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et art. 24 « que les frais d'inscription sont à leur charge sans répétition. >>

Ces dispositions ont reçu une augmentation par la loi du 6 messidor an 7 (bulletin 290, no 3088, ze série), dont l'article 4 porte « que les comptables publics qui fournisseut des cautionnemens en inmeubles, sont sujets à l'inscription hypothécaire; l'art. 5 « que l'inscription n'a lieu que jusqu'à concurrence de la valeur du cautionnement fourni et sur les immeubles qui en sont l'objet, et qu'elle est indéfinie; l'art. 6, « que les commissaires du directoire exécutif près les administrations, requièrent d'office les inscriptions indéfinies sur les comptables publics ci-dessus désignés, sauf l'exception résultant de la loi du 21 ventose dernier; art. 7, «portant que l'inscription du cautionnement sera faite à la diligence et aux frais du préposé, et qu'elle subsistera pendant toute la durée de sa responsabilité, sans avoir besoin d'être renouvelée. ( Bulletin 266, no 2627.)

Il est ajouté par l'art. 7 de ladite loi du 6 messidor, que les receveurs de l'enregistrement sur les lieux délivrent sur récépissé, aux commissaires du directoire exécutif, le papier timbré nécessaire pour la confection des bordereaux des inscriptions hypothécaires qu'ils sont chargés de requérir; et par l'art. 8, « que les dispositions ci-dessus, ainsi que celles de la loi du 21 ventose sur l'organisation de la conservation des hypothèques, sont applicables aux inscriptions faites en vertu de la loi du 11 brumaire dernier, et dont les droits et salaires n'auraient pas encore été acquittés, quelles que soient la nature et la date desdites inscriptions.

>>

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procédant d'inscriptions, tant échus qu'à échoir.

La loi du 8 nivose an 6 (bulletin 173, no 1641, 2o série), concernant la formation d'un nouveau grand livre du tiers consolidé de la dette publique, dispose article 4, « qu'il ne sera plus reçu à l'avenir, d'oppositions sur le tiers conservé de la dette publique, inscrite ou à inscrire; que celles faites sont maintenues; mais que le débiteur saisi pourra offrir de rembourser l'opposant à due concurrence avec le tiers conservé; et que le créancier qui refuserait son remboursement, peut y être contraint en justice, si mieux il n'aime donner main-levée de l'opposition. Que cependant les comptables envers la république ne pourront, en pourront, en aucun temps, disposer de leurs inscriptions avant l'apurement de leurs le bureau de compcomptes, certifiés par tabilité, si mieux ils n'aiment fournir caution.

Une autre loi du même jour (même bulletin, no 1642), porte que la disposition n'aura son effet

énoncée en cet article

4,

qu'à dater de deux mois après la publica

tion de ladite loi.

Enfin, un arrêté du gouvernement, du 24 messidor an 11 (bulletin 298, no 2975, 3e série, pag. 717), dispose:

Art. 1er « Les comptables contre lesquels il n'existe pas d'arrêtés qui les constituent en débet, continueront de jouir des arrérages de leurs inscriptions au grand livre,

tant perpétuelles que viagères, conformément à la loi du 26 floréal an 5, et sous les réserves portées par celles du 8 nivose an 6.

Art. 2. « A l'égard des autres comptables, des fournisseurs auxquels il a été fait des avances, et autres reliquataires de deniers publics, qui auront été constitués débiteurs, soit par la comptabilité nationale, soit par le conseil général de liquidation, soit par arrêtés provisoires, dans la forme autorisée par les lois des 12 vendémiaire et. 13 frimaire an 8, soit par tout autre acte authentique, il sera sursis au paiement de l'annuel de leurs inscriptions, jusqu'à ce qu'ils se soient libérés de leurs débets, ou qu'ils aient transféré, jusqu'à due concurrence, au profit du trésor public,

la

la propriété de leurs inscriptions au grand livre, dans le cas où ce mode de libération est admis par les lois. »

Exercice de la contrainte par corps, relati

vement aux comptables.

12. AVIS donné par le conseil d'état le 8 ventose au 10, sur une question relative à l'exercice des contraintes par corps, résultant d'arrêtés exécutoires de la comptabilité nationale. (Bulletin 166, no 1273, 3e série, pag. 341.)

Les consuls ont renvoyé aux sections réunies de législation et des finances, un rapport du ministre du trésor public, qui demande que le conseil d'état donne son avis sur la question de savoir si, pour l'exécution de la contrainte par corps qui résulte des arrêtés exécutoires de la comptabilité nationale, de la comptabilité intermédiaire, et du ministre du trésor public, il est nécessaire de donner préalablement copie des marchés, des comptes et des pièces qui forment les élémens des comptes, ou s'il suffit de notifier ces arrêtés.

