département, et vu ses avis, si ce n'étoit que les lettres eussent été expédiées sur leurs procès-verbaux, et avis attachés sous le contre-scel.

16. Nul ne sera reçu à l'avenir dans aucun office de judicature des eaux et forêts, qu'il n'ait subi l'interrogatoire, et répondu avec suffisance et capacité aux questions qui lui seront proposées sur le contenu en la présente ordonnance par les principaux officiers des siéges où la réception sera poursuivie. Et à l'égard des greffiers, huissiers, sergents et autres officiers inférieurs, ils seront seulement interrogés sur les articles qui concernent leurs fonctions: le tout à peine de nullité de la réception.

précédèrent sa rédaction. Le roi y expose que « quoique le désordre qui s'était glissé dans les eaux et forêts du royaume fût si

TITRE 2.

Des officiers des maîtrises. Art. 1. Les maîtres particuliers, lieutenants, nos procureurs, gardesmarteaux, et greffiers des maîtrises, auront au moins l'age de vingt-cinq ans accomplis: seront pourvus par nous, et reçus en la table de marbre du département, information préalablement faite par le grand-maitre, son lieutenant, ou autre officier du siége par lui commis, de leurs vie et et mœurs, religion catholique, apostolique et romaine, et capacité au fait des eaux et forêts, à l'exception des greffiers, qui seront reçus à la maitrise.

2. Tiendront audience un jour de chacune semaine en l'auditoire des eaux et forêts, et s'assembleront le même jour de relevée, et autres, quand besoin sera, en la chambre du conseil, pour juger les procès par écrit, et faire toutes autres expeditions ordinaires.

5. Voulons qu'en la chambre du conseil il y ait un coffre fermant à trois clefs, pour y déposer le marteau destiné à la marque des pieds corniers, parois, arbres de lizière, baliveaux et autres de réserve; l'une desquelies sera pour le maître ou le lieutenant en son absence, une autre pour notre procureur, et la troisième pour le garde-marteau, sans que le marteau en puisse être tiré que de leur consentement commun, et à la charge de l'y remettre chacun jour, après que l'expédition pour laquelle il en aura été tiré se trouvera faite.

4. Voulons aussi que dedans ou proche la même chambre soient posées des armoires, pour y mettre tous les registres et papiers du greffe, desquels le grand-maitre, maitre particulier, notre procureur et autres officiers pourront prendre communication quand bon leur semblera; sans que pour quelque cause, et sous quelque prétexte que ce soit ils les puissent déplacer, à peine de 3,000 livres d'amende et d'interdiction de leurs charges.

5. Ne pourront à l'avenir les maitres particuliers, lieutenants, procureurs du roi, garde-marteaux, arpenteurs, et greffiers, être parents ou alliés jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, ni tenir deux charges dans les forêts, non plus qu'aucun office de judicature ou de finance, excepté toutefois le lieutenant, auquel permettons de tenir conjointement autre office royal, soit de judicature ou de finance.

6. Ne pourront aussi donner aucune permission, soit verbalement ou par écrit, de couper ou arracher aucuns bois, ni de mettre pâturer des bestiaux en nos forêts, à peine de 300 livres d'amende.

7. Faisons très-expresses défenses à tous officiers des forêts de prendre aucuns bois en payement de leurs vacations et salaires et aux marchands de leur en donner sous quelque prétexte que ce soit, à peine d'interdiction, et de 1,000 livres d'amende contre les officiers, et de 300 livres contre les marchands.

8. Defendons à tous officiers des maîtrises d'exercer en titre ou par commission aucun oflice, et de recevoir aucune pension, ou tenir aucune ferme des seigneurs, communautés ou particuliers, directement ou indirectement, sous quelque titre ou prétexte que ce soit; mais opteront dans six mois; sinon, ce temps passé, déclarons leurs charges vacantes et impétrables et si aucuns s'en trouvent pourvus, ils seront tenus de les résigner, et en faire pourvoir d'autres en leur place, six mois après la publication des présentes, autrement, et ce temps passé, les déclarons vacantes et impétrables.

:

9. Les officiers des maîtrises reçus par commission, jouiront pendant le temps qu'elle subsistera des mêmes honneurs, priviléges et exemptions qui sont attribués aux officiers pourvus en titre.

10. Les procès instruits en vertu de commissions, ne tomberont en distribution, mais seront rapportés par les commissaires qui les auront instruits.

11. Tout officier interdit par autorité de justice des fonctions de sa charge, n'en pourra faire aucun exercice pendant l'appel ou opposition, à peine de nullité et de faux.

12. Défendons à tous ecclésiastiques et officiers de nos parlements, grand conseil, chambre des comptes, cour des aides, et autres nos cours, de tenir ou exercer, soit en titre ou par commission, aucune charge dans la juridiction de nos eaux et forêts; à peine de nullité des provisions, et de 3,000 livres d'amende.

15. Les maîtres particuliers, lieutenants, procureurs du roi, gardemarteaux, greffiers, arpenteurs et sergents à garde, seront exempts de logements de gens de guerre, ustensiles, fournitures, contributions, subsistance, tutelle et curatelle, collecte de nos deniers, et autres charges publiques; et auront leurs causes commises, tant civiles que criminelles au présidial du ressort, même és villes taillables seront taxés d'office par les commissaires départis, s'ils n'ont point privilège d'ailleurs; le tout aussi longtemps qu'ils exerceront leurs charges ou commissions.

