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magistrature d'alors comme attentatoire au droit de propriété. Mais la postérité a fait justice des préventions passionnées et

cureur d'office, faire les mêmes visites, dont ils dresseront leurs procèsverbaux qu'ils rapporteront aux greffes des maîtrises, et seront les coupables punis par les grands-maitres ou officiers de la maîtrise, suivant la rigueur de nos ordonnances.

25. Ordonnons que les monastères, gouverneurs des places, commandant les troupes, seigneurs et gentilshommes, feront ouverture des portes des villes et châteaux aux grands-maîtres, maîtres particuliers, lieutenants et nos procureurs, pour faire toutes les recherches, perquisitions et procédures, qu'ils trouveront à propos pour notre service, et mettront, es mains de nos officiers tous accusés de délit commis ès forêts, même les cavaliers et soldats passant, ou tenant garnison, à la première réquisition qui leur en sera faite, sans qu'ils les puissent retenir ou garder, nonobstant tous priviléges, et sous aucun prétexte de justice militaire, police ou autrement, à peine de désobéissance, et de répondre en leurs propres et privés noms des amendes, restitutions et intérêts.

26. Défendons à tous marchands adjudicataires de nos bois, ou ceux des particuliers joignant nos forêts, et même aux propriétaires qui les feront user, d'en donner aux bûcherons et autres ouvriers pour leurs salaires, à peine de répondre de tous les délits qui se commettront dans nos forêts pendant les usances et jusques au récolement des ventes, et aux bûcherons et autres ouvriers travaillant dans nos forêts, d'emporter, sortant des ateliers, aucun bois scié, fendu ou d'autre nature, à peine de 50 livres d'amende pour la première fois, et de punition en récidive. 27. Faisons défenses aux usagers et à tous autres d'abattre la glandée, faînes et autres fruits des arbres, les amasser ni emporter, ni ceux qui seront tombés, sous prétexte d'usages ou autrement, à peine de 100 livres d'amende;

28. Et à tous marchands de peler les bois de leurs ventes étant debout et sur pied, sur peine de 500 livres d'amende et de confiscation.

29. Ne pourront, les marchands ni leurs associés, tenir aucuns ateliers et loges, ni faire ouvrer bois ailleurs que dans les ventes, sur peine de 100 livres d'amende et de confiscation.

30. Ceux qui habitent les maisons situées dans nos forêts et sur leurs rivės, ne pourront y faire commerce, ni tenir ateliers de bois, ni en faire plus grand amas que ce qui est nécessaire pour leur chauffage, à peine de confiscation, d'amende arbitraire et de démolition de leurs maisons.

31. Ne pourront les sergents à garde ni autres officiers de nos forêts, tenir taverne, ni exercer aucun métier où l'on emploie du bois, à peine de destitution et de 50 livres d'amende, outre la confiscation des bois qui se trouveront en leurs maisons.

32. Faisons aussi défenses à toutes personnes de porter et allumer feu, en quelque saison que ce soit, dans nos forêts, landes et bruyères, et celles des communautés et particuliers, à peine de punition corporelle et d'amende arbitraire, outre la réparation des dommages que l'incendie pourrait avoir causés, dont les communautés et autres qui ont choisi les gardes, demeureront civilement responsables.

33. Abrogeons les permissions et droits de feu, loges et toutes délivrances d'arbres, perches, mort-bois, sec ou vert en étant, sans qu'il soit permis à aucuns usagers de telle condition qu'ils soient d'en prendre ou faire couper, et d'en enlever autre que gisant, nonobstant tous titres, arrêts et priviléges contraires, qui demeureront nuls et révoqués, à peine contre les contrevenants d'amende, restitution, dommages et intérêts, et deprivation du droit d'usage.

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34. Les usagers et autres personnes trouvés de nuit dans les forêts hors les routes et grands chemins, avec serpes, haches, scies ou coignées, seront emprisonnés, et condamnés, pour la première fois, en 6 livres d'amende, 20 livres pour la seconde, et pour la troisième bannis de la forêt.

35. Aussitôt qu'une personne aura été déclarée inutile, notre procureur Jui fera commandement, et à sa famille, de sortir et s'éloigner à deux lieues de nos forêts, avec défenses à toutes personnes de les retirer dans l'étendue de cette distance, ce qui sera publié au prône; et où, après la publication, quelques personnes de la paroisse se trouveraient avoir donné retraite, seront condamnées en 300 livres d'amende, et outre demeureront responsables de toutes les amendes qui seront jugées contre les inutiles.

36. Ordonnons que dans trois mois, après la publication des présentes, il sera fait un rôle exact en chacune maîtrise, du nom de tous les vagabonds et inutiles qui auront été employés plusieurs fois sur les rôles précédents, lesquels seront tenus de se retirer incessamment à deux lieues de nos forêts, à peine d'être mis au carcan trois jours de marchés consécutifs, et d'un mois de prison.

37. Si les gardes-marteaux ou sergents à garde les emploient dans leurs procès-verbaux, après qu'ils auront été déclarés inutiles et vagabonds en conséquence d'aucuns de leurs rapports précédents, ils seront eux-mêmes condamnés et contraints au payement des sommes et amendes dont ils se trouveront chargés.

38. Sera envoyé un état contenant le nom et la description de tous les inutiles et vagabonds d'une maîtrise, aux greffes des autres maitrises voisines et s'il se trouve que pour n'être pas reconnus, ils ayent changé

intéressées de quelques contemporains. Il était impossible de prendre, à cette époque, des mesures énergiques pour la régé

de nom, voulons qu'ils soient condamnés aux galères s'ils y peuvent servir; sinon en telles autres peines corporelles et exemplaires, qui seront arbitrées par nos officiers des forêts.

39. Enjoignons à nos procureurs des maîtrises de faire incessamment arrêter les inutiles et vagabonds de la qualité ci-dessus, et de les faire enlever des prisons des lieux dans la huitaine du jour qu'ils auront élé arrêtés, pour être, à leur requête et diligence, conduits dans les prisons des villes où la chaîne a accoutumé de passer, les plus proches du lieu de la maîtrise, pour y être attachés; laquelle conduite sera faite par les vicebaillifs, lieutenants criminels de robe courte ou prévôts des maréchaux,' à la première sommation qui leur en sera faite à la requête de nos procureurs des maîtrises: ce que nous leur enjoignons et à leurs lieutenants, exempts et archers, à peine de perte de leurs charges, et seront les frais et salaires payés sur les deniers des amendes et confiscations suivant la taxe qui en sera faite par le grand-maître.

