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Vu la loi du 3 août 1875, portant fixation du budget général des recete et des dépenses de l'exercice 1876;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlemen définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu :

Les fonds versés par des départements, des communes ou des partculiers, pour concourir, avec ceux de l'Etat, à l'exécution de travaux p blics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit à pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des trava publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budg pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec b meme affectation, aux budgets des exercices subséquents, en verta d'o donnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sur emploi sur l'exercice expiré; »

Vu la déclaration du receveur des finances de Maine-et-Loire, constata qu'il a été versé au trésor, le 1a mars 1877, une somme de dix mille frases provenant des ressources affectées par la fabrique de l'église SaintSer d'Angers à la restauration de cet édifice;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 27 août 1877,
DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'instruction publique, de cultes et des beaux-arts, sur les fonds de la deuxième section du be get de l'exercice 1876, chapitre XLVI ( Monuments historiques crédit de dix mille francs (10,000') pour la restauration de l'eglis. Saint-Serge, à Angers (Maine-et-Loire).

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret a moyen des ressources spéciales résultant des versements faits au tre sor à titre de fonds de concours.

3. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des be arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bu

letin des lois.

Fait à Paris, le 28 Août 1877.

N° 6260.

Le Ministre des finances,
Signé E. CAILLAux.

Signé M DE MAC MAHON. Le Ministre de l'instruction publiqu· des cultes et des beaux-arts,

Signé J. BRUNET.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Ministre de la Guerre, sur l'exercice 1871, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par un et des Communes, pour des Travaux de Casernement.

Du 30 Août 1877.

Le Président de la République française,

Départen

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu la loi du 29 décembre 1876, portant fixation du budget des dépenses lu ministère de la guerre pour l'exercice 1877;

Vu les lois des 29 juillet 1872, 5 avril 1873, 23 mars et 4 août 1874, 9 mars, 5 juillet et 4 septembre 1875, 23 août 1876 et 5 juillet 1877, porant ouverture, au compte de liquidation des charges de la guerre, des crédits nécessaires pour l'exécution de divers travaux;

Vu les lois des 4 août 1874, 29, 30 et 31 juillet, 2 et 3 août, 17 et 18 déembre 1875 et 16 août 1876, relatives aux dépenses du casernement de 'armée;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du udget de l'exercice 1840;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), relatif aux fonds de concours; Vu l'état des sommes versées au trésor par un département et vingt-six ommunes, à titre d'avances à l'État, pour concourir à la dépense de travaux nilitaires concernant l'exercice 1877;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 27 août 1877,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre de la guerre, sur le compte de iquidation des charges de la guerre de l'exercice 1877, un crédit de ix millions deux cent vingt-cinq mille cent soixante-six francs oixante-sept centimes (6,225,166′ 67°), applicable aux travaux miliaires ci-après :

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2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources spéciales versées, à titre d'avances, au trésor par le département et les communes mentionnés dans l'état susvisé.

3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 Août 1877.

Le Ministre des finances,
Signé E. CAILLaux.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Ministre de la guerre,

Signé GA. BERTHAUT.

N° 6261.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Ministre de la Guerre, sur l'exercice 1877, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Communes, pour des Travaux de Casernement.

Du 30 Août 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu la loi du 29 décembre 1876, portant fixation du budget des dépenses du ministère de la guerre pour l'exercice 1877;

Vu les lois des 29 juillet 1872, 5 avril 1873, 23 mars et 4 août 1874, 19 mars, 5 juillet et 4 décembre 1875, 23 août 1876 et 5 juillet 1877, por tant ouverture, au compte de liquidation des charges de la guerre, crédits nécessaires pour l'exécution de divers travaux;

Vu les lois des 4 août 1874, 19 et 31 juillet, 2 et 3 août 1875 et 16 août 1876, relatives aux dépenses du casernement de l'armée;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), relatif aux fonds de concours; Vu l'état des sommes versées au trésor par vingt et une communes, a l'effet de concourir, avec les fonds de l'État, à la dépense de travaux militaires concernant l'exercice 1877;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 27 août 1877,

(1)x1 série, Bill. 1045, n° 10,527.

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre de la guerre, sur le compte de iquidation des charges de la guerre de l'exercice 1877, un crédit le deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent soixante-six francs trente-quatre centimes (2,999,566′ 34°), applicable aux travaux militaires indiqués ci-après :

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2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par les communes mentionnées dans l'état susvisé.

3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 Août 1877.

Le Ministre des finances,
Signé E. CAILLAUX.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Ministre de la guerre,
Signé GA. BErthaut.

N° 6262.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET concernant les Correspondances échangées entre la France, l'Algérie, les Colonies et les Bureaux français à l'étranger, d'une part, e République Argentine, d'autre part.

Du 31 Août 1877.

(Promulgué au Journal officiel du 9 septembre 1877.)

Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Vu les lois des 3 mai 1853 et 3 août 1875;

Vu les décrets des 29 octobre (1), 10 et 16 novembre 18750), 4 maišel 21 septembre 1876), 16 mars) et 14 août 1877");

Vu le traité d'union générale des postes signé à Berne le 9 octobre 1874 Vu l'arrangement concernant l'entrée dans l'union générale des postes de l'Inde britannique et des colonies, et signé à Berne le 27 janvier 197 Vu la communication du département des postes suisses notifiant l'ajou nement de l'entrée de la Confédération Argentine dans l'union général des postes;

Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de la marine et d colonies,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les taxes et conditions d'envoi fixées par les décrets sus visés des 10 et 16 novembre 1875, 21 septembre 1876 et 16 mars 1877 à l'égard des correspondances échangées entre la France et l'Algérie, les colonies françaises et les bureaux français à l'étranger, d'une part, et la Confédération Argentine, d'autre part, continue à être applicables à partir du 1" septembre 1877.

2. Sont et demeurent abrogées les dispositions du décret précie du 14 août 1877 qui concernent les correspondances à destinatio ou provenance de la Confédération Argentine.

3. Les dispositions du présent décret sont exécutoires à partir da 1" septembre 1877.

4. Le ministre de la marine et des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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