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du désaveu, que la régle générale, pater est quem nuptiæ demonstrant, ne reçut jamais d'application que lorsque la naissance de l'enfant avait eu lieu en un temps convenable, c'est-à-dire dans un temps où la conception depuis le mariage fût présumable : ex justis autem nuptiis dicitur nasci qui ex conjunctione secundùm leges inita, justoque tempore nascitur. (Heineccius, Pandect. lib. 1, tit. 6, § 152; et cela résulte en effet de la loi 12, D. de statu hominum, lib. 3, § ultim. D. de suis et legitimis hæredibus.

Le Code Civil ne dit pas que la régle pater est doive être entendue différemment qu'elle ne l'a été jusqu'à ce jour; donc, relativement à l'enfant conçu avant le mariage, il n'existe aucune présomption le gale de paternité. Alors la paternité attribuée au mari ne pourrait plus résulter que de preuves positives faites dans l'intérêt de l'enfant ; mais notre législation nouvelle prohibe toute espèce de recherches à cet égard. La conséquence qui en sort est que si l'enfant conçu avant le mariage est désavoué par le mari, aux termes de l'art. 314 du Code Civil et hors les exceptions y portées, le désaveu suffit pour repousser l'enfant dans la classe de l'illégitimité.

Vainement dirait-on que si la régle pater est doit être entendue comme autrefois, il faut admettre l'enfant à produire les preuves de cohabitation avant le mariage, parce que telle était la disposition des lois romaines.

En effet, dit Voët (Pandect. lib. 1, ut. 6, no 5), Planè si quis, antè nuptias in furtivos cùm puellâ complexus ruens, eam deinceps matrimonii vinculo legitimè sibi sociaverit, nec anticipata gaudia ipse diffiteatur; non dubium, quia vel confestim à nuptiis contractis, aut ipso nuptiarum die editus (quamvis tum demùm concipiendus) legitimis libertis adscribendus sit, subsequente connubii fœdere omnem conceptionis maculam tollente. (Arg. princip. Inst. de ingenuis. L. et servorum 5, § 2 D. de statu hominum.)

Mais cette objection se résout facilement, en distinguant dans les lois romaines ce qui dérive de la règle pater est, d'avec le principe qui consacrait la recherche de la

paternité, à défaut de présomption légale. Or notre législation nouvelle a conservé la règle pater est, mais elle interdit toute recherche de la paternité. Donc l'enfant qui n'a pas pour lui la présomption légale résultant du mariage, ne peut pas être admis à offrir la preuve de la cohabitation pour établir la paternité.

Jugement du tribunal de première instance de Liége, du 19 floréal an 13, qui, accueillant les moyens de défenses fournis pour Victoire - Joséphine, rejette l'action en désaveu des sieur et dame Degrady père et mère du mari décédé.

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Motifs... Considérant qu'un enfant existant dans le sein de sa mère, en légitime mariage, a, en sa faveur, avant, et au moins jusqu'au cent quatre-vingtième jour de sa naissance, la présomption d'être conçu pendant le mariage; que la loi n'a fait que fixer le terme des, naissances précoces et tardives, au-delà ou en-decà duquel aucune réclamation n'est plus recevable, si elle n'est motivée sur une impossibilité physique de cohabitation; qu'il s'ensuit que pendant le temps que l'enfant est dans le sein de sa mère, il a un état fondé sur la présomption d'avoir été conçu dans le mariage, et l'on ne peut que que l'événement n'ait justifié qu'il n'est pas conçu dans le mariage; car ou le mari a connu la grossesse de sa femme avaut le mariage, et alors toute réclamatioin lui est fermée, étant présumé avoir réparé sa faute en se mariant; ou il l'a ignorée, et, dans ce cas, il ne pourrait assurer que cet enfant n'a pas été conçu de ses œuvres, avant que le terme fixé par la loi ait fait évanouir la présomption légale; de là vient que l'enfant né en légitime mariage, quoique immédiatement après le contrat, ne doit pas être légitimé, son acte de naissance étant inscrit sur les registres publics comme les naissances ordinaires, sur la seule déclaration du mari; qu'ainsi tout désaveu fait avant la naissance de l'enfant, est un acte contraire à la présomption de la loi, et n'est qu'un acte inutile et inopérant, auquel la naissance ultérieure, même précoce, ne peut donner aucune valeur, parce que c'est à la naissance de l'enfant que le mari peut être en état de régler sa conduite, et savoir le parti qu'il doit

troubler cet état avant

prendre; et qu'on ne peut suppléer les sentimens qu'il aurait eus, si l'enfant fût né avant son désaveu.

