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SUR

LES PRIVILÉGES

ET HYPOTHÈQUES,

SAISIES IMMOBILIÈRES ET ORDRES,

Faisant suite au Régime Hypothécaire ;

CONTENANT la Solution des difficultés qui se présentent
habituellement devant les Tribunaux, ou sur lesquelles
l'Auteur a été consulté ;

Terminées par une Table Alphabétique des Matières contenues
dans cet ouvrage et dans le Régime Hypothécaire;

Par J.-C. PERSIL,

Avocat à la Cour Impériale de Paris, et Docteur en Droit.

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SUR

LES PRIVILÉGES

ET HYPOTHÈQUES,

SAISIES IMMOBILIÈRES, ET ORDRES.

CHAPITRE X.

De l'Extinction des Hypothèques, et de. la Radiation des Inscriptions.

S. I.

Le tiers-acquéreur prescrit-il, par dix ans, contre l'hypothèque, encore que le créancier soit absent? En d'autres termes, doit - on appliquer l'article 2265 à la prescription de l'hypothèque comme à la prescription de la propriété, en telle sorte que le délai soit de vingt ans lorsque le créancier n'habite pas dans le ressort de la Cour Impériale?

PARMI les diverses manières dont s'éteint l'hypothèque, on remarque principalement la prescription, laquelle s'acquiert, d'après l'article 2180 dans un délai plus ou moins long, suivant que

l'immeuble hypothéqué se trouve entre les mains du débiteur ou dans celles d'un tiers.

S'il est en la possession du débiteur, la prescription ne peut lui être acquise que lorsqu'il prescrit l'action qui donnoit lieu à l'hypothèque. En interrompant la prescription à l'égard de l'action principale, le créancier l'a nécessairement interrompue à l'égard de l'hypothèque qui n'en étoit que l'accessoire.

Mais lorsque l'immeuble est passé entre les mains d'un tiers, les moyens qui lui faisoient prescrire la propriété doivent aussi le conduire à la prescription de l'hypothèque, en telle sorte que s'il a titre et bonne foi, la prescription lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété.

Ce temps est, à l'égard de la propriété, de dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour Impériale dans l'étendue duquel est situé l'immeuble, et de vingt ans, s'il est domicilié hors de ce ressort.

Le même délai sembleroit s'appliquer à la prescription de l'hypothèque, mais avec cette modification, qu'il devroit être déterminé non par le domicile du propriétaire, débiteur personnel de la dette, mais par le domicile du créancier hypothécaire.

En effet, ce n'est pas contre le débiteur que

à lui qu'on

s'exerce la prescription, ce n'est pas l'oppose, mais au créancier, qui doit s'imputer de ne l'avoir pas interrompue.

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Il semble donc que le délai pour l'interrompre doive être plus ou moins long, suivant les moyens ⚫ que le créancier a pu avoir; s'il est domicilié dans le ressort de la Cour, dix ans lui ont suffi et s'il les a laissé passer, c'est à lui seul qu'il doit l'imputer: s'il est domicilié dans le ressort d'une autre Cour, vingt années passées par le tiers acquéreur sans trouble et sans inquiétude doivent seules devenir un obstacle à l'exercice de son action hypothécaire. En un mot, les raisons qui font accorder vingt ans au débiteur domicilié dans un autre ressort que celui de la situation de l'immeuble, s'appliquent avec une égale force au créancier à qui l'on oppose la prescription.

Cependant cette opinion n'est pas partagée par tout le monde. Le délai de la prescription doit être, dit-on, à l'égard de l'hypothèque, ce qu'il est à l'égard de la propriété, et l'on ne peut pas supposer que le tiers puisse prescrire la propriété par un délai plus court que celui qu'on exigeroit pour l'hypothèque. C'est toutefois ce qui arriveroit, si on exigeoit une possession de vingt années pour prescrire l'hypothèque, alors qu'on se contenteroit de dix ans pour la pro

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