40. Ne seront tirés terres, sables et autres matériaux à six toises près des rivières navigables, à peine de 100 livres d'amende.

41. Déclarons la propriété de tous les fleuves et rivières portant bateaux de leur fonds, sans artifices et ouvrages de mains dans notre royaume et terres de notre obéissance, faire partie du domaine de notre couronne, nonobstant tous titres et possessions contraires, sauf les droits de pêche, moulins, bacs et autres usages que les particuliers peuvent y avoir par titres et possessions valables, auxquels ils seront maintenus.

42. Nul, soit propriétaire ou engagiste, ne pourra faire moulins, bâtardeaux, écluses, gords, pertuis, murs, plants d'arbres, amas de pierres, de terres et de fascines, ni autres édifices ou empêchements nuisibles au cours de l'eau dans les fleuves et rivières navigables et flottables, ni même y jeter aucunes ordures, immondices, ou les amasser sur les quais et rivages, à peine d'amende arbitraire. Enjoignons à toutes personnes de les ôter dans trois mois du jour de la publication des présentes; et si aucuns se trouvent subsister après ce temps, voulons qu'ils soient incessamment ôtés et levés à la diligence de nos procureurs des maîtrises, aux frais et dépens de ceux qui les auront faits et causés, sur peine do 500 livres d'amende, tant contre les particuliers que contre le juge et notre procureur, qui auront négligé de le faire, et de répondre en leurs privés noms des dommages et intérêts.

43. Ceux qui ont fait bâtir des moulins, écluses, vannes, gords, et autres édifices dans l'étendue des fleuves et rivières navigables et flottables, sans en avoir obtenu la permission de nous et de nos prédécesseurs, seront tenus de les démolir, sinon le seront à leurs frais et dépens.

44. Defendons à toutes personnes de détourner l'eau des rivières navigables et flottables, ou d'en affaiblir et altérer le cours par tranchées, fossés et canaux, à peine contre les contrevenants d'être punis comme usurpateurs, et les choses réparées à leurs dépens.

45. Réglons et fixons le chômage de chacun moulin qui se trouvera établi sur les rivières navigables et flottables, avec droits, titres et concessions, à 40 sols pour le temps de vingt-quatre heures, qui seront payés aux propriétaires des moulins, ou leurs fermiers et meuniers, par ceux qui causeront le chômage par leur navigation et flottage, faisant très-expresses défenses à toutes personnes d'en exiger davantage, ni de retarder en aucune manière la navigation et le flottage, à peine de 1,000 livres d'amende, outre les dommages et intérêts, frais et dépens qui seront réglés par nos officiers des maîtrises, sans qu'il puisse y être apporté aucune modération.

46. S'il arrive différend pour les droits de chômage des moulins et salaires des maîtres de ponts, et gardes de pertuis, portes et écluses de rivières navigables et flottables, ils seront réglés par le grand maître ou les officiers de la maîtrise en son absence, les marchands trafiquants, et les propriétaires et meuniers préalablement ouis, si besoin est, et ce qui sera par eux ordonné, exécuté par provision, nonobstant et sans préjudice de l'appel. TITRE 28..

Des routes et chemins royaux és forêts et marchepieds des

rivières.

Art. 1. En toutes les forêts de passage où il y a et doit avoir grand chemin royal servant aux coches, carrosses, messagers ou rouliers de ville à autre, les grandes routes auront au moins soixante-douze pieds de largeur; et où elles se trouveraient en avoir davantage, elles seront conservées en leur entier.

2. S'il était jugé nécessaire de faire de nouvelles routes pour la facilité du commerce et la sûreté publique en aucunes de nos forêts, les grandsmaitres feront leurs procès-verbaux d'alignement, et du nombre, essence et valeur des bois qu'il faudrait couper à cet effet, qu'ils envoyeront avec leurs avis à notre conseil ès mains du contrôleur général de nos finances, pour y être par nous pourvu.

3. Ordonnons que, dans six mois du jour de la publication des présentes, tous bois, épines et broussailles, qui se trouveront dans l'espaco de soixante pieds ès grands chemins servant au passage des coches et car. rosses publics, tant de nos forêts que de celles des ecclésiastiques, com

nération et la conservation de la propriété forestière, sans amoin- | appelés à sauvegarder. La royauté attirant à elle toute la puisdrir les droits des propriétaires que les parlements se croyaient

munautés, seigneurs et particuliers, seront essartées et coupées, en sorte que le chemin soit libre et plus sûr; le tout à nos frais ès forêts de notre domaine, et aux frais des ecclésiastiques, communautés, et particuliers dans les bois de leur dépendance.

4. Voulons que, les six mois passés, ceux qui se trouveront en demeure, soient muletés d'amende arbitraire et contraints par saisie de leurs biens, au payement, tant du prix des ouvrages nécessaires pour l'essartement dont l'adjudication sera faite au moins-disant au siége de la maîtrise, que des frais et dépens faits après les six mois, qui seront taxés par le grand-maître.

5. Les arbres et bois qu'il conviendra couper dans nos forêts, pour mettre les routes en largeur suffisante, seront vendus, ainsi que le grand maitre avisera pour notre plus grand profit, et ceux des ecclésiastiques et communautés leur demeureront en compensation de la dépense qu'ils auront à faire pour l'essartement.

6. Ordonnons que, dans les angles ou coins des places croisées, triviaires et biviaires, qui se rencontrent ès grandes routes et chemins royaux des forêts, nos officiers des maîtrises feront incessamment planter des croix, poteaux ou pyramides à nos frais ès bois qui nous appartiennent, et pour les autres aux frais des villes plus voisines et intéressées, avec inscriptions ou marques apparentes du lieu où chacun chemin conduit, sans qu'il soit permis à aucunes personnes de rompre, emporter, lacérer ou biffer telles croix, poteaux, inscriptions et marques, à peine de 300 liv. d'amende et de punition exemplaire.