>Considérant qu'Albert-Joseph Degrady, marié le 5 complémentaire an 12, est mort le 3 nivose an 13, trois mois quatre jours après son mariage, et soixante-dix jours avant la naissance de l'enfant dont il s'agit; que conséquemment il ne pouvait absolument prévoir que l'enfant naîtrait avant le cent - quatre-vingtième jour, ni même avant le terme de neuf mois, pour déclarer avec certitude qu'il n'était pas le sien; qu'on ne peut donc voir dans cette déclaration donnée au lit de la mort, et que les demandeurs présentent comme un aveu formel, qu'une assertion hasardeuse, un acte extrajudiciaire, qui n'a pas été suivi d'une action dans le délai prescrit par l'art. 318

du Code.

Considérant que cette déclaration ne peut valoir de désaveu contre l'enfant, parce qu'elle est rendue devant un juge qui n'a pas caractère à cet effet, qui n'a qualité que pour recevoir une demande en divorce, parce qu'elle frappe directement sur la mère, parce qu'elle n'est donnée que comme un motif ouvrir une action en divorce. pour

» Considérant que par les soupçons d'Albert-Joseph Degrady, contre son épouse, fussent-ils légitimes ou mal fondés, on ne peut assurer qu'il eût parlé de la sorte, s'il se fùt agi expressément de désavouer l'enfant.

« Considérant que le droit de réclamer contre l'état d'un enfant n'appartient à personne qu'au mari et à ses héritiers; que des art. 316 et 317 du Code on doit inférer que la réclamation n'est ouverte qu'après la naissance de l'enfant, puisque dans le cas où le mari est autorisé à la faire, il y a un temps fixe à cet effet, et c'est après la naissance de l'enfant; que si le mari meurt dans le délai utile avant de l'avoir faite, le droit à lui acquis par la loi est alors transmissible à ses héritiers, qui, de leur chef, ne peuvent réclamer que lorsque l'enfant se met en possession des biens du mari, ou lorsqu'ils sont troublés eux-mêmes dans celte possession. »

Appel de la part des sieur et dame Degrady. Ils se fondent, 1° sur ce que la loi

n'a point défendu à un mari vivant de faire le désaveu de l'enfant de sa femme; 2o que d'ailleurs ce désaveu pouvait être fait par les héritiers, aux termes de l'article 317 du Code; 30 que ce désaveu du père et la déclaration de la mère devaient paraître des preuves suffisantes.

Pendant l'instruction de la cause d'appel, la mere rétracta sa déclaration, par laquelle elle avait confessé l'illégitimité de l'enfant.

ARRÊT de la cour d'appel, séant à Liége, du 12 fructidor an 13, 2o section, par lequel la cour met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, déclare que ladite Victoire - Joséphine Degrady n'est point l'enfant de feu Albert-Joseph Degrady, et qu'elle n'a aucun titre pour pouvoir jouir des biens et avantages attachés à la qualité d'enfant dudit feu Albert-Joseph Degrady... Question... Victoire-Joséphine Degrady, née le 31 ventose de la présente aunée, de la dame Jeanne-Victoire-Susanne Degrady, épouse du sieur Albert-Joseph Degrady, doit-elle être déclarée enfant légitime de ce dernier?

