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situés sur le territoire de la commune d'Auch (Gers) et estimés ensemble onze mille sept cent trois francs.

3. Le ministre de l'instruction publique et des cultes et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 23 Octobre 1877.

Le Ministre de l'instruction publique et des cultes,
Signé J. BRUNET.

Signé M1 DE MAC MAHON.

N° 6408.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui autorise la fondation, à Bezons (Seine - et-Oise), d'un Etablissement de Sœurs de Notre-Dame-du-Calvaire.

Du 23 Octobre 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; Vu les demandes de la congrégation des sœurs de Notre-Dame, à Gramat, tendant à obtenir la reconnaissance légale de l'établissement des sœurs de son ordre existant à Bezons et l'autorisation d'acquérir les immeubles affectés à cet établissement;

Vu les actes notariés des 22 février 1865, 12 octobre 1866 et 18 août 1870, relatifs à l'acquisition de ces immeubles;

Va l'engagement pris par les sœurs qui composent l'établissement de Bezons de se conformer aux statuts de la maison mère;

Vu les autres pièces produites en exécution de la loi du 24 mai 1825 et de l'ordonnance du 14 janvier 1831 9;

La section de Finiérieur, de la justice, de l'instruction publique et des cultes du Conseil d'Etat entendue,

DÉCAÈTE :

ART. 1. La congrégation des sœurs de Notre-Dame-du-Calvaire, reconnue à Gramat (Lot) par décret du 8 décembre 1853 ), est autorisée à fonder à Bezons (Seine-et-Oise) un établissement de sœurs de son ordre, à la charge par les membres de cet établissement de se conformer exactement aux statuts adoptés par la maison mère et approuvés par décret du 19 janvier 1811).

2. La supérieure générale de la congrégation des sœurs de NotreDame-du-Calvaire, à Gramat (Lot), est autorisée à acquérir, au nom de cette congrégation, du sieur Villeneuve et des époux Pantoax, moyennant une somme totale quatre-vingt-un mille huit cent qua

" IX srie, 2 partie, Bull. 39, n° 971.

(9) XI serie, Bull. 112, n° 968.
(") Iv série, Bull. 34g, no 6508.

rante-six francs, et aux autres clauses et conditions énoncées dans les trois actes notariés des 22 février 1865, 12 octobre 1866 et 18 août 1870, une propriété dite le château de Bezons, sise à Bezons (Seine-etOise), composée de bâtiments, cours, jardins et dépendances, représentant une valeur de cent huit mille cent soixante francs et affectée à l'établissement des sœurs de cet ordre reconnu par l'article 1o du présent décret.

3. Le ministre de l'instruction publique et des cultes et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 23 Octobre 1877.

Le Ministre de l'instruction publique

et des cultes,

Signé J. BRUNET.

Signé M DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 6409.-DÉCRET qui reporte à l'exercice 1877 une Somme non employée sur le Crédit ouvert au Ministre de la Guerre au titre du Compte de liquidation de l'exercice 1876.

Du 23 Octobre 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu les lois des 4 décembre 1875 et 23 août 1876, portant ouverture au ministre de la guerre, au titre du compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1876, d'un crédit de trois cent cinq millions cent soixante-dix-sept mille francs (305,177,000'), afférent aux dépenses des services ci-après :

Artillerie, génie, hôpitaux, harnachement et remonte, dépôt de la guerre, matériel de l'administration centrale (chapitres 1" et II), d'une 305,177,000 somme de......

Vu les décrets des 28 décembre 1875), 6 avril (2), 10 août (3), 18 décembre 1876 et 27 avril 1877 (), qui ont autorisé le report à l'exercice 1876, pour les services ci-dessus indiqués (chapitres i et rr), d'une somme de...

ENSEMBLE..

87,704,100

392,881,100

Vu l'article desdites lois stipulant que les portions de crédits non consommées à la clôture de l'exercice 1876 pourront être reportées, avec la

(1) Bull. 285, no 4895. (2) Bull. 299, n° 5140. (3) Bull. 311, n° 5374.

