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les charges qui seraient affectées naturellement à chaque portion.

L'instruction ministérielle explique qu'il n'y a pas lieu à autoriser la division, s'il résulte de l'avis des ingénieurs, qu'il y a impossibilité de partager sans compromettre la sûreté et l'utilité de l'exploitation.

Jusqu'à ce que l'interdiction soit levée par ordonnance royale, une concession de mines est donc indivisible.

Les cours et tribunaux ont reconuu le principe posé par la loi, mais ils n'en ont pas toujours fait l'application rigoureuse; ils ont jugé, par exemple, qu'il ne s'appliquait pas au cas de l'amodiation partielle d'une mine, parce que la loi n'interdit expressément que le partage ou la vente par lots des concessions de mines.

Toutefois, en admettant certains cas exceptionnels, ils ont virtuellement consacré la règle.

La cour de cassation l'a surtout consacrée par un arrêt du 7 juin 1830, au sujet de la concession de la Chana.

Elle a jugé qu'une concession de mine est chose indivisible, en ce sens que la loi prohibe aux sociétaires de partager entr'eux les mines concédées et d'en diviser l'exploitation; qu'il ne faut pas confondre la chose dont la loi interdit le partage, pour qu'elle ne forme qu'un tout, avec des biens meubles ou immeubles qui sont ou qui peuvent être acciden

tellement susceptibles ou non susceptibles de partage ou de division en lots égaux ou inégaux.

Dans son rapport sur le projet de loi relatif à l'exploitation et au desséchement des mines, M. le comte d'Argout, en rappelant la disposition de l'art. 7 de la loi du 21 avril 1810, ajoute :

« Cette règle si utile paraît avoir été souvent éludée. Des aliénations partielles semblent avoir été déguisées sous la forme de locations ou d'amodiations à long terme, et il en résulte que des travaux discordans ont été entrepris sur plusieurs points d'une même concession, travaux quelquefois dangereux pour la généralité de l'exploitation, et presque toujours nuisibles à la conservation des mines. Pour re. médier à cet abus, le gouvernement demande que ces concessionnaires soient contraints de justifier qu'ils ont pourvu à ce que les travaux d'exécution fussent soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun. »

Déjà une mesure semblable avait été prescrite par un arrêté de M. le préfet de la Loire, en date du 16 juin 1833. L'art. 5 de cet arrêté porte que « les concessionnaires doivent remettre à la préfecture un plan et une déclaration faisant connaître les dispositions qu'ils auront adoptées, pour poursuivre et diriger les exploitations de chaque concession dans leur ensemble et comme formant une seule et même entreprise. »

Un second arrêté préfectoral du 13 janvier 1838

prescrit de nouveau la production d'un plan d'ensemble, accompagné d'un mémoire explicatif et d'une déclaration faisant connaître les dispositions adoptées, afin de poursuivre et diriger, dans un but unique, les exploitations de toute la concession.

M. Sauzet, rapporteur de la commission de la chambre des députés, a aussi justifié la disposition de l'art. 7 du nouveau projet de loi.

« L'art. 7 de la loi du 21 avril 1810, a-t-il dit, défend le partage des concessions. Cependant il existe en fait des exploitations divisées d'intérêt dans un grand nombre de concessions. Cet état de choses s'explique aisément par la législation de 1791, et même par les habitudes qui ont régné sous la loi de 1810. Les exploitations ont souvent précédé les concessions, et celles-ci ont presque toujours été demandées par des aggrégations de propriétaires ou d'exploitans qui s'associaient pour assurer la liberté de leurs exploitations individuelles par l'unité de la concession demandée.

«Cet abus a excité des plaintes légitimes et nombreuses. Quelques-uns des réclamans ont proposé pour remède, non-seulement d'anéantir la division des exploitations dans le sein de chaque concession, mais d'anéantir les concessions elles-mêmes pour en former de plus étendues. Ce remède ne peut se concilier, ni avec la concurrence de l'industrie, ni avec l'inviolabilité de la propriété. »

Lors de la discussion du projet de loi, dans la

séance du 21 mars, l'un des orateurs a combattu la disposition de l'art. 7, comme inexécutable et ayant pour but d'anéantir les divisions existantes; il a dit que l'administration, dans le département de la Loire, a provoqué des transactions et que des concessions ont été partagées à l'avance pour mettre fin à des prétentions multipliées; enfin, il s'est prévalu des observations de l'administrateur du département, sur la difficulté de maintenir ou ramener les concessions de mines à l'unité d'exploitation. Il a terminé son discours en déclarant qu'il ne voterait pour la loi qu'autant que l'on introduirait dans l'art. 7 un amendement qui maintiendrait les traités particuliers antérieurs aux concessions.

La chambre des députés ne s'est pas arrêtée et ne pouvait s'arrêter à ces objections: elle n'a pas pensé que la disposition de l'article 7 de la nouvelle loi fut inexécutable, puisqu'elle n'a d'autre but que d'assurer l'exécution de la loi de 1810, par l'unité des concessions; elle n'a pas admis d'amendement pour maintenir des traités particuliers qui seraient contraires à la loi. Dans aucun temps, il n'a été permis de déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public (article 7 du code civil).

Ainsi, c'est un point qui ne peut plus être révoqué en doute, les divisions de concessions ne peu vent être reconnues qu'autant qu'elles ont été préalablement autorisées par le gouvernement.

Si les concessions trop restreintes sont peu favorables à une extraction régulière, complète et économique, celles qui ont une trop grande étendue ne sont pas moins contraires aux intérêts de la société en général.

Un grand concessionnaire assuré d'une longue jouissance s'inquiète peu d'extraire la mine de houille jusqu'à épuisement. Si la houille menue n'a pas de débit, comme il arrive souvent, il la laisse dans les galeries souterraines. De là des embrasemens spontanés qui compromettent l'exploitation ou en abrégent du moins la durée.

Loin de perfectionner les méthodes d'exploitation, les compagnies qui possèdent les grandes concessions de mines s'arrêtent devant les moindres obstacles, et se bornent à établir leurs travaux dans les couches de houille les moins profondes et les plus faciles à exploiter. Elles sacrifient l'espoir de l'avenir à l'intérêt du présent, et la durée des exploitations à leur bénéfice actuel.

Tels sont les reproches adressés aux compagnies qui possèdent, soit la concession d'Osmond, dont le périmètre embrasse les bassins de Firminy et de Roche-la-Molière, soit la concession Mondragon qui s'étend à un vaste territoire autour de St-Chamond.

Les grands concessionnaires ont quelquefois abusé de leur position pour arracher aux propriétaires de la surface des réductions sur leur redevance, en les menaçant, s'ils n'y consentaient pas,

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