N 6116. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Loi qui ouvre au Ministre de la Guerre un Crédit sur le Compte de liquidation de l'exercice 1877. Du 5 Juillet 1877. (Promulguée au Journal officiel du 6 juillet 1877-) LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES Députés ont adopté, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit: ART. 1". Il est ouvert au ministre de la guerre, au titre du compte de liquidation, pour les dépenses à effectuer en 1877, un crédit de deux cent neuf millions cent quatre-vingt-un mille huit cent huit francs (209,181,808'), qui est et demeure réparti par chapitres conformément à l'état annexé à la présente loi. 2. Il sera pourvu aux dépenses ci-dessus au moyen des ressources que le ministre des finances est autorisé à créer, sans que les engagements du trésor puissent s'étendre à plus de six années. 3. Les portions de crédit non consommées à la clôture de l'exercice pourront être reportées par décret, avec la même affectation, aux exercices suivants, en même temps que les ressources correspondantes. 4. Les dispositions réglementaires de la loi du 23 août 1876 s'appliqueront à ce crédit. Le Ministre des finances, I. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 5 Juillet 1877. NUMÉROS des chapitres III. IV. 7. VI. VII. VIII. Etat de répartition, par chapitres, du crédit de 209,181,808 francs ouvert pour les dépenses de 1877 à faire au titre du compte de liquidation. Signé M" DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA. N° 6117. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Loi qui ouvre au Ministre de la Guerre des Crédits supplémentaires sur l'exercice 1876 et annule des Crédits sur le même exercice. Du 7 Juillet 1877. (Promulguée au Journal officiel du 11 juillet 1877.) LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit: ÉTAT A. ART. 1. Il est ouvert au ministre de la guerre un crédit de neuf cent quatorze mille deux cent quarante-quatre francs (914,244′), en addition aux prévisions de l'exercice 1876. Ce crédit est et demeure réparti par chapitres selon l'état A annexé à la présente loi. 2. Sur les crédits ouverts au ministre de la guerre par les lois des 3 août 1875, 23 et 29 décembre 1876, une somme de neuf cent quatorze mille deux cent quarante-quatre francs (914,244') est annulée au titre du chapitre mentionné à l'état B annexé à la présente loi (Budget de l'exercice 1876). IX. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 7 Juillet 1877. NUMÉROS des chapitres. ÉTAT B. Le Ministre des finances, Signé E. CAILLAUX. NUMÉROS des chapitres. VI. (2° partic.) Signé Ma DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA. Tableau des crédits demandés en addition aux prévisions du budget de l'exercice 1876. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N° 6118.- Lor relative à l'organisation des Services hospitaliers de l'Armée dans les Hôpitaux militaires et dans les Hospices civils. Du 7 Juillet 1877. (Promulguée au Journal officiel du 11 juillet 1877.) LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT adopté, Le Président de la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit : ART. 1. Chacun des corps d'armée de l'intérieur aura, dans la région qu'il occupe, et autant que possible au chef-lieu du corps d'armée, un établissement hospitalier militaire destiné à l'instruction spéciale du personnel, à la préparation et à l'entretien du matériel nécessaires au corps d'armée pour le service hospitalier, en cas de mobilisation. 2. A l'exception des hôpitaux régionaux, des hôpitaux permanents des gouvernements de Paris et de Lyon et des hôpitaux thermaux, tous les autres hôpitaux militaires pourront être successivement supprimés quand, dans les villes où ils existent, les hospices civils appropriés à cet effet seront en état d'assurer en tout temps le service médical militaire. Toutefois, ces suppressions ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une disposition formelle de la loi de finances de chaque année. 3. Dans les localités où il n'existera pas d'hôpitaux militaires et dans celles où ils seront insuffisants, les hospices civils seront tenus de recevoir et de traiter les malades de l'armée qui leur seront envoyés par l'autorité militaire. 4. Les hospices civils seront, à cet effet, par décret du Président de la République, rendu sur la proposition des ministres de la guerre et de l'intérieur, divisés en deux catégories: 1° les hôpitaux mixtes ou militarisés; 2° les hôpitaux civils proprement dits. Seront classés dans la première catégorie les hôpitaux civils où il y aura des salles spécialement réservées aux malades militaires. Toutes les fois qu'une garnison atteindra le chiffre de trois cents hommes, les malades militaires seront soignés dans des salles spéciales et soumis, autant que possible, sous le rapport du régime hospitalier, aux règlements en vigueur dans les hôpitaux militaires. Seront classés dans la seconde catégorie les hôpitaux des villes où les garnisons n'atteindront pas le chiffre de trois cents hommes; les malades militaires