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du secteur, l'un autour de la gare du chemin de fer et l'autre pour les quais du nouveau port de commerce, sont maintenus dans leurs conditions actuelles, relatées dans les procès-verbaux de bornage de ces polygones. En outre, il est créé, en avant du même secteur, deux nouveaux polygones exceptionnels, limités conformément au plan précité du 8 janvier 1877 et dans lesquels les constructions de toute nature pourront être élevées sous la seule restriction spécifiée au deuxième paragraphe de l'article 8 du décret reglementaire du

10 août 1853.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 10 Juillet 1877.

Le Ministre de la guerre,

Signé GA. BERTHAUT.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

N° 6120.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'an Chemin de fer d'intérêt local de Nantes à la limite du département de Maine-et-Loire, vers Cholet, par le Loroux-Bottereau.

Du 6 Avril 1877

(Promulgué au Journal officiel du 8 avril 1877.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu l'avant-projet présenté pour l'établissement, dans le département de la Loire-Inférieure, d'un chemin de fer d'intérêt local de Nantes à la limite de Maine-et-Loire, vers Cholet, par le Loroux-Bottereau;

Vu le dossier de l'enquête d'utilité publique à laquelle cet avant-projet a été soumis, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, en date du 29 août 1873;

Vu les délibérations, en date des 19 avril 1872, 21 août 1875, 6 avril et 24 août 1876, du conseil général de la Loire-Inférieure, relatives à l'établissement et à la concession du chemin de fer susmentionné;

Vu la convention passée, le 1 août 1876, entre le préfet du département et le sieur de Contades, agissant au nom et pour le compte de la compagnie dite des chemins de fer de Maine-et-Loire et Nantes, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, ainsi que le cahier des charges y annexé;

Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, des 16 mars 1874 et 30 décembre 1875;

Vu l'adhésion du ministre de la guerre, du 13 octobre 1876;
Vu la lettre du ministre de l'intérieur, du 11 décembre 1876;

Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local;
Vu la loi du 10 août 1871, sur les conseils généraux;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local de Nantes vers Cholet, passant par ou près le Loroux-Bottereau, la Renaudière, Haute et Basse-Goulaine, et aboutissant à la limite de la Loire-Inférieure et de Maine-et-Loire, en un point situé entre la Boissière et la Chaussaire.

La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue, si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit chemin ne sont pas accomplies dans le délai de quatre années, à partir de la date du présent décret.

2. Le département de la Loire-Inférieure est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément aux conditions de la convention passée, le 1a août 1876, avec le sieur de Contades, ainsi que du cahier des charges annexé à cette convention.

Des copies certifiées de ces convention et cahier des charges resteront annexées au présent décret.

3. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, de concert avec le ministre de l'intérieur et après avis du ministre des finances.

En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions, qui sera fixé à la moitié de la dépense jugée nécessaire, déduction faite de la subvention qui pourra être accordée par le département, en vertu de l'article 3 du traité de concession, pour le complet établissement et la mise en exploitation du chemin de fer, et ce capital-actions devra être effectivement versé, sans qu'il puisse être tenu compte des actions libérées ou à libérer autrement qu'en argent.

Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place, ou en dépôt de cautionnement.

Toutefois, le concessionnaire pourra être autorisé à émettre des obligations lorsque la totalité du capital-actions aura été versée et s'il est dûment justifié que plus de la moitié de ce capital-actions a été employée dans les termes du paragraphe précédent; mais les fonds provenant de ces émissions anticipées devront être déposés soit à la Banque de France, soit à la caisse des dépôts et consignations, et ne pourront être mis à la disposition du concessionnaire que sur l'autorisation formelle du ministre des travaux publics.

4. Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploitation, com

prenant les dépenses de premier établissement et d'exploitation et les recettes brutes, sera remis tous les trois mois au préfet du département, qui l'enverra au ministre des travaux publics pour être inséré au Journal officiel.

5. Le ministre des travaux publics et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 6 Avril 1877.

Le Ministre des travaux publics,

Signé ALBERT CHRISTOPHLE.

L'an 1876, le 1" août,

CONVENTION.

Signé Ma DE MAC MAHON.