[blocks in formation]

universel et si invétéré que le remède en paraissait presque impossible, néanmoins le ciel avait tellement favorisé l'application

2. Leur appartiendra par privilége et prérogative spéciale sur tous autres officiers des eaux et forêts, l'exécution de toutes nos lettres patentes, ordres et mandements sur le fait des eaux et forêts, soit pour vente de nos bois, ou de ceux des ecclésiastiques et communautés, et pour quelque autre cause que ce puisse être.

3. Auront voix délibérative dans les chambres du conseil, et aux audiences des juges en dernier ressort, et leur séance à main gauche après le doyen de la chambre.

4. Pourront, en procédant à leurs visites, faire toutes sortes de réformations, et juger de tous délits, abus et malversations qu'ils trouveront avoir été commis dans leur département, soit par les officiers, ou par les particuliers, et faire le procès aux coupables.

5. Procéderont contre les officiers qu'ils trouveront en faute, par informations, décrets, saisies et arrêts de leurs personnes, et de leurs gages; instruiront, ou subdélégueront pour l'instruction, et feront leur procès, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, jusqu'à sentence définitive inclusivement, si bon leur semble, sauf l'exécution, s'il en est appellé; sinon le porteront ou l'envoieront en état au greffe de la table de marbre même feront conduire l'accusé, s'il est prisonnier, aux prisons pour y être jugé par eux, ou leurs lieutenants, suivant la rigueur des ordonnances; et cependant les interdiront de toutes fonctions, même de l'entrée des forêts, et commettront en leur place personnes capables, jusqu'à ce qu'autrement par nous en ait été ordonné.

:

6. A l'égard des bûcherons, charretiers, pâtres, garde-bêtes et autres ouvriers employés en l'exploitation et voitures des bois, les grands-maîtres auront plein pouvoir de leur faire et parfaire le procès en dernier ressort, pour raison des abus et malversations commises au fait et à l'occasion des eaux et forêts, lesquels ils jugeront au présidial du lieu du délit, au nombre de sept juges au moins; sans qu'à l'égard de toutes autres personnes ils puissent les juger en matière criminelle, autrement qu'à la charge de l'appel: pourront néanmoins seuls et sans appel destituer les sergents commis et préposés à la garde des forêts, garennes, chemins, prés, bois, eaux, rivières et ruisseaux, tant de nos domaines, que de ceux tenus en grurie, grairie, tiers et danger.

7. Pourvoiront par provision aux places de ceux qu'ils auront destitués, tant és eaux, bois et garennes de nos domaines, grurie, grairie, tiers et danger, qu'en ceux des communautés séculières, et obligeront les ecclésiastiques d'y commettre chacun à son égard; sinon en cas de refus ou négligence, y pourvoiront d'office, et donneront pour le payement des gages toutes contraintes et ordonnances nécessaires.

8. Lorsqu'ils porteront leurs procès aux siéges présidiaux pour les juger, ils auront la première séance avec voix délibérative, et opineront les derniers, soit qu'ils soient gradués ou non, même indiqueront les jours et heures de l'assemblée: mais le président, lieutenant général, ou autre officier qui présidera, proposera et demandera les avis, recueillera les voix, et en tout dirigera l'action ainsi qu'il est accoutumé dans les procès où le grand-maître n'est point présent.

9. Les grands-maîtres feront par chacun an une visite générale en toutes les maîtrises et gruries de leur département, de garde en garde, et de triage en triage; s'informeront de la conduite des officiers, arpenteurs, gardes, usagers, riverains, marchands ventiers et préposés au soin des eaux et chemins, rivières, canaux, fossés publics, watregands; verront les registres de nos procureurs, garde-marteaux, arpenteurs et sergents à garde, même ceux des greffiers, et les procès-verbaux, rapports, informations, et autres actes concernant les visites, délits, abus, entreprises, usurpations, malversations et contraventions, tant au fait des eaux et forêts, que des chasses et pêches, pour connaître si les gardes auront fait leur rapport, le procureur du roi ses diligences, et les officiers rendu la justice, afin d'y pourvoir à leur défaut : et à cet effet seront tenus les sergents, garde-marteaux et maîtres particuliers de représenter sur le lieu du délit leurs registres, pour justifier des diligences; à faute de quoi se ront condamnés en leurs noms, comme si eux-mêmes avaient commis le délit.

10. Le grand-maître faisant la visite des ventes à adjuger, désignera aux officiers et à l'arpenteur les lieux et cantons des triages, pour y faire les assiettes de l'année suivante, dont il dressera son procès-verbal, et en laissera une expédition au greffe pour les officiers de la maitrise, qui seront tenus de s'y conformer ponctuellement, à peine de 3,000 liv. d'amende solidairement contre les contrevenants.

11. Sera tenu d'envoyer chacune année, avant le mois de juin, aux officiers des maîtrises, son ordonnance et mandement pour faire les assielles des ventes, contenant la désignation des triages et cantons expri més en son procès-verbal ci-dessus ; comme aussi d'envoyer avant le mois de septembre d'autre mandements pour désigner le jour des ventes et adjudications.

