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la tutelle, mise en opposition avec la manière dont s'opère la compensation. La tutelle ne se divise pas de plein droit ; il n'appartient qu'au juge de la diviser. La compensation, au contraire, s'établit de plein droit, et c'est par cette raison que le juge ne peut pas lui préjudicier. Donc, la compensation n'a pas besoin du ministère du juge pour produire son effet; donc, elle agit seule, ou plutôt par la seule puissance de la loi; donc, le texte invoqué par Jouve se rétorque contre lui avec une force inexpugnable.

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Reste la loi 6, C. de compensationibus, qui, en effet, comme l'objecte Jouve, qualifie la compensation de mutua petitio; mais Pothier dit La réponse est que ce n'est que dans un sens très - impropre, que compensation opposée par le défendeur est appelée mutua petitio dans cette loi; ce qui ne signifie autre chose que simple allégation de la créance respective que le défendeur avait contre le demandeur, et par laquelle celle du demandeur a été éteinte. Notre réponse, ajoute Pothier, est fondée sur la loi 21, D. de compensationibus, où il est marqué expressément que celui qui allègue la compensation, ne forme pas une demande respective, mais se défend seulement de celle qui est donnée contre lui, en faisant connaître qu'elle ne procède pas jusqu'à concurrence de la somme opposée en compensation; postquàm placuit inter omnes, dit cette loi, id quod invicem debetur ipso jure compensari, si procurator absentis conveniatur, non debebit de rato cavere, pour être admis à alléguer la compensation, comme il y serait obligé s'il formait sa demande ou reconvention, quia nihil compensat, sed ab initio minus ab eo petitur; c'est-à-dire, non ipse compensat, non ipse aliquid mutuò petit, sed allegat compensationem ipso jure factam, quæ ab initio jus petitoris ipso jure minuit.

Après avoir développé ces principes de la manière la plus lumineuse, comme on vient de le voir, M. le procureur général en fait l'application à la cause, et conclut à la cassation du jugement sur appel de Lyon, du 29 prairial an 10. Mais ces conclusions n'ont point été suivies.

ARRÊT de la cour de cassation du 21 ventose an 12, au rapport de M. Ruperon, qui rejette la demande.... Motifs... « Attendu, sur le premier moyen (dans l'ordre que nous l'avons présenté), que les intérêts dont il s'agit n'ayant été ni demandés, ni contestés en première comme en seconde instance, l'action de l'hoirie demeure entièrement ouverte..... Attendu, sur le second moyen, que les lois romaines n'admettent la compensation que comme un mode, délibération fondée sur la pure équité et l'avantage réciproque des parties, qui ne peut avoir lieu qu'entre créances d'une égalité absolument réelle; d'où il suit que, sans violer les lois, et en se conformant au contraire à leur esprit, le tribunal d'appel de Lyon a pu, dans l'espèce, refuser la compensation entre deux créances qui, contractées en assignats à des époques différentes, n'étaient égales que nominativement et par fiction, saus l'être dans la réalité.... »

M. Merlin annonce, dans ses Questions de droit, au mot papier monnaie, que cet arrêt n'a été rendu qu'à la majorité des voix et sur-tout contre l'avis du rapporteur; au surplus il avoue les principes développés dans les conclusions du procureur général; il a seulement regardé qu'ils n'étaient point applicables à l'espèce, qui, en effet, n'était pas très-favorable. A tout événement les dispositions du Code Civil, que nous avons rapportées ne permettraient pas aujourd'hui d'admettre de pareilles distinctions.

COMPERSONIER.

Ainsi rien d'obscur, rien d'équivoque, COMPÉRAGE, COMPÈRE. T. 5, p. 7. rien de contradictoire dans les lois qui traitent de la compensation; toutes s'accordent sur le principe que la compensation est un paiement, que ce paiement, e'est la loi elle-même qui l'effectue, que le juge le déclare, mais ne le crée pas; enfin que son effet remonte à l'instant où les dettes réciproques se sont rencontrées... »

C'est celui qui tient une même terre avec un ou plusieurs autres, à la charge de payer au seigneur une redevance pour laquelle tous les compersoniers sont obligés solidairement.