Bull. 320. n° 5682. (5) Bull. 340, n° 5981.

même affectation, aux exercices suivants, en même temps qu'une ressource correspondante;

Considérant que sur la somme de trois cent quatre-vingt-douze mille huit cent quatre-vingt un francs, répartie de la manière suivante :

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l'exercice 1877, par

décrets des 8 janvier

et 17 avril 1877..... 92,300,000 43,480,000 75,000 5,000,000 450,000 97,300 141,402,300

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Vu le décret du 25 août 1877 (), qui classe, avec la même affectation, dans la nomenclature de la loi du 5 juillet 1877, portant ouverture de crédits au compte de liquidation de l'exercice 1877, les ressources provenant de reports d'exercices antérieurs;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 18 octobre 1877,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Sur le crédit de trois cent quatre-vingt-douze millions huit cent quatre-vingt-un mille cent francs (392,881,100') ouvert au ministre de la guerre, au titre du compte de liquidation de l'exer cice 1876, pour les services dénonimés ci-dessus, et réduit a deux cent cinquante et un millions quatre cent soixante-dix-huit mille huit cents francs par le report à l'exercice 1877 de cent quarante et un millions quatre cent deux mille trois cents francs, suivant décrets des 8 janvier (2) et 17 avril 1877 (3), un nouveau report audit exercice 1877 est autorisé jusqu'à concurrence d'une somme de vingtcinq millions cent vingt mille huit cents francs (25,120,800′), répartie comme ci-après :

"Bull. 350, no 6255. (9) Bull. 33, no 5763.

(2) Bull. 340, no 5969.

COMPTE DE LIQUIDATION DES CHARGES DE LA GUERRE DE L'EXERCICE 1877.

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2. Une somme de vingt-cinq millions cent vingt mille huit cents francs (25,120,800') est annulée à l'exercice 1876 du compte de liquidation.

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée à l'article 1" du présent décret au moyen des ressources spéciales du compte de liquidation. 4. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 23 Octobre 1877.

Le Ministre des finances,

Signé E. CAILLAUX.

Signé Ma DE MAC MAHON.

Le Ministre de la guerre,

Signé G A. BERTHAUT.

N° 6410.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui ouvre au Ministre de l'Intérieur un Crédit pour des Créances constatées sur un exercice clos.

Du 6 Novembre 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre de l'intérieur;

Vu l'état ci-annexé des créances liquidées en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1873;

Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862 ), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Considérant que les créances comprises dans l'état susvisé concernent des services prévus au budget de 1873 et n'excèdent pas les crédits qui leur étaient applicables;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRETE :

(xi série, Bull. 1045, n° 10,527.

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'intérieur, en augmentation des restes à payer constatés sur l'exercice de 1873, un crédit de quatre-vingt mille cinq cents francs (80,500'), égal aux nouvelles créances liquidées à la charge de cet exercice, suivant le tableau ciannexé.

2. Le payement de ces créances pourra, en conséquence, à me. sure qu'il sera réclamé, être ordonnancé par imputation sur l'exercice

courant.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 6 Novembre 1877.

Signé Ma DE MAC MAHON.

Le Ministre des finances,

Signé E. CAILLaux.

EXERCICE Clos.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé DE FOURtou.

État de nouvelles créances constatées en augmentation des restes à payer
arrêtés par le compte définitif de l'exercice 1873.

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N° 6411.- DÉCRet du Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant:

ART. 1. Est déclarée d'utilité publique l'exécution, par le département de la Dordogne, des travaux de construction d'un pont en maçonnerie sur la rivière d'Isle, au Salembre, pour le passage du chemin vicinal ordinaire n° 6 de la commune de Neuvic, en remplacement du bac actuel, ainsi que l'établissement des abords et dépendances dudit pont, conformément au plan et au cahier des charges ci-annexés.

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