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ordre de l'empereur Justinien, tant de ses propres constitutions que de celles de ses prédécesseurs. Ces constitutions furent rédigées en latin, excepté quelques-unes qui furent écrites en grec, et dont une partie fut perdue, parce que sous l'empire de Justinien, la langue grecque était peu d'usage. Cujas en a rétabli quelques-unes dans ses observations.

Il avait déjà été fait avec Justinien trois différentes collections ou compilations des constitutions des empereurs, depuis Adrien jusqu'à Théodosien le Jeune, sous les noms de Code Grégorien, Code Hermogénien, Code Théodosien. Les successeurs de Théo

dose le Jeune jusqu'à Justinien avaient fait un grand nombre de constitutions et de novelles. Justinien lui-même, dès son avènement à l'empire, avait publié plusieurs constitutions. Toutes ces différentes lois se trouvaient la plupart en contradiction les unes avec les autres, sur-tout celles qui concernaient la religion, parce que les empereurs chrétiens et les empereurs païens se conduisaient par des principes tout différens.

L'incertitude et la confusion où était la jurisprudence, engagèrent Justinien, dans la seconde année de son empire, à faire rédiger un nouveau code, qui serait tiré tant des trois codes précédens, que des novelles et autres constitutions de Théodose et de ses successeurs. Il chargea de l'exécution de ce projet Tribonien, jurisconsulte célèbre, qui de la profession d'avocat qu'il exerçait à Constantinople, avait été élevé aux premières dignités de l'empire: il avait été maître des offices, questeur et même consul; mais il n'était plus en place lorsqu'il fut chargé principalement de la conduite des compilations de droit faites sous les ordres de Justinien.

Cet empereur, pour la rédaction du code, lui associa neuf autres jurisconsultes: savoir, Jean, Léontius, Phocas, Basilides, Thomas, Constantin le Trésorier, Théophile, Dioscore et Præsentinus. La mission qui leur fut donnée à cet effet est dans une constitution adressée au sénat de Constantinople, datée des ides de février 528, et qui est au titre de novo Codice faciendo.

Tribonien et ses collègues travaillèrent avec tant d'ardeur à la rédaction de ce code, qu'il fut achevé dans une année, et publié aux ides d'avril 529.

Quelques auteurs se sont récriés sur le peu de temps que ces jurisconsultes mireut à la rédaction du code; mais il faut aussi considérer qu'ils étaient au nombre de dix, tous gens versés dans ces matières, et qu'il y avait peut-être des raisons secrètes pour publier promptement ce code, sauf à en faire une révision, comme cela arriva quelques années après.

Cette première rédaction du code, appelée depuis codex prima prælectionis, était dans le même ordre que nous le voyons aujourd'hui ; on y fit seulement dans la seconde rédaction quelques additions et conciliations. Quelques auteurs ont cru que

la division du code en 'douze livres n'avait été faite que lors de la seconde rédaction; mais le contraire est attesté par Justinien même, liv. 2, § 1, tit. I, de veteri jure enucleando.

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Justinien, en faisant lui-même l'éloge de son code, a sur-tout remarqué qu'il ne s'y trouvait aucune des contrariétés qui étaient dans les codes précédens.

Quelques auteurs modernes n'en ont pas porté le même jugement: Jacques Godefroy entre autres, dans ses Prolégomènes sur le code théodosien, reproche à Tribonien d'avoir tronqué plusieurs constitutions, d'en avoir omis plusieurs, et d'autres choses essentielles, pour en faciliter l'intelligence; d'avoir coupé quelques lois en deux, ou d'avoir joint deux lois différentes; d'en avoir attribué quelques

unes à des empereurs qui n'en étaient pas les auteurs.

M. Terrasson, en son Histoire de la Jurisprudence romaine, justifie Tribonien de ces reproches, en ce que Justinien avait lui-même ordonné d'òter les préfaces des constitutions; que si Tribonien a quelque fois tronqué, séparé ou réuni des lois, il n'a fait en cela que suivre les ordres de Justinien; que s'il a placé certaines constitutions sous une autre date qu'elles n'étaient dans le code théodosien, il est à présumer qu'il y avait eu de la méprise à cet égard dans ce code.