Espèce... Une contrainte par corps a été décernée par le ministre du trésor public, et exécutée contre Dumont - Bonnevault, l'un des violateurs du dépôt des trois millions de florins déposés à Castel, notaire.

Dumont s'est pourvu en nullité de cette contrainte, devant la première section du tribunal de première instance du département de la Seine; il s'est fondé sur les dispositions de l'article 3 du titre 3 de la loi du 15 germinal an 6, ainsi conçu : « Nulle contrainte par corps ne pourra être exercée contre aucun individu, qu'elle n'ait été précédée de la notification au contraignable, visée par le juge de paix du canton où s'exerce la contrainte, 1o du titre qui a servi de base à la condamnation, s'il en existe un; 2o des jugemens prononcés contre le contraignable, s'il en est intervenu plusieurs contre lui pour le fait de la con

trainte. »

Dumont a prétendu que, d'après cette loi, la contrainte par corps ne pouvait être exercée contre lui, sans qu'on lui eût préalablement notifié les pièces qui ont servi de base à cette contrainte.

Tome XII.

L'AVIS unanime des deux sections de législation et des finances est que cette application de l'article cité de la loi du 15 germinal an 6, n'est ni juste, ni applicable.

Cette loi, en exigeant la notification préalable du titre qui a servi de base à la contrainte par corps, ajoute: s'il en existe un. Ainsi, elle a prévu qu'il pouvait y avoir lieu à la contrainte par corps, sans qu'il existât de titre qui lui servît de base. Telles sont les contraintes décernées pour des faits d'administration et de comptabilité publi

que.

Ni les marchés, ni les quittances comptables, ni le compte même, ne forment pas des titres. Il n'y a d'autre base à la contrainte, que le règlement du compte qui fixe le résultat de sa balance; ce règlement est consigné dans les arrêtés de la compta. bilité nationale, de la comptabilité intermédiaire ou du ministre du trésor public. Ces arrêtés sont donc la seule pièce dont il soit nécessaire de donner copie.

Lorsque la loi a exigé, pour l'exercice de la contrainte par corps, la notification préalable, non seulement des jugemens qui la prononçaient, mais encore du titre, elle a considéré que les jugemens seuls ne prouvaient pas l'existence de la dette qui pouvait avoir été acquittée sur la remise du titre. Cette précaution, très-sage dans le cours des affaires entre particuliers, est absolument étrangère aux poursuites qui ont pour objet le recouvrement des deniers publics, L'application que Dumont a voulu faire de la loi, n'est donc pas juste. Si un pareil système prévalait, la loi serait impraticable. Comment, en effet, serait-il possible de notifier les marchés, la correspondance, les quittances comptables, les comptes, les débets, en un mot, toutes les pièces qui sont les élémens de l'arrêté définitif du compte?

Dans l'hypothèse même où on pourrait, à chaque contrainte, notifier tout ce qui aurait été relatif au règlement du compte, cette notification n'aurait aucun objet : les tribunaux se rendraient coupables d'excès de pouvoir, s'ils prenaient connaissance des liquidations qui concernent le trésor public. Ce sont des actes purement admi

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nistratifs. Celui qui se croirait fondé à réclamer contre l'arrêté qui le constitue débiteur, ne peut s'adresser qu'à l'autorité administrative. S'il ne le fait pas, ou s'il a épuisé tous ses moyens de défense dans les différens degrés de cette hiérarchie, les juges devant lesquels le débiteur voudrait réclamer, doivent considérer l'arrêté de compte servant de base à la contrainte par corps, comme ayant la force de la chose jugée, sans que l'on puisse soumettre ni cet arrêté, ni les pièces à leur examen.

D'une part, ces arrêtés ont l'autorité de la chose jugée; et de l'autre, il est déclaré par plusieurs lois, qu'ils seront exécutoires provisoirement par saisie des biens, même par la voie de la contrainte par

corps.

et

Il y en a une disposition formelle dans l'art. 3 de la loi du 12 vendémiaire an 8, pour les arrêtés de la comptabilité nationale. Cette disposition a été étendue par la loi du 13 frimaire suivant, aux commissaires de la trésorerie nationale. Ceuxei ont été remplacés par le ministre du trésor public, qui a les mêmes attributions, et qui est spécialement autorisé par l'arrêté à du gouvernement du 18 ventose an 8, prendre contre tous comptables, fournisseurs, etc. des arrêtés pareillement exécutoires.

Ces principes et ces règles sont d'une telle évidence, qu'il ne semble pas à craindre que les tribunaux s'en écartent.

Il paraît que le ministre du trésor public a conçu à cet égard quelque inquiétude, par l'avis qui lui a été donné que le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de la Seine, a soutenu les moyens présentés par Dumont. Mais on a vérifié quel avait été le le résultat de cette affaire, et on joint au dossier le jugement rendu le 16 pluviose an 10, par lequel, sans égard aux conclusions du commissaire, Dumont a été déhouté de sa demande en liberté, et condamné aux dépens.