12. Fera marquer de son marteau les pieds corniers des ventes et arbres de réserve, en toutes occasions où il conviendra le faire.

13. Fera les ventes et adjudications de nos bois, tant futaie que taillis, avant le 1er janv. de chacune année, pour le nombre, quantité et qualité

de huit années qu'il avait données au rétablissement de cette noble et précieuse partie du domaine, qu'il la voyait en état de

portée par les règlements arrêtés en notre conseil, avec charge expresse à l'adjudicataire de payer le prix de son adjudication és mains du receveur particulier ou général des bois, s'il y en a d'établi, sinon au receveur général du domaine, dans les temps qui seront réglés par les grands-maitres, sans néanmoins que le dernier terme puisse être reculé plus tard que le jour de saint Jean de l'année d'après l'usance en outre de payer és mains du receveur un sol pour livre du prix de l'adjudication comptant, pour être la somme à laquelle il reviendra, employée au payement des journées, taxations et droits des officiers, suivant la taxe qui leur en sera faite par le grand maître, sur leurs simples quittances; et si le sol pour livre ne suffit, le surplus sera pris sur le fonds des ventes.

14. Ne pourront augmenter ou diminuer les ventes de leur autorité privée et les charger d'aucun usage, chauffage, droits ou servitudes, ni même accorder ou faire délivrance de bois en espèce, ou ordonner le payement de deniers en conséquence d'aucuns dons, à peine de privation de leurs charges et de 10,000 liv. d'amende.

15. Feront les récolements par réformation le plus souvent qu'il se pourra, pour connaître si les officiers des maîtrises ont remis, dissimulé, ou trop légèrement condamné les marchands pour abus et malversations par eux commises, auquel cas ils pourront les condamner aux peines que les marchands auraient légitimement encourues.

refleurir plus que jamais, et de produire, avec abondance, au public, tous les avantages qu'il pouvait en espérer, soit pour les

le recouvrement des sommes y contenues: et sera par eux pourvu à ce qui sera nécessaire en conséquence, et pour le bien de nos affaires.

23. Les grands-maitres taxeront sur les deniers de cette nature les vacations et journées extraordinaires des officiers des maîtrises, et autres personnes qu'ils employeront tant aux réformations que pour notre service dans nos eaux et forêts, selon leur travail: et si par les états qui seront par eux dressés pour le payement des taxations et droits des officiers, à prendre sur le sol pour livre des ventes ordinaires de nos bois, il se trouve manque de fonds, pourront ordonner le payement de ce qui manquera, sur le fonds des ventes, ainsi qu'ils trouveront à propos; sans qu'aucun autre officier puisse s'ingérer d'ordonner le payement d'aucune somme sur nos deniers des amendes ou autres; à peine de restitution du quadruple, et d'interdiction.

26. Tous les jugements, ordonnances et actes qui seront rendus par les grands-maîtres pendant leurs visites, seront mis aux greffes de leurs maîtrises; et tous ceux qu'ils feront au lieu de l'établissement de la table de marbre, au greffe du siége, pour être délivrés par les greffiers, ainsi que les autres expéditions des siéges, sans qu'aucune autre personne s'y puisse entremettre, à peine de faux: et à l'égard des ordonnances qu'ils donneront de délivrance de chauffage ou autrement, et tous actes et jugements qui seront par eux rendus en réformation, ils seront délivrés par le greffier qui sera par nous commis en chacun département, gratuitement et sans aucun frais ni droit, à peine de concussion, sauf à leur être par nous pourvu.

27. Les grands-maîtres ne pourront prendre aucuns droits, épices,

16. Si les grands maîtres, en faisant leurs visites et réformation dans nos bois et forêts, reconnaissent des places vaines et vagues, et des bois abroutis et rabougris, ils pourront les faire semer et repeupler pour les mettre en valeur, même faire faire des fossés pour la conservation du jeune recru où besoin sera, le tout à nos frais et dépens, par adjudica-journées, salaires et vacations, sous quelque prétexte que ce soit, de tout tion au rabais et moins disant; et à l'égard des recepages, ils en dresseront leurs procès-verbaux, et qu'ils envoyeront au conseil pour y être pourvu.

17. Envoyeront chacune année en notre conseil ès mains du contrôleur genéral de nos finances, trois états des ventes par eux faites le premier contiendra la quantité de bois vendus en chacune maîtrise, forêts, triages et garde, le prix de la vente, et les charges tant en deniers qu'en bois ; le deuxième contiendra les sommes qu'ils auront taxées aux officiers des maîtrises particulières pour leurs droits, taxations, journées et chauffages, à prendre sur le sol pour livre des ventes; et le troisième, les sommes qu'ils auront taxées pour faire semer ou replanter les places vides, et receper les bois abroutis et rabougris, pour les remettre en valeur, pour façon de fossés, et autres dépenses et frais extraordinaires faits pour l'aménagement de nos forets, dont le fonds sera pris sur les amendes et deniers qui se reçoivent par le sergent collecteur.

18. Leur défendons de permettre ni souffrir aucuns fours, fourneaux, façon de cendres, défrichements, arrachis et enlèvement de plants, glands et faine de nos forêts, contre la disposition de ces présentes, à peine d'amende arbitraire, et de tous nos dommages et intérêts.