Motifs... Vu les art. 314 et 317 du Code Civil, ainsi conçus..... « Attendu que Victoire - Joséphine Degrady est née le cent soixante-quatrième jour après le mariage de sa mère avec le sieur Albert - Joseph Degrady; quainsi, pour la désavouer, il n'est pas nécessaire de prouver que le mari a été dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jour jusqu'au cent-quatre-vingtième jour avant la naissance de ladite Victoire-Joséphine, puisque cet enfant ne peut être présumé conçu pendant le mariage; qu'il s'ensuit que la maxime pater est quem nuptiæ demonstrant ne peut être admise, et que l'art. 312 du Code n'est point applicable à l'espèce.

« Attendu que c'est dans la disposition de l'art. 314 qu'on doit chercher les principes applicables à la décision de la presente cause; que Victoire - Joséphine Degrady étant née avant le cent quatre-vingtième jour depuis la célébration du mariage, a être désavouée; que le sieur AlbertJoseph Degrady a fait ce désaveu devant

pu

le président du tribunal de première instance, comme il résulte du procès-verbal dressé le 28 frimaire dernier; que ce désaveu, fait dans une demande en divorce et au lit de la mort, ne peut être déclaré nul par le motif qu'il aurait eu lieu avant la naissance de Victoire-Joséphine Degrady, parce qu'aucune loi n'a défendu à un époux qui voit sa dernière heure s'approcher, de désavouer l'enfant qui est encore dans le sein de son épouse, et que pareil désaveu n'a été frappé d'aucune nullité; qu'ainsi le juge ne peut le déclarer nul de sa seule autorité; que d'ailleurs le système contraire ferait dépendre la légitimité d'un enfant de l'époque de la mort du mari, événement qui ne peut avoir eu aucune influence ni sur le temps de la conception, ni sur celui

de la naissance.

« Attendu que, dans l'hypothèse que le sieur Albert-Joseph Degrady n'aurait pu faire le désaveu avant la naissance de l'enfant, les appelans, ses héritiers naturels et légitimes, ont été saisis de ce droit, qui est au nombre de ceux que la loi transmet.

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Que suivant la disposition de l'art. 317 du Code, ils ont pu, de leur chef, désavouer Victoire-Joséphine Degrady, sans être obligés d'attendre le moment qu'elle se serait mise en possession des biens de leur fils, ou qu'ils auraient été troublés par elle dans la possession desdits biens, parce qu'il est de principe que les prescriptions pareilles à-celle établie par ledit art. 317, n'ont pas été introduites dans la vue de remettre à des temps futurs et éloignés, la décision des causes de cette nature, mais afin que l'état des enfans ne restât pas long-temps incertain; qu'ainsi on se conforme à l'esprit de la loi, lorsque, sans délai, on s'adresse aux tribunaux pour faire terminer la contestation.

« Attendu que, par acte notarié en date du 25 ventose dernier, les appelans, en leur qualité d'héritiers de leurs fils AlbertJoseph Degrady, ont déclaré désavouer aussi ladite Victoire-Joséphine, et que de suite ils ont intenté la présente action contre l'enfant dans la personne de son tuteur ad hoc; qu'ainsi, toutes les formalités requises par la loi ont été rigoureusement observées.

« Attendu que si, au désaveu de feu Al

bert-Joseph Degrady, qui seul pourrait suffire dans l'espèce, et à celui des appelans, ses héritiers, l'on ajoute 1o le contenu de l'acte de naissance de Victoire-Joséphine Degrady, qui ne la représente pas comine fille légitime dudit Albert-Joseph Degrady; 2o la déclaration notariée de la mère, par laquelle elle avoue que sa fille est un enfant naturel, et par laquelle elle charge les médecins et chirurgiens présens à son accouchement, de transmettre cette déclaration aux commissaires de police et à la mairie; 3o la répétition de la même déclaration, faite au nom de la mère, pardevant le bureau de conciliation; l'on sera convaincu qu'il est impossible de déclarer que Victoire - Joséphine Degrady est fille légitime du sieur Albert-Joseph Degrady.

« Attendu que l'acte notarié, par lequel la mère vient de révoquer tout récemment et après le jugement de première instance, les déclarations authentiques qu'elle avait données, ne paraît aux yeux de la cour mériter aucune attention, et ce avec d'autant plus de raison , que rien ne prouve aient été l'effet de la suggestion et de la que les premières déclarations de la mère

douleur.... »

Mariage.