On appelle aussi compersoniers ceux qui vivent en commun et en société au même pain et au même feu, comme cela se pratiquait et se pratique encore dans quelques provinces.

COMPÉTENCE. Tome 5, pag. 7.

Voyez Incompétence.

COMPLAINTE en matière bénéficiale.'

Tom. 5, pag. 17.

COMPLAINTE en matière civile. Tome 5, page 21.

Voyez Éviction, Troubles, etc.

Addition.

QUESTIONS. Les juges peuvent-ils, en prononçant sur une action possessoire, avoir égard aux titres de propriété produits par l'une des parties? est-il nécessaire, pour pouvoir intenter complainte, d'avoir la possession annale? Entre deux acquéreurs d'un même bien, demandeurs en complainte l'un contre l'autre, la préférence est-elle due à celui dont le titre d'acquisition a

soupçonner le second acquéreur d'avoir eu connaissance de l'acte du 9 brumaire.

Le sieur Thomas n'a fait enregistrer son acte que le 6 nivose an 9.

Voilà ce qui regarde les titres d'acquisition; voici les faits concernant la possession.

Usquin et Lefebre, premiers acquéreurs, ne devaient entrer en jouissance, aux termes de leur traité, que le 1er nivose an 9; cependant à peine leur contrat a-t-il été transcrit au bureau des hypothèques, qu'ils ont nommé des gardes forestiers, donné procuration à un régisseur, et fait d'autres actes de propriété.

Quant au sieur Thomas, acquéreur pos-térieur, il était autorisé par son acte à se mettre de suite en possession; mais il est incertain s'il a de suite exercé des actes de propriété; cependant, le 29 brumaire, il a fait commencer l'exploitation de bois.

Ainsi, d'une part, Usquin et Lefebvre paraissaient avoir la priorité de titre sur le sieur Thomas; mais, d'autre part, le sieur Thomas avait sur eux la priorité de prise de possession.

Telle était la position respective de ces été enregistré et transcrit le premier, quoi acquéreurs, lorsque les premiers ont fait

que le titre de l'autre soit antérieur en date?

La cour de cassation, section des requêtes a eu occasion de statuer sur ces questions à l'audience du 12 fructidor an 10.

Espèce. Le 9 brumaire an 9, les sieurs Usquin et Lefebvre ont acquis, par acte sous seing privé, des dames Mascrany, sœurs, trois mille arpens de bois, situés dans le canton d'Auroux, département de la Nièvre; le 19 du même mois, ils ont fait enregistrer cet acte, qui, le 29, a été reconnu et renouvelé devant notaires. Le 6 frimaire suivant, il a été transcrit au bureau des hypothèques de la situation

des biens.

Un fondé de pouvoirs des dames Mascrany a vendu les mêmes bois le 11 du même mois de brumaire an 9, au sieur Thomas, par acte également sous seing; mais ces deux actes se trouvent passés à une trop grande distance pour qu'on puisse

assigner le second en complainte devant le juge de paix du canton d'Auroux, le 1er nivose an 9.

De son côté, le sieur Thomas à déclaré prendre cette citation pour un trouble, et a formé une demande en complainte reconventionnelle.

Jugement du 19 prairial an 9, qui maintient les premiers acquéreurs dans leur possession, fait défense au sieur Thomas de les y troubler, et le condamne en des dommages-intérêts.

Motifs. « Vu qu'il est constant en fait qu'aucune des parties n'a de son chef et ne peut avoir la possession annale des bois dont il s'agit, puisque leur droit ne remonte qu'au mois de brumaire an 9; qu'en droit, il est de principe que dans la prescription et dans toutes actions, on doit réunir, compter et considérer la possession de l'auteur avec celle des successeurs

à la possession seulement, se déterminer
par celui qui a le titre le plus apparent. »

tribunal civil de l'arrondissement de Mou-
Appel de la part du sieur Thomas au
lins-en-Gilbert; et renvoi par la cour de
cassation au tribunal civil de l'arrondisse-
ment de Nevers, parce que le premier,
dont plusieurs membres avaient été récu-
sant pour composer l'audience.
sés, ne se trouvait plus en nombre suffi-