seront soignés dans les salles ordinaires, s'il n'est pas possible d'avoir des salles spéciales, et soumis au régime de l'hôpital civil. Lorsque l'effectif d'une garnison sera de mille hommes au moins, le traitement des malades sera toujours confié aux médecins militaires; au-dessous de ce chiffre, les malades militaires seront soignés par les médecins militaires toutes les fois que le personnel médical de la garnison le permettra. En cas d'insuffisance, le service des salles militaires sera fait par des médecins civils. Dans les hôpitaux civils proprement dits, les malades de l'armée seront soignés par les médecins civils. Quand des malades militaires seront soignés par des médecins civils, le médecin de la garnison aura le droit de les visiter; mais, sous aucun prétexte, il ne pourra s'immiscer dans le traitement ni donner des ordres dans le service. 5. Les obligations imposées aux hospices civils ne peuvent, dans aucun cas, porter préjudice au service des fondations et de l'assistance publique. L'État doit à ces établissements une allocation égale aux frais qui leur incombent par suite du traitement des malades militaires. 6. La dépense des travaux de construction ou d'appropriation reconnus nécessaires pour l'établissement, dans les hospices civils, des services hospitaliers des garnisons est exclusivement à la charge de l'État. Nul travail ne pourra être exécuté sans l'assentiment de la commission administrative de l'hôpital et du conseil municipal de la ville, et sans l'accord préalable des ministres de la guerre et de l'intérieur. Toutefois, les traités particuliers conclus avec les communes qui ont pris envers l'État l'engagement d'assurer le traitement des malades militaires dans les hôpitaux civils demeurent exécutoires. 7. Une convention passée entre le représentant du ministre de la guerre et la commission administrative de l'hôpital déterminera pour chaque hôpital, suivant la catégorie à laquelle il appartiendra, le régime spécial à cet établissement, les conditions d'application du règlement militaire et la dette correspondante de l'État. Le nombre de lits à affecter aux malades militaires dans les hospices civils sera fixé de gré à gré entre les commissions administratives et le ministre de la guerre ou son représentant. Cette convention ne sera exécutoire qu'après avoir été approuvée par le conseil municipal et ratifiée par les ministres de la guerre et de l'intérieur. En cas de désaccord entre les deux ministres, la commission administrative de l'hôpital ou le conseil municipal, les conditions et le prix du traitement des militaires seront réglés par un décret rendu en Conseil d'État. La convention aura une durée de cinq années; elle pourra, exceptionnellement, être revisée dans cet intervalle, à la condition qu'il y ait accord entre toutes les parties. Les contestations qui pourront s'élever sur l'exécution soit de la convention, soit du décret rendu à défaut de convention, seront portées devant le conseil de préfecture du département où est situé l'hôpital, et, en cas d'appel, devant le Conseil d'État. Ces dispositions sont également applicables aux contestations qui pourront surgir entre les commissions administratives des hospices et les communes qui ont pris envers l'État l'engagement d'assurer le traitement des malades militaires dans les hôpitaux civils. 8. Un règlement d'administration publique pourvoira à l'exécution de la loi sur les bases ci-dessus établies. Le Ministre de la guerre, Signé G A. Berthaut. 9. Dans les six mois qui suivront la publication du règlement d'administration publique, les commissions administratives des hôpitaux pourront demander, nonobstant les conventions en cours d'exécution, qu'il leur soit fait application des dispositions de la présente loi. Il sera fait droit à ces demandes dans un délai de même durée et conformément aux prescriptions de l'article 7. 10. Sont abrogées toutes les dispositions des lois, ordonnances, décrets et règlements contraires à là présente loi. N° 6119. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 7 Juillet 1877. Signé M" DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Loi qui déclasse la Redoute de Kéroriou et l'Ouvrage de la Carrière- Du 10 Juillet 1877. (Promulguée au Journal officiel du 13 juillet 1877.) Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, LE PRÉSIDENT De La République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit: ART. 1". L'ouvrage extérieur dit de la Carrière-du-Pape, classé dans la première série des points fortifiés, et la redoute de Kéroriou, classée dans la deuxième série, dépendant tous deux de la place de Brest, sont déclassés et seront rayés du tableau de classement des places de guerre et autres points fortifiés. 2. Par suite de ce déclassement, les limites des zones de servitudes de la place de Brest, en avant de son secteur Est, sont réduites conformément au tracé indiqué sur le plan dressé, le 8 janvier 1877, par le chef du génie, et annexé à la présente loi. Les deux polygones exceptionnels déjà existants en avant même XII Série. 2 |