Entre le préfet du département de la Loire-Inférieure, agissant au nom du département, en vertu de la délibération de la commission départementale du 31 juillet précédent,

Et sous la réserve de la déclaration d'utilité publique,

D'une part;

Et M. le marquis de Contades, président du conseil d'administration des chemins de fer de Maine-et-Loire et du chemin de fer de Briouze à la Ferté-Macé, demeurant à Paris, rue Neuve-des-Mathurins, no 57;

M. le marquis de Contades agissant au nom et pour le compte de la compagnie des chemins de fer de Maine-et-Loire et Nantes, en vertu de la délibération prise, le 20 juin 1876, par le conseil d'administration de cette compagnie, et sous la réserve de faire approuver la présente convention par l'assemblée générale des actionnaires de cette compagnie dans le délai de six mois,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit:

ART. 1°. Le préfet du département de la Loire-Inférieure, en exécution de la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local, concède pour quatre-vingtdix-neuf ans, à partir du décret déclaratif d'utilité publique, à M. le marquis de Contades, qui accepte, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé (qui n'est autre, en substance, que celui déjà annexé au décret du 28 octobre 1873, partant déclaration d'utilité publique des chemins d'intérêt local de Maine-et-Loire, et dont l'exemplaire ci-annexé est modifié en conformité de la présente convention), la construction et l'exploitation d'un chemin de fer d'intérêt local partant de la limite du département de Maine-et-Loire (eutre la Boissière et la Chaussaire), passant par ou près la Renaudière, le Loroux-Bottereau, Haute et Basse-Goulaine, et aboutissant à Nantes, en un point à déterminer sur la proposition du concessionnaire.

La ligne faisant l'objet de la présente convention aura une jonction avec la ligne de Nantes à la Roche-sur-Yon, à ou près la gare de Vertou, et avec la ligue des chemins de fer Nantais, à ou près la gare de Pont-Rousseau.

Il demeure entendu que le passage de la ligne susdite sur la rive droite de la Loire, c'est-à-dire les constructions du pont et des abords, n'est pas compris dans les charges imposées au concessionnaire, qui utilisera à cet effet soit le pont existant de la compagnie d'Orléans, soit les ponts projetés ou en exécution pour l'accès à Nantes, des lignes de Pornic, Machecoul, Paimbœuf, etc., concédés à la compagnie Briau.

Le tracé du chemin sera exécuté de manière à former, avec son prolongement dans le département de Maine-et-Loire, une ligne non interrompue et aussi directe que possible entre Nantes et Cholet.

2. De son côté, M. le marquis de Contades, ès noms et qualités, s'engage envers le département à exécuter le chemin qui fait l'objet de la présente convention et à se conformer, pour sa construction et son exploitation, aux clauses et conditions du cahier des charges susmentionné.

Toutefois, le poids des rails à trente kilogrammes le mètre courant ne sera main. tenu que si la compagnie concessionnaire obtient la même faculté pour les lignes correspondantes du réseau de Maine-et-Loire; dans le cas contraire, le poids des rails devra être, jusqu'à concurrence de trente-cinq kilogrammes le mètre courant, le même que celui des rails adoptés en Maine-et-Loire.

La mise en exploitation devra avoir lieu dans trois ans au plus tard, à partir de la date de l'approbation des plans par l'administration.

3. Dans le cas où la recette brute annuelle n'atteindrait pas onze mille francs par kilomètre de voie construite et exploitée, le département verserait à la compagnie une subvention égale à la différence entre le chiffre de la recette effective et celui de onze mille francs, sans que cette subvention puisse jamais dépasser mille cinq cents francs par kilomètre et par an. Le payement de cette subvention, s'il y a lieu, commencera à dater de la mise en exploitation de la ligne et cessera trente-huit ans après cette mise en exploitation.

4. La compagnie concessionnaire ne pourra, ni directement, ni indirectement, faire aucun traité de vente ou de fusion sans le consentement du conseil général, ni aucun traité d'exploitation sans le consentement du préfet.

5. Les tarifs différentiels que la compagnie concessionnaire appliquera aux lignes de son réseau de Maine-et-Loire s'appliqueront à la ligne de la Loire-Inférieure, toutes choses égales d'ailleurs.

6. Après une période de dix ans d'exploitation, le département pourra racheter du concessionnaire ou de ses ayants droit la subvention ci-dessus indiquée moyennant une somme qui ne dépassera pas quinze mille frans par kilomètre.

7. Les présentes conventions perdront tout effet et se trouveront résiliées si la déclaration d'utilité publique concernant la ligne projetée n'est pas intervenue dans le délai de trois années, à partir de leur signature.