Les motifs exprimés dans ce jugement sont, que la contrainte par corps pour raison de deniers publics, est autorisée par les anciennes lois et par celle du 15 germinal an 6, et que la contrainte décernée

par le ministre du trésor public contre Dumont, est autorisée par les lois des 12 vendémiaire et 13 frimaire an 8.

L'erreur du commissaire ayant été ainsi sur le champ réparée, et ne pouvant avoir de suite, il vaut mieux ne pas mettre en question des règles indubitables, et qu'on ne voit pas avoir été enfreintes. Les sections réunies de la législation et des finances sont, par ces motifs, unanimement d'avis qu'il n'y a pas, quant à présent, lieu à statuer sur la demande du ministre du trésor public.

Approuvé par le premier consul, signé BONAPARTE, etc.

Ministres et commissaires de la trésorerie.

13. Suivant l'art. 308 de la constitution de l'an 3, les comptes détaillés de la dépense des ministres, signés et certifiés par eux, sont rendus publics au commencement de chaque année; il en sera de même des états de recettes des diverses contributious et de tous les revenus publics.

L'art. 309 porte en outre que les états de ces dépenses et recettes sont distingués suivant leur nature; qu'ils expriment les sommes touchées et dépensées, année par année, dans chaque partie d'administration générale; et l'art. 310, que sont également publiés les comptes des dépenses particulières aux départemens, et relatives aux tribunaux, aux administrations, aux progrès des sciences, à tous les travaux et établissemens publies.

La loi du 12 vendémiaire an 8 (bufletin 314, no 3322, 2e série), relative aux états de recette et dépense ordonnés par les art. 308 et 309 de la constitution, règla, art. rer, « qu'à l'avenir, et à compter de l'an 8, les états de recette ordonnés par les articles 308 et 309 de la constitution, comprendraient les produits bruts des revenus publics, provenant des régies, administrations, ou directions de l'enregistrement et domaines, des douanes, des poudres, de la loterie, de la poste aux lettres, des monnaies, et généralement de toutes autres régies, administrations ou directions de même espèce ou autres, établies ou à établir.

Que les états et comptes de dépenses prescrits par les mêmes articles de la constitution, comprendraient également tous les frais et dépenses quelconques, soit de bureau, gestion, ou autres à faire pour la république, pendant le cours de l'année, par lesdites régies, administrations ou directions, lesquels frais et dépenses feront en conséquence partie des crédits annuels à ouvrir aux ministres respectifs de qui elles dépendent; et dans les cas où lesdits crédits ont été déjà ouverts, il y sera pourvu par voie de supplément, d'après les états par apperçu qu'il est ordonné aux ministres de faire parvenir sans délai au corps législatif.

Art. 2. «

Que les ministres mettront par trimestre, à la disposition desdites régies, administrations ou directions, les fonds nécessaires pour subvenir à leurs dépenses, d'après les états par aperçu qu'elles leur en auront fournis; et à cet effet, il sera par eux délivré, au profit desdites régies, administrations ou directions, des ordonnances à concurrence desquelles les paiemens continueront d'être faits par leurs agens comptables, des mains de qui elles retireront les valables acquits, pour être annexés auxdites ordonnances, et ensuite versés comme comptant à la trésorerie nationale, où ils seront définitivement échangés, après vérification contre des récipissés de décharge.

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Art. 3. Que les versemens desdites régies, administrations où directions, dans les caisses des receveurs généraux, seront toujours accompagnés d'un bordereau à colonues, qui indiquera d'une part, 1o le montant général des recettes antérieures, depuis le premier jour de l'année jusques et y compris le versement précédent, distinguées par nature de contributions ou revenus; 2o le montant particulier des recettes faites depuis le dernier versement également distinguées par nature de contributions on de revenus; et d'autre part, 1o le montant général des dépenses antérieures, depuis le premier jour de l'année, jusques et y compris le versement précédent, distinguées par nature de dépenses; 2o le montant particulier des dépenses faites depuis le dernier versement, également

distinguées par nature de dépenses, avec indication du nombre des acquits..... »

2

Pour assurer l'exécution de cette loi du 12 vendémiaire, il a été porté le 13 frimaire de la même année, une seconde loi ainsi conçue. (Bulletin 334, no 3449, 2e série.)

Art. 1er « Les commissaires de la trésorerie nationale chargés par les lois d'arrêter provisoirement les rêter provisoirement les comptes des receveurs et payeurs généraux des départemens, ainsi que des différentes régies nationales, sont autorisés à prendre, pour les recouvremens des débets desdits comptables, tous arrêtés nécessaires, lesquels seront exécutoires par provision, par les mêmes voies que ceux des commissaires de la comptabilité intermédiaire, pour les comptes soumis à leur examen.

