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nière que s'il était mort naturellement et sans testament. Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre à ce titre les biens qu'il a acquis par la suite. Il ne peut ni disposer de ses biens en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre si ce n'est pour cause d'alimens. Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle. Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authenti

que, ni être admis à porter témoignage en justice. Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où l'action est portée. Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil. Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dissous quant à tous ses effets civils. Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture. (Code Civil, art. 25.)

Cette disposition du Code Civil, extrêmement importante, mérite que nous nous y arrêtions un moment.

Sa succession est ouverte.... La même

règle est établie par l'art. 719 du Code, qui porte que la succession est ouverte par la mort civile, du moment où cette mort

est encourue....

Il ne peut être témoin.... Lors de la discussion de cet article, on demanda une exception pour les cas où le mort civilement serait un témoin nécessaire, par exemple, à l'occasion d'un meurtre commis dans la prison où il est détenu. On répondit, qu'il était des cas où le témoin même nécessaire ne pouvait pas être entendu, comme le fils contre son père, et que la morale publique doit faire écarter le témoignage d'un homme ainsi flétri.

Le mariage qu'il avait contracté.... La règle posée dans cette partie de l'article ne passa qu'après les plus vives contradictions et après que la question fut renouvelée sous différens rapports, même après la résolution prise par le conseil.

L'empereur-disait qu'il ne convenait pas qu'une femme convaincue de l'innocence

de son mari ne pût le suivre sans crime; qu'elle ne pût vivre avec lui sans violer la pudeur; que les enfaus qui naîtraient de leur union, fusseut déclarés bàtards, et qu'on ne mît aucune différence entre cette femme et l'être vil qui se prostitue; que bien loin de la flétrir, on devait estimer sa vertu, et qu'il ne fallait pas ôter à ces infortunés la consolation de vivre ensemble, comme époux légitimes.

le conseil; on parut convenir assez généCes raisons firent d'abord impression sur ralement que la condamnation à des peines emportant mort civile, devait seulement être une cause de divorce. On proposa, particulièrement à l'égard de la déportadissout qu'autant que la femme ne suivrait tion, d'arrêter que le mariage ne serait pas son mari dans l'année; mais enfin, on se détermina à passer définitivement l'article, par la considération qu'un homme censé mort devant la loi ne pouvait plus la loi, ni transmettre à ses enfans un état donner de postérité légitime aux yeux de qu'il n'avait pas lui-même.

Cette opinion était extrêmement rigoureuse il était de maxime constante dans notre ancienne législation, que le mariage, vait point être annullé par une condamnaune fois légitimement contracté, ne poution emportant mort civile survenue depuis; c'est ce que décident une foule de lois du Digeste, du Code, des Novelles, et ce qui a été jugé par une multitude d'arrêts. On peut voir toutes ces autorités dans Despeisses, tit. du Mariage, sect. 4, no 15; Louet et Brodeau, lett. C., no 14; Henrys, etc. Le motif de cette jurisprudence était que, dans l'intention des époux et dans les préceptes de la religion, le mariage avait été contracté pour la vie; qu'il était une société de biens et de maux, et que chacun des époux deyait supporter avec patience les malheurs qui arrivaient à l'un d'eux: Quid enim tam humanum est quàm fortuitis casibus uxoris, maritum vel uxorem viri participem esse. (L. 22, D. sol. matrim.)

Bien loin que la constance de la femme à suivre un mari qu'elle est naturellement portée à croire innocent, puisse être un motif de dégradation, elle est, au contraire,

un

un sujet d'éloge, et doit exciter l'admiration de tout cœur vertueux. Aussi la loi re, Cod. de repud. qualifie-t-elle sa résolution de projet louable, et dit que ni l'équité naturelle, ni les lois, ne peuvent souffrir qu'il en résulte pour elle du mal: Indotatam esse cujus laudandum est propositum, nec ratio æquitatis, nec exempla permittunt. Dans la discussion, on voulut attribuer cette manière de penser à l'influence du système religieux sur le mariage, qui le faisait regarder comme un sacrement qui en opérait l'indissolubilité; mais il fut aisé de répondre que les empereurs et les juFisconsultes romains, auteurs des lois citées, étaient des païens.