Jugement du 21 germinal an 10, qui confirme.

interjeté de plusieurs jugemens postérieurs à celui du 19 prairial an 9; 20 il y a eu contravention aux dispositions du titre 18 de l'ordonnance de 1667, en ne prenant pas la possession des parties pour règle unique de leur décision en matière purement possessoire.

ou acquéreurs ; qu'aucune des parties n'ayant de possession annale de son chef, il faut nécessairement recourir à la possession de leur auteur; qu'ainsi toute la question consiste à savoir laquelle des deux parties est en droit de s'attribuer cette possession, et de revendiquer en sa faveur celle des dames Maserany; que la solution de cette question rend nécessaire et même indispensable, sur-tout d'après le jugement du 3 floréal, l'examen des titres des parties, non pas à l'effet de juger de leur validité au fond, ou de savoir lequel doit avoir sur l'autre la préférence, relative- Pourvoi en cassation de la part du sieur ment à la propriété, ce qui n'appartient Thomas; il le fonde sur deux moyens : pas à la justice de paix, mais seulement 1o il prétend avoir éprouvé un déni de relativement à la possession; que, d'après justice de la part du tribunal de Nevers, cela, la vente faite aux sieurs Usquin et par le refus qu'ont fait les juges de ce Lefebvre, le 9 brumaire an 9, est la pre-tribunal de connaître de l'appel qu'il avait mière; qu'elle a été enregistrée la première, et ce le 19 du même mois; que par cette vente, les dames Mascrany ont infailliblement conféré tous leurs droits et notamment leur possession à ces acquéreurs; que cette vente a été encore fortifiée par la rédaction par - devant notaire le 29 dudit mois, et par la transcription du 6 frimaire; mais qu'abstraction faite de ces deux faits, qui ont plus de rapport à la question de propriété, il n'était au pouvoir ni des dames Mascrany de transférer au sieur Thomas une possession qu'elles avaient transmise aux premiers acquéreurs, ni du sieur Thomas de l'acquérir; que les sieurs Lefebvre et Usquin sont donc réellement les seuls qui aient acquis les premiers la possession, ou plutôt le droit de se prévaloir de celle des dames Maserany; et qu'ainsi peu importe que le sieur Thomas se soit le premier entremis dans les bois, et quelques jours avant les demandeurs ; que cette entremise, loin de pouvoir lui donner quelques droits, ne peut plus être regardée que comme un trouble à la possession des demandeurs, ou au moins une erreur de sa part; que le sieur Thomas était, à vrai dire, sans titre de possession, lorsque les sieurs Usquin et Lefebvre se sont mis en jouissance, puisque la vente à lui faite n'a acquis de date certaine que le 6 nivose an 9, date de son enregistrement; considérant d'autre part que dans le doute ou dans la concurrence, il faudrait toujours, quant

M. le procureur général impérial, qui pas arrêté au premier moyen dont il a portait la parole dans cette cause, ne s'est dit que le sieur Thomas ne rapportait aucune preuve.

Quant au second, nous remarquerons Thomas se fait illusion sur la nature de d'abord, a dit ce magistrat, que le sieur l'action possessoire, lorsqu'il soutient que dans cette action il ne doit jamais être pris égard aux titres. Le contraire est prouvé par ce passage du Traité des prescriptions, de Dunod (part. 2, chap. 3), « celui qui a possédé pendant l'an et jour, a l'avantage de pouvoir exercer la complainte, interdictum uti possidetis, et de se faire maintenir dans sa possession; et c'est ce qui l'emporte, lorsque les preuves de la possession paraissent égales de côté et d'au

tre. » Nous trouvons la même doctrine dans le Code du président Favre, ( liv. 8, tit. 4, défin. 1, 3 et 8.)

Et ce qui prouve bien qu'en motivant leurs jugemens, leurs jugemens, comme ils l'ont fait, le tribunal de paix du canton d'Auroux, et le tribunal civil de Nevers n'ont violé en aucune manière les dispositions du tit. 18

de l'ordonnance de 1667, c'est qu'ils ont expressément déclaré qu'ils n'examinaient les titres respectifs des parties que relativement à la possession, et nou pas à l'effet de juger de leur validité au fond.