7. Les propriétaires des héritages aboutissants aux rivières navigables laisseront le long des bords vingt-quatre pieds au moins de place en largeur pour chemin royal et trait des chevaux, sans qu'ils puissent planter arbres ni tenir clôture ou haye plus près de trente pieds du côté que les bateaux se tirent, et dix pieds de l'autre bord, à peine de 500 liv. d'amende, confiscation des arbres, et d'être les contrevenants contraints à réparer et remettre les chemins en état à leurs frais.

TIT. 29.-Des droits de péage, travers et autres (V. Eau et Navigation). TIT. 30.-Des chasses (V. Chasse).

TIT. 31. De la pêche (V. Pêche).

TIT. 32.

Peines, amendes, restitutions, dommages, interêts et
confiscations.

Art. 1. L'amende ordinaire pour délits commis depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, sans feu et sans scie, par personnes privées n'ayant charges, usages, ateliers ou commerce dans nos forêts, bois et garennes, sera la première fois, de 4 livres pour chacun pied de tour de chêne et de tous arbres fruitiers, indistinctement, même du châtaignier, 50 sols pour chacun pied de tour de sauls, hêtre, orme, tillot, sapin, charme et frêne, et 30 sols pour pied d'arbre de toute autre espèce, vert, en étant, sec ou abattu, et sera le tout pris et mesuré à demi-pied près de terre.

2. Ceux qui auront éhoupé, ébranché, et déshonoré des arbres, payeront la même amende au pied de tour, que s'ils les avaient abattus par le pied. 3. Pour chacune charretée de merrein, bois carré de sciage ou de charpenterie, l'amende sera de 80 livres; pour la charretée de bois de chauffage, 15 livres; pour la somme ou charge de cheval ou bourrique, 4 livres; et pour le fagot ou fouée, 20 sols.

4. Pour étalons, baliveaux, parois, arbres de lisière, et autres arbres de réserve, 50 livres; pour pied cornier, marqué de notre marteau, abattu, 100 livres; et 200 livres pour pied cornier arraché et déplacé : réduisons néanmoins l'amende pour balivaux de l'âge du bois réservé dans les taillis au-dessous de vingt ans, à 10 livres.

5. Si les délits se trouvent avoir été commis depuis le coucher jusqu'au lever du soleil, par scie ou par feu, soit par les officiers des forêts des chasses, arpenteurs, layeurs, gardes, usagers, coutumiers, pâtres, paissonniers, marchands ventiers et leurs facteurs, gardes-ventes, bûcherons, charbonniers, charretiers, maîtres de forges, fourneaux, tuiliers, briquetiers, et tous autres employés à l'exploitation des forêts et les ateliers des bois en provenants, l'amende sera double.

6. Voulons que toutes les personnes ci-dessus soient privées, en cas de récidive; savoir: les officiers de leurs charges, les marchands de leur ventes et les usagers de leurs droits et coutumes, et que tous soient bannis à perpétuité des forêts, sans qu'ils puissent espérer aucunes lettres de pardon, rétablissement, commutation et rappel de ban, que nous défendons à notre amé et féal chancelier de sceller, et à tous juges d'entériner, nonobstant commandements ou jussions contraires; déclarant dès à présent nulles et de nul effet et valeur toutes celles qui pourraient être obtenues. 7. Demeureront les marchands, maitres de forges, fermiers, usagers, riverains et autres occupant les maisons, fermes et autres héritages dans l'enclos, et à deux lieues de nos forêts, responsables civilement de leurs commis, charretiers, pâtres et domestiques.

8. Et d'autant que les amendes au pied du tour ont été réglées selon la valeur et état des bois de l'année 1518, depuis laquelle ils sont montés à beaucoup plus haut prix, ordonnons que, conformément à l'ordonnance faite par Henri III, en l'année 1588, et aux arrêts et règlements des mois de sept. 1601, juin 1602 et oct. 1623, les restitutions, dommages et in.

sance publique au détriment des seigneurs, chaque acte qui ten

térêts seront adjugés de tous délits, au moins à pareille somme que portera l'amende.

9. Outre l'amende, restitution, dommages et intérêts, il y aura tonjours confiscation de chevaux, bourriques et barnais qui se trouveront chargés de bois de délit, et des scies, haches, serpes, coignées, et autres outils dont les particuliers coupables et complices seront trouvés saisis.

10. Les bestiaux trouvés en délits ou hors des lieux des routes et chemins désignés, seront pareillement confisqués; et où les bêtes ne pourraient être saisies, les propriétaires seront condamnés en l'amende, qui sera de 20 livres pour chacun cheval, bœuf ou vache; 5 livres pour chacun veau, et 3 livres pour mouton ou brebis; le double pour la seconde fois; et pour la troisième, le quadruple de l'amende, bannissement des forêts contre les pâtres et autres gardes et conducteurs, desquels en tous cas les maîtres, pères, chefs de famille, propriétaires, fermiers et locataires des maisons y résidants demeureront civilement responsables.

11. Il sera procédé sans délai à la vente des bestiaux pris en délit et confisqués, au plus offrant et dernier enchérisseur, au jour de marché, à leur juste valeur, à la diligence de nos procureurs des maîtrises; et s'il arrivait que, par l'autorité des propriétaires, il ne se trouvât point d'enchérisseurs, nos procureurs en feront dresser procès-verbal par les maîtres ou leurs lieutenants, et seront les bestiaux par eux envoyés vendre aux marchés des villes où ils trouveront plus à propos pour notre avantage et utilité.

12. Toutes personnes privées, coupant ou amassant de jour des herbages, glands ou faînes, de telle nature et âge que ce soit, et les emportant des forêts, boquetaux, garennes et buissons, seront condamnées pour la première fois à l'amende; savoir : Pour faix à col, 5 livres; pour charge de cheval ou bourrique, 20 livres; et pour harnais, 40 livres; le double pour la seconde; et la troisième, bannissement des forêts, même du ressort de la maîtrise; et en tout cas confiscation des chevaux, bourriques et harnais, qui se trouveront chargés.

13. Toutes personnes qui auront coupé, arraché et emporté arbres, branches ou feuillages de nos forêts, bois et garennes, et des ecclésiastiques, communautés ou particuliers, pour noces, fêtes et confréries, seront punis de l'amende et restitution, dommages et intérêts, selon lé tour et qualité des bois, ainsi qu'ils le seraient en autre délit.

