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S PARTIE.

FRAIS DE RÉGIE, DE PERCEPTION ET D'EXPLOITATION DES IMPÔTS
ET REVENUS PUBLICS.

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2. Il sera pourvu aux crédits supplémentaires ci-dessus au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1876.

3. Il est alloué au ministre des finances, sur l'exercice 1877, au delà des crédits qui lui ont été ouverts par la loi du 29 décembre 1876 et par des lois spéciales, un crédit supplémentaire s'élevant à cent soixante-dix mille francs (170,000'), en addition au chapitre ci-après :

3 PARTIE.

FRAIS DE RÉGIE, DE PERCEPTION ET D'EXPLOITATION DES IMPÔTS
ET REVENUS PUBLICS.

Contributions indirectes.

CHAP. LXXI. Personnel....

170,000

4. Il sera pourvu au crédit supplémentaire ci-dessus au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1877.

5. Le présent décret sera soumis à la sanction législative dans la première quinzaine de la plus prochaine réunion des Chambres.

6. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 7 Août 1877.

N° 6202.

Le Ministre des finances,

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Signé E. CAI LAUX.

Signé M" DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts, sur l'exercice 1877, un Crédit extraordinaire applicable aux Travaux de la Manufacture de Sèvres pour l'Exposition universelle de 1878.

Du 8 Août 1877.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts;

Vu la loi du 29 décembre 1876, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1877;

Vu les articles 31 et 32 de la loi du 16 septembre 1871;

Le Conseil d'État entendu;

De l'avis du Conseil des ministres,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au budget de la deuxième section du minis tère de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts, sar l'exercice 1877, au delà des crédits qui lui ont été alloués par la loi du 29 décembre 1876, un crédit extraordinaire de soixante-quinte mille francs (75,000'), applicable à la continuation des travaux en cours d'exécution de la manufacture de Sèvres pour l'exposition universelle de 1878.

Ce crédit sera inscrit à un chapitre nouveau, qui portera le n° 49 bis, sous la rubrique : Travaux des manufactures nationales en vue de l'exposition universelle de 1878.

2. Il sera pourvu à cette augmentation de dépense au moyen des ressources générales de cet exercice.

3. Le présent décret sera soumis à la sanction législative dans la première quinzaine de la plus prochaine réunion des Chambres.

4. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bul letin des lois.

Fait à Paris, le 8 Août 1877.

Le Ministre des finances,
Signé E. CAILLAUX.

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Signé Ma DE MAC MAHON.

Le Ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts,

Signé J. BRUNET.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET portant création d'un Corps d'Officiers de réserve de l'armée de mer.

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Vu la loi du 27 juillet 1872, sur le recrutement de l'armée;

Vu le premier paragraphe de l'article 13 de la loi du 24 juillet 1873, relative à l'organisation générale de l'armée, ainsi conçu: «Les divers emplois dont la mobilisation de l'armée rend la création nécessaire ont, en tout

temps, leurs titulaires désignés d'avance et tenus, autant que possible, au courant de la position qui leur est assignée en cas de mobilisation; >

con

Vu la loi du 13 mars 1875, relative à la constitution des cadres de l'armée, et notamment les articles 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 de ladite loi, cernant le cadre des officiers de réserve de l'armée de terre; Considérant qu'il y a lieu d'étendre ces dispositions à l'armée de mer; Sur le rapport du vice-amiral, ministre de la marine et des colonies; Le conseil d'amirauté entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est créé un cadre dit d'officiers de réserve de l'armée de mer, servant au titre auxiliaire, destiné à fournir à tous les corps militaires de cette armée et dans chaque circonscription de réserve maritime le personnel de complément nécessaire pour assurer, lors d'une mobilisation générale, la marche des différents services incombant à la marine.

Ces officiers rentreront, autant que possible, dans les corps auxquels ils appartenaient pendant leur activité.

2. Le cadre des officiers de réserve de l'armée de mer est constitué au moyen de nominations faites parmi :

1o Les officiers et assimilés démissionnaires de l'armée de mer qui sont encore liés au service dans l'armée active ou dans sa réserve;

2° Les officiers et assimilés démissionnaires de l'armée de mer, classés dans l'armée territoriale ou dans sa réserve, qui demanderaient à être officiers de réserve. Il pourra être donné suite à leur demande après accord préalable entre les ministres de la guerre et de la marine;

3° Les officiers et assimilés des différents corps militaires des armées de terre et de mer, retraités ou qui ne sont plus astreints aux obligations du service militaire, qui en feraient la demande;

4 Sur leur demande également, les médecins, pharmaciens et vétérinaires civils dégagés de toute obligation militaire; les jeunes gens appartenant à la réserve de l'armée de mer ou en position de congé renouvelable et exerçant des professions médicale, pharmaceutique ou vétérinaire, à la condition pour les uns et les autres d'être pourvus du diplôme de docteur en médecine ou de vétérinaire ou du titre de pharmacien universitaire de première classe; ils recevront des commissions qui les affecteront à un service de leur spécialité;

5o Les anciens sous-officiers des corps de troupe de la marine, libérés du service dans la position active de l'armée de mer, mais encore astreints au service dans sa réserve, qui seraient signalés par leur chef de corps comme s'étant montrés susceptibles d'arriver au grade d'officier s'ils étaient restés en activité.

Tous les officiers de réserve devront posséder l'aptitude physique et les qualités morales nécessaires.