Peut-être eût-il été plus avantageux et plus conforme au sentiment de l'humanité de distinguer les enfans nés de mariages contractés avant la mort civile, de ceux provenus de mariages contractés depuis. On peut dire à l'égard des derniers, que le mariage des condamnés étant défendu par l'art. 6 de l'ordonnance de 1639, et déclaré incapable de produire aucun effet civil, il ne peut pas donner aux enfans qui en naissent une légitimité qu'il n'a pas luimème. Mais il en est autrement des enfans nés d'un mariage contracté avant la condamnation l'ordonnance de 1639 ne parle nullement de ceux-là ; elle n'a rien changé à leur état; ils restent dans la disposition des lois anciennes, et demeurent capables de succéder, non aux biens que leur père avait lorsqu'il a encouru la mort civile, et qui, dès ce moment, sont dévolus à ses héritiers naturels, mais à ceux qu'il pourrait avoir acquis depuis, à leur mère, et à tous leurs parens, tant paternels que maternels. (Répert. univ. de Jurisprudence, au mot Mort civile; le Brun, des Successions, liv. 1er, chap. 2, sect. 3, no 22 et suir.)

On demanda si la rente viagère due à celui qui est condamné à une peine emportant mort civile, devait cesser du jour qu'il était mort civilement, ou seulement du jour de sa mort naturelle. Il fut répondu, qu'elle courait au profit des héritiers du condamné jusqu'à sa mort naturelle.

Les condamnés par contumace seront
Tome XII.

pendant les cinq années qui suivront l'exécution du jugement par effigie, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent, ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils; leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absens. (Code Civil, art. 28.)

Le contumax n'est pas positivement privé de ses droits civils; seulement il ne peut pas les exercer par lui-même, mais on suit à son égard les mêmes règles que pour un absent. (Voyez l'article Absent.)

Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années, à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis nouveau; et si, par ce nouveau jugement, en possession de ses biens; il sera jugé de il est condamné à la même peine, ou à une peine différente, emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement. (Code Civil, art. 29.)

Lorsque le condamné par contumace qui ne se sera pas représenté, ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné qu'à une peine qui n'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits pour l'avenir, et à compter du jour où il aura reparu en justice; mais le premier jugement couservera, pour le passé, les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq ans, jusqu'au jour de sa comparution en justice (Ibid., art. 30.)

Il faut soigneusement remarquer la différence qui existe entre ces art. 29 et 30, relativenient au condamné qui se représente volontairement pendant les cinq ans, et à celui qui ne s'est représenté ou n'a été saisi et arrêté qu'après les cinq ans. Le premier, seul, doit jouir du bénéfice de l'art. 27, qui vent que les condamnations par contumace n'emportent la mort civile qu'après les cinq années qui suivent l'exécution du jugement par effigie.

Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grace des cinq années, sans

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s'être représenté, ou sans avoir été saisi et arrêté, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits; le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile. (Ibid., art. 31.)

Lors de la discussion de ces trois articles, 29, 30 et 31, on proposa plusieurs questions, dont la solution fut donnée aussitôt.

Première. Les enfans nés pendant les cinq ans, seront-ils légitimes, lors même que leur père ne se sera pas fait acquitter? Répondu qu'ils le sont de plein droit, puisque la mort civile du père n'est encourue qu'à l'expiration des cinq années.

Deuxième. La mort naturelle du condamné avant l'exécution du jugement et pendant l'instance de son pourvoi en cassation, le soustrait-elle à la mort civile ? On voyait des inconvéniens dans l'affirmative de cette proposition, parce que tous les condamnés ne manquent pas d'avoir recours à cette voie; mais ces inconvéniens résultaient de même autrefois de l'appel, et cependant on a toujours tenu pour maxime que celui qui mourait pendant l'appel, et avant l'exécution de l'arrêt, soit réelle, soit par effigie, conservait l'intégrité de ses droits.

