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de ces écrits subversifs parvenu entre ses mains, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.

CHAPITRE III.

De la corruption.

Art. 67. Est qualifiée fait de corruption, l'acceptation d'un objet quelconque donné et reçu dans le but d'assurer la réussite d'un dessein, sous quelque dénomination d'ailleurs que l'offre ou la demande ait été faite. Cette qualification s'applique également à l'aliénation d'une propriété immobilière ou mobilière cédée dans le but d'obliger quelqu'un, à un prix notoirement inférieur ou supérieur à sa valeur réelle, par rapport aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles la transaction se serait accomplie ; la différence existant entre le prix de cession et la valeur véritable de l'objet constitue l'importance du don. Il en est de même de tout cadeau plus ou moins considérable appelé 'pay endaz' ou couvert d'un autre nom ou prétexte, donné ou par des femmes ou par des hommes à l'occasion d'un mariage ou de toute autre fête des fonctionnaires et employés de l'Empire. Sont exceptées néanmoins les gratifications d'usage accordées dans ces occasions aux gens de service. Ne sont pas également considérés comme dons ou présents destinés à la corruption, les objets de peu de valeur, tels que des fruits ou autres aliments et boissons offerts pour obtenir une gratification ou une aumône, oa échangés entre amis à titre de témoignage d'affection; les secours et étrennes accordés aux indigents et aux domestiques; enfin les cadeaux publics et officiels offerts et acceptés avec l'autorisation de Sa Majesté Impériale. On désigne par le mot corrompu l'individu qui s'est laissé corrompre, soit directement, soit par l'entremise de ses gens. Le corrupteur est celui qui a employé des moyens de corruption, et on appelle agent de la corruption la personne qui a servi d'intermédiaire entre le corrupteur et l'individu corrompu.

Art. 68. Tout individu qui se sera laissé corrompre, quels que soient son grade et ses fonctions, sera, après la restitution de la valeur reçue qui sera confisquée à titre d'amende aux dépens du corrupteur, et le payement d'une amende égale à cette valeur, puni de la détention à temps et de la privation d'emploi pendant six ans, s'il a commis ce délit pour la première fois.

Art. 69. Tout corrupteur, quels que soient son grade et ses fonctions, sera, après la restitution et la confiscation à titre d'amende, conformément aux dispositions de l'article précédent, de la valeur reçue par la personne qu'il aura corrompue, puni également de la détention à temps et de la privation d'emploi pendant six ans, s'il a commis ce délit pour la première fois.

Art. 70. Tout individu, quels que soient son grade et ses fonctions, qui aura servi d'intermédiaire dans un acte de corruption sera, de même que le corrupteur et le corrompu, puni de la détention à temps, et de la privation d'emploi pendant six ans, s'il a commis ce délit pour la première fois.

Art. 71. Si l'individu qui se sera laissé corrompre ou le corrupteur ou l'agent de la corruption, n'est revêtu d'aucun grade, ni fonctions, il sera puni des mêmes peines que celles portées contre les personnes jouissant d'un grade ou occupant des fonctions publiques.

Art. 72. La femme qui se sera laissé corrompre et dont le mari aura eu connaissance de l'acte de corruption, après constatation dûment opérée, sera condamnée ainsi que son époux à la restitution du double de la valeur illégalement reçue, et subira, conjointement avec lui les peines édictées en l'art. 68, contre les individus corrompus. La femme non mariée ou celle dont le mari n'a pas eu connaissance du fait de corruption ou ne l'a pas approuvé d'après les preuves fournies par l'instruction, sera seule punie de l'amende et de l'emprisonnement pendant un an.

Art. 73. Les peines portées par l'article précédent contre la femme qui s'est laissé corrompre, sont également applicables à celle qui aura employé des moyens de corruption ou servi d'intermédiaire dans un acte de cette nature, ainsi qu'à leurs maris respectifs s'ils y ont participé.

Art. 74. L'individu condamné pour corruption qui, après avoir subi les peines légales, sera tombé en récidive, sera puni pour la seconde fois de la restitution du double de la valeur illégalement reçue par lui, de la détention pendant cinq ans au moins et sera déclaré à jamais incapable d'être revêtu d'aucun grade et d'exercer aucune fonction publique.

Art. 75. Le corrupteur ainsi que l'individu qui a servi d'intermédiaire seront, en cas de récidive, condamnés également à la détention pendant cinq ans au moins, ainsi qu'à la privation à perpétuité de tous grades et fonctions publiques.