19. Feront dans les bois où nous avons droit de grurie, grairie, tiers et danger, et dans ceux tenus en apanage, par engagement, usufruit, et par indivis, les mêmes visites que dans nos forêts, et y procéderont aux ventes et récolements avec les mêmes formalités que dans nos autres bois et forêts, sans souffrir qu'il soit fait aucun avantage, ou donné aucune préférence aux tresfonciers et possesseurs.

20. Tiendront bon et fidèle registre des procès-verbaux des ventes et adjudications qui seront par eux faites, des visites, provisions, commissions, institutions et destitutions d'officiers, instructions et jugements de procès, ordonnances et actes qu'ils feront en leur charge pendant le cours de chacune visite et réformation; dont ils mettront le double à leur retour au greffe de la table de marbre, pour y avoir recours.

21. Pourront, quand bon leur semblera, faire leurs visites dans les bois et forêts dépendants des ecclésiastiques, communautés et gens de main-morte, pour connaître s'il a été commis des délits et dégâts dans les futaies, et dans les coupes des taillis; si les réserves ont été faites, et l'usance à l'âge, conformément à nos ordonnances et règlements, pour y être par eux pourvu selon l'exigence des cas.

22. Régleront les partages des eaux, bois, prés et pâtis communs, tant pour le triage prétendu par les seigneurs, que pour l'usage et la division entre eux et les habitants; et quand besoin sera, feront les ventes, adjudications ou délivrance des bois à couper, en interposant notre autorité par leur ministère, pour empêcher et réprimer la vexation.

25. Visiteront nos rivières navigables et flottables, ensemble les routes, pêcheries et moulins étant sur nos eaux, pour connaître s'il y a des entreprises ou usurpations qui puissent empêcher la navigation et le flottage; et y être par eux pourvu incessamment, en faisant rendre le cours des rivières libre et sans aucun empêchement.

24. Se feront fournir des états par les collecteurs des amendes de chaeune maîtrise, des deniers des amendes, confiscations, arbres de délit, restitutions, dommages et intérêts adjugés dans nos bois et forêts, et ceux tenus en grurie, grairie, tiers et danger, concession, engagement, usufruit et par indivis, dont ils feront l'examen sur les rôles qui seront représentés, signés du greffier, et des diligences qui auront été faites pour TOME XXV.

ce qui sera par eux fait pour raison de nos eaux, rivières, forêts, bois, buissons, bois tenus en grurie, grairie, tiers et danger, apanage, engagement, usufruit, et par indivis, même pour ceux des prélats, ecclésiastiques, communautés et gens de main morte; à peine d'exaction et restitution du quadruple: et leur sera par nous pourvu ainsi qu'il appartiendra. 28. Enjoignons aux prévôts généraux, provinciaux, lieutenants do robe courte, vice-baillis, leurs lieutenants, exempts et archers, et tous autres officiers de justice, de prêter main forte à l'exécution des décrets, ordonnances et jugements des grands-maîtres et officiers des maîtrises; sauf à leur être fait taxe par les grands-maîtres pour leurs frais et salaires extraordinaires, à prendre sur les deniers des amendes, confiscations et restitutions, quand il s'agira de nos affaires; ou sur les parties, quand il y en aura.

TIT. 4.-Des maîtres particuliers.

Art. 1. Les maîtres particuliers ou leurs lieutenants, connaîtront en première instance, à la charge de l'appel, soit de partie à partie, ou à la requête de notre procureur, tant au civil qu'au criminel, de toute la matière des eaux et forêts, et ses circonstances et dépendances, suivant les restrictions et limitations contenues ès articles de la présente ordonnance. 2. Lorsqu'ils ne seront pas gradués, le lieutenant au siége fera l'instruction et le rapport en toutes affaires civiles et criminelles, et les maitres auront voix délibérative et la prononciation; mais où ils se trouveront gradués, le lieutenant n'aura simplement que le rapport et son suffrage; l'instruction, le jugement et la prononciation suivant la pluralité des voix, demeurant au maître, tant en l'audience qu'en la chambre du conseil. 3. Tiendront leur audience au moins une fois chaque semaine, au lieu accoutumé, et les causes remises de l'audience précédente seront appelées les premières, s'il y en a, ou elles seront jugées sommairement; autant qu'il se pourra ensemble toutes autres affaires, particulièrement les procès-verbaux des garde-marteaux, gruyers et sergents; et les amendes taxées sans remise, dont le rôle sera par eux signé, pour être mis de trois mois en trois mois entre les mains du sergent collecteur, qui sera tenu, le lendemain du premier jour d'audience de chacun mois, de rapporter ses diligences, et d'en rendre compte au maître particulier, à la poursuite de notre procureur, pour être incessamment pourvu ainsi qu'il appartiendra, à peine d'en demeurer responsables en leurs privés noms.

4. Ne pourront juger, soit en l'audience ou en la chambre du conseil, ni donner aucun élargissement de prisonniers et mainlevées des bestiaux saisis, que sur les conclusions de notre procureur, et de l'avis du lieutenant en la maîtrise, et du garde-marteau, s'ils sont présents à la séance. 5. Coteront et parapheront les registres de nos procureurs, garde-marteaux, gruyers, greffiers, sergents et gardes de nos forêts, bois et buissons, et des bois en grurie, grairie, tiers et danger, possédés en apanage, engagement et par usufruit, à ce qu'il n'y puisse rien être ajouté ni diminué.

