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Législation française.

4. L'assemblée constituante, cette réunion des hommes les plus éclairés et des meilleurs esprits de la France était profondément pénétrée des grands principes, sur la liberté de conscience dont nous venons de présenter une faible analyse. Dans son décret du 26 août 1789, intitulé Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen, elle proclama, art. 10: « nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Cette disposition a été conservée dans le titre préliminaire de la constitution de l'an 1791; elle a été étendue dans le tit. 14, art. 352 et 354 de la constitution de l'an 3, qui portent que la loi ne reconnaît ni vœux religieux, ni aucun engagement contraire aux droits naturels de l'homme; que nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi; que nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'aucun culte; que la république n'en salarie aucun.

L'art. 11 du tit. 2 de la loi du 19-22 juillet 1791, dispose que ceux qui auraient outragé les objets d'un culte quelconque, soit dans un lieu public, soit dans les lieux destinés à l'exercice de ce culte, ou ses ministres en fonctions, ou interrompu par un trouble public les cérémonies religieuses de quelque culte que ce soit, seront condamnés à une amende qui ne pourra excéder 500 liv., et à un emprisonnement qui ne pourra excéder un an; que l'amende sera toujours de 500 liv. et l'emprisonnement de deux ans, en cas de récidive; et que les auteurs de ces délits, suivant l'article 12, pourront être saisis sur le champ, et conduits devant le juge de paix.

Aux termes de la convention, passée avec le pape, le 26 messidor an 9, le gouvernement français reconnaît, ainsi que nous l'avons vu au mot Concordat, que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens français. Il veut qu'elle soit librement exercée en France, que son culte soit public; mais sous la condition de se conformer aux règlemens de police qu'il jn

gera nécessaire d'établir pour la tranquillité publique.

Suivant l'art. 6 de la loi du 18 germinal an 10 (bulletin 172, no 1344, 3e série ), il y aura recours au conseil d'état, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d'abus sont, l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlemens de la république, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en oppression ou en injure, ou en scandale public.

Il y aura pareillement recours au conseil d'état, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte, et à la liberté que les lois et les règlemens garantissent à ses ministres. (Ibid., art. 7.)

Le recours compètera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets. Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé, au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignemens convenables; et, sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes. (Ïb., art. 8.) CONSCRIPTION. (Guerre. Marine.)

I. La conscription militaire est un des moyens employés par l'État pour la composition et le recrutement de l'armée de chal de Saxe, fut proposée à l'assemblée terre. Cette mesure imaginée par le maréconstituante qui la rejeta par son décret du 16 décembre 1789 et ordonna que les troupes françaises, de quelque arme qu'elles fussent, autres que les milices et gardes nationales, seraient recrutées par enrôlement volontaire. ( Pag. 226.)

Mais ce projet fut proposé de nouveau

sous le gouvernement directorial et on parvint à le faire accueillir à la faveur de deux dispositions insérées dans la consti

tution de l'an 3.

La première se remarque dans l'art. 9 du titre des devoirs, ainsi conçu : « Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l'égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l'appelle à les défendre. » Et la seconde, dans l'art. 286 de la constitution, portant : L'armée se forme par enrôlement volontaire, et, en cas de besoin, par le mode que la loi détermine. » Ce sont les dispositions de ce dernier article qui ont servi de point d'appui à la loi du 19 fructidor an 6, relative au mode de formation de l'armée de terre. (Bulletin 223, no 1995, 2e série.)

Il est disposé par cette loi, tit. 1er, art. 1er « Tout Français est soldat, et se doit à la défense de la patrie.

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Art. 2. Lorsque la patrie est déclarée en danger, tous les Français sont appelés à sa défense, suivant le mode que la loi détermine. Ne sont pas même dispensés ceux qui auraient déjà obtenu des congés.

Art. 3. Hors le cas du danger de la patrie, l'armée de terre se forme par enrôlement volontaire et par la voie de la conscription militaire.

Art. 4. « Le corps législatif fixe, par une loi particulière, le nombre des défenseurs conscrits qui doivent être mis en activité de service.

Art. 5. « Ce nombre se règle par la connaissance de l'incomplet de l'armée, et du nombre des enrôlés volontaires non encore présens aux drapeaux.

Enrôlemens volontaires.

2. Les Français qui, depuis l'âge de dix-huit ans accomplis jusqu'à ce qu'ils aient trente ans révolus, desirent s'enrôler volontairement pour servir dans l'armée de terre, se font inscrire sur un registre particulier tenu à cet effet par les administrations municipales, qui dressent procèsverbal de cette inscription; ce verbal indique les noms, prénoms, l'âge, la taille, le domicile des enrôlés, et contient leur signalement. Ces administrations n'inscri

vent que les citoyens porteurs d'un certificat de bonne conduite, signé de l'agent municipal de leur commune et du juge de paix de leur canton, ou de l'administration municipale et du juge de paix de leur commune. (Loi du 19 fructidor an 6, ci-dessus citée, art. 6.)