:

Troisième. On voulait que tous les actes d'aliénation faits par l'accusé d'un crime auquel la loi inflige une peine emportant mort civile, fussent déclarés frauduleux, lorsqu'il se trouve ensuite condamné à cette peine; on voulait, à plus forte raison, dé clarer nuls ceux faits par un contumax; par cette disposition, on avait en vue de prévenir les procès multipliés qu'occasion nent ordinairement ces actes d'aliénation presque toujours faits en fraude. Mais cette proposition fut rejetée comme trop sévère, et comme pouvant empêcher des transactions légitimes et indispensables. On dit qu'il serait étonnant qu'on laissât au condamné sa puissance paternelle, les droits du mariage, et tous ses droits civils, en un mot, et qu'on en exceptât précisément celui que réclame le plus fortement l'intérêt de sa famille; qu'il fallait se contenter de juger les actes particuliers, et de prononcer d'a

près leurs dispositions régulières ou irrégulières, sans les anéantir de plein droit par un principe général.

Il faut observer qu'on ne parlait dans ce cas, que des actes d'aliénation; mais, à l'égard des testamens et autres dispositions à cause de mort, comme il faut avoir la capacité de tester, et à l'époque de l'acte, et à celle de la mort, pour que ces dispositions soient valides, il s'ensuit que si le testateur est frappé de mort civile lorsqu'il décède, soit par l'exécution sur sa personne d'un jugement contradictoire, soit par le laps des cinq années de grace; s'il s'agit d'un jugement par contumace, ses dispositions à cause de mort sont absolument

nulles.

En aucun cas, la prescription de la peine ne réintègrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir. (Code Civil, art. 32.)

Cet article est bien conforme à la jurisprudence du parlement de Paris, comme on peut le voir dans le traité de Richer, sur la mort civile; mais elle est contraire à celle des parlemens de droit écrit, attestée par Lapeyrère ( Lett. S., no 212); et par Serres (Instit. pag. 393).

On chercha à faire prévaloir cette derpière opinion, et l'on dit à cet effet que les tribunaux ne condamnaient pas à la mort civile; que seulement cette mort civile était la suite de la peine qu'ils infligeaient, et qu'il était inconséquent de faire subsister l'accessoire, lorsque le principal était éteint; que l'opinion contraire n'aboutissait qu'à multiplier le nombre des vagabonds et à perpétuer la misère, source ordinaire des grands crimes; mais on repoussa ces considérations, en répondant qu'il ne fallait pas accorder prime sur prime à la contumace; que c'était assez de ne plus rechercher le condamné après vingt ans, pour lui faire subir sa peine; et qu'il serait bizarre que, par le seul fait de sa contutumace, un homme condamné judiciairement aux galères pour toute sa vie, pût rendre purement temporaire une peine qui lui était infligée à perpétuité.

On demanda si le condamné qui a prescrit sa peine, pourrait se présenter pour se faire juger de nouveau. Il y eut d'abord des opinions pour l'affirmative; on se fondait

sur ce qu'il n'était pas permis de repousser un homme qui cherchait à se justifier, ne fit-ce que pour recouvrer son honneur; mais on observa qu'il serait inconséquent d'autoriser à faire juger celui qui ne pouvait plus qu'être absous, et cet avis devint unanime.

Les biens acquis par le condamné depuis la mort civile encourue et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à la nation par droit de déshérence: néanmoins le gouvernement en pourra faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggèrera. (Code Civil, art. 33. )

La première partie de cet article paraissait dure d'abord; il semblait qu'il aurait été plus simple et plus humain d'adjuger aux enfans nés depuis la mort civile, les biens que le condamné aurait pu acquérir depuis la même époque. Telle était aussi l'opinion de quelques tribunaux dans leurs observations; mais dès qu'on n'accordait pas même la légitimité à ces enfans, il était conséquent de déclarer que les biens dont il s'agit, appartenaient à la nation par droit de déshérence. Dailleurs il est probable que la générosité du gouvernement ne laissera pas inutile la faculté que lui donne la dernière partie de cet article.

Voyez Accusé, Contumace, Mort civile, etc.

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La loi que Romulus fit au sujet des mariages n'est pas parvenue jusqu'à nous. Denis d'Halicarnasse, liv. 2, et les autres auteurs qui nous en ont transmis le sens, nous apprennent seulement qu'elle contenait ces dispositions-ci : « Qu'une femme qui aura été légitimement liée avec un homme, par le sacrifice de la confarréation entre avec lui en participation des mêmes dieux et des mêmes biens. »

Les Romains, comme nous l'avons dit au mot concubinage, distinguaient deux sortes de mariage. Celui de la première espèce était celui qui se faisait solennellement et avec beaucoup de cérémonie. Il passait pour le plus honnête; et la femme que l'on épousait de cette manière était nommée justa uxor, tota uxor, mater-familias. La cérémonie dont nous parlons n'avait lieu qu'à l'occasion du mariage de cette première espèce.