6. Feront de six mois en six mois une visite générale dans toutes nos forêts, bois et buissons, bois sujets à grurie, grairie, ségrairie, tiers et danger, et dans ceux tenus par indivis, apanage, engagement et usufruit, ensemble des rivières navigables et flottables de leurs maîtrises, assistés des garde-marteaux et sergents, sans en exclure les lieutenants et nos procureurs és maitrises, qui pourront y être présents, si bon leur semble; à peine de 500 liv. d'amende contre les maîtres, et de suspension de

3

commodités de la vie privée, soit pour les nécessités de la guerre, ou enfin pour l'ornement de la paix et l'accroissement du com

leurs charges pour six mois; sauf en cas de récidive à les mulcter plus sé vèrement, ainsi que les grands-maîtres le jugeront à propos, lesquels régleront les temps de la visite, pour être faite par les lieutenants, faute par les maîtres d'y satisfaire.

7. Le procès-verbal de visite sera signé du maître particulier et de tous les officiers présents, et contiendra les ventes ordinaires et extraordinaires qui auront été faites, de futaie ou de taillis durant le cours de l'année; l'état, âge et qualité du bois de chacune garde et triage; le nombre et essence des arbres chablis ; l'état des fossés, chemins royaux, bornes et séparations, pour y apporter incessamment les remèdes que les maîtres particuliers jugeront convenables, sans que les visites générales puissent les dispenser d'en faire fréquemment de particulières, dont ils dresseront les procès-verbaux, qu'ils représenteront aux grands-maitres, pour les instruire de la conduite des riverains, gardes et sergents des forêts, marchands ventiers, leurs commis, bûcherons, ouvriers et voituriers, et de toute autre chose concernant la police et conservation de nos bois et forêts.

8. Seront tenus de juger les amendes des délits contenus dans les procès-verbaux de leurs visites, quinze jours après les avoir faits, à peine d'en demeurer responsables en leurs propres et privés noms.

9. Ordonnons aux maîtres particuliers d'arrêter et signer en présence de nos procureurs, quinzaine après chacun quartier échu, les rôles des amendes, restitutions et confiscations qui auront été jugées au siége de la maîtrise, après avoir été par eux vérifiées sur les procès-verbaux et jugements rendus au siége, et iceux faire délivrer au sergent collecteur, à la diligence de nos procureurs, à peine de demeurer responsables des sommes contenues dans leurs rôles.

:

10. Les maitres particuliers feront les récolements des ventes usées dans nos forêts, bois et buissons, six semaines après le temps de coupe et vidange expiré; et les adjudications des bois taillis qui sont en grurie, grairie, tiers et danger, par indivis, apanage, engagement et usufruit, chablis, arbres de délits, menus marchés, panages et glandées, ainsi et aux termes qu'il est par nous ordonné et seront tenus, avant le 1er déc. de chacune année, de dresser un état des surmesures et outrepasses qu'ils auront trouvées lors du récolement des ventes de nos bois, et des bois taillis en grurie, grairie, tiers et danger, des chablis et arbres de délit qu'ils auront vendus pendant le cours de l'année, et des adjudications qui auront été par eux faites des panages et glandées; lequel état contiendra les sommes par le détail de chacune nature, les noms des adjudicataires et eautions, qui sera signé du lieutenant, notre procureur, du garde-marteau et greffier de la maîtrise, duquel ils délivreront autant au receveur général des bois, s'il y en a d'établi, ou du domaine, pour en faire le recouvrement; et en envoyeront autant au grand maître avant le quinzième décembre, afin de le comprendre dans l'état général qu'il est tenu de faire du produit de nos forêts, pour être par lui envoyé à notre conseil ès mains du contrôleur général de nos finances; le tout à peine contre les maitres d'interdiction de leurs charges et d'amende arbitraire.

11. Pourront en outre visiter (assistés comme dessus), toutes les fois qu'ils le jugeront nécessaire, ou qu'il leur sera ordonné par le grandmaitre, les bois et forêts appartenant dans l'étendue de leurs maîtrises, aux prélats et aux autres ecclésiastiques, commandeurs, communautés tant régulières que séculières, maladreries, hôpitaux et gens de mainmorte, et en dresser leurs procès-verbaux en la même manière, et sur, les mêmes peines que nous leur avons ci-dessus prescrites pour les nôtres. 12. Seront tenus d'envoyer au grand-maître autant de procès-verbaux des visites générales signés d'eux et des autres officiers de la maîtrise, un mois après qu'elles auront été faites; à peine de 300 livres d'amende contre le maître, privation de ses gages, que le receveur des bois ou du domaine ne pourra payer, ni employer en son compte, qu'en rapportant la certification des grands-maîtres que les procès-verbaux leur auront été remis.