Mais il reste à savoir si le sieur Thomas n'a pas dû obtenir la maintenue, par cela seul que sa prise de possession était antérieure à celle des sieurs Usquin et Lefebvre; et si, en la lui refusant, le tribunal de paix et le tribunal civil n'ont pas

successivement enfreint l'art. 1er du tit. 18 de l'ordonnance de 1667, aux termes duquel: « Si aucun est troublé en la possession et jouissance d'un héritage.... qu'il possédait publiquement, sans violence, à autre titre que de fermier ou possesseur précaire, il peut, dans l'année du trouble, former complainte, en cas de saisine et nouvelleté, contre celui qui lui a fait le trouble. »

« A cet égard, il est, dit l'auteur du Traité des injures, pag. 81, une chose essentielle à remarquer, et à laquelle on ne fait pas toujours assez d'attention, c'est que l'ordonnance ne dit pas qu'il faille être possesseur d'un an et jour pour se plaindre, mais seulement que l'on doit se pourvoir

dans l'année.

Ainsi le possesseur public et actuel d'un héritage peut agir en complainte contre celui qui le trouble dans sa possession, quand même sa possession n'aurait pas encore une année de date.

A la vérité, si l'auteur du trouble avait lui - mème possédé l'héritage antérieurement, et qu'il ne se fût pas encore écoulé un an depuis sa dépossession, le possesseur actuel serait sans action à son égard; ou, ce qui revient au même, son action serait écartée par celle du perturbateur, qui viendrait la croiser par une action contraire, et qui réussirait infailliblement par cela seul qu'il se pourvoierait dans l'année de sa dépossession.

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former.» En effet, si la permission la plus courte suffisait dans tous les cas mandeur en complainte, il ne servirait de rien au défendeur d'articuler sa possession contraire; cependant l'ordonnance l'y autorise; elle ne veut donc pas que le juge se décide par la dernière possession du moment. Quand les deux adversaires s'opposent réciproquement la leur, elle entend donc donner la préférence à celui des deux qui possédait avant l'autre, pourvu qu'il n'ait pas laissé passer sans agir, l'année dans le courant de laquelle il a été troublé.

En deux mots, l'ordonnance accordant la complainte à tout possesseur public et actuel, pourvu qu'il agisse dans l'année du trouble, il en résulte évidemment que la possession annale n'est pas nécessaire pour intenter cette action contre un tiers qui n'avait pas la possession de la chose; et que la possession non annale n'est insuffisante que contre le possesseur d'an et jour qui vient troubler le possesseur du

moment.

Cette distinction est d'une grande importance, et nous devons ajouter qu'elle de Poitou (art. 399, no 19); par est établie par Boucheul, sur la coutume PoulainDuparc, dans ses Principes du Droit francais (tom. 10, pag. 704 et 705); et par M. Lanjuinais, dans son article Voies de fait, au répertoire de jurisprudence.

Dans notre espèce, il est constant que le sieur Thomas avait pris, le 29 brumaire an 9, au plus tard, possession réelle et publique des trois mille arpens de bois dont il est question au procès, qu'il l'avait prise sans violence; qu'il l'avait prise, non à titre de fermier ou de possesseur précaire, mais animo domini.

Il est également constant que les sieurs Usquin et Lefebvre n'ont pris possession qu'après la transcription de leur contrat, c'est-à-dire après le 6 frimaire an 9, conséquemment plusieurs jours après que le sieur Thomas était devenu possesseur réel et public. Le sieur Thomas a donc pu intenter complainte contre les sieurs Usquin et Lefebvre; il n'y a aucune difficulté sur ce point de fait'; il est même expressément consigné dans le jugement

du 19 prairial an 9, confirmé par celui du tribunal de Nevers.