Les citoyens qui, d'après les lois, sont destinés au service de la marine, ne peuvent pas être inscrits pour servir dans l'armée de terre. (Ibid., art. 7.)

Les enrôlés volontaires ne reçoivent aucune somme à titre d'engagement et sont tenus de servir, en temps de paix, quatre ans dans les troupes de terre; et de plus, en temps de guerre, jusqu'au moment où les circonstances permettent de délivrer des congés absolus. Ils peuvent désigner le corps et l'arme dans lesquels ils desirent servir, pourvu que dailleurs ils aient la taille et les autres qualités requises. (Art. 8.)

Ceux qui, indépendamment du certificat prescrit par l'art. 6, sont porteurs d'un congé absolu constatant qu'ils ont servi au moins quatre ans dans les troupes de la république, peuvent se faire inscrire sur le registre des enrôlemens volontaires, jusqu'à l'âge de quarante ans révolus. (Art. 9. )

Tous les défenseurs de la patrie sont admis à contracter des enròlemens volontaires immédiatement après les quatre ans de service prescrits par l'art. 8 de la présente loi. La durée de ces enrôlemens est de deux années chaque fois qu'ils sont renouvelés, et ils peuvent l'être jusqu'au moment où, d'après les lois, ces défenseurs obtiendraient leur retraite; ils sont reçus par les conseils d'administration des corps. (Art. 12.)

Les défenseurs de la patrie qui seront admis à continuer leur service, conformément à l'art. 12, recevront une haute paie d'un franc par mois pendant les quatre premières années; de deux francs par mois pendant les quatre suivantes; et de trois francs par mois pendant tout le temps qu'ils continueront à servir. Cette haute paie cessera pour ceux qui seront parvenus au grade de sous-lieutenant; et attendu qu'il est dû un milliard aux défenseurs de la patrie qui auront fait la guerre de la liberté, elle ne commencera à être acquittée à ceux

qui y auront droit, qu'un an après la paix générale. (Art. 14.)

Conscription militaire.

3. La conscription militaire comprend La conscription militaire comprend tous les Français depuis l'âge de vingt ans accomplis, jusqu'à celui de vingt-cinq ans révolus. (Mème loi, art. 15.)

Les défenseurs conscrits sont divisés en cinq classes; chaque classe ne comprend que les conscrits d'une même année. La première classe se compose des Français qui, au 1er vendémiaire de chaque année, ont terminé leur vingtième année; la seconde classe se compose de ceux qui, à la même époque, ont terminé leur vingtunième année; la troisième comprend ceux qui, à la même époque ont terminé leur vingt-deuxième année; ainsi de suite, classe par classe, année par année. (Art. 17.)

Il n'est apporté dans le cours de l'année aucun changement dans la division des classes; de manière que le Français qui a terminé sa vingtième année, n'est compris dans la conscription militaire que le 1er vendémiaire suivant; et que celui qui a terminé sa vingt-cinquième année, y reste compris jusqu'à la mème époque. (Art. 18.)

Les défenseurs conscrits de toutes les classes sont attachés aux divers corps de toutes les armes qui composent l'armée de y sont nominativement enrôlés, et terre ; ils ne peuvent pas se faire remplacer. (Art. 19.) D'après la loi qui fixe le nombre des défenseurs conscrits qui doivent être mis en activité de service, les moins âgés dans chaque classe sont toujours les premiers appelés pour rejoindre leurs drapeaux. Ceux de la seconde classe ne sont appelés au corps que quand ceux de la première classe sont tous en activité de service: ainsi de suite, classe par classe. (Art. 20.)

Il est délivré aux défenseurs conscrits de la cinquième classe, non en activité de service, des congés absolus dans le cours du mois de vendémiaire qui suit l'époque à laquelle ils ont terminé leur vingt-cinquième année : ceux qui sont en activité de service, reçoivent, en temps de paix, leurs congés absolus à la même époque; ils sont, en temps de guerre, soumis aux lois de circonstances rendues sur les congés. (Art. 21.)

Les défenseurs conscrits attachés à un corps, mais non en activité de service, continuent à exercer leurs droits politiques de citoyen, et font le service de la garde nalois militaires, que lorsqu'ils sont désignés tionale sédentaire; ils ne sont soumis aux pour entrer en activité de service. (Art. 23.)

Mode d'exécution.

