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■ à celles qui pourront résulter pour elle des règlements faits ou à faire par le préfet a de police, conformément à ses attributions, en ce qui concerne la sûreté de la circulation.»>

Étant entendu que l'exploitation sur rails constitue, dès à présent, un des nouveaux modes de locomotion prévus par l'article 7 ci-dessus relaté, il est convenu que, dans les cas prévus par le quatrième paragraphe de l'article 7, la compagnie, après l'accomplissement des formalités indiquées au dernier paragraphe dudit article, accordera un supplément de redevance sur les voitures de tramways et une diminution sur le chiffre au-dessus duquel commence le partage des bénéfices avec la ville.

4. Par dérogation aux stipulations du traité du 18 juin 1860, la compagnie des omnibus pourra établir des dépôts hors Paris, à l'extrémité de ses têtes de lignes de Vincennes et de Charenton.

5. Dans le cas où la compagnie des omnibus serait déchue conformément aux dispositions des articles du traité du 18 juin 1860, la présente rétrocession serait résiliée de plein droit et il serait fait application à la compagnie des omnibus des dispositions relatives à la déchéance et prévues par les articles 18, 19 et 20 du cahier des charges de la concession faite par le Gouvernement à la ville de Paris.

6. Pour garantir l'exécution de ses engagements, la compagnie des omnibus versera à la caisse municipale un cautionnement de cinquante mille francs, en numéraire ou en rentes sur l'État.

Les trois quarts du cautionnement lui seront restitués après la réception définitive des travaux. Le dernier quart restera entre les mains de la ville pendant toute la durée de l'exploitation.

7. La compagnie des omnibus devra faire élection de domicile à Paris. Accepté par la compagnie générale des omnibus.

Paris, le 21 juillet 1877.

Approuvé :

Signé BERTHIER.

Approuvé :
Signé SAINT PAUL.

Accepté au nom de la ville de Paris, sous la réserve d'une deuxième délibération du conseil municipal, lorsqu'il y aura un cahier des charges accepté par le Conseil d'État.

Paris, le 21 juillet 1877.

Signé FERDINAND DUVAL.

Certifié conforme au traité annexé au décret en date du 20 décembre 1877, enregistré sous le n° 681.

Le Conseiller d'État, Secrétaire général,

Signé PASCAL.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N°6616.-DÉCRET portant création d'un nouvel Arrondissement dans la première Compagnie de la trente et unième Légion de Gendarmerie.

Du 31 Décembre 1877.

Le Président de la République française,

Vu le décret du 1" mars 1854 (1);

Vu l'article 32 de la loi du 13 mars 1875;

Considérant que les trois arrondissements composant actuellement la pre

(1) x1° série, Bull. 152, no 1259.

mière compagnie de la légion de gendarmerie d'Afrique sont très-étendus et que l'intérêt du service nécessite la formation d'une nouvelle circons cription,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est créé dans la première compagnie de la trente et unième légion de gendarmerie un nouvel arrondissement, qui sen placé sous le commandement d'un lieutenant ou d'un sous-lieutenant et dont le siége sera à Aumale.

2. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 31 Décembre 1877.

Signé M DE MAC MAHON.

N° 6617.

Le Ministre de la guerre,
Signé G BOREL.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique et des Caltes. sur l'exercice 1877, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trar par des Départements, des Diocèses ou des Communes, pour divers Traaz ù des Édifices diocésains.

Du 31 Décembre 1877.

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; Vu la loi du 29 décembre 1876, portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1877, et contenant répartition des credits dudit exercice affectés au service des cultes;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, relatif à l'emploi des fonds de concours pour travaux publics;

Vu l'état ci-annexé des sommes versées au trésor par des départements. des communes ou des particuliers, pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à l'exécution de travaux à des édifices diocésains appartenant à l'exercice 1877;

Vu le décret du 10 novembre 1856 (1);

Vu l'article 4 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861;

Vu les lettres du ministre des finances en date des 29 octobre et 1" decembre 1877;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des

1x série, Bull. 140, n° 4110

cultes, sur les fonds de l'exercice 1877, un crédit de quatre-vingtquatorze mille quatre cent soixante et onze francs soixante et onze centimes (94,471' 71°), formant le montant des versements ci-dessus mentionnés et applicable aux chapitres ci-après :

SERVICE Des cultes.

