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3o Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir du jour de sa promulgation. (Versailles, 22 Mars 1877.)

N° 6241.- DÉCret du Président de la RépublIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux de construction de la route départementale n° 7, d'Annecy à Bonneville, entre le Haut-Clameux et le pont de Rumilly (Haute-Savoie), à exécuter suivant la direction générale indiquée par une ligne bleue sur le plan annexé au présent décret.

L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3o Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir du jour de sa promulgation. (Versailles, 22 Mars 1877.)

N° 6242.- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant affectation au département des travaux publics de l'emplacement de la batterie qui devait être établie sur le terre-plein de la Cahotte, en arrière de la plage de Trouville (Calvados), ledit emplacement indiqué par une teinte rose foncé sur le plan annexé au présent décret. Toutefois, ce terrain continuera à être affermé an profit du trésor, jusqu'au moment où il pourra être utilisé dans l'intérêt du port. (Versailles, 22 Mars 1877.)

N° 6243.— Décret du Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes) portant ce qui suit:

Le décret du 2 mai 1868, qui assigne six offices d'avoué au tribunal de première instance de Lourdes (Hautes-Pyrénées), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à cinq.

Le décret du 5 février 1870, qui assigne huit offices d'huissier au tribunal de première instance de Briançon (Hautes-Alpes), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à sept.

L'ordonnance du 25 juin 1823, qui assigne douze offices d'huissier au tribunal de première instance de Montélimar (Drôme), est modifiée en ce sens que ce nombre est réduit à onze. (Paris, 24 Mars 1877.)

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N° 6244. Décret du Président de la RépublIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant ce qui suit:

ART. 1". La portion de territoire, d'une contenance de un hectare dixhuit ares soixante-six centiares, comprise entre la rivière de la Marne, le canal de Chalifert et la rue de Nanteuil, et qui est désignée au plan ci-annexé

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par les lettres a, b, c, d, e, f, g, h, i, est distraite de la commune de Nanteuil-lez-Meaux, canton et arrondissement de Meaux, département de Seineet-Marne), et rattachée au territoire de la ville de Meaux.

2. La limite entre les communes de Meaux et de Nanteuil-lez-Meaux sera en conséquence, formée par le lit de la Marne et du canal de Chalifert. 3. La présente réunion aura lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis. (Versailles, 31 Mars 1877,

N° 6245. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signe par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit: 1° M. Dartige (Louis-Auguste), inspecteur de l'enregistrement et des do maines à Quimper (Finistère), né le 13 février 1826, à Aubusson (Creuse, Et M. Dartige (Louis-René-Charles-Marie), aspirant de marine, attaché port de Brest (Finistère), né le 2 mars 1856, à Putanges, arrondissement d'Argentan (Orne),

Sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de du Fournet, et à s'appeler, à l'avenir, Dartige du Fournet.

2° M. Calary (Marc-Antoine-Henry-Alfred), propriétaire, né le 18 juin 183. à Neuvic, arrondissement d'Ussel (Corrèze), y demeurant, est autorisé ajouter à son nom patronymique celui de de Lamazière, et à s'appeler, i l'avenir, Calary de Lamazière.

3° Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, les changements résultant de présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 27 Août 1877.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie cationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu le décret du 17 mars 1808 (1);

Vu la loi du 14 juin 1854, article 14;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'instruction publique;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

TITRE I".

DE LA LICENCE ÈS SCIENCES.

ART. 1". Les candidats à la licence ès sciences mathématiques et à la licence ès sciences physiques doivent être pourvus du diplôme de bachelier ès sciences complet.

Les candidats à la licence ès sciences naturelles doivent justifier du même grade ou être pourvus des diplômes de bachelier ès lettres et de bachelier ès sciences restreint (physiques et naturelles).

Tout candidat à la licence doit justifier de quatre inscriptions.

2. Les examens pour les diverses licences ès sciences sont subis devant les jurys distincts choisis par les doyens dans le sein des facultés.

