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La juridiction du titulaire s'étendra sur toutes les communes du canton. Il est créé à Vaucouleurs (Meuse) un commissariat spécial de police. Il est créé à Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire) un commissariat spécial de police.

La juridiction du titulaire s'étendra sur toutes les communes du canton. Il est créé à Terrasson (Dordogne) un commissariat spécial de police. La juridiction du titulaire s'étendra sur toutes les communes du canton. La juridiction du commissaire central de police de Poitiers (Vienne) est étendue sur les communes de Migné, Biard, Saint-Benoist, Croutelle et Ligugé.

La juridiction du commissaire spécial de police de Varzy (Nièvre) est étendue sur la commune de la Chapelle-Saint-André.

Le commissaire central de police de Limoges (Haute-Vienne) exercera en même temps les fonctions de commissaire spécial de police sur le chemin de fer d'Orléans, à la même résidence.

Il est créé à Méry-sur-Seine (Aube) un commissariat spécial de police. La juridiction du titulaire s'étendra sur toutes les communes du canton. (Paris, 10 Juillet 1877.)

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 358.

N° 6427.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET relatif aux poursuites à exercer contre tout Français qui se sera rendu coupable, en Belgique, de Délits et de Contraventions en matière forestière, rurale et de pêche.

Du 2 Novembre 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères;

Vu l'article 2 de la loi du 27 juin 1866, portant: 1o que tout Français qui s'est rendu coupable de délits et de contraventions en matière forestière, rurale, de pèche, de douanes ou de contributions indirectes, sur le territoire de l'un des Etats limitrophes, peut être poursuivi et jugé en France, d'après la loi française, si cet État autorise la poursuite de ses régnicoles pour les mêmes faits commis en France; 2° que la réciprocité sera légalement constatée par des conveutions internationales ou par un décret publié au Bulletin 'des lois;

Vu les dispositions des lois belges des 30 décembre 1836 et 15 mars 1874, d'où il résulte qu'un Belge qui s'est rendu coupable, hors du royaume, d'une infraction en matière forestière, rurale ou de pêche, pourra, s'il se trouve dans le royaume, y être poursuivi, et y sera jugé sur la plainte de la partie lésée ou sur l'avis officiel donné aux autorités belges par celles du pays où l'infraction a été commise;

Considérant que le gouvernement belge, se fondant sur ces dispositions, a exprimé le vœu que le Gouvernement français prît les mesures nécessaires pour faire jouir la Belgique de garanties analogues en ce qui touche les mêmes infractions commises en Belgique par des Français;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à celte demande, de manière à établir sur ce point une réciprocité aussi complète que possible entre les deux pays,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Tout Français qui se sera rendu coupable, en Belgique, de délits et de contraventions en matière forestière, rurale et de 38

XII Série.

pêche, pourra, à son retour en France, y être poursuivi, et y sera jugé d'après la loi française, s'il y a plainte de la partie lésée ou avis officiel donné aux autorités françaises par les autorités belges.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 2 Novembre 1877.

Le Ministre des affaires étrangères,
Signé Decazes.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Président du Conseil,

Signé BrOGLIE.

.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 6428.- DÉCRET qui ouvre au Gouvernement général de l'Algérie, sur l'exer-" cice 1877, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la commune de Blidah, pour la construction d'un trottoir dans la rue Bab-el-Sebt.

Du 12 Novembre 1877.

LE PRÉSIDENT De la République FRANÇAISE,

Vu la loi du 29 décembre 1876, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses ordinaires de l'exercice 1877;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862), sur la comptabilité publique; Vu la déclaration délivrée par le payeur de Blidah, sous le n° 2, en date du 17 août 1877, et constatant le versement à titre de fonds de concours, dans les caisses du trésor public, d'une somme de deux mille cent soixantequatre francs sept centimes (2,164 07°), représentant la part contributive de la commune de Blidah dans les travaux de construction d'un trottoir sur le côté gauche de la rue Bab-et-Sebt, laquelle fait partie de la route nationale n° 1, d'Alger à Laghouat;

Vu l'avis du ministre des finances;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au gouvernement général civil de l'Algérie, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1877, un crédit de deux mille cent soixante-quatre francs sept centimes (2,164' 07') pour la participation de la commune de Blidah dans les dépenses de construction d'un trottoir dans la rue Bab-el-Sebt, partie de la route nationale n° 1.

XI série, Bull. 1045, no 10,587.

Le chapitre XVI (article 2) dudit budget est augmenté de pareille

somme.

2. Il sera pourvu aux dépenses imputables sur le crédit ouvert par 'article précédent au moyen des ressources versées au trésor à titre de fonds de concours.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur civil de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et, au Bulletin officiel du gouvernement général civil de l'Algérie. Paris, le 12 Novembre 1877.

Fait

Le Ministre des finances,

Signé E. CAILLAUX.

Signé M" DE MAÇ MAHON.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé DE FOURtou.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N°6429.- DÉCRET qui ouvre au Gouvernement général de l'Algérie, sur l'exercice 1877, un Crédit supplémentaire en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1875.

Du 12 Novembre, 1877,

LE PRÉSIDENT DE la République FRANÇAISE,

Vu l'état ci-annexé des créances liquidées à la charge du gouvernement général de l'Algérie, additionnellement aux restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1875;

Vu l'article 9 de la loi du 23 mai 1834;

Vu le sénatus-consulte du 31 décembre 1861;

Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement sur la comptabilité publique;

Vu l'avis du ministre des finances;

Considérant que, aux termes de l'article 9 de la loi du 23 mai 1834 et de l'article 126 du décret du 31 mai 1862, la créance comprise dans l'état susvisé peut être acquittée, attendu qu'elle concerne des services prévus par le budget de l'exercice précité et que le montant n'en excède pas le restant de crédit à annuler en clôture d'exercice;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'intérieur, au titre du gouvernement général de l'Algérie, en augmentation des restes à payer

(1) X1 série, Bull. 1045, no 10,527.

constatés par le compte définitif de l'exercice 1875, un crédit supplémentaire de vingt-huit francs cinquante centimes (28′ 50°), montant de la nouvelle créance liquidée à la charge de cet exercice, conformément au tableau susindiqué.

2. L'ordonnancement de ladite créance aura lieu, en exécution de l'article 8 de la loi du 24 mai 1834, par imputation sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos au budget du gouvernement général de l'Algérie de l'exercice courant.

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service ordinaire de l'exercice 1877.

4. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 12 Novembre 1877.

Le Ministre des finances,

Signé E. CAILLAux.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé DE FOUTOU.

EXERCICE CLOS.

Nouvelle créance constatée en augmentation des restes à payer arrétés par le compte définiti de 1875, et qui est à ordonnancer sur le budget de l'exercice courant.

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