Le mariage de la seconde espèce se faisait sans autre cérémonie que d'avoir eu pendant un an entier une femme dans sa maison; cela s'appelait uxorem usu capere, et la femme que l'on épousait de cette seconde manière était nommée uxor tantum, matrona; mais ces deux mariages étaient également légitimes, et ces mots justæ nuptiæ s'appliquaient également à l'un et à l'autre.

Dans les mariages de la première espèce,

lorsque toutes les formalités particulières et très-nombreuses étaient achevées, telles que les demandes, le consentement, les conventions, les présens de noces, les fiançailles, etc., les futurs se rendaient à un temple où l'on faisait un sacrifice en présence de dix témoins. Le prêtre, entre autres offrandes, y présentait un pain de froment, et en dispersait des morceaux sur la victime; c'était pour marquer que le pain, symbole de tous les autres biens, serait commun dans la suite entre le mari et la femme. Ce rit se nommait confarreatio, et Romulus l'introduisit par la loi que nous avons citée, et qui est la 21o de la 3e partie du code Papyrien.

Suivant cette même loi par laquelle la femme entrait dès-lors en société des mêmes dieux et des mêmes cultes que son mari, la confarréation était aussi le symbole de la communauté de biens qui avait été établie entre le mari et la femme, mais cependant sous l'administration du mari. Dès le moment que les nouveaux époux étaient liés par la confarréation, la femme devenait l'héritière universelle de son mari, lorsqu'il mourait sans avoir testé, et sans avoir laissé des enfans; mais s'il en laissait, la mère partageait avec eux la succession. C'est tout ce que Denis d'Halicarnasse dit au sujet de la portion que les femmes avaient dans les biens de leurs maris sous le règne de Romulus; et elles recueillaient tous ces avantages en vertu du sacrifice de la confarréation.

Pour la dissolution de ces sortes de mariage par la voie du divorce, on faisait à peu près la même cérémonie qui s'appelait diffarreatio.

Voyez Concubinage, Mariage, etc.

Cet article est de M. Dupin, avocat, attaché au barreau de Paris.

CONFESSION, aveu. T. 5, p. 126.

Addition.

L'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire. (Code Civil, art. 1354.)

L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois

qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible. (Ibid. art. 1355.)

L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit. ( Ärticle 1356.)

L'aveu extrajudiciaire est considéré comme ayant en général moins de force que l'aveu judiciaire. On distingue s'il a été fait à la partie ou s'il a été fait à un tiers. Dans le premier cas, on le regarde comme faisant preuve complète; dans le second, Dumoulin prétend qu'il doit être complété par le serment supplétoire. Pothier pense (no 801 ) que s'il s'agissait d'un aveu écrit, quoique fait dans un acte étranger à la partie, comme dans un inventaire, il doit faire une preuve entière. (Ibid., dictâ leg. 13. )

I

L'aveu judiciaire doit faire la règle de décision: Confessus in jure pro judicato est. (L. 1, 3 et 6, § de confessis.) Il ne peut être divisé Non utique existimatur confiteri, qui exceptione utitur. (L. 9, D. de except. præscr. in civilibus non scinditur confessio. C'est là une maxime vulgaire. On distinguait cependant si l'aveu contenait des choses connues ou séparées. ( Lapeyrere, verbo Confessio.) Mais tout cela est plus subtile que vrai. Dès que de la déclaration du débiteur, il résulte que, suivant lui, il ne doit pas, certainement il n'avoue pas la dette.

Observez au surplus, que, quoique ce soit à l'aveu judiciaire que l'art. 1356 ait opposé la règle qu'il ne peut pas être divisé, il en est de même de l'aveu extrajudiciaire.

Il ne peut pas être révoqué..... C'est la décision de la loi unique, C. de confession. La distinction entre l'erreur de fait et l'erreur de droit se trouve dans la loi 2 D. de confess.

Observez qu'il ne s'agit dans cette secde l'aveu en matière civile. L'aque

tion

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