14. Défendons aux officiers d'arbitrer les amendes et peines, ni les prononcer moindres que ce qu'elles sont réglées par la présente ordonnauce, ou les modérer ou changer après le jugement, à peine de répétition contre eux, de suspension de leurs charges pour la première fois, et de privation en récidive.

15. Ne sera fait don, remise ou modération pour telle cause que ce soit, des amendes, restitutions, intérêts et confiscations avant qu'elles soient jugés, ni après, pour quelque personne que ce puisse être; défendons d'en expédier lettres ou brevets, et aux parlements et chambres des comptes de les registrer et y avoir égard, et aux grands-maîtres et officiers des maîtrises de les exécuter, à peine de privation de leurs charges, et d'en répondre en leurs propres et privés noms.

16. Ne pourront les amendes de nos bois en futaie ou taillis, et des bois en grurie, grairie, tiers et danger, et par indivis, paissons et glandées, garennes, eaux et rivières être affermées ni engagées sous quelque prétexte que ce soit; et s'il s'en trouvait de comprises en aucuns engagements, baux, et adjudications, nous les déclarons nuls et de nul effet; voulons qu'elles soient levées à notre profit, avec les restitutions, confiscations et autres condamnations à nous appartenants, par les sergents collecteurs des maîtrises, et par eux payées aux receveurs, ainsi qu'il est ordonné par ces présentes.

17. Les amendes qui seront adjugées par nos commissaires et officiers en réformation ou autrement, à la diligence de nos procureurs-généraux ou leurs substituts, pour délits, abus, usurpations, outre-passes, surmesures et contraventions ès eaux et forêts des ecclésiastiques, commandeurs, hôpitaux, maladreries et communautés, et en ceux qui en dépendent par droit de grurie, grairie, ou autrement, nous appartiendront sans exception ni distinction; et seront les rôles mis et laissés és mains des sergents collecteurs de chacune maîtrise pour en faire le recouvrement, et en compter ainsi et aux termes et peines, que pour les amendes adjugées pour nos eaux et forêts.

18. Les amendes et peines pour les omissions et délits des officiers, marchands, usagers et coutumiers, maîtres de fours, forges et fourneaux, d'ateliers et maisons, fermiers, adjudicataires, riverains, communautés, pâtres et autres ayant direction, usage, commerce et entrée dans les forêts, seront reçues par le sergent collecteur des amendes de chacune maitrise, et les condamnations et rôles exécutés en la forme et manière prescrites par les différents chapitres de la présente ordonnance, et les condamnés contraints au payement par toutes voies, même par emprisonnement de leurs personnes.

19. Les collecteurs des amendes seront tenus d'émarger leurs rôles de ce qu'ils recevront, et en outre d'en donner quittance, sur peine de restitution du quadruple des sommes dont ils n'auront donné quittance.

dait à la centralisation du pouvoir éprouvait une résistance dans fes parlements, dont les membres appartenaient en grande partie à des familles de seigneurs justiciers et propriétaires de bois. On comprend donc qu'ils aient critiqué, mais bien plus au point de vue de leur intérêt qu'en considération du bien public, des améliorations qui ne pouvaient se réaliser qu'au détriment de leurs prérogatives.

58. L'ordonnance de 1669 n'est pas seulement un code complet de la législation forestière de 1669 à 1789, elle contient encore plusieurs titres relatifs à la police des routes, des rivières, de la pêche, de la chasse, etc, dont les uns sont encore en vigueur aujourd'hui, et les autres ont été refondus dans des lois nouvelles. Ces passages sont rapportés sous les rubriques qui leur sont propres (V. Chasse, Eaux, Navigation, Pêche, Voirie). On trouvera ici toutes les dispositions de l'œuvre de Colbert qui sont relatives aux forêts. L'étude de cette législation est loin d'être inutile, même encore aujourd'hui, bien que l'art. 218 du code de 1827 en ait prononcé l'abrogation. Les lois bien faites sont comme les monnaies bien frappées qui conservent, en dépit des siècles et de tous les frottements, leur empreinte et leur premier relief. L'ordonnance de 1669 est de ce nombre; aussi a-t-elle servi de base et de guide dans la confection du code forestier, et par ce motif, elle est, dans beaucoup de circonstances, un moyen fécond d'interprétation. On peut, par la même raison, revenir à la jurisprudence antérieure au code, pour éclairer un grand nombre de questions dont la solution dépend de l'interprétation de dispositions communes aux deux législations.

59. Depuis 1669 jusqu'à l'année 1789, on ne trouve en matière de forêts, que des actes législatifs peu importants. On pourvut souvent par des arrêts du conseil, rendus sur des cas particuliers, à l'exécution ou au complément de la grande ordonnance forestière. Ces actes sont du domaine de la jurisprudence et se rapportent presque tous aux droits d'usage dans les forêts (V. Usages). Pour n'en citer qu'un seul exemple, nous indiquerons que la jurisprudence de l'ancien conseil, et non la législation, a créé en faveur des propriétaires de forêts le droit de cantonnement, qui n'a été consacré législativement qu'en 1789.-V. Usages.

Nous devons cependant mentionner: 1° l'édit de fév. 1704, portant suppression des tables de marbre et des chambres de réformation des eaux et forêts;— 2o Celui de mai 1704 qui rétablit à Paris la juridiction de la table de marbre;- 3° Celui de mars 1707 portant création d'un juge gruyer, d'un procureur du roi et d'un greffier pour être établis en chacune des justices des seigneurs ecclésiastiques et laïques du royaume; — 4° La déclaration du 8 janv. 1715, qui ordonne que, nonobstant les attributions faites aux justices des seigneurs par l'édit précédent, les officiers des maîtrises exerceront sur les eaux et forêts des ecclésiastiques et communautés, la même juridiction que sur celles de sa majesté, et qu'à l'égard des délits commis dans les bois des particuliers, les mêmes officiers des maîtrises en connaîtront, sans qu'ils aient prévenu, ni qu'ils aient été requis, lorsque les propriétaires les auront eux-mêmes commis; 5o L'édit de mai 1716 portant règlement sur le recouvrement et l'emploi des amendes, ainsi que sur l'exécution des sentences en matière d'eaux et forêts; 6o La déclaration du 15 fév. 1727 sur les amendes, et formant le complément de l'édit précédent; -7° Celle du 13 oct. 1750 portant suppression des offices d'arpenteurs tombant ou tombés aux parties casuelles; 8° Celle du 24 nov. 1760 portant règlement pour le payement des amendes et des frais de justice dans les maîtrises;-9° L'édit d'août 1777 portant suppression des receveurs des bois et collecteurs des amendes ;-10° La déclaration du 14 déc. 1777 qui organisc une nouvelle régie des domaines et bois.