4. Lorsqu'une loi aura ordonné une levée de défenseurs conscrits, et fixé le nombre de ceux qui doivent être mis sur pied, le gouvernement se fera représenter par le ministre de la guerre le tableau général des défenseurs conscrits de toute la république; il les comptera, en commençant par les moins âgés, conformément à l'art. 20, jusqu'à concurrence du nombre dont la levée aura été ordonnée; il prendra le nom du conscrit qui, par cet ordre, se trouvera le dernier appelé, comme étant le plus âgé de tous ceux qui doivent être mis sur pied. Les nom, prénom, le canton, le département du domicile, l'an, le mois, le jour de naissance de ce conscrit, seront solennellement publiés dans toute la république, par une proclamation du directoire exécutif. (Article 44.)

Aussitôt que le nom et l'âge de ce conscrit auront été ainsi proclamés, tous les conscrits de la république, du même âge, ou d'un âge inférieur, seront censés appelés par la loi, et seront, en conséquence, obligés de joindre leurs drapeaux. (Art. 45.)

Nulle autorité constituée, nulle administration civile ou militaire ne peut mettre en réquisition ni retenir pour un emploi quelconque, un conscrit qui, d'après son âge, doit entrer en activité de service. N'est pas mème à cet égard réputé service militaire, celui des commis ou employés dans les bureaux des ministres, dans ceux des commissaires des guerres ou autres administrateurs, entrepreneurs ou agens militaires. (Art. 50.)

Les demandes de dispenses pour cause d'infirmité ou d'incapacité de servir seront faites et jugées dans les formes qui seront établies par une loi particulière; mais ceux qui les formeront devront toujours être compris dans les tableaux de la conscription militaire. (Art. 51.)

Les conscrits voyageant dans l'intérieur de la république, se muniront de passeports qui indiqueront la classe des conscrits dans laquelle ils sont compris, et le corps auquel ils sont attachés. Ceux qui fixeront leur domicile dans un département autre que celui où ils aurout été conscrits, seront tenus de faire connaître, tous les six mois, le lieu de leur nouvelle résidence à l'administration municipale du canton ou de la commune où ils ont été conscrits. (Art. 42.)

Peines.

5. Les conscrits appelés par la loi qui ne se seront pas rendus à leur corps dans le délai prescrit, ne pourront pas être compris au rôle de la garde nationale sédentaire; s'ils y sont déjà inscrits, ils en seront rayés; et, en conséquence, ils seront privés de l'exercice des droits de citoyens; ils seront, en outre, poursuivis et punis comme déserteurs; leur signalement sera adressé, par le ministre de la guerre, à tous les chefs de division de gendarmerie de la république. ( Art. 53.)

A compter du 1er nivose an 7, nul Fran çais ayant été ou étant sujet à la conscrip

tion, ne sera admis à l'exercice des droitss de citoyen dans aucune assemblée politique ni à aucune fonction publique, ni à aucun service salarié des deniers de la ré

publique, s'il ne rapporte; 10 un extrait authentique de sa conscription; 2° un certificat des administrations municipale et centrale du département de son domicile, constatant qu'il n'a pas été appelé pour être mis en activité de service aux armées de terre, conformément à la présente loi, ou un certificat du conseil d'administration de son corps, qui prouve qu'il est en activité de service, ou un congé absolu en bonne forme, ou une dispense légale de service. (Art. 54.)

Voyez ci-après, nomb. 8, la loi du 17 ventose an 8.

l'art.

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de

A compter de la même époque, nul Français dans le cas de l'article précédent ne sera admis à recueillir une succession, en tout ou en partie, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, ni à recevoir directement, ni indirectement, aucuns legs, pensions, donations, institutions ou autres

avantages de quelque nature qu'ils soient, qu'en satisfaisant aux conditions prescrites par l'article précédent. (Art. 55.)

Cet article a été rapporté par l'art. 8 de la loi du 17 ventose an 8. (Voyez le nombre 8 ci-après.

Tous ceux qui signeront de faux certificats seront considérés comme fauteurs et

complices de désertion, et punis de cinq années de fers. (Art. 56.)

Congés.

6. Tout défenseur volontaire ou conscrit qui aurait été congédié, peut être rappelé à son tour, d'après son âge, si le besoin l'exige, et s'il n'a pas déjà fait quatre années de service, ou dépassé l'àge de la conscription. (Art. 58.)

A l'avenir il ne pourra être accordé de congés absolus qu'à ceux qui auront servi pendant le temps prescrit par la présente loi, ou pour cause de blessures, ou infirmités légalement constatées. Les signataires de congés délivrés en contravention au présent article seront considérés comme fauteurs et complices de désertion, et punis de cinq années de fers. (Art. 59.)

Dispenses de service.

7. L'art. 51 de la loi du 19 fructidor an 6, avait annoncé que les dispenses de service pour cause d'infirmité ou d'incapacité seraient jugées dans les formes qui seraient établies par une loi particulière. Cette loi a été portée le 28 nivose an 7. ( Bull. 253, no 2370, 2o série.)