Mais M. Terrasson, en justifiant ainsi Tribonien de ces reproches, lui en fait d'autres qui paraissent en effet mieux fondés. Il lui reproche d'avoir suivi un mauvais ordre dans la distribution de ses matières par exemple, d'avoir parlé des actions avant d'avoir expliqué ce qui peut y donner lieu; d'avoir détaillé les formalités de la procédure avant d'avoir traité des actions qui donnaient matière à l'instruction judiciaire; d'avoir parlé des testamens avant d'avoir détaillé ce qui concernait la puissance paternelle; en un mot, d'avoir transposé des matières qui devaient précéder celles à la suite desquelles on les avait mises, où qui devaient suivre celles qu'on leur a fait précéder. Cependant M. Terrasson semble convenir que ce défaut doit moins être imputé à Tribonien, qu'au siécle dans lequel il vivait, où les meilleurs ouvrages n'étaient point arrangés aussi méthodiquement qu'on le fait aujourd'hui.

Cependant, malgré les défauts qui peuvent sc trouver dans ce code, il faut convenir, quoi qu'en disent quelques auteurs, que le code théodosien ne nous aurait point dédommagé de celui de Justinien, et que ce dernier code est toujours très-utile, puisque sans lui, on aurait peut-être perdu la plupart des constitutions faites depuis Théodose le Jeune, et qu'il a même servi à rétablir une partie du code théodosien.

Le premier livre, qui contient cinquanteneuf titres, traite d'abord de tout ce qui concerne la religion, les eglises et les ecclésiastiques; il traite ensuite des différentes sortes de lois, de l'ignorance du fait

et du droit, des devoirs du magistrat et de leur juridiction.

Dans le second livre, qui a aussi cinquante-neuf titres, on explique la procédure. Il parle des avocats, des procureurs et autres, qui sont chargés de poursuivre les intérêts d'autrui, des restitutions en entier, du retranchement des formules, et du serment de calomnie.

Le troisième livre contient quarantequatre titres, traite des fonctions des juges, de la contestation en cause, de ceux qui pouvaient ester en jugement, des délais, féries et sanctification des dimanches et fètes; de la compétence des juges, et de ce qui a rapport à l'ordre judiciaire. Il traite aussi du testament inofficieux, des donations et dots inofficieuses, de la demande d'hérédité, des servitudes de la loi Aquilia, des limites des héritages, de ceux qui ont des intérêts communs, des actions novales, de l'action ad exhibendum,

des jeux, des lieux consacrés aux sépultures, et des dépenses des funérailles.

Le quatrième, divisé en soixante-six titres, explique d'abord les actions personnelles qui naissent du prêt et de quelquesautres causes; ensuite les obligations et actions qui en résultent; les preuves testimoniales et par écrit, le prêt à usage, le gage; les actions relatives au commerce de terre et de mer; les sénatus-consultes macedonien et velleïen; la compensation, les intérêts, le dépôt, le mandat, la société, l'achat et la vente; les monopoles, conventions illicites; le commerce et les marchands; le change, le louage, l'emphytéose.

Le cinquième, qui a soixante-quinze mariés, le divorce, les alimens dus aux titres, concerne d'abord les droits des gens enfans par leurs pères, et vice versâ ; les concubines, les enfans naturels, les ma

nières de les légitimer; enfiu tout ce qui concerne les tutelles, et l'aliénation des biens des mineurs.

Le sixième livre comprend, en soixantedeux titres, ce qui concerne les esclaves, les affranchis, le vol, le droit de patronage, la succession prétorienne, les testamens civils et militaires, institutions d'héritiers, substitutions, prétéritions, exhé

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rédations, droit de délibérer, répudiation d'hérédité, ouverture et suggestion des testamens; les legs fidéi-commis, le sénatusconsulte trébellien, la falcidie, les héritiers siens et légitimes, les sénatus-consultes tertullien et orfitien, les biens maternels, et en général tout ce qui concerne les successions ab intestat.

Le septième livre, composé de soixantequinze titres, traite des affranchissemens, des prescriptions, soit pour la liberté, soit pour la dot, les héritages, les créances. Il traite aussi des diverses sortes de seutences, de l'imcompétence, du mal jugé, des dépens, de l'exécution des jugemens, des appellations, cessions de biens, saisie de biens, saisie et ventes des biens du débiteur; du privilége de fisc, et de celui de la dot; de la révocation des biens aliénés en fraude des créanciers.

Le huitième livre, contenant cinquanteneuf titres, traite des jugemens possessoires ou interdits, des gages et hypothèques, stipulations, novations, délégations, paiemens, acceptilations, évictions; de la puissance paternelle, des adoptions, émancipations; du droit de retour, appelé post liminium; de l'exposition des enfans ; des coutumes, des donations, de leur révocation et de l'abrogation des peines du célibat.

Le neuvième livre, divisé en cinquanteun titres, explique la forme des procès et jugemens criminels, et la punition des crimes tant publics que privés.

Le dixième, contenant soixante-onze titres, traite du fisc, des biens vacans, de leur réunion au domaine, des dénonciateurs pour le fisc; des trésors, tributs, tailles et surtaux, de ceux qui exigent audelà de ce qui est ordonné par le prince; des discussions ; de ceux qui étant nés dans une ville, vont demeurer dans une autre; du domicile perpétuel ou passager; de l'acquittement des charges des biens patrimoniaux ; des charges publiques et exemptions; des professeurs, médecins, affranchis; des infâmes, interdits, exilés; des ambassadeurs, ouvriers et artisans ; des commis employés à écrire les registres de recette des contribntions publiques; des receveurs de ces impositions; du don appelé

aurum coronarium, que les villes et les décurious faisaient au prince; des officiers préposés pour veiller à la tranquillité des provinces.

dix-sept titres, traite en général des corps Le onzième livre, composé de soixanteet communautés et de leurs priviléges, et des registres publics' contenant les noms et facultés de tous les citoyens. Il traite aussi en particulier de ceux qui transportaient par mer, à Rome, les tributs des provinces en argent et en blé; il contient plusieurs lois somptuaires pour modérer le luxe; des lois de police pour la distribution des denrées, pour les étudians, les voitures, les jeux, les spectacles, la chasse, les laboureurs, les fonds de terre et pâturages; le cens, les biens des villes, les priviléges attachés au priviléges attachés au palais et autres biensfonds de l'empereur, et la défense de couper des bois dans certaines forêts.

Enfin, le douzième livre, contenant soixante-quatre titres, traite des différentes sortes de dignités, de la discipline militaire; des vœux et présens qu'on offrait à l'empereur; de plusieurs offices subordonnés aux dignités civiles et militaires; des courriers du prince; des postes publiques; des officiers inférieurs compris sous la dénomination d'apparitores judicum; des exactions et gains illégitimes; des officiers sulaient annoncer la paix ou quelque autre balternes, et notamment de ceux qui albonne nouvelle dans les provinces.

Telle est la distribution observée dans les deux éditions du code.

Lorsque la première édition parut, on y trouva des défauts : l'uu, qu'en plusieurs endroits le code ne s'accordait pas avec le digeste, qui avait été rédigé depuis la première édition du code; l'autre défaut était que le code contenait plusieurs constitutions inutiles, et laissait subsister l'incertitude que les sectes des sabiniens et des proculéïens avaient jetée dans la jurisprudence; les uns voulant que l'on suivit la loi à la rigueur, les autres voulant que l'on préférât l'équité à la loi.

D'ailleurs, tandis que l'on travaillait au digeste, Justinien avait donné plusieurs novelles et cinquante décisions, qui n'étaient recueillies ni dans le code, ni dans

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Ces jurisconsultes retranchèrent du code quelques constitutions inutiles; ils y ajoutèrent quelques-unes de celles de Justinien, et les cinquante décisions qu'il avait données depuis la rédaction du premier code.

Ce nouveau code fut publié dans l'an 534. Justinien voulut qu'il fût nommé codex justinianeus repetitæ prælectionis; c'est pourquoi, en parlant de la première édition du code, et pour la distinguer de la dernière, les commentateurs l'appellent ordinairement, codex primæ prælectionis.

Malgré tous les soins que Justinien se donna pour perfectionner son code, quel ques jurisconsultes modernes n'ont pas laissé d'y trouver des défauts. On a déjà vu les reproches que Jacques Godefroy fait à ce sujet à Tribonien, ce qui s'applique à la seconde édition du code aussi bien qu'à la première. Godefroy voudrait que l'on préférât le code théodosien, en faveur duquel il était prévenu, sans doute, parce qu'il avait travaillé à le restituer. Il est certain que le code théodosien est utile, en qu'il contient plusieurs constitutions entiè res qui sont morcelées dans le code justinien. Le code théodosien n'était proprement qu'une collection de constitutions des empereurs; au lieu que le code justinien en est une compilation. Son objet est différent de celui du code théodosien; et les jurisconsultes qui ont travaillé au code, se sont conformés aux vues de Justinien.

ce

Le défaut le plus réel du code est celui de n'avoir pas prévu tous les cas; ce qui est, au surplus, fort difficile dans un ouvrage de cette nature. Justinien y suppléa par des novelles, dont nous parlerons au

mot Novelles.

Les auteurs qui ont fait des commentaires ou gloses sur le code, sont Accurse, Godefroy, Jean Favre, Arnaldus, Corvi

nus, Brunneman, Pierre et Francois Pithou, Perezius, Mornac, Azo, Cujas, Ragueau, Giphanius, Mirbel, Decius, etc.

Code Papyrien.

7. Le code papyrien ou droit civil papyrien est un recueil de lois royales, c'est-àdire, faites par les rois de Rome. Ce code a été ainsi nommé de Sextus Papyrius, qui en fut l'auteur.

Les lois faites par les rois de Rome jusqu'au temps de Tarquin le Superbe, le septième et le dernier des rois, n'étaient point écrites; Tarquin le Superbe commença même par les abolir. On se plaignit de l'inobservation des lois, et l'on pensa que ce désordre venait de ce qu'elles n'étaient point écrites. Le sénat et le peuple arrêtèrent de concert, qu'on les rassemblerait en un seul volume, et ce soin fut confié à Publius Sextus Papyrius, qui était de race patricienne. Quelques-uns des auteurs lection, ont cru qu'elle avait été faite du qui ont parlé de ce Papyrius et de sa coltemps de Tarquin l'Ancien, cinquième roi de Rome. Ce qui les a induits dans cette erreur, c'est que le jurisconsulte Pomponius, en parlant de Papyrius dans la loi 2, au digeste de origine juris, semble suppovivait Papyrius, était fils de Demarate le ser que Tarquin le Superbe, sous lequel Corinthien, quoique de l'aveu de tous les historiens, ce Demarate fût père de Tarquin l'Ancien, et non de Tarquin le Superbe. Mais Pomponius, lui-même, convient que Papyrius vivait du temps de Tarquin le Superbe ; et s'il a dit que ce dernier était Demarati filius, il est évident que par ce terme, filius, il a entendu petitfils, ou arrière petit-fils; ce qui est conforme à plusieurs lois qui nous apprennent que sous le terme filii sont aussi compris les petits-enfans et autres descendans.

D'ailleurs, Pomponius ne dit pas que Papyrius rassembla les lois de quelquesuns des rois, mais qu'il les rassembla toutes; et s'il le nomme en un endroit avec le prénom de Publius, et en un autre avec le nom de Sextus, cela prouve seulement qu'il pouvait avoir plusieurs noms, étant certain qu'en l'un et l'autre endroit il parle du même individu. Les lois royales furent

donc rassemblées en un volume par Publius ou Sextus Papyrius, sous le règne de Tarquin le Superbe; et le peuple, par reconnaissance pour celui qui était l'auteur de cette collection, voulut qu'elle portât le nom de son auteur, d'où elle fut appelée le Code Papyrien.

Les rois ayant été expulsés de Rome peu de temps après cette collection, les lois royales cessèrent encore d'être en usage, ce qui demeura dans cet état pendant environ vingt années, et jusqu'à ce qu'un autre Papyrius, surnommé Caïus, et qui était souverain pontif, remit en vigueur les lois que Numa Pompilius avait faites au sujet des sacrifices et de la religion. C'est ce qui a fait croire à Guillaume Grotius et à

quelques autres auteurs que le code papyrien n'avait été fait qu'après l'expulsion des rois. Mais de ce que Caius Papyrius remit en vigueur quelques lois de Numa, il ne s'ensuit pas qu'il ait été l'auteur du code papyrien, qui était fait dans le temps de Tarquin le Superbe.

Il ne nous reste plus du code papyrien que quelques fragmens répandus dans divers auteurs ceux qui ont essayé de les rassembler sont Guillaume Forster, Fulvius Uzinus, Antoine Augustin, Justelipse, Pandulphus Prateius, François Modius, Etienne-Vincent Pighius, Antoine Sylvius, Paul Merule, François Baudouin et Vincent Gravina. François Baudouin nous a transmis dix-huit lois, qu'il dit avoir copiées sur une table fort ancienne, trouvée dans le Capitole, et que Jean-Barthelemi Martianus lui avait communiquée. Paul MaDuce fait mention de ces dix-huit lois. Pardulphus Prateïus y en a ajouté six autres. Mais Cujas a démontré que ces lois ne sont pas, à beaucoup près, si anciennes ; on n'y reconnaît point, en effet, cette ancienne latinité de la loi des Douze Tables, qui est même postérieure au code papyrien. Ainsi tous les prétendus fragmens du code papyrien n'ont évidemment été fabriqués que sur des passages de Cicéron, de Denis d'Halicarnasse, de Tite-Live, Plutarque, Aulugèle, Festus Varron, lesquels, en citant les lois papyriennes, n'en ont pas rapporté les propres termes, mais seulement le sens. Un certain Granius avait composé un commentaire sur le code papyrien; mais ce

commentaire n'est pas parvenu jusqu'à

nous.

M. Terrasson, dans son Histoire de la Jurisprudence romaine, a rassemblé les fragmens du code papyrien, qu'il a recherché dans les anciens auteurs, avec plus d'attention et de critique, que les autres jurisconsultes n'avaient fait jusqu'ici; il a eu soin de distinguer les lois dont l'ancien texte nous a été conservé, de celles dont les historiens ne nous ont transmis que le sens. Il y rapporte quinze sortes de lois, et vingt-une autres lois dont on n'a que le sens; ce qui fait en tout trente-six lois. Il a divisé ces trente-six lois en quatre parties.

La première partie en contient treize, qui concernent la religion, les fètes et les sacrifices. Ces lois portent en substance, qu'on ne fera aucune statue ni aucune image de quelque forme qu'elle puisse être, pour représenter la divinité, et que ce sera un crime de croire que la divinité ait la figure, soit d'une bête, soit d'un homme; qu'on adorera les dieux de ses ancêtres, et qu'on n'adoptera aucune fable ni superstition des autres peuples; qu'on n'eutreprendra rien d'important sans avoir consulté les dieux; que le roi présidera aux sacrifices, et en règlera les cérémonies; que les vestales entretiendront le feu sacré; que si elles manquent à la chasteté, elles seront punies de mort; et que celui qui les aura séduites expirera sous le bâton; que, les procès et les travaux des esclaves seront suspendus pendant les fêtes, lesquelles seront décrétées dans des calendriers ; qu'on ne s'assemblera point la nuit, soit pour, prières ou pour sacrifices; qu'en suppliant les dieux de détourner les malheurs dont l'état est menacé, on leur présentera quelques fruits et un gâteau salé; qu'on n'emploiera point dans les libations, de vin d'une vigne non taillée; que dans les sacrifices, on n'offrira point de poissons sans écailles; que tous poissons avec écailles, pourront être offerts, excepté le scarre.

La loi troisième règle les sacrifices et offrandes qui devaient être faits après une victoire remportée sur les ennemis de l'état.

La seconde partie contient sept lois, qui ont rapport au droit public et à la police.

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