Art. 76. Dans le cas où il n'aura été délivré qu'un titre ou obligation portant l'engagement de remettre une somme d'argent ou tout autre objet destiné à la corruption, ou bien sans qu'il soit délivré aucun titre à cet effet, si l'engagement relatif aux dons ou présents à offrir a consisté dans une convention spéciale dont la non-exécution a dépendu de certains obstacles que les intéressés ont été impuissants à écarter, ces engagements ou conventions dûment constatés, seront considérés comme des actes de corruption consommés, et leurs auteurs punis de la même peine que les individus qui ont joué un rôle actif ou passif dans un acte de corruption ou qui y ont servi d'intermédiaires; il sera payé, dans ces deux cas, soit par le corrupteur, soit par l'individu qui aura agréé l'offre, une amende égale à la valeur du don ou présent convenu.

Art. 77. Celui qui, pour sauver sa vie, ses biens, son honneur, ses intérêts légitimes en un mot, se trouvant véritablement forcé de donner une somme d'argent, dénoncera le fait de corruption à l'autorité, obtiendra la restitution de la valeur illégalement reçue de lui, et l'individu qui aura commis cet acte, encourra les peines prononcées contre les personnes corrompues. Dans le cas où le fait viendrait par une autre voie à la connaissance de l'autorité, seront punis des peines prononcées contre les corrupteurs ceux qui, victimes d'une pareille violence, ne l'auront pas dénoncée par une pétition adressée en temps voulu, c'est-à-dire immédiatement après la cessation des motifs de contrainte et la disparition de toute crainte personnelle, au Grand-Vézir, s'ils se trouvent à Constantinople, ou au Gouverneur général, ou au Conseil général s'ils sont en province.

Art. 78. Le fonctionnaire public qui aura été dénoncé comme ayant demandé une somme d'argent pour le règlement d'une affaire de sa compétence juste en elle-même, sera, si le fait est dûment prouvé, puni d'une amende égale à la somme qu'il a demandée et subira les peines portées contre les individus qui se laissent corrompre. La moitié de l'amende sera remise, à titre de récompense, au dénonciateur dont l'affaire recevra en même temps une solution équitable. (Source: art. 78, C. pén. franç., art. 177.)

Art. 79. Dans le cas où un individu à qui on aurait offert une somme d'argent pour obtenir la solution d'une affaire quelconque, en aura donné avis, soit avant, soit après avoir touché ladite somme, mais antérieurement à toute information parvenue par une voie différente, et dans l'espace de deux mois au plus tard au Grand-Vézir s'il se trouve à Constantinople, ou à l'autorité supérieure et au Conseil du lieu, s'il est en province, en consignant en même temps la somme susmentionnée s'il l'a reçue, sera l'objet d'une approbation officielle; le corrupteur sera, dans le cas même où le payement n'aurait pas été effectué, puni d'une amende égale à la somme proposée ainsi que des autres peines prononcées contre les corrupteurs, en vertu des dispositions précédentes.

Art. 80. Tout individu quel qu'il soit, qui, chargé d'un emploi dans l'adjudication des revenus de l'État, se sera permis, malgré l'existence d'autres concurrents, de faire en faveur de quelqu'un une adjudication à un prix inférieur à celui que l'État en aurait pu retirer, soit en recevant de lui une somme d'argent, soit en agissant en vue d'un intérêt personnel quelconque, sera, comme voleur des deniers publics, puni des peines prononcées contre le vol au Chapitre IV, art. 82.

Art. 81. Dans le cas où l'acte de corruption aurait pour objet de faire commettre un crime emportant une peine plus forte que celle prononcée contre la corruption, l'individu qui aura commis le crime moyennant une somme d'argent, sera condamné à la restitution de la valeur illégalement reçue, et puni, ainsi que le corrupteur

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qui aura fait exécuter le crime et l'intermédiaire, s'il y en avait un, des peines portées par le présent Code contre l'auteur, l'instigateur de ce crime et celui qui leur a servi d'intermédiaire.

CHAPITRE IV.

Vol de deniers publics, concussion.

Art. 82. Quiconque aura détourné des deniers ou effets appartenant à l'État, soit en numéraire, soit en nature, sera condamné à restituer au trésor public le double de la valeur des objets détournés et puni de la détention à temps, sans que la durée de cette peine puisse en aucun cas être moindre de cinq ans. Il sera en outre déclaré à jamais incapable d'être revêtu d'aucun grade et d'exercer aucune fonction publique.