Les dispenses de service militaire sont provisoires ou définitives; elles ne peuvent être accordées que pour causes d'infirmité, d'incapacité ou de maladies constatées. Les dispenses provisoires ne peuvent excéder le terme de trois mois. (Art. 1, 2 et 3.)

les

Les motifs de dispenses sont jugés par les administrations municipales, ou par administrations centrales de département, sur le rapport des officiers de santé nommés par elles à cet effet. Les administrations municipales ne peuvent accorder de dispenses définitives que dans le cas d'infirmités palpables et notoires; elles ne peuvent accorder de dispenses provisoires que

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dans le cas de maladies aiguës ou d'accidens survenus à un conscrit, qui le mettraient dans l'impossibilité évidente de se transporter au chef-lieu du département. (Articles 5 et 6.) 4,

Les articles 7, 8 et suivans, jusques et compris l'article 29, règlent la forme des visites et contre - visites, le choix des officiers de santé et la forme des brevets de dispenses à accorder par le ministre de la guerre aux conscrits jugés incapables.

Les officiers de santé, commissaires du directoire exécutif et administrateurs, convaincus d'avoir attesté à faux des infirmités ou incapacités, ou d'avoir, à raison de leurs visites ou fonctions, reçu des présens ou gratifications, soit avant, soit après, sont punis, par voie de police correctionnelle, d'une peine qui ne peut être moindre d'une année d'emprisonnement, ni excéder deux ans ; et en outre, d'une amende qui ne peut être moindre de 300 fr. ni excéder 1000 fr. (Art. 30.)

Cette disposition a été maintenue par l'article 60 du décret impérial, du 8 fructidor an 13 (bulletin 54, no 887, 4e série, . pag. 460); et il est ajouté que lesdites personnes seront en outre poursuivies, s'il y a lieu, pour le remboursement en faveur des hôpitaux, des présens ou gratifications qu'elles auront reçus. (Voyez cet arrêté.)

Lorsque, par l'effet d'une mutilation ou de toute autre manière, un conscrit sera atteint d'une infirmité assez grave pour l'empêcher d'être employé dans une arme, et qu'il pourra néanmoins être employé à toutes autres fonctions près les armées ou dans la marine, il en sera fait mention dans les rapports des officiers de santé; et le directoire exécutif est autorisé à l'employer de telle manière ou dans telle arme qu'il jugera convenable. (Art. 31.)

...

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et l'endroit où les conscrits devront se réunir, et l'époque où devront être présentées les réclamations des conscrits qui se croiront hors d'état, par leurs infirmités, de soutenir les fatigues de la guerre.

Art. 3. « Qu'au jour déterminé par le préfet, le conseil municipal de chaque commune jugera les réclamations de chaque conscrit qui se prétendra hors d'état de soutenir les fatigues de la guerre; qu'il le fera visiter, s'il le juge nécessaire, par un officier de santé, et prononcera s'il est ou n'est pas propre au service militaire; que les individus auxquels l'état de leur santé ne permettra pas de se présenter au conseil municipal, s'y feront représenter par un parent ou ami; que dans aucun cas, une maladie ou incommodité passagère ne pourra faire placer un conscrit sur la liste de ceux qui seront jugés hors d'état de servir.

Art. 4. « Que le conseil municipal déterminera de suite, au vu des pièces réunies sous le n° 2 (joint à ladite loi), si le conscrit doit ou ne doit pas payer d'indemnité, et, dans le premier cas, quelle doit être la quotité de cette indemnité; que les délibérations du conseil municipal sur ces objets seront rédigées conformément aux no 1 et 2 (des tableaux joints à ladite loi).

Le préfet de chaque département fera former un état général des indemnités que devront payer les conscrits congédiés; cet état sera rédigé par sous-préfecture; il sera rendu exécutoire par le préfet, et adressé par lui aux ministres de la guerre et du trésor public, et au receveur général du département. (Arrêté du gouvernement, du 18 thermidor an 10, bulletin no 1922, 3e série, titre 13, article 43, pag. 597-)

209,

faire rentrer le montant des

Le montant de l'indemnité de chaque individu sera payable dans le cours de six Un arrêté du gouvernement du 18 ther- mois, un sixième par mois. Les receveurs midor an 10 (bulletin 209, no 1922, 3e sé- des départemens feront les mêmes dilirie, pag. 583) porte, art. rer. les gences pour que sous-préfets.... détermineront le jour où les conseils municipaux devront se réunir pour juger les conscrits qui se prétendront hors d'état de soutenir les fatigues de la guerre... Et art. 3, « que les maires feront connaître par publication et affiche, l'heure, le jour

indemnités, que pour le reste des contributions publiques. (Ibid., art. 44.)

Le montant des indemnités qui devront être payées par chaque arrondissement, sera versé en bons à vue dans le trésor

public; mais il en sera tenu un compte

particulier

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