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CHAPITRE III.

Des crimes et des délits commis dans les faillites par
d'autres que par les faillis.

Art. 294. Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse :

1o Les individus convaincus d'avoir, dans l'intérêt du failli, soustrait, recélé ou dissimulé tout ou partie de ses biens, meubles ou immeubles;

20 Les individus convaincus d'avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées;

3o Les individus qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se seront rendus coupables de faits prévus en l'art. 292. (Cf. arts. 204, 227, 247, 293, 302, 313; C. pén. art. 231 et C. fr. art. 593.)

Art. 295. Le conjoint, les descendants ou les ascendants du failli, ou ses alliés aux mêmes degrés, qui auraient détourné, diverti ou recélé des effets appartenant à la faillite, sans avoir agi de complicité avec le failli, seront punis des peines du vol. (Cf. art. 216 et C. fr. art. 594.)

Art. 296. Dans les cas prévus par les articles précédents, le Tribunal de Commerce statuera, lors même qu'il y aurait acquitte

ment:

1o D'office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits;

2o Sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l'arrêt arbitrera. (Cf. C. fr. art. 595.)

Art. 297. Tout syndic, qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende, qui ne pourra excéder le quart des restitutions des dommages-intérêts, qui seraient dus aux parties lésées, ni être moindre de Ps. 100. (Cf. C. fr. art. 596.)

Art. 298. Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite ou qui aura fait un traité particulier duquel résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du failli, sera puni correctionnellement d'un emprisonnement qui ne pourra excéder une année. L'emprisonnement pourra être porté à deux ans si le créancier est syndic de la faillite. (Cf. C. fr. art. 597.)

Art. 299. Les conventions frauduleuses prévues par l'article précédent seront en outre déclarées nulles à l'égard de toutes personnes, et même à l'égard du failli. Le créancier sera tenu de rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs qu'il aura reçues en vertu des conventions annulées. (Cf. C. fr. art. 598.)

Art. 300. Dans les cas ou l'annulation des conventions serait

poursuivie, l'action sera portée devant le Tribunal de Commerce. (Cf. C. fr. art. 599.)

Art. 301. Tous arrêts et jugements de condamnation pour les délits commis par d'autres que par le failli, ainsi que pour banqueroute simple et frauduleuse, rendus en vertu de ces chapitres, seront affichés et publiés suivant les formes établies, aux frais des condamnés. (Cf. C. fr. art. 600.)

CHAPITRE IV.

De l'administration des biens en cas de banqueroute.

Art. 302. Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse, les actions autres que celles dont il est parlé dans l'art. 296, resteront séparées et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pour la faillite, seront exécutées sans qu'elles puissent être attribuées ni évoquées aux autres tribunaux. (Cf. arts. 288, 292 et C. fr. art. 601.)

Art. 303. Les syndics de la faillite seront cependant tenus de remettre au Ministère du Commerce (1) les pièces, titres, papiers et renseignements nécessaires, sur les cas de dol et fraude du failli. (Cf. arts. 168, 191, 304 et C. fr. art. 602.)

Art. 304. Les pièces, titres et papiers délivrés par les syndics au Tribunal de Commerce seront, pendant le cours de l'instruction, tenus en état de communication par la voie du greffier; cette communication aura lieu sur la réquisition des syndics, qui pourront y prendre des extraits privés ou en requérir d'authentiques, qui leur seront expédiées par le greffier. Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n'aurait pas été ordonné seront, après l'arrêt ou le jugement, remis aux syndics qui en donneront décharge (32). (Cf. art. 198 et C. fr. art. 603.)

TITRE III.

De la réhabilitation.

Art. 305. Le failli qui aura intégralement acquitté, en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, pourra obtenir sa réhabilitation. Il ne pourra l'obtenir, s'il est l'associé d'une maison de commerce tombée en faillite, qu'après avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal, intérêts et frais, lors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti. (Cf. arts. 148, 238, 309 et C. fr. art. 604.)

Art. 306. Toute demande en réhabilitation sera adressée au Tribunal de Commerce. Le demandeur devra joindre à la requête les quittances et autres pièces justificatives. (Cf. C. fr. art. 605.)

(31) Lisez 'ministère public.' Depuis la réforme judiciaire les Tribunaux de Commerce relèvent du Ministère de la Justice.

(32) Excepté les pièces que la justice doit conserver, par exemple celles entachées de faux, et donnant lieu à une poursuite criminelle. (Note officielle.)

Art. 307. La requête et les pièces annexées seront renvoyées par le Tribunal de Commerce aux employés respectifs, qui en adresseront des expéditions aux députés de commerce du domicile du demandeur, et, si celui-ci a changé de domicile depuis la faillite, aux députés de commerce de la localité où la faillite a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qu'ils pourront se procurer sur la vérité des faits exposés. Si la faillite a eu lieu à Constantinople, les renseignements seront pris par la voie du Tribunal de Commerce. (Cf. C. fr. art. 606.)

Art. 308. La copie de ladite requête restera affichée pendant un délai de deux mois tant à la porte du Tribunal de Commerce qu'à la Bourse et autres lieux convenables et elle sera insérée dans les journaux. (Cf. C. fr. art. 607.)

Art. 309. Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais et toute autre partie intéressée, pourra former opposition à la réhabilitation par une requête adressée au Tribunal de Commerce, appuyée des pièces justificatives. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure de réhabilitation. (Cf. C. fr. art. 608.)