60. Les dévastations des forêts accompagnent toujours les grandes commotions politiques, et elles se prolongent ou elles cessent suivant que le pouvoir déploie plus ou moins de fermeté pour les réprimer. Nous aurons souvent occasion de signaler les tentatives faites pour arrêter les désordres qui se sont presque constamment produits dans les forêts depuis la fin de 1789 jusqu'au consulat. Le roi Louis XVI ne crut pouvoir mieux sauvegarder les bois qu'en les plaçant sous la protection des municipalités (proclamation 3 nov. 1789) (1). Sa proclamation, qui avait un véritable caractère législatif, a été souvent invoquée avant 1827 dans sa partie relative à l'exercice des droits d'usage au bois mort, et l'on a encore quelquefois besoin d'y recourir aujour.

maladreries, hôpitaux, communautés et particuliers, et les condamnés et redevables exécutés en la même manière que pour celles qui auront été prononcées sur le fait de nos eaux et forêts.

(1) 3 nov. 1789.- Proclamation du roi pour la conservation des forêts et bois.

20. Demeurera le collecteur responsable des amendes, restitutions,❘tions, seront adjugées ès eaux et bois des ecclésiastiques, commanderies, intérêts et confiscations contenues aux rôles, faute par lui, dans trois mois après qu'ils lui auront été délivrés, de justifier des exploits de perquisitions d'insolvabilité des débiteurs, et de diligences suffisantes et valables. 21. Les diligences ne seront point réputées suffisantes, ni les exploits de carence de biens, bons et valables pour la décharge des collecteurs des amendes, s'ils ne sont signés et certifiés par les curés ou vicaires ou par le juge des lieux, sur la représentation du rôle des tailles et du sel, sauf à en être fait nouvelle justification par les officiers et notre procureur, en cas de soupçon de fraude, dans lequel la vérification en sera faite aux frais des sergents collecteurs, qui seront en outre condamnés au quadruple.

22. Les collecteurs des amendes ne seront point déchargés de la collecte des amendes et condamnations, nonobstant toute diligence et perquisitions, qu'après avoir, chacune année, fourni état au grand-maître de leurs recette et diligences, qui seront justifiées sur les rôles par eux représentés avec les pièces, et après avoir ouï notre procureur, et sur le tout rendu jugement pour ordonner que les parties seront passées en non-valeur; ce que nous enjoignons aux grands-maitres de faire, et à nos procureurs de le requérir, à peine d'en répondre en leurs noms.

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23. Lorsqu'il y aura eu appel des condamnations d'amende, les collecteurs préposés dans les maîtrises en feront le recouvrement, après que l'appel aura été jugé, soit que les amendes aient été augmentées ou modérées au siége de la table de marbre ou ailleurs; défendons à tous autres de s'immiscer en la recette et collecte, à peine de 1000 livres d'amende. 24. Aura le collecteur des amendes deux sols pour livre, pour ses taxations du recouvrement et recette actuelle qu'il fera.

25. Les amendes ne pourront être prescrites que par dix ans; nonobstant tous usages et coutumes contraires.

26. S'il arrivait que les officiers fussent convaincus d'avoir commis supposition ou fraude dans leurs rapports et procédures, ils seront condamnés au quadruple, privés de leurs charges, bannis des forêts, et punis corporellement comme fauteurs et prévaricateurs, et les gardes qui auront fait le rapport, envoyés aux galères perpétuelles, sans aucune modération. 27. Les charges et offices des eaux et forêts demeureront spécialement affectés, et privativement à toutes autres dettes et hypothèques, aux restitutions, dommages et intérêts, amendes et dépens adjugés pour délits, pégligences et malversations des officiers qui les possèdent.

28. Toutes amendes, restitutions, dommages et intérêts et confisca

Le roi, sur le compte qui lui a été rendu par le contrôleur général de ses finances, et sur le vu de divers procès-verbaux ;-Considérant qu'au mépris des ordonnances et règlements rendus pour la police et conservation des forêts et bois, les habitants des villes et villages qui les avoisinent se permettent d'y ́entrer journellement, et le plus souvent armés et par attroupements, pour y commettre les plus grands délits ; que ces habitants se permettent aussi de vendre publiquement dans les villes et villages les bois qui proviennent de ces délits, et qu'ils entèvent par toute sorte de moyens; et sa majesté, voulant réprimer un désordre dont les suites deviendraient si préjudiciables, et mettre en vigueur les dispositions de l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669, pour la police et conservation des forêts et bois, elle a résolu de faire connaître sur ce ses intentions.. En conséquence, sa majesté fait très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de ne plus, à l'avenir, entrer dans les forêts et bois, par attroupements ou particulièrement, pour y commettre aucuns délits, sous peine d'être poursuivies suivant la rigueur des ordonnances. Permet, sa majesté, aux usagers d'y enlever le bois sec et gisant, sans se servir d'aucune espèce de ferrement, même de crochets, à peine d'amende et de confiscation d'iceux. Enjoint, sa majesté, aux municipalités des villes et villages qui avoisinent ces forêts et bois, d'y empêcher l'entrée et la vente d'aucuns bois de délits, sous les peines portées par les ordonnances et les règlements, et de prêter main-forte aux officiers chargés de les faire exécuter, toutes les fois qu'ils en seront requis par eux. Fait pareillement défenses, sa majesté, à toutes personnes, de quelquo qualité et condition qu'elles soient, de ne plus entrer dans les bis, forêts et terres de son domaine, pour y chasser, sous peine d'être poursuivies par les voies de droit, comme aussi d'y introduire aucunes vaches ni chevaux, à peine de confiscation et d'amende, à moins qu'elles n'y soient autorisées par des usages anciens et légalement reconnus. Enjoint, sa majesté, à ses officiers de tenir exactement la main à l'exécution de la présente proclamation, qui sera imprimée, publiée et affichée partout où besoin sera, afin que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance.