Art. 2. En cas de décès, faillite, démission, destitution ou infidélité des comptables mentionnés en l'article précédent, les commissaires de la trésorerie nationale, sont pareillement autorisés à preudre, pour le recouvrement du débet constaté par le procès-verbal de situation des caisses, registres et pièces comptables, tous arrêtés nécessaires, lesquels seront exécutés provisoirement.

Art. 3. « Seront de même exécutoires par provision les arrêtés desdits commissaires portant règlement de la situation des personnes chargées d'opérations cambistes pour le compte de la trésorerie nationale. Les comptes de ces opérations seront vérifiés définitivement par les commissaires de la comptabilité nationale.

Art. 4« Les commissaires de la trésorerie pourront également prendre des arrètés exécutoires provisoirement contre les entrepreneurs, fournisseurs, soumissionnaires et agens quelconques, chargés des services depuis la mise en activité de la constitution de l'an 3, soit pour la réintégration des à comptes accordés pour lesdits services, dont le tableau doit être dressé en exécution de l'art 3 de la loi du 12 vendémiaire dernier, soit pour le recouvrement des débets résultant des comptes qui doivent être arrêtés par les ministres, et déposés à la trésorerie na

tionale, en exécution des articles 2 et 4 de la même loi.

Art. 5 Toutes lois ou dispositions de lois contraires à la présente, sont abrogées. »

L'art. 56 de la constitution de l'an 8 ayant réglé que « l'un des ministres est spécialement chargé de l'administration du trésor public; qu'il assure les recettes, ordonne les mouvemens de fonds et les paiemens autorisés par la loi; qu'il ne peut rien faire payer qu'en vertu, 1o d'une loi, et jusqu'à la concurrence des fonds qu'elle a déterminés pour un genre de dépenses; 2o d'un arrêté du gouvernement; 30 d'un mandat signé par un ministre ; et l'art. 57, que les comptes détaillés de la dépense de chaque ministre, signés et certifiés par lui, sont rendus publics, l'administration du trésor public a été orga nisée sur un nouveau plan, par un arrêté du gouvernement du 1er pluviose an 8. (Bulletin 1, no 8, 3o série.)

Par cet arrêté, l'administration du trésor public a été déclarée faire partie des attributions du ministre des finances; un conseiller d'état a été spécialement chargé de la direction générale du trésor public; les cinq commissaires de la trésorerie nationale ont été supprimés, et il a été créé des administrateurs du trésor public, d'abord au nombre de deux, et ensuite au noinbre de trois.

La place de directeur général du trésor public a été supprimée par arrêté du gouvernement, du 5 vendémiaire an 10 (bulletin 107, no 874, 3e série, pag. 12), et il a été créé sous le nom de ministre du trésor public, un huitième ministre, chargé directement, et sous sa propre responsabilité, de toutes les fonctions que le directeur général remplissait sous la surveillance et la responsabilité du ministre des fi

Dances.

Voyez Trésor public.

Exemptions.

14. Les commissaires de la comptabilité nationale sont dispensés de la tutelle. (Code Civil, art. 427.)

2. COMPTABILITÉ. (Droit privé.)

Pour la comptabilité des pères et mères, des tuteurs et des curateurs, etc.; voyez ci-après les articles Curatelle, Mandataire, Pères et Mères, Tutelle, etc.

1. COMPTE. Tome 5, page 46.

Voyez Absent, Curatelle, Exécuteur testamentaire, Héritier bénéficiaire, Inventaire, Mari, Mineur, Succession vacante, Tutelle, etc.

2. COMPTE COURANT. (Commerce.)

Dans l'usage général du commerce et de la banque, on appelle compte courant, le tableau des opérations de commerce en achats et paiemens respectifs, des lettres de change que les négocians et les banquiers tirent les uns sur les autres, des remises qu'ils se font réciproquement. Dans l'usage général du commerce et de la banque, deux marchands, négocians ou banquiers sont en état de compte courant lorsque l'un est débiteur envers l'autre, toutes les fois qu'il y a débit et crédit, qu'il y a doit et avoir. 3. COMPTE EN PARTICIPATION. (Commerce.)

C'est une espèce de compte qui se fait entre deux marchands ou banquiers, pour raison d'une société anonyme, qu'on appelle société participe, ou société par participation.

4. COMPTE PAR BREF ÉTAT.

C'est celui qui se rend par simple mémoire, sans être divisé en chapitres de recette, de dépense et de reprise.

5. COMPTE DE CLERC A MAITRE.

C'est celui où le comptable porte en recette et en dépense tous les recouvremens bruts, tous les profits, toutes les pertes, tous les frais qu'il a pu faire dans sa commission.

COMPTOIR.

C'est un banc ou bureau fermé, sur lequel les marchands étalent leurs marchan

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