Mais les sieurs Usquin et Lefebvre n'ont-ils pas pu opposer à sa possession, celle des deux dames Mascrany, leurs venderesses? S'ils l'ont pu, nul doute que leur possession n'ait dû prévaloir sur celle du sieur Thomas, puisqu'en joignant leur possession à celle de leurs venderesses, ils se sont trouvés possesseurs d'an et jour; puisqu'à ce titre ils ont dù l'emporter sur le sieur Thomas, possesseur actuel; puisqu'enfiu le sieur Thomas, dans cette hypothèse, n'a dû être considéré à leur égard, que comme un perturbateur momentané, dépossédé par le possesseur annal.

En thèse générale, il n'est pas douteux que la possession du vendeur ne doive profiter à l'acheteur, soit pour prescrire, soit pour intenter complainte. Et d'où l'acheteur tire-t-il le droit de joindre ainsi la possession de son vendeur à la sienne? Il le tire de la transmission que son vendeur lui a faite de ses droits dans la chose vendue. Ainsi en faisant valoir la possession de son vendeur, c'est le droit de son vendeur même qu'il exerce; c'est son vendeur même qu'il représente; c'est son vendeur même qui agit par son organe. Il peut donc intenter complainte dans les mêmes cas, pour les mêmes causes, et contre les mêmes personnes, que pourrait faire son vendeur.

Et réciproquemment, s'il est des cas où le vendeur ne le pourrait pas; s'il est des personnes contre lesquelles le vendeur ne le pourrait pas, à coup sûr l'acheteur ne le pourrait pas davantage : Nemo plus juris in alium transferre potest, quàm ipse habet.

Or les dames Mascrany, venderesses des sieurs Usquin et Lefebvre auraient-elles pu se pourvoir en complainte contre le sieur Thomas, à l'époque où les sieurs Usquin et Lefebvre se sont pourvus euxmêmes, c'est-à-dire le 1er nivose an 9? Ce qui pourrait en faire douter, c'est qu'à cette époque les dames Mascrany avaient elles-mêmes vendu les 3,000 arpens de bois au sieur Thomas, et cela par le ministère de leur fondé de pouvoir. A la vérité leur acte de vente n'était pas encore

enregistré; mais que pouvait-il résulter de ce défaut d'enregistrement? Rien autre

chose, si ce n'est que l'acte ne pouvait pas faire foi de sa date contre des tiers. L'acte n'en était pas moins valable et obligatoire entre les dames Mascrany et le sieur Thomas.

Il semble donc que les dames Mascrany n'auraient pas pu agir efficacement en complainte contre le sieur Thomas le 1er nivose an 9; il semble donc que les sieurs Usquin et Lefebvre n'ont pas pu, à la même époque, prendre cette voie contre le sieur Thomas; il semble donc qu'en accueillant la complainte des sieurs Usquin et Lefebvre, le tribunal de paix d'Auroux, et le tribunal civil de Nevers ont accordé aux sieurs Usquin et Lefebvre plus de droits que les dames Mascrany ne leur en avaient transinis par leur acte de vente.

Mais, d'un autre côté, nous n'avons pas précisément à examiner si les dames Mascrany seraient fondées à agir en complainte contre le sieur Thomas. L'unique question qui doit nous occuper est de savoir si en agissant en complainte contre le sieur Thomas, les sieurs Usquin et Lefebvre peuvent joindre à leur possession celle des dames Mascrany,

Or nous l'avons déjà dit, nul doute que dans la complainte des sieurs Usquin et Lefebvre, la possession des dames Mascrany ne doive, d'après le principe géuéral, venir se joindre à leur possession personnelle.

Que peut opposer le sieur Thomas à l'application de ce principe général? Il ne peut opposer qu'une exception résultant du contrat passé entre lui et le fondé de pouvoir des dames Mascrany. Mais ce contrat est sous seing privé; ce contrat n'a pas été enregistré, et n'a par conséquent acquis une date que postérieurement à la prise de possession des sieurs Usquin et Lefebvre; il ne peut donc pas être opposé aux sieurs Usquin et Lefebvre; il ne peut donc pas les empêcher de joindre à leur propre possession, la possession des dames Mascrany; car les sieurs Usquin et Lefebvre ne sont pas les héritiers des dames Mascrany; ils ne sont que les acquéreurs de leurs droits; et comme acqué

reurs

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