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On reconnut bientôt l'insuffisance de ces mesures. Il fut défendu aux communautés de se mettre en possession des forêts par voie de fait, sous prétexte d'occupation ou autre; les bois, forêts et arbres furent placés sous la sauvegarde de la nation, ainsi que sous celle des tribunaux, des assemblées administratives, municipalités, communes et gardes nationales qui en furent expressément déclarés conservateurs (Décr. 11 déc. 1789)(1).

Il suffit de lire cet acte pour se convaincre que la dévastation des forêts était déjà considérable. Elle ne fit que s'accroître après | la suppression des maîtrises.

(1) 11-11 déc. 1789. Décret concernant la répression des délits qui se commettent dans les forêts et bois.

L'assemblée nationale, considérant qu'il importe non-seulement à l'État, mais à tous les habitants du royaume, de veiller à la conservation et de maintenir le respect dû à toutes les propriétés, et notamment à celle des bois, objet de premier besoin; avertie par l'administration des eaux et forêts, des délits multipliés qui se commettent jour et nuit par des particuliers, et même avec armes et par altroupements, soit dans les forêts royales, soit dans les bois des ecclésiastiques, des communautés d'habitants et de tous les particuliers du royaume, ainsi que sur les arbres plantés sur les bords des chemins; justement effrayée des suites funestes que de tels délits doivent nécessairement entrainer pour la génération actuelle et pour celles à venir, par la disette des bois que des siècles peuvent à peine régénérer, a décrété et décrète :

1° Que lesdits forêts, bois et arbres sont mis sous la sauvegarde de la nation, de la loi, du roi, des tribunaux, des assemblées administratives, municipalités, communes et gardes nationales, que l'assemblée déclaré expressément conservateurs desdits objets, sans préjudice des titres, droits et usages des communautés et des particuliers, ainsi que des dispositions des ordonnances sur le fait des eaux et forêts.

2° Défend à toutes communautés d'habitants, sous prétexte de droit de propriété, d'usurpation et de tout autre quelconque, de se mettre en possession, par voies de fait, d'aucun des bois, pâturages, terres vagues et vaines, dont elles n'auraient point eu la possession réelle au 4 août dernier, sauf auxdites communautés à se pourvoir, par les voies de droit, contre les usurpations dont elles croiraient avoir droit de se plaindre.

Décrète que toutes coupes, dégâts, vols et délits commis dans lesdits bois, forêts, sur les arbres des chemins et lieux publics, dans les plantations et pépinières, seront poursuivis contre les prévenus, et punis sur les coupables des peines portées par l'ordonnance des eaux et forêts et autres lois du royaume.

4° Defend à toutes personnes le débit, la vente et l'achat en fraude des bois coupés en délit, sous peine, contre les vendeurs et acheteurs frauduleux, d'être poursuivis selon la rigueur des ordonnances; décrète que, par les gardes des bois, maréchaussées et huissiers sur ce requis, la saisie desdits bois coupés en délit soit faite; mais la perquisition desdits bois ne pourra l'être qu'en présence d'un officier municipal, qui ne pourra s'y refuser.

5 Enjoint au ministère public de poursuivre les délits; autorise, en conséquence, les maitrises des eaux et forêts, et tous autres juges, à se faire prèter mainforte pour l'exécution de leurs ordonnances, jugements et saisies, par les municipalités, gardes nationales et autres troupes pour arreter, désarmer et repousser les délinquants dans lesdits forêts et bois ; à peine, en cas de refus desdites municipalités requises, d'en répondre en leur propre et privé nom.

6° Autorise tous lesdits juges et municipalités à faire constituer prisonniers tous ceux qui seront trouvés en flagrant délit, tant de jour que de nuit.

Décrète, enfin, que le présent décret sera présenté incessamment à la sanction du roi, et qu'il sera supplié de donner les ordres les plus prompts pour son exécution dans toute l'étendue du royaume; qu'à cet effet il sera eavoyé dans tous les tribunaux ordinaires, maîtrises des eaux et forêts et municipalités, et qu'il sera lu au prône de toutes les paroisses, publié et affiché dans toute l'étendue du royaume, notamment dans les lieux qui avoisinent lesdits forêts et bois.

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61. L'assemblée nationale autorisa la mise en vente des domaines de la couronne, mais elle excepta formellement de cette faculté les forêts domaniales qui restèrent protégées par le principe de l'inaliénabilité (décr. 19-21 déc. 1789, art. 10, V. Domaine de la couronne).

62. En 1790, Il a été rendu: 1° Un décret concernant les bois affectés aux salines de Montmorot (décr. 23 fév. 1790) ;– 2o Celui qui ordonne que l'exportation des, bois continuera d'avoir lieu dans la Lorraine allemande (déer. 27 fév.-14 mars 1790); -5° Celui qui fait mainlevée des oppositions mises par les municipalités à la coupe des bois dépendant d'établissements | ecclésiastiques (décr. 11 mars 1790, V. Culte); 4o Celui qui prescrit de nouvelles mesures pour la conservation des bois appartenant encore aux gens de mainmorte (déer. 18-26 mars 1790) (2);—3o Celui qui supprime les droits féodaux et en particulier, les droits de triage et de tiers denier sur les forêts (décr. 15-28 mars 1790, V. Féodalité et Usages); - 6° Celui

bois et forêts dans la possession desquels la nation peut être dans le cas de rentrer, ou dont elle pourrait avoir à disposer, a décrété co qui suit:

Art. 1. Il sera provisoirement sursis par les apanagistes, engagistes, donataires, concessionnaires, et tous détenteurs, à quelque titre que ce soit, des bois et forêts domaniaux, et par tous échangistes dont les échanges ne sont pas consommés, à toute coupe de futaie dans lesdits bois et forêts, à peine de confiscation des bois coupés, et de 1,000 livres d'amende pour toute coupe au-dessous d'un arpent et de 1,000 livres par arpent pour toute coupe excédante, sans préjudice néanmoins de la pleine et entière exécution des coupes extraordinaires, autorisées et adjugées dans les formes légales, jusqu'au jour de la publication du présent décret. 2. Il sera pareillement sursis a toute permission, adjudication, exploitation des coupes extraordinaires de bois dépendant d'établissements ecclésiastiques, sans préjudice de la pleine et entière exécution des coupes extraordinaires autorisées et adjugées dans les formes légales. jusqu'au jour de la publication du présent décret; à la charge aux adjudicataires de verser dans la caisse de l'administration des domaines le prix des adjudications, dont il ne sera disposé que d'après l'avis des assemblées de districts, de départements ou de leurs directoires, ou pour le payement des dépenses extraordinaires faites avant la publication du présent décret, conformément aux arrêts et lettres-patentes qui les ont autorisées.