[merged small][ocr errors]

Art. 1. Le lieutenant sera gradué, et fera en l'absence du maître les mêmes fonctions, tant dans nos bois et forêts, bois en grurie, grairie, tiers et danger, et en ceux des apanagistes, engagistes et usufruitiers, pour les visites, assiettes, ventes, adjudications et récolements, qu'en l'audience et en la chambre du conseil, pour juger les affaires, et partout ailleurs; auquel cas, pour les actes qu'il fera pour nous, il aura les deux tiers des droits, taxations et émoluments que prendrait le maitre s'il était présent; et pour les particuliers, il en sera payé suivant les règlements et à proportion du travail.

2. Si le maître n'est pas gradué, le lieutenant aura préférablement toute l'instruction des affaires qui concerneront les eaux et forêts, et qui seront entre particuliers de partie à partie, ou à la requête de notre procureur.

3. Sera tenu de résider dans la ville où sera le siége de la maîtrise, sans en pouvoir désemparer, particulièrement aux jours et heures d'audience, qu'après avoir averti le maître ou le garde-marteau, afin qu'ils

[blocks in formation]

Art. 1. Notre procureur sera gradué, et fera l'exercice de sa charge, tant au siége de la maîtrise que de la grurie.

2. Sera tenu d'avoir trois registres séparés et différents, dont le premier contiendra l'état de toutes les oppositions qu'il aura formées, et de celles qui lui auront été signifiées ou au greffe de la maîtrise, pour quelque cause que ce soit, et des appellations qui auront été interjetées des jugements, sentences et ordonnances rendues audit siége, les noms des parties, les jours qu'elles auront été signifiées, et par lui envoyées au procureur général, et qu'il en aura été donné avis au grand-maitre. Le second sera chargé de toutes les conclusions préparatoires et définitives qu'il aura données; et le troisième, de toutes les affaires concernant les bois tenus en grurie, grairie, tiers et danger, et par indivis, et des apanagistes, engagistes et usufruitiers, et de ceux des ecclésiastiques et communautés qui se trouveront dans le détroit de la maîtrise.

3. Aucun exploit ou procès-verbal ne sera rapporté, ni aucune mainlevée, renvoi ou absolution donnée, que sur ses conclusions verbales ou par écrit, selon la diversité ou disposition des matières; à peine contre le maître et autres officiers contrevenants de 500 livres d'amende et d'interdiction, même de privation en récidive.

4. Sera tenu de donner, sans aucun délai ni retardement, ses conclusions préparatoires et définitives sur les procès-verbaux de visites des officiers, rapports des garde-marteaux, sergents à garde, et généralement sur tous les actes qui lui seront présentés, concernant les abus, malversations, désordres, et entreprises faites sur nos eaux et forêts, bois tenus en grurie, grairie, tiers et danger, et par indivis, et dans ceux possédés à titre d'apanage, engagement et usufruit, et pour tout ce qui regarde notre service, et de poursuivre les jugements et condamnations sur ses conclusions; à peine d'en demeurer responsable en son privé nom.

5. Sera tenu de dresser chaque mois un état des appellations qui auront été interjetées, et lui auront été signifiées, ou au greffe du siége où les jugements et condamnations auront été rendues pour raison de nos eaux et forêts, bois et buissons, et bois tenus en grurie, grairie, tiers et danger, et par indivis, ou possédés à titre d'apanage, engagement et usufruit, qu'il envoyera trois jours après à notre procureur au siége de la table de marbre, avec les pièces et des mémoires instructifs pour la conservation de nos droits et intérêts: et s'il ne lui est signifié dans le temps de trois mois du jour des appellations signifiées des jugements ou sentences de décharge desdites condamnations, il en fera poursuivre l'exécution à sa requête, à peine d'en répondre en son propre et privé nom.

6. Tiendra la main à ce que les papiers du greffe soient exactement déposés dans les armoires qui seront destinées à cet effet, et que le gardemarteau, les arpenteurs et sergents à garde aient des registres reliés pour enregistrer tous les procès-verbaux qui seront par eux faits, lesquels registres seront cotés, paraphés et arrêtés de lui, qu'il fera représenter quand besoin sera.

7. Sera tenu de faire toutes les instances et poursuites nécessaires pour parvenir aux assiettes, martelages, ventes, adjudications et récolements de nos bois, et à la recherche et punition des délits, abus et malversations, sur les avis qui lui seront donnés, dans la huitaine après que les rapports auront été mis au greffe; à peine de privation de ses gages pour la première fois, et de perte de sa charge avec amende arbitraire en récidive.

8. Les assiettes, adjudications, récolements et tous autres actes ne pourront être différés, s'il n'est jugé à propos par le grand-maftre, sous prétexte de remontrances et réquisitions qui auront été faites par notre procureur, sauf à réparer aux frais et dépens de l'officier contrevenant, si la réquisition se trouve bien fondée, au siége où il envoyera l'acte de sa remontrance ou opposition, dont il sera tenu de donner avis à notre procureur général dans les quinze jours de l'expédition délivrée; à peine de répondre du préjudice que nous aurons souffert par sa négligence en son propre et privé nom.

