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de reporter leurs exploitations sur d'autres points. La loi du 12 juillet 1791 avait fixé à six lieues carrées le maximum de l'étendue des concessions de mines.

Celle du 21 avril 1810, en disposant, art. 29, que l'étendue de la concession sera déterminée par l'acte même de concession, n'avait fixé aucune limite; mais Regnault-de-Saint-Jean-d'Angely, en présentant le projet de loi, avait pris soin d'expliquer ses motifs :

« Le maximum de l'étendue de la concession, dit-il, n'est pas fixé par la loi nouvelle comme dans celle de 1791; il sera réglé par les convenances, et la jurisprudence actuelle du conseil de Sa Majesté, qui est de multiplier les concessions, en ne les accordant pas trop étendues, sera sûrement main

tenue.

L'on conçoit qu'il y a sur cette matière deux extrêmes à éviter; d'une part des concessions trop exigues qui ne permettraient pas l'exploitation régulière de la houille, et d'autre part la trop grande étendue des concessions qui favoriserait le monopole.

S'il importe à l'intérêt général de la société que la houille renfermée dans le sein de la terre soit exploitée le plus complétement et le plus économiquement possible; si, pour arriver à ce résultat, l'exploitation doit avoir lieu d'après le gisement et les allures des couches, suivant les meilleures méthodes.

que les progrès de l'art ont fait connaître, il n'en est pas moins vrai que les concessions trop vastes sont loin d'être avantageuses dans l'intérêt du consommateur et de l'aménagement des mines.

C'est ce qu'a très-bien établi M. Stanislas de Girardin, président de la commission, en présentant au corps législatif son rapport sur le projet devenu loi du 21 avril 1810.

<< La loi, disait-il, ne détermine pas l'étendue que peut avoir une concession : elle s'en rapporte à cet égard au gouvernement; et l'art. 33 renferme d'ailleurs une disposition qui ne permet pas de craindre qu'elles ne soient jamais d'une trop grande étendue..... >>

Louis XIV, après avoir conquis le Hainault, y établit des intendans qui furent chargés d'observer les exploitations de mines de charbon; dans leur rapport, ils louent l'activité des exploitans, et ils attribuent la prospérité des exploitations à la division des charbonnages en plusieurs sociétés qui, émules les unes des autres, travaillent de concert à atteindre le meilleur mode d'exploitation.

Ce fut d'après le rapport de MM. Fauthier, Berguier et Bugnole, que Louis XIV fit rendre l'arrêt du conseil du 13 mai 1698. Ces mines, encore en activité aujourd'hui, sont comme alors divisées en un grand nombre de compagnies.

Réunir ces compagnies en une seule, ce serait nuire à l'intérêt public. Jusqu'ici, tout le charbon

a été exploité, tandis qu'une compagnie unique abandonnerait les couches peu productives, pour suivre exclusivement l'exploitation de celles qui le sont davantage. Mais un plus grand inconvénient encore serait que cette compagnie pût hausser à sa volonté le prix du charbon et faire peser tous les inconvéniens du monopole sur les consommateurs, au nombre desquels les manufactures se présentent au premier rang. >>

Ces inconvéniens se produiraient dans l'arrondissement de Saint-Etienne, s'il était permis à une seule compagnie de concentrer dans ses mains les principales concessions du bassin houiller. Après avoir évité, par la subdivision du territoire houiller les abus des grandes concessions, ne serait-ce pas y retomber que de permettre aux mêmes individus d'accumuler sur leurs têtes une grande partie des mines de houille?

L'art. 31 de la loi du 21 avril 1810 permet, diton, de réunir dans les mêmes mains plusieurs concessions de mines.

Oui. Mais l'art. 29 veut que l'étendue de toute concession de mine soit déterminée et limitée de manière qu'elle ne soit pas trop vaste.

Il est nécessaire de concilier ces deux dispositions pour que l'intérêt public n'en souffre pas.

Le gouvernement peut prévenir les inconvéniens d'une concentration excessive, en usant du droit de refuser ou d'accorder l'approbation des actes translatifs des concessions de mine.

Sous la loi du 28 juillet 1791, ce droit ne faisait pas de doute; l'arrêté du directoire exécutif, du 3 nivôse an VI, rappelant une déclaration du roi du 24 décembre 1762, qui n'a point été révoqué, dispose qu'aucuns transports, cessions on ventes de concessions de mines, ne pourront être exécutés et produire leur effet qu'après l'approbation du gouvernement, et que les acquéreurs devront justifier de leurs facultés et de leurs moyens.

L'instruction ministérielle du 7 juillet 1801 (18 messidor an IX) prescrit l'observation de cette disposition.

Parmi les conditions qu'elle indique pour devenir concessionnaire, elle exige «une intelligence active et la justification des facultés nécessaires pour entreprendre une bonne exploitation, une moralité et un crédit sur lesquels la confiance du gouvernement puisse reposer, et qui ne laissent pas craindre que les concessions ou permissions obtenues deviennent un moyen d'agiotage, et soient plutôt des titres employés pour tendre des pièges à la bonne foi, que pour former des établissemens utiles. »

La loi du 21 avril 1810 a-t-elle abrogé l'arrêté du 3 nivôse an VI? Le gouvernement ne l'a pas pensé. Il existe divers décrets rendus en conformité de cet arrêté, entr'autres un décret du 20 septembre 1812, qui a approuvé la cession faite par le concessionnaire à M. Louis Frèrejean de la mine de fer de la Voûte. L'instruction du 3 août 1810 porte qu'en cas de

mutation par rente

hérédité, l'approbation

les

pourra avoir lieu dans la forme qu'elle indique. « En général, il est bon, y est-il ajouté, que mutations n'aient lieu qu'avec l'approbation du gouvernement, afin de s'assurer afin de s'assurer que les nouveaux prétendans à cette propriété atteignent le but de la loi, et qu'ils possèdent les facultés nécessaires pour exécuter les conditions de l'acte de concession. On sent que si cela n'était pas ainsi, tous les soins que prend le gouvernement pour n'accorder les concessions qu'à des personnes reconnues en état de les faire valoir, seraient illusoires si, par l'effet des mutations, ces propriétés passaient indifféremment dans toute sorte de mains.

« L'étendue que pourront avoir les concessions n'est pas fixée par la loi; il est réservé à l'adminis tration de la déterminer suivant l'état des mines et les circonstances locales. On n'aura pas par conséquent à redouter les mauvais effets des concessions trop vastes. »

Le même esprit s'est manifesté lors de la discussion du projet de loi sur le desséchement des mines inondées. La chambre des pairs a adopté un amendement ayant pour objet de contraindre au paiement des frais de desséchement les concessionnaires. refusans, par la vente publique de leurs concessions, et d'assujétir les acquéreurs concurrens à justifier des facultés nécessaires pour conduire les travaux et des moyens de satisfaire aux conditions imposées par le cahier des charges.

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