Chaque jury est composé de trois professeurs ou agrégés des facultés, de l'ordre des sciences auxquelles la licence se rapporte.

Lorsque le nombre des professeurs ou agrégés d'une faculté n'est pas suffisant pour la constitution des jurys, ceux-ci sont complétés par des professeurs appartenant à une autre faculté et désignés par le ministre.

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3. L'examen pour chacune des licences se divise en épreuves écrites, en épreuves pratiques et en épreuves orales. Les épreuves orales sont publiques.

Nul n'est admis à subir les épreuves orales s'il n'a satisfait am épreuves écrites et aux épreuves pratiques. Le candidat qui n'a pa satisfait à l'une des épreuves perd le bénéfice des épreuves ante rieures.

4. Les sujets des épreuves écrites, pratiques et orales sont em pruntés aux programmes arrêtés en conseil supérieur de l'instruction publique.

5. L'épreuve écrite pour la licence ès sciences mathématiques porte sur deux sujets distincts pris, l'un dans le programme du calcul différentiel et intégral, l'autre dans le programme de mécanique.

L'épreuve écrite pour la licence ès sciences physiques porte sur deux sujets pris, l'un dans le programme de physique, l'autre dans le programme de chimie.

Pour la licences ès sciences naturelles, l'épreuve écrite porte sur deux sujets empruntés, l'un au programme de botanique, l'autre programme de zoologie, d'anatomie et de physiologie.

6. Les épreuves pratiques de la licence ès sciences mathématique consistent en épures ou en application du calcul à des questions d'astronomie indiquées dans le programme arrêté en conseil supé

rieur.

Pour la licence ès sciences physiques, elles consistent: 1° en une préparation ou une analyse chimique; 2° en manipulations; 3° en déterminations minéralogiques.

Pour la licence ès sciences naturelles, elles consistent: 1° en une préparation d'anatomie zoologique; 2° en une préparation d'anatomi botanique; 3° en des déterminations de roches et de pièces paléont logiques.

TITRE II.

DU DOCTORAT ÉS SCIENCES.

7. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 2 du présent décret sont applicables aux épreuves du doctorat.

8. Sont et demeurent abrogées les dispositions des règlements an térieurs qui sont contraires au présent décret,

9. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxaris est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 15 Juillet 1877.

Le Ministre de l'instruction publiquc, des cultes et des beaux-arts,

Signé J. BRUNET.

Signé M DE MAÇ MAHON.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET portant réception de la Bulle d'institution canonique de M. Laborde pour l'Évêché de Blois.

Du 31 Juillet 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts;

Vu les articles 4 et 5 de la convention du 26 messidor an IX;

Vu les articles 1 et 18 de la loi du 18 germinal an x (8 avril 1802);

Vu le décret, en date du 9 juin 1877, qui nomme M. l'abbé Laborde à l'évêché de Blois, vacant par le décès de M Pallu du Parc;

Vu la bulle d'institution canonique accordée par Sa Sainteté le Pape Pie IX audit évêque nommé;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La bulle donnée à Rome le sept avant les kalendes de juillet de l'Incarnation du Seigneur mil huit cent soixante-dix-sept (25 juin 1877), portant institution canonique de M. Laborde (CharlesHonoré) pour l'évêché de Blois, est reçue et sera publiée en France en la forme ordinaire.

2. Ladite bulle est reçue sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme et qui sont ou pourraient être contraires aux lois du pays, aux franchises, libertés et maximes de l'Église gallicane.

3. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur les registres du Conseil d'État; mention de cette transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du Conseil.

4. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 31 Juillet 1877.

Le Ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts,

N° 6248.

Signé J. BRUNET.

--

Signé M DE MAG MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui fixe le Traitement minimum des Professeurs titulaires dans les Écoles préparatoires de Médecine et de Pharmacie.

Du 10 Août 1877.

(Promulgué au Journal officiel du 15 août 1877.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

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