9. S'il se passoit en l'audience, assiette ou récolement des ventes et ailleurs, aucuns abus, et quelque chose à notre préjudice, ou qu'il fût fait par le grand-maitre, maître particulier, et officiers de la maîtrise et grurie, des procédures et expéditions contraires à nos ordonnances et règlements, et à leur devoir, il sera tenu d'en faire à l'instant remontrance et en demander acte, qui ne pourra être refusé par le juge qui sera présent, sous aucun prétexte, à peine d'interdiction de sa charge, dont lui sera délivré expédition par le greflier, sans remise, à peine de 500 livres d'amende.

et la discipline, si on ne les assurait pas de bons et sages règlements, pour en faire passer le fruit à la postérité, il avait estimé

10. Les rôles des amendes, confiscations, restitutions et autres condamnations, seront faits, signés et attestés par les officiers de trois en trois mois, à sa poursuite et diligence, et mis quinzaine après chacun quartier échu, ès-mains du sergent collecteur des amendes, pour en faire le recouvrement à sa requête, dont il retirera autant sous le seing du greffier, et au pied il fera mettre le reçu par le sergent collecteur, et lui fera rendre raison le lendemain du premier jour d'audience de chacun mois par-devant le maître particulier ou lieutenant en la maîtrise, des diligences qu'il aura faites pour parvenir audit recouvrement: et s'il se trouve du défaut, négligence ou autre manquement aux poursuites du sergent collecteur, il prendra contre lui telles conclusions qu'il verra bon être, pour sur le tout être pourvu ce qu'il appartiendra.

11. Lui seront communiqués tous décrets qui se feront en justice, dénombrements, aveux, acensivements, afféagements, contrats de ventes, déclarations, titres nouveaux, reconnaisances et aliénations des immeubles et héritages de toute nature, situés dans l'enceinte, et joignant nos bois et forêts, pour en donner avis aux grands maîtres, et suivant leurs ordres et instructions les blâmer, si besoin est, et empêcher que rien ne soit vendu, aliéné ou afféagé, qui dépende de nos domaines, ou qui puisse préjudicier à nos droits, ou établir servitude sur nos bois et forêts; à peine de nullité de tous les actes et contrats qui seront faits sans cette formalité, lesquels ne feront aucune foi contre nous pour l'établissement d'aucuns droits prétendus par les particuliers, ni pour la propriété des héritages y contenus, qui pourront être par nous contestés : et si notre procureur donne de son mouvement quelque consentement, il en demeurera responsable envers nous, et de tous nos dépens, dommages et intérêts.

12. Il aura l'une des clefs du coffre dans lequel sera mis le marteau servant à la marque des arbres, pieds corniers, baliveaux et autres, sans souffrir qu'il en soit marqué qu'en sa présence; et aura soin de le faire remettre à sa place à la fin de chacune expédition.

[blocks in formation]

Art. 1. Assistera aux audiences et en la chambre du conseil, au jugement des affaires, où il aura voix délibérative avec le maître et le lieutenant; et en leur absence administrera la justice à l'exclusion de tous avocats et praticiens, si par nous, par le grand-maître, ou son lieutenant à la table de marbre il n'en est autrement ordonné, et s'il n'est question de juger sur ses rapports.

2. Fera tous martelages dans nos forêts, bois et buissons en l'étendue de la maîtrise, même dans les lieux où il y aura des gruyers; à quoi il vaquera en personne, sans liberté de commettre ou les confier à autre, sinon pour cause d'empêchement légitime: auquel cas il sera tenu d'en avertir le maître et le procureur du roi pour y être pourvu en son lieu.

3. Il aura un marteau particulier pour marquer les chablis et arbres de délit, qu'il ne confiera jamais à aucune personne, pour les inconvénients qui en pourraient arriver, dont il demeurera responsable; et dressera des procès-verbaux sur son registre, qui contiendront tous les arbres qu'il aura marqués, leur grosseur, qualité et essence, lesquels il fera signer par les sergents à garde et les mettra au greffe de la maîtrise trois jours après, sur les mêmes peines.

4. Tiendra registre des martelages de pieds corniers, baliveaux et autres arbres qu'il marquera, dont il sera dressé des procès-verbaux, contenant leur nombre, qualité, grosseur et essence, par le maître ou son lieutenant, qui seront par eux signés et par notre procureur, garde-marteau, sergent de la garde, et du greffier, et d'autres procès-verbaux de la reconnaissance qui sera faite des arbres marqués, lors du récolement des ventes.

5. Outre l'assistance qu'il sera tenu de rendre aux visites des grandsmaîtres, des maîtres particuliers, et autres officiers, il fera une visite par chacun mois en toutes les gardes de nos forêts, bois et buissons, bois en grurie, grairie, tiers et danger, possédés par indivis et à titre d'apanage, engagement et usufruit de la maîtrise, pour voir et connaître si les gardes ont rapporté fidèlement tous les délits qui y seront faits; à l'effet de quoi ils seront tenus de l'assister lors des visites; et en fera encore une autre de quinzaine en quinzaine, des ventes ouvertes, et en leurs réponses; ensemble des routes et chemins servant à la voiture du bois, pour connaître de l'exploitation et des abus, délits et contraventions, dont il dressera ses procès-verbaux sur son registre, qu'il fera signer par les sergents à garde, et par les facteurs ou gardes-ventes, pour être par lui, trois jours après, mis au greffe, dont il demeurera déchargé : et après avoir été communiqués à notre procureur, seront rapportés et jugés au premier jour d'audience; à peine, pour la première fois, de radiation de ses gages; et en récidive, de privation de sa charge.