Art. 310. Après l'expiration de deux mois, le Tribunal de Commerce (si la faillite a eu lieu à Constantinople), ou les députés de commerce dont il a été fait mention ci-haut, si la faillite a eu lieu dans une ville de province, transmettront au Ministre du Commerce les renseignements qu'ils auront recueillis et les oppositions qui auront pu être faites. Ils y joindront aussi leur avis. (Cf. C. fr. art. 609.)

Art. 311. Le Tribunal de Commerce rendra arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation. Si la demande est rejetée, elle ne pourra être reproduite qu'après une année d'intervalle. (Cf. C. fr. art. 610.)

Art. 312. L'arrêt portant réhabilitation sera transmis aux officiers du Tribunal de Commerce, si la faillite a eu lieu à Constantinople, ou aux députés de commerce, si elle a eu lieu dans une ville de province. Lesdits officiers publics en feront faire la lecture publique et la transcription sur les registres respectifs. (Cf. C. fr. art. 611.)

Art. 313. Ne seront point admis à la réhabilitation les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance, les stellionataires, ni les tuteurs et administrateurs ou autres comptables qui n'auront pas rendu et soldé leurs comptes. Pourra être admis à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi la peine à laquelle il aura été condamné. (Cf. arts. 247, 288, 292 et C. fr. art. 612.)

Art. 314. Nul commerçant failli ne pourra se présenter à la Bourse à moins qu'il n'ait obtenu sa réhabilitation.

Art. 315. Le failli pourra être réhabilité après sa mort. (Cf. arts. 147, 186 et C. fr. art. 613.)

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Dust., vol. I, p. 466 (turc).
Kod., p. 2357 (grec).
Arist., vol. I, p. 344 (franç.).

[traduction communiquée aux Missions le 13 septembre 1864; acceptée le 19 novembre.]

CHAPITRE Ier.

Navires et autres bâtiments.

Art. 1er. [Comme modifié en mai 1870.] Les sujets étrangers ne pourront pas posséder en totalité, ni en partie, un navire sous pavillon ottoman. Un navire ottoman ne pourra être vendu en entier à un sujet étranger, qu'en tant qu'on aura retiré préalablement les pièces constatant la nationalité ottomane dudit navire (1).

Art. 2. Les sujets ottomans peuvent acquérir la propriété d'un navire étranger, et le faire naviguer sous pavillon ottoman aux mêmes conditions que les navires nationaux, mais le contrat de leur acquisition ne peut renfermer aucune clause ou réserve contraire à l'article précédent au profit d'un étranger sous peine de confiscation du navire.

(1) Le Code maritime tient comme base la législation commerciale française, mais son compilateur a pris en considération les Codes de commerce de Hollande, de Sardaigne, même ceux d'Espagne, de Portugal, de Deux-Siciles et de Prusse. Il est à observer que les Codes de Commerce de Sardaigne et de Deux-Siciles ont été abrogés après la formation du royaume d'Italie et remplacés par le Codice di Commercio, publié le 25 juin 1865. Le Code prussien, dont certaines dispositions sur les passagers ont servi dans la compilation de cette matière, et qui forme une partie du Droit général prussien (allgemeines Landrecht) a été aussi abrogé par le Code général de commerce allemand (allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch).

On trouvera la source de chaque article en notes au bas de chaque page.

Source: art. 2 (Code de comm. espagnol, art. 590).

Art. 3. [Comme modifié, 10 Zilhi. 1292, Dust., vol. III, p. 168.] La vente volontaire d'un navire en tout ou en partie, qu'elle soit faite avant ou pendant le voyage, doit avoir lieu, sous peine de nullité, par acte public devant le Préfet de Port si elle a lieu dans l'Empire Ottoman, et par-devant un consul de la S. Porte si elle est faite en pays étranger. A défaut de Préfet de Port dans le lieu de la vente en Turquie, le contrat de vente peut être passé devant le Conseil provincial du lieu, à la charge d'en donner avis au Préfet le plus voisin; et à défaut de consul ottoman en pays étranger, devant le magistrat compétent du lieu, à la charge d'en donner avis au consul ottoman le plus proche. (Cf. règlement de la Chancellerie commerciale maritime, art. 2.)

Art. 4. Les navires et autres bâtiments de mer, tout meubles qu'ils soient, ont droit de suite comme les immeubles entre les mains des tiers; c'est-à-dire que, s'ils viennent à être vendus à des tiers par leurs propriétaires débiteurs du chef de ces navires, leurs créanciers peuvent faire saisir lesdits navires entre les mains des tiers acheteurs, et les faire vendre pour le recouvrement de leurs créances. En conséquence ces sortes de navires sont affectés aux dettes du vendeur et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées. (Cf. arts. 5, 10, 100.)

Art. 5. Sont privilégiées, et dans l'ordre où elles sont rangées, les dettes ci-après désignées :

1o Les frais de justice et autres, faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix;

2o Les droits de pilotage, tonnage, cale, amarrage et bassin ou avant-bassin ;

3o Les gages du gardien et les frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente ;

4o Le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et les apparaux;

50 Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port;

60 Les gages et loyers du capitaine et autres gens de l'équipage employés au dernier voyage;

70 Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du navire pendant le dernier voyage et le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet;

8o Les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers, employés à la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage, et les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux,

Sources: art. 3, § 1 (Code de comm. sarde, art. 210, § 1).

art. 4 (Code de comm. franç., art. 190).

art. 5 (C. c. franç., art. 191, avec modification du dernier alinéa et spécialement de la dernière phrase (sans préjudice, etc.), reçue de l'art. 206 du C. c. sarde).

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