17. Suivant notre nouvelle législation, la femme ne peut contracter mariage avant quinze ans révolus. ( Code Civil, art. 144.) Les lois romaines permettaient le mariage des filles à douze ans ; la loi française du 20 septembre 1792 avait reculé d'une année ce terme qui avait été adopté parmi nous. L'article 184 du Code porte que tout mariage contracté en contravention à cet article peut être attaqué, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

Cependant, suivant l'art. 185, le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué, 10 lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent; 2o lorsque la femme qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois.

Voyez Mariage.

Succession.

18. Celui qui n'est pas encore conçu, l'enfant qui n'est pas né viable, ue peuvent pas succéder. (Code Civil, art. 725.)

D'après la règle le mort saisit le vif, il est évident que celui qui n'est pas même conçu ne peut pas être admis à succéder. Pour prendre la place d'uu autre, il faut exister; ceux qui sont conçus existent; dès lors ils sont regardés comme successibles, parce qu'ils sont déjà réputés vivans; ils ont bien l'aptitude à succéder; la loi veille à la conservation de leurs droits, mais ils ne succèdent réellement qu'autant qu'ils naisseut doués d'une organisation propre à les faire reconnaître viables. Cessant cette

condition, ils ne jouissent d'aucuns droits

et ils n'en transmettent aucuns. Voyez l'article Viabilité.

Donation, Testament.

19. Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'ètre conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable. (Code Civil, art. 906.)

La première partie de cet article est fondée sur la règle de droit : Qui in utero est, pro jam nato habetur, quoties de commodis ipsius partus agitur.

Relativement à la seconde partie, on ne regarde que le décès du testateur, parce que jusque là, le testament est comme s'il n'existait pas, pouvant à tout instant être révoqué, ce qui est conforme à l'art. 4 de l'ordonnance des testamens. Mais si l'enfant concu ne naissait pas viable, il serait considéré lui-même comme n'ayant jamais existé; il ne recevrait aucuns droits et n'en transmettrait aucuns.

Voyez Donations, Testamens, Viable, elc.
CONCESSION. Tom. 5, pag. 75.

CONCIERGE.

C'est celui qui a la garde, les clefs d'un château, d'un hôtel, d'un palais mais; on

se sert aussi de ce mot pour signifier un geolier, et c'est sous cette dernière acception que nous l'envisagerons ici. L'ordonnance de 1670, nomme en quelques endroits les concierges et geoliers conjointement; en d'autres, elle nomme le geolier avant le concierge; et en d'autres, elle ne parle que du geolier; ce qui fait voir que ces termes sont synonymes. En effet, le concierge d'une prison est le geolier ou garde de la geole. Ce n'est que dans les prisons les plus considérables que l'on distingue le concierge des geoliers. Le concierge est le premier geolier, et les geoliers et guichetiers sont ceux qui sont préposes sous lui pour la garde des prisons.

Les concierges des maisons d'arrêts et guichetiers sont exempts du service de la garde nationale. (Arrêté du gouvernement, du 13 floréal an 7, bulletin 276, no 2845, 2e série, chap. 8.)

Les concierges, gardiens et guichetiers des prisons, maisons d'arrêt, de justice, de force et de correction, sont, daus Paris, à la nomination du préfet de police (Arrêté du gouvernement, du 12 messidor an 8, bulletin 33, no 214, 3e série, art. 6), et à la nomination des commissaires généraux de police, dans les villes où il y en a d'établis. ( Arrêté du 5 brumaire an 9, bulletin 50, no 373, art. 5.) Dans les autres villes, ils sont à la nomination du préfet du département, sur la présentation de l'administration municipale. (Code des Délits et des Peines, du 3 brumaire an 4, art. 572.)

Voyez Gardien, Geolier, Guichetier, Pri

sons, elc.

CONCILE. Tome 5, page 75.

Addition.

Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France, avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la république française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique. (Articles organiques du Concordat, du 26 messidor an 9, bulletin 172, no 1344, article 3, 3e série.)

Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante, n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement. (Ibid., art. 4.)

CONCILIATION.

I. La conciliation est un moyen commandé par la loi dans la vue d'étouffer à leur naissance les contestations qui survien nent dans les prétentions respectives des parties.

La loi du 16-24 août 1790, sur l'organisation judiciaire, introduisit ce moyen dans notre législation comme devant opérer les plus heureux résultats. L'expérience a fait connaître au contraire que ceux qui ont en tête l'amour des combats judiciaires ne se soumettent guère à la formalité de la tentative de la conciliation que pour ne pas payer l'amende qu'ils encourraient en s'y refusant, et pour faire admettre dans les tribunaux leurs demandes qui, sans cela, ne seraient pas écoutées.

Le titre 10 de la loi que nous venons de citer est consacré à l'organisation des bnreaux de paix et aux formalités des tentatives de la conciliation. Suivant l'art. 1er, dans toutes les matières qui excèdent la compétence du juge de paix, ce juge et ses assesseurs formeront un bureau de paix et de conciliation.

....

L'art. 2 veut qu'aucune action principale ne soit reçue au civil devant les juges de district si le demandeur n'a pas donné en tête de son exploit copie du certificat du bureau de paix constatant que sa partie a été inutilement appelée à ce bureau, ou qu'il a employé sans fruit sa médiation.

Les instances en appel n'étaient pas exemptes de cette formalité préliminaire. Suivant l'art. 7 du titre que nous venons de citer, l'appel des jugemens des tribunaux de district ne devait pas être reçu, si l'appelant n'avait pas signifié copie du certificat du bureau de paix du district où l'affaire avait été jugée, constatant que la partie adverse avait été inutilement appelée devant ce bureau, ou qu'il avait employé sans fruit sa médiation.

L'art. 21 de la loi du 6-27 mars 1791,

disposait également que l'appel des jugemens des juges de paix, lorsqu'ils seraient sujets à l'appel, ne serait pas reçu par les tribunaux de district, si l'appelant n'avait pas signifié copie du certificat du bureau de paix du district, constatant que la partie adverse avait été inutilement appelée devant ce bureau, pour être conciliée sur l'appel, ou qu'il avait employé sans fruit sa médiation.

Ceux qui avaient appelé sans s'être présentés au bureau de paix, étaient jugés non recevables dans leur appel, et en outre condamnés à une amende double à celle imposée à la partie qui succombe dans son appel. Les intimés qui avaient refusé de comparaître devant le bureau de paix, étaient condamnés, lorsque le jugement était réformé, en l'amende ordinaire imposée à l'appelant qui succombe. (Tit. 10 de la loi du 24 août 1790, art. 10.)

Si la partie ajournée en première instance devant un tribunal de district, n'avait pas comparu au bureau de paix, et venait à perdre sa cause, elle était condamnée par le même jugement à une amende de 30 liv., au paiement de laquelle elle devait être contrainte soit qu'elle exécutât le jugement, soit qu'elle en appelât, et sans restitution. En ce dernier cas, quel que fût l'événement de l'appel, la même amende était prononcée contre le demandeur qui, s'étant pourvu au tribunal de district sans avoir fait citer son adversaire devant le bureau de paix, était par cette raison déclaré non recevable. (Loi du 6-27 mars 1791, art. 22, pag. 98.)

Les causes d'appel ont été dispensées de la tentative préalable de la conciliation par la constitution de l'an 3. Une loi en forme de règlement du 26 ventose an 4 (bulletin 33, no 243, ze série), a encore apporté quelques modifications aux formalités de la conciliation; mais enfin le Code de la Procédure civile, discuté au mois d'avril 1806, pour avoir son exécution au mois de janvier 1807, a définitivement réglé cette procédure préliminaire. Le projet de loi, liv. 2, des tribunaux inférieurs, tit. 1er, de la conciliation, s'exprime ainsi :

Demandes sujettes à conciliation.

2. Art. 48. « Aucune demande principale introductive

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