8. Aussitôt après le décret déclaratif d'utilité publique, la compagnie concessionnaire devra fournir un cautionnement de cent mille francs.

Ce cautionnement pourra être fourni en espèces, en rentes ou en obligations départementales ou communales. Il sera déposé dans une caisse désignée ou agréée par le préfet.

Ce cautionnement sera remboursé à la compagnie par cinquièmes et proportionnellement à l'avancement des travaux, le dernier cinquième ne devant être remboursé, toutefois, qu'après la mise en exploitation de la ligne entière.

9. La compagnie concessionnaire sera tenue, pour que les présentes conventions soient définitives, de justifier, pour l'exécution de la ligne faisant l'objet de la présente concession, de souscriptions en actions et obligations suivant la proportion admise par le Gouvernement, avec cent vingt-cinq francs versés sur les actions.

Le produit des obligations, dont l'émission restera facultative pour la compagnie, ne pourra être employé qu'après la proportion du capital-actions dépensé prescrite par le Gouvernement; en attendant cette époque, le produit des souscriptions des obligations sera déposé dans la caisse d'un établissement agréé par le préfet de la Loire-Inférieure, de façon que l'emploi de ces fonds soit conforme aux prescriptions de l'État.

10. Les clauses et conditions du cahier des charges accepté par le concessionnaire conserveront toute leur valeur, en tant qu'il n'y aura pas été dérogé par les -clauses du présent contrat.

11. La compagnie concessionnaire déclare dès à présent établir son siège social à Paris, rue Louis-le-Grand, n° 15.

Fait double à Nantes, les jour, mois et an que dessus.

Lu et approuvé :

Signé V MALHer.

Lu et approuvé :
Signé M DE CONTADES.

Enregistré à Nantes, le 16 août 1876, folio 83, case 8. Reçu trois francs; décimes, soixante-quinze centimes. Signé Grégoire.

Certifié conforme à la convention annexée au décret en date du 6 avril 1877, enregistré sous le n° 170.

Le Conseiller d'État, Secrétaire général,

Signé PASCAL.

CAHIER DES CHARGES.

TITRE I.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1". Le chemin de fer d'intérêt local à établir dans la traversée du département de la Loire-Inférieure, sous le titre de Chemin de fer d'intérêt local de Nantes à Cholet, par le Loroux-Bottereau, partira de Nantes, en un point qui sera déterminé sur la proposition des concessionnaires.

Il passera par ou près le Loroux-Bottereau, la Renaudière, Haute et Basse-Goulaine, et aboutira à la limite de la Loire-Inférieure et de Maine-et-Loire, en un point situé entre la Boissière et la Chaussaire. Il se soudera en ce point au réseau des chemins de fer d'intérêt local concédés par le département de Maine-et-Loire à la compagnie des chemins de fer de Maine-et-Loire et Nantes.

Le chemin aura une jonction avec la ligne de Nantes à la Roche-sur-Yon, à ou près la gare de Vertou, et avec la ligne des chemins de fer Nantais, à ou près la gare de Pont-Rousseau.

2. Les travaux devront être commencés dans le délai d'un an, à partir du décret qui autorisera la concession.,

Ils devront être terminés, et le chemin de fer mis en exploitation, dans un délai de quatre ans, à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique.

3. Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation préfectorale; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation de l'administration supérieure pour ce qui concerne la grande voirie, et du préfet pour ce qui concerne la petite. L'une de ces expéditions sera remise à la.compagnie avec le visa du préfet; l'autre restera dans les bureaux de la préfecture.

Avant comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'autorité compétente.

4. La compagnie pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais du département.

5. Le tracé et le profil en long du chemin seront arrêtés par le préfet, sur la production de projets d'ensemble comprenant, pour la ligne entière ou pour chaque section de ligue:

1° Un plan général à l'échelle de un dix-millième;

2 Un profil en long à l'échelle de un cinq-millième pour les longueurs et dé un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour point de comparaison; au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de quatre lignes horizontales disposées à cet effet, savoir:

Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine; La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe;

La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé. en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières;

Les parties communes avec les lignes qui pourront être empruntées;

3 Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie ; 4° Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles da projet et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long.

La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages, soit à niveau, soit en des-sus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages.

6. Le chemin sera exécuté à une seule voie, sauf dans les stations ou autres points où il serait nécessaire d'établir plus d'une voie.

7. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de un mètre quarante-quatre centimètres (1,44) à un mètre quarante-cinq centimètres (1TM,45).

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