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abus ou malversations ont été duement constatés par les gardes et par les inspecteurs, chacun en ce qui le concerne; qu'ils rendront compte de leurs vérifications, et constateront exactement les délits, malversations, contraventions ou négligences qu'ils reconnaitront. (Art. 4, 5 et 6.)

Qu'ils donneront aux préposés qui leur sont subordonnés tous les avis qu'ils jugeront bons être; et que dans le cas où ils les trouveront en malversation ou négligence, ils en instruiront incessamment la conservation générale pour aviser au parti convenable. (Art. 7. )

Que les conservateurs, en procédant à leurs visites, feront l'examen et rendront comptes des changemens des coupes et aménagemens, des coupes extraordinaires, des travaux de recepage, repeuplement, desséchement ou vidange, et des autres améliorations dont les forêts leur paraîtront susceptibles; qu'ils s'informeront et rendront pareillement compte du prix des bois dans les principaux lieux de chaque département. (Art. 8. )

Qu'ils vérifieront et indiqueront les cantons défensables dans les pâturages, et en feront publier la déclaration dans les communautés usagères. (Art. 9.)

Que les conservateurs, à la suite de leurs visites, indiqueront aux inspecteurs l'assiette des coupes de l'année suivante, conformément aux ordres qu'ils auront reçus de la conservation générale. (Art. 10.)

Qu'ils auront un marteau particulier qui leur sera remis par la conservation générale, duquel