3. Les apanagistes, engagistes, concessionnaires des bois et forêts domaniaux, à quel titre que ce soit, et les échangistes dont les échanges ne sont point consommés, ainsi que tous bénificiers ou autres possesseurs ou administrateurs des bois et forêts ecclésiastiques, ne pourront faire des coupes de taillis dans les bois et foréts que conformément aux aménagements; et à défaut des procès-verbaux d'aménagements, lesdits taillis no pourront être coupés qu'à l'âge auquel ils ont accoutumé de l'être.

4. Les personnes designées en l'article précédent ne pourront commencer l'exploitation desdites coupes, qu'après en avoir obtenu la permission des maîtrises ou autres juges compétents; et cette permission ne sera délivrée qu'après la communication de la demande au district de la situation des bois, ou à son directoire, à la municipalité ou aux municipalités des lieux, en attendant l'établissement des districts, à peine de confiscation des bois conpés, et de 500 livres d'amende pour toute coupo au-dessous d'un arpent, et de 500 livres par arpent pour toute coupe excédante.

5. Toute exploitation des taillis ci-dessus désignés, actuellement commencée et non conforme aux procès-verbaux d'aménagement, ou, à défaut des procès-verbaux d'aménagement, au-dessous de l'âge ordinaire des coupes précédentes, sera suspendue aussitôt après la publication du présent décret, sous les peines portées en l'article précédent, et les bois actuellement coupés en contravention seront saisis et vendus à la diligence des officiers des maîtrises, ou autres juges compétents, et les deniers versés dans la caisse de l'administration des domaines.

6. Il ne pourra être abattu aucuns arbres épars sur les biens domaniaux ni sur les biens ecclésiastiques, qu'autant que lesdits arbres seront sur le retour et dépérissants, et après avoir obtenu la permission prescrite en l'art. 4, à peine de confiscation des arbres coupés, et d'une amende qui ne pourra être moindre que le double de la valeur desdits arbres,

7. Les apanagistes, engagistes, concessionnaires des bois et forêts domaniaux, les échangistes de ces mêmes bois dont les échanges ne sont pas consommés, tous détenteurs des bois domaniaux, à quel titre que co soit, les administrateurs des bois et forêts dépendant d'établissements ecclésiastiques ne pourront arracher lesdits bois, ni faire aucun défrichement, ni en changer la nature, sous peine de 1,500 livres d'amende par arpent.

8. Toutes les dispositions ci-dessus seront exécutées dans les provinces belgiques comme dans toutes les autres parties du royaume, et les officiers des maîtrises des eaux et forêts de ces provinces sont autorisés pro

5

qui supprime l'affectation de bois constituée au profit des salines de Dieuze, etc. (décr. 30 mars-15 avril 1790);— 7° Celui qui interprète les art. 30 et 31, tit. 2, décr. 15 mars 1790, concernant le droit de triage et la propriété des bois, pâturages, marais, vacants et terres vaines (déc. 16-25 mai 1790) (1);-8° Celui qui, en vue de réprimer les attroupements, les violences et les voies de fait qui se produisaient jusque dans les bois situés aux environs de la capitale, avait pour objet de protéger les forêts de Rambouillet, Poissy, etc. (décr. 17-27 mai 1790, V. Chasse, n° 11); 9° Celui qui concerne la distribution des bois communaux en usance (décr. 21-31 mai 1790) (2); 10° Celui qui oblige tous dépositaires du prix des domaines et bois, à verser dans la caisse des receveurs des districts, le montant des quarts de réserve des bois des communautés, tant ecclésiastiques que laïques, sur les demandes qui leur en seront faites par les directoires des départements (décr. 6-7-23 juin 1790) (3).

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63. Le décret des 19-21 décembre 1789 (V. no 61) exceptait les forêts de la faculté d'aliénation. Le principe de l'inaliénabilité du domaine forestier fut consacré par le décret des 9-25 juill. 1790, dont l'art. 1 porte: « Tous les domaines nationaux, autres que ceux dont la jouissance aura été réservée au roi, et les forêts sur lesquelles il sera statué par un décret particulier, pourront être aliénés en vertu du présent décret, et

visoirement à exercer, concurremment avec les juges ordinaires, toute uridiction sur les bois ecclésiastiques, sans préjudice des poursuites auxquelles les gens de mainmorte desdites provinces pourraient être sujets pour ventes ou abatis de bois non parvenus à maturité, qu'ils pourraient avoir ci-devant faits, en contravention à la loi qui leur ordonnait d'exploiter leurs bois en bons pères de famille.

9. Les municipalités sont chargées de veiller à l'exécution du présent décret, et les procureurs des communes de dénoncer les contraventions aux tribunaux qui doivent en connaître.

(1) 15-26 mai1790.-Décret concernant l'abolition du droit de triage et la propriété des bois, pâturages, marais vacants, terres vaines et vagues. L'assemblée nationale, informée des désordres et voies de fait auxquels plusieurs communautés d'habitants et particuliers se sont portés dans différentes provinces du royaume, par une fausse interprétation des art. 30 et 31 du tit. 2 du décret du 15 mars dernier, sanctionné par lettres-patentes du roi, du 28 du même mois, décrète qu'en abolissant par lesdits articles le droit de triage, c'est-à-dire l'action qu'avait cidevant le seigneur pour se faire délivrer, dans certains cas, le tiers des biens par lui concédés précédemment aux communautés d'habitants, cile n'a entendu rien préjuger sur la propriété des bois, pâturages, marais vacants, terres vaines et vagues, ni attribuer sur ces biens aucun nouveau droit aux communautés d'habitants, ni aux particuliers qui les composent; ordonne que toutes les communautés et tous les particuliers qui prétendraient avoir sur les bois, pâturages, marais vacants, terres vaines et vagues, des droits de propriété, d'usage, de pacage on autres dont ils n'auraient pas eu la possession réelle et de fait au 4 août 1789, seront tenus de se pourvoir par les voies de droit contre les usurpations dont ils croiraient avoir droit de se plaindre; met tous les possesseurs et afféagistes actuels desdits biens sous la sauvegarde spéciale de la loi; fait défenses à toutes personnes de les troubler par voies de fait, à peine d'être poursuivis extraordinairement, sauf à faire juger contradictoirement avec eux, par les juges qui en doivent connaître, la légitimité ou l'illégitimité de leur possession. Ordonne aux curés et vicaires desservant les paroisses, de faire lecture au prône, tant du présent décret, que de l'art. 2 de celui du 11 déc. 1789, ensemble de l'art. 5 de celui du 23 février 1790, et de l'art. 5 du tit. 3 du décret du 15 mars dernier.