Art. 83. Tout individu qui, chargé d'acheter, de vendre ou de fabriquer des objets de toute espèce, pour le compte du Gouvernement Impérial, aura commis des fraudes dans l'achat, la vente, le prix, la quantité ou la confection de ces fournitures, sera, quelle que soit la nature des abus constatés, passible comme voleur de deniers publics, de l'application des peines édictées en l'article précédent.

Art. 84. Seront également punis des peines portées dans les articles précédents, les individus coupables de vols ci-dessus énoncés qui ne seraient pas revêtus d'un grade ou d'une fonction publique.

Seront

Art. 85. Les fonctionnaires qui, pour escompter des 'serguis' ou autres titres de la dette publique recevront de l'argent des créanciers de l'État ou qui accepteront desdits créanciers des sommes d'argent ou autres présents pour leur faire obtenir le payement de leurs créances, seront condamnés à la restitution des sommes ou objets reçus, et punis de la détention à temps. passibles de l'application de ces mêmes dispositions, les personnes attachées au service particulier des fonctionnaires publics ou qui ont avec eux des rapports de parenté ou de dépendance, qui auront escompté des serguis' avec leur assentiment, ainsi que les fonctionnaires qui auront favorisé ces abus.

Art. 86. Tout fonctionnaire public, quelle que soit l'importance de ses fonctions, qui aura retenu tout ou partie de ce qui sera dû aux ouvriers employés par lui à la confection ou au transport de certains objets relevant de son administration, pour salaires ou prix de ces objets, ou qui aura fait travailler lesdits ouvriers en corvée et à titre gratuit, sera condamné à payer le double du gain réalisé par lui, dont la moitié sera allouée aux ayants droit et l'autre moitié retenue à titre d'amende. Il sera puni en outre de la détention à temps.

Art. 87. Tout fonctionnaire public, quelle que soit l'importance de ses fonctions, qui, n'ayant pas employé le nombre prescrit

d'agents de police affectés au maintien de la tranquillité publique et au service des perceptions, aura touché la totalité de la solde qui leur reviendrait s'ils étaient au complet, qui les aura distraits entièrement de leur emploi véritable, pour les charger du service spécial de sa maison, ou qui aura fait inscrire les gens attachés à son service particulier sur les registres des agents de police, afin de pouvoir les payer sur la solde allouée à ces derniers, sera condamné à payer le double des sommes reçues par lui, soit pour les hommes qui ne figureraient pas réellement dans les cadres, soit pour ceux qu'il aurait employés au service particulier de sa maison, soit pour les gens de son service qu'il aurait fait inscrire comme agents de police. Il sera puni en outre de la détention à temps.

Art. 88. Les fonctionnaires publics et tous autres individus qui se seront rendus coupables d'un acte contraire aux dispositions relatives à la mise aux enchères et à l'adjudication des revenus de l'État, ou en opposition avec les autres dispositions de la loi qui régit la ferme de ces revenus, seront révoqués de leurs fonctions et punis de l'emprisonnement d'un an à deux ans ou de l'exil de deux à trois ans. Ils seront tenus en même temps d'indemniser le Trésor public des pertes que ce fait aurait occasionnées.

Art. 89. Tous les fonctionnaires publics, quelle que soit l'importance de leurs fonctions, qui, dans les affaires plus ou moins importantes dont l'administration ou la surveillance leur est confiée, auront spéculé, soit ouvertement, soit secrètement, soit directement, soit par interposition de personnes ou par coassociation sur l'achat ou la vente des fournitures à l'usage de l'État, qui se seront chargés à forfait de la confection de ces fournitures, ou qui se seront associés à un fournisseur chargé à forfait de confectionner ces mêmes objets, seront révoqués de leurs fonctions et punis de l'exil d'un an à deux ans. Dans le cas où le fonctionnaire aurait reçu une commission sur les transactions publiques de cette nature ou réalisé des bénéfices sur le change des monnaies, la peine sera, outre la perte de l'emploi, l'emprisonnement d'un an à deux ans ou l'exil de deux à trois ans.

Art. 90. Les fonctionnaires appartenant à l'Administration civile ou à celle des finances, qui, d'une manière quelconque auront fait passer à leur compte les deniers de l'État ou facilité un délit du même genre en faveur d'un tiers, seront révoqués de leurs fonctions et punis de l'emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l'exil de six mois à trois ans.

Art. 91. Les individus qui, ayant reçu la mission ou pris l'engagement de faire des fournitures pour les besoins des armées de terre ou de mer, auront fait manquer, par leur propre fait, le service dont ils étaient chargés, auront à restituer les sommes qu'ils auraient reçues en payement sur le montant de ces fournitures, et ils seront soumis à une amende égale au quart du chiffre des restitutions.

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