Voir ci-après annexe n° 1: Avis du Conseil d'État du 12 janvier 1876.

XII Série.

13

3. A l'exception de ceux encore liés au service dans l'armée active ou dans sa réserve, les officiers de réserve de l'armée de mer ne sont employés à la mer ou aux colonies que sur leur demande.

4. A l'exception des anciens officiers et assimilés de l'armée de mer, lesquels pourront être pourvus du grade qu'ils possédaient avant leur retraite ou leur démission et obtenir de l'avancement, nul ne pourra, en temps de paix, parvenir dans la réserve de l'armée de mer à un grade supérieur à celui de lieutenant de vaisseau ou de capitaine, ou au grade correspondant dans les autres corps de l'ar mée de mer.

Les officiers de réserve nommés en vertu des paragraphes numé rotés 4° et 5° de l'article 2 du présent décret ne pourront obtenir de prime abord que le grade de sous-lieutenant ou une commission équivalente.

5. Les officiers de réserve de l'armée de mer sont nommés au chois par décret du Chef de l'État, sur la proposition du ministre de la marine et des colonies, qui les répartit dans les différents corps.

Ces officiers de réserve sont inscrits, avec une affectation spéciale de port, ou, suivant le cas, un numéro de régiment, à la suite des officiers en activité dans les corps auxquels ils sont affectés.

Lorsque les officiers du cadre de réserve de l'armée de mer seront rappelés à l'activité pour un service quelconque, ils auront droit aur honneurs, à la solde et aux prestations en usage dans l'armée active, conformément à l'article 40 de la loi du 24 juillet 1873, sur l'orga nisation générale de l'armée.

6. A grade égal, les officiers du service actif des différents corps de la marine prendront rang avant les officiers de réserve et auront le commandement sur eux. Toutefois, les officiers de réserve ayant déjà servi dans l'armée de mer comme officiers conserveront les droits au commandement que leur conférait le rang d'ancienneté de grade qu'ils avaient au moment où ils ont quitté cette armée.

Les officiers de réserve n'ayant pas servi comme officiers dans l'ar mée de mer ne pourront, dans aucun cas, exercer les fonctions soit de chef de corps ou de service, soit de commandant de dépôt.

7. Après qu'ils auront accompli dans l'armée active et dans la réserve le temps de service exigé par l'article 36 de la loi du 27 juillet 1872. les officiers de réserve de l'armée de mer nommés en vertu des paragraphes numérotés 1°, 4° et 5° de l'article 2 du présent décret pourront, s'ils en font la demande, être maintenus dans leur emploi ou en obtenir un équivalent dans un des autres corps de la marine. Leur demande sera soumise au ministre de la marine, qui décidera après entente avec le ministre la guerre.

(1)

8. Sont applicables aux officiers de réserve de l'armée de mer: 1o Les dispositions du décret du 15 juillet 1875 (modifié par celui du 28 juin 1877), relatif aux positions des officiers et assimilés commissionnés du cadre de réserve de l'armée de terre, servant au titre

(1) Bull. 263, n° 4345.

(2) Bull. 344, no 6098.

auxiliaire"). Toutefois, les officiers de réserve de l'armée de mer domiciliés dans les ports militaires relèveront, pour tout ce qui concerne la discipline générale, des vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes, et des majors généraux;

2° Les dispositions de la loi du 18 novembre 1875, ayant pour objet de coordonner les lois des 27 juillet 1872, 24 juillet 1873, 13 mars, 19 mars et 6 novembre 1875 avec le Code de justice militaire, dispositions rendues applicables à l'armée de mer par la loi du 31 décembre 1875 (2);

3° Les dispositions du décret du 19 février 1876, relatif aux officiers de réserve qui vont résider à l'étranger (3).

9. Il ne sera pourvu aux emplois nouveaux créés par le présent décret que selon les besoins et à mesure des ressources du recrutement des cadres.

10. Le vice-amiral' ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 9 Août 1877.

Le Vice-Amiral,

Ministre de la marine et des colonies,

Signé GICQUEL DES TOUCHES.

Signé Ma DE MAC, MAHON.

ANNEXE N. 1.

Avis du Conseil d'État, en date du 12 janvier 1876 (Journal militaire officiel, partie réglementaire, page 671), adopté par décision du ministre de la guerre, en date du7 février suivant, e portant interprétation, en ce qui concerne la nomination des officiers de réserve, de la loi du 13 mars 1875, sur les cadres et les effectifs de, l'armée.

ANNEXE N° 2

Décret du 15 juillet 1845 (Journal militaire officiel, partie réglementaire, page 23), relatif aux positions des officiers et assimilés commissionnés du cadre de réserve servant au titre auxiliaire, modifié par décret du 28 juin 1877 (Journal militaire officiel, partie réglementaire, page 537):

ANNE&E N° 3.

Décret du 19 février 1846 (Journal militaire officiel, partie réglementaire, page 133), relatif aux officiers de réserve qui vont résider à l'étranger..

a) Voir ci-dessus, annexe no 2 : Décret du 15 juillet 1875, modifié.

er

() Voir, Bulletin, officiel de la marine, 1 semestre 1876, page 233, la circulaire ministérielle du 14 février 1876, portant notification et envoi de la loi du 31 décembre 1875; voir, page 240 du même volume, le texte de la loi du 18 novembre 1875. Voir ci-dessus, annexe no 3: Décret da 19 février 1876.

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