CHAP. XI. Acquisitions, constructions et grosses réparations des édifices diocé

sains...

XII. Crédits spéciaux pour diverses cathédrales.

TOTAL....

44.471'71 50,000 00

94,471 71

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor à titre de fonds de concours.

3. Le ministre de l'instruction publique et des cultes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 31 Décembre 1877.

Le Ministre des finances,

Signé LÉON SAY.

Signé M DE MAC MAHON.
Le Ministre de l'instruction publique
el des culles,
Signé A. BARDOUX.

Etat des sommes versées dans les caisses du trésor public par des départements, des diocèses ou des communes, pour concourir, avec les fonds de l'État, à l'exécution de travaux appartenant à l'exercice 1877.

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Approuvé pour être joint au décret du 31 décembre 1877.

Le Ministre de l'instruction publique et des culles,
Signé A. BARDOUX.

N° 6618.

DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit: 1° M. Jean-Baptiste, né le 2 octobre 1811, à Saint-Pierre (Martinique y demeurant,

Et ses enfants:

M. Jean-Marie-Eugène-Léon, appelé en famille Arnolfot, régisseur d'une maison d'arrêt, né le 6 novembre 1838, à Saint-Pierre (Martinique), y demeurant,

M Rose-Eugénie-Nathalie-Léontine, appelée en famille Héléna, née k 15 novembre 1839, à Saint-Pierre (Martinique), y demeurant,

Me Adelaide-Rose-Herminie-Euphémie, appelée en famille Athénais, née le 9 janvier 1842, à Saint-Pierre (Martinique), y demeurant,

M. Grégoire-Léopold-Arthur-Gaston, appelé en famille Georges, employé i la direction de l'intérieur, à Fort-de-France (Martinique), né le 29 mars 1844, à Saint-Pierre (Martinique), y demeurant,

Et M. André-Théophile-Anatole, appelé en famille Albert, sous-lieutenant au douzième régiment de dragons, né le 29 mars 1846, à Saint-Pierre (Martinique), demeurant à Verdun (Meuse),

Sont autorisés à porter le nom de Norlain.

2° Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du pré sent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an, XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 23 Novembre 1877.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de i'Imprimerie nationale oa chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 368.

N° 6619.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Lesparre à Saint-Symphorien, avec Embranchements de Lacanau à Bordeaux et de Hostens à Beautiran.

Du 4 Octobre 1877.

(Promulgué au Journal officiel du 6 octobre 1877.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu les avant-projets présentés pour l'établissement, dans le département de la Gironde, d'un chemin de fer d'intérêt local de Lesparre à Saint-Symphorien, avec embranchements destinés à relier cette ligne à Bordeaux, d'une part, par le chemin de fer du Médoc, et, d'autre part, par celui de Bordeaux à Cette;

Vu les dossiers des enquêtes d'utilité publique auxquelles ces avant-projets ont été soumis, et notamment les procès-verbaux des commissions d'enquête en date des 1" août et 30 octobre 1874;

Vu les délibérations, en date des 13 novembre 1874, 29 avril 1875, 4 mai et 12 septembre 1876, 18 et 19 avril et 24 août 1877, du conseil général de la Gironde, relatives à l'établissement et à la concession des chemins de fer susmentionnés;

Vu la convention passée, le 28 août 1877, entre le préfet du département et le sieur Perrond, pour la construction et l'exploitation desdits chemins, ainsi que le cahier des charges y annexé;

Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées des 3 février 1876 et 12 juillet 1877;

Vu l'adhésion du ministre de la guerre du 2 novembre 1875;

Vu la lettre du ministre des finances du 18 septembre 1877;

Vu la lettre du ministre de l'intérieur du 7 septembre 1877;

Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local;
Vu la loi du 10 août 1871, sur les conseils généraux;

Le Conseil d'État entendu,

XII Série.

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