[blocks in formation]

qu'il était de la justice, pour consommer un ouvrage si utile et si nécessaire, de se faire rapporter toutes les ordonnances tant

règlements et ordonnances, provisions, commissions, réceptions, institutions et destitutions d'officiers et gardes de la maîtrise.

3. Le second des procès-verbaux et actes d'assiettes, martelages, publications, enchères, adjudications, et récolements des ventes ordinaires et extraordinaires de futaie, taillis et autres natures de bois, même des bois chablis et de délit, panages et glandées, tant de nos bois et forêts, que des bois tenus en grurie, grairie, tiers et danger, indivis, apanage, usufruit, et par engagement; dans lequel sera aussi employé l'état qui sera dressé chacune année par les maîtres particuliers de tout ce qui nous doit revenir dans chacune maîtrise : lesquels procès-verbaux et actes seront signés par le maître, notre procureur, garde-marteau, receveur particulier de nos bois, s'il y en a d'établi, ou du domaine, et par les autres officiers qui les auront faits.

4. Le troisième, des procès-verbaux de visite des maîtres particuliers, de leurs lieutenants, garde-marteaux et gruyers, des rapports des gardes et sergents, qui seront signés sur le registre, à mesure qu'ils auront été faits ou presentés, sans retardement, ou changement de dates, et des confiscations, amendes, restitutions, dommages et intérêts adjugés en conséquence.

5. Le quatrième, des causes d'audience, auquel seront transcrits les jugements rendus sur plaidoyers et procès par écrit, afin d'y avoir recours, et obvier au divertissement des minutes.

6. Le cinquième contiendra les contrats des ventes volontaires ou judiciaires, dénombrement, aveux, arrentements, afféagements, et déclarations des immeubles et héritages assis au dedans de l'enceinte de nos forêts, ensemble les contredits et empêchements, ou consentements qui y seront donnés par notre procureur.

7. Le sixième, de tous les actes et procédures qui regarderont la navigation et le flottage sur les rivières, la pêche et la chasse,

8. Et le septième, de ce qui pourra être fait pour les bois des ecclésiastiques, communautés, gens de main-morte, et particuliers, au cas dont il est parlé au premier chapitre de la juridiction. Et le huitième sera pour le dépôt de tout ce qui sera apporté ou consigné au greffe.

9. Les greffiers des maîtrises feront de trois mois en trois mois, au plus tard quinzaine après chacun quartier, les rôles des amendes adjugées dans les siéges de leur établissement, dans lesquels ils pourront employer 5 sols sur chacun article de condamnation pour le droit de sentence, et 2 sols pour le droit de chacun défaut qui sera donné, et 7 sous 6 deniers pour le salaire du sergent, sur le rapport duquel il y aura eu condamnations desquels droits ils seront payés par le sergent collecteur à proportion de la recette actuelle; sans que les greffiers puissent prétendre aucons salaires sous prétexte de la grosse des rôles, ni autrement et en délivreront deux expéditions en bonne forme à nos procureurs, dont l'une leur demeurera, et l'autre sera fournie huit jours après au sergent collecteur pour en faire le recouvrement.

10. Ne pourront prendre plus grand salaire pour les expéditions qu'ils délivreront, que de 3 sols par chacun rôle de papier, et 15 sols pour rôle de parchemin, qui sera rempli du nombre de lignes, mots et syllabes porté par l'ordonnance; et pour les autres droits des instructions, ils seront ci-après réglés sur les avis des grands-maitres, après avoir entendu les officiers des maitrises, sans qu'ils puissent prendre aucuns salaires pour celles qui seront délivrées à nos procureurs ou à nos autres officiers pour nos affaires, ni mettre en parchemin aucunes expéditions, sinon les sentences définitives rendues sur vu de pièces.

11. Si par fraude ou autrement, le greffier omet d'employer aucuns articles des procès-verbaux de visites et rapports dans ses registres, et des condamnations dans les rôles, il sera tenu de payer le quadruple à notre profit pour la première fois, et destitué de sa charge en récidive.

:

12. Le greffier sortant d'exercice sera tenu de remettre en l'armoire qui sera pour ce mise en la chambre de la maîtrise, les registres et toutes autres pièces du greffe, dont il sera dressé un inventaire par le maître ou le lieutenant, et notre procureur, qui sera signé du greffier, et certifié que par dol ou autrement il ne retient aucune pièce et le tout sera mis és mains du greffier ou commis qui succédera, lequel s'en chargera au pied du même inventaire, sans que les héritiers puissent les retenir ni aucunes pièces, sous quelque prétexte que ce soit, et ainsi successivement; mais il leur sera payé moitié des émoluments des expéditions qui seront délivrées par le greffier en exercice, qui retiendra l'autre moitié pour ses salaires, et de ses clercs et commis.

13. Les veuves, enfants ou héritiers des greffiers et commis décédés, demeureront responsables des registres et pièces du greffe, jusqu'à co qu'ils les aient remises en la forme ci-dessus: et en cas de rétention, seront contraints par toutes voies, même par corps, à les remettre incessamment, à la diligence de nos procureurs; à peine d'en demeurer responsables en leurs noms.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »