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dépense et quelquefois à des soustractions frauduleuses.

Cette crainte était exagérée. Si quelques individus abusent de la facilité que leur offrent les montsde-piété de se procurer tout-à-coup de l'argent, le plus grand nombre en retire un service véritable, puisqu'elle les met à même de satisfaire à des besoins urgens. L'abus ne pourrait s'appliquer qu'au petit nombre de ceux qui, par inconduite, ne se mettent pas en mesure de dégager les effets déposés et en laissent opérer la vente. Cette classe d'emprunteurs trouvera toujours le moyen de se défaire de ses effets, indépendamment du mont-de-piété; ce n'est sans doute pas pour eux que cet établissement serait utile; mais il le serait pour tous ceux qui, n'ayant point l'intention d'aliéner leurs dépôts, sont forcés de recourir à un emprunt momentané. Pour prévenir l'abus que l'on peut faire des emprunts sur dépôts dans quelques cas, il ne serait pas rationnel d'en interdire l'usage au plus grand nombre qui en profiterait.

Il faut espérer que le projet d'un mont-de-piété sera prochainement repris par l'administration municipale; que mieux connu sous le rapport de son utilité, et justifié des reproches qu'on lui adressait, il n'éprouvera plus d'opposition de la part des personnes qui peuvent concourir à son exécution.

P.-L.

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DE L'ÉTENDUE DES CONCESSIONS

DES MINES DE HOUILLE.

Peu de temps après la loi du 21 avril 1810, l'administration fit lever le plan topographique du territoire houiller de l'arrondissement de St-Etienne, Ce territoire fut divisé en huit grands périmètres de concessions. Aussitôt des réclamations s'élevèrent de toutes parts sur leur excessive étendue. Il fut démontré qu'il était dans l'intérêt du consommateur et de la bonne exploitation des mines, de multiplier les concessions. Ces représentations furent entendues et, après une longue instruction des demandes et prétentions diverses, le territoire houiller a été divisé en cinquante-six périmètres concédés par des ordonnances royales.

Chacune de ces concessions a une étendue suffisante pour asseoir une exploitation régulière et économique des mines de houille qu'elle renferme. C'est le point essentiel auquel se sont attachés les ingénieurs chargés d'éclairer l'administration supérieure sur les limites à assigner à chaque concession.

Ils ont cherché à éviter deux inconvéniens graves: ou une trop grande division du territoire houiller, qui aurait nui à la bonne exploitation de la houille

et accru la dépense, ou une étendue excessive qui favoriserait le monopole.

L'étendue des concessions étant déterminée, est-il convenable d'en permettre la division? La réunion dans les mêmes mains, de plusieurs concessions n'est-elle pas dangereuse?

Au moment où l'esprit de spéculation s'est porté sur les exploitations de mines de houille, j'ai pensé qu'il ne serait peut-être pas inutile de rappeler les véritables intérêts de lá société relativement aux richesses minérales qui sont l'objet de transactions hasardeuses.

La société entière, l'industrie manufacturière comme la navigation à la vapeur, le simple artisan comme le modeste rentier, sont intéressés à l'exploitation complète et économique de la houille.

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Les mines, disait M. Stanislas de Girardin (rapport au corps législatif), sont des couches de combustible ou des filons de substances métalliques qui se prolongent quelquefois sur une étendue de plusieurs myriamètres, et qui s'enfoncent directement dans le sein de la terre jusqu'à des profondeurs indéfinies.

« Pour exploiter une mine avec avantage, d'une manière régulière et durable, il faut la traiter en masse ou dans des sections d'une certaine étendue, réglées sur le gisement et les allures des couches ou des filons. Il faut faire abstraction des limites de la surface et surtout de la direction de ces limites qui

ne peuvent jamais être en rapport avec celles qu'il faut établir autour d'une exploitation. >>

L'extraction de la houille ne serait pas complète si les concessions de mines étaient restreintes et ne permettaient pas de disposer d'un vaste champ d'exploitation.

Il est d'usage qu'une investison, ou massif de houille soit laissé intact sur chaque couche près la limite de deux concessions, pour éviter que les exploitations soient mises en communication d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre. Multiplier les concessions, ce serait accroître les massifs de houille servant de limite dont l'extraction est interdite.

Le choix de l'emplacement des puits influe beaucoup sur l'extraction. Un exploitant judicieux cherche à s'éclairer par la connaissance de la topographie souterraine; il consulte l'allure des couches, leur profondeur, leur direction, leur inclinaison. Si le puits se trouve au point le plus bas de la couche inclinée, il est évident que l'extraction sera plus facile et plus économique.

Devient-il nécessaire de pratiquer des voies d'aérage, des galeries d'écoulement, de grands moyens d'épuisement des eaux, le concessionnaire qui établit son exploitation sur un vaste champ peut mieux qu'un autre approprier ses travaux aux besoins de son entreprise.

Les frais généraux different peu dans une grande

ou une médiocre exploitation de mine. Il en résulte que le prix de revient de la houille extraite est moins élevé dans celle qui produit beaucoup. Celui qui exploite une mine en grand peut donc livrer à meilleur prix le mineral qu'il extrait du sein de la

terre.

C'est par ces raisons que le législateur a interdit le partage ou la vente par lots des concessions de mines (art. 7 de la loi du 21 avril 1810.)

« La division d'une mine ou d'une minière, en exploitation, dit le ministre de l'intérieur, dans l'instruction du 3 août 1810, entraînerait le plus souvent la ruine de l'entreprise d'ailleurs, le but que s'est proposé le gouvernement en accordant la concession à des personnes reconnues capables de faire valoir la chose qui leur est confiée, ne serait plus rempli. Le partage de l'objet concédé donnerait lieu à des extractions partielles, toujours beaucoup plus nuisibles qu'elles ne peuvent être utiles.>>

Il est vrai que la loi n'interdit pas d'une manière absolue la division des mines concédées; la division peut être autorisée par le gouvernement.

Dans ce cas, l'administration a â examiner :

1° Si la mine ou minière concédée est susceptible de division, sans inconvénient;

2. Si chacun des co-partageans qui deviendrait propriétaire de portion de la mine ou de la minière aurait les facultés nécessaires pour suivre les travaux à faire dans chacune des parties et acquitter

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