(2) 21-31 mai 1790. Décret concernant la distribution des bois

communaux en usance.

L'assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, pour prévenir les fausses interprétations données à ses décrets des 26 sept.29 nov. et 17 déc. 1789, concernant les impositions, a déclaré et déclare que par lesdits décrets, elle n'a entendu apporter aucun changement à la manière dont les bois communaux en usance doivent être distribués entre ceux qui y ont droit; en conséquence, elle ordonne que, dans les lieux où les bois étaient en partie distribués au marc la livre, et où les fermiers et cultivateurs payaient ci-devant des tailles pour les biens par eux exploités, et où l'on a imposé les propriétaires non résidants au lieu et place de leurs fermiers, ceux-ci quoique non compris dans le rôle comme ils l'étaient antérieurement, continueront d'avoir néanmoins la portion de bois qui devait leur arriver dans la distribution au marc la livre.

(3) 6-7-23 juin 1790 (Lett. pat.). — Décret relatif aux obligations des dépositaires du prix des domaines et bois pour le versement du montant des quarts de réserve des bois des communautés tant ecelésiastiques que Iriques

conformément aux dispositions ci-après » (V. Domaines nationaux). — La réserve contenue dans ce décret faisait déjà pressentir que l'assemblée nationale avait compris que la faculté d'aliéner les biens domaniaux ne devait pas être étendue aux forêts nationales. Le principe de l'inaliénabilité des grandes masses de forêts fut, en effet, consacré, et l'on autorisa seulement la vente des bocqueteaux, ainsi que des parties de bois éparses et éloignées de plus de mille toises des bois d'une plus grande étendue (décr. 6-23 août 1790) (4).

64. L'exécution des précédents décrets sur la conservation des propriétés forestières avait été confiée aux municipalités, qui, loin de se conformer aux sages mesures de l'assemblée, avaient faussement interprété les dispositions qui leur attribuaient la surveillance et la conservation de cette portion de la fortune publique. Au lieu de réprimer les abus, les municipalités leg augmentaient encore en paralysant l'action des officiers des maitrises, non encore supprimés, et qui seuls pouvaient poursuivre la répression des délits. Ce point si important n'échappa pas à la sagesse de l'assemblée. Par l'instruction générale qu'elle rédigea sur les fonctions des assemblées administratives (12-20 août 1790, V. Organ. admin.), elle prescrivit (chap. 4) aux agents des municipalités d'arrêter le cours d'un désordre « véritablement effrayant. » Cette instruction s'étend aux propriétés

L'assemblée nationale, d'après le rapport de son comité des finances, a décrété : 1o que le caissier et administrateur général des domaines et bois de la province de Franche-Comté soit tenu de verser dans la caisse du receveur de Champlitte la somme qu'il tient en dépôt, et provenant de la dernière vente des bois de réserve de ladite ville ;-2° que partie de cette somme soit employée à payer les grains que la ville a fournis aux habitants, sauf à en recevoir le prix sur ceux qui ne seraient pas insolvables; 3° que le surplus de cette somme et les recouvrements des avances faites aux particuliers soient aussi employés aux réparations prescrites par l'arrêt du conseil qui a ordonné la vente desdits bois, sous la réserve expresse d'en justifier par-devant les directoires de district et de département; -4° que tous dépositaires du prix des domaines et bois, même les anciens receveurs généraux des domaines et bois supprimés en 1777, leurs héritiers ou représentants, tant pour les quarts de réserve des communautés ecclésiastiques que des communautés laïques, soient tenus de verser dans les caisses des receveurs de district, sur les demandes qui leur en seront faites par les directoires des départements, les sommes provenues des ventes de bois des communautés qui sont actuellement en leur possession, lesquelles sommes ne seront employées par les municipalités que d'après la destination qui en sera faite par lesdits directoires de département, de l'avis du directoire de district, précédé de la délibération du conseil général des municipalités.

(4) 6-25 août 1790.- Décret qui excepte les grandes masses de bois et forêts nationales de l'aliénation des biens nationaux.

L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités réunis des domaines, de marine, des finances, de l'aliénation des biens nationaux, et de commerce et d'agriculture; considérant que la conservation des bois et des forêts est un des objets les plus importants et les plus essentiels aux besoins et à la sûreté du royaume, et que la nation seule, par un nouveau régime et une administration active et éclairee, peut s'oecuper de leur conservation, amélioration et repeuplement, pour en former en même temps une source de revenu public, a décrété et décrète ce qui suit:

Art. 1. Les grandes masses de bois et forêts nationales sont et demeurent exceptées de la vente et aliénation des biens nationaux, ordonnée par les décrets des 14 mai, 25 et 26 juin aussi derniers.

2. Tous les bocqueleaux, toutes les parties de bois nationaux éparses, absolument isolées et éloignées de mille toises des autres bois d'une grande étendue, qui ne pourraient pas supporter les frais de garde et qui ne seront pas nécessaires pour garantir les bords des fleuves, torrents et rivières, pourront être vendus et aliénés suivant les formes prescrites par lesdits décrets, pourvu qu'il n'excèdent point la contenance de cent arpens, mesure d'ordonnance du royaume, sauf à prendre l'avis des assemblées de département, pour la vente des parties de bois dont la contenance excéderait celle de cent arpents. Quant aux bois et forêt de ladite contenance qui, par leur position et la nature du sol, peuvent produire des bois propres à la marine, ils ne pourront être aliénés qu'après avoir eu l'avis des administrations des départements, qui prendront celui des districts dans lesquels ils sont situés.

3. L'assemblée nationale charge les cinq comités réunis de lui présenter incessamment le plan d'un nouveau régime et administration des bois, et de réforme de la législation des forêts, dont elle reconnait l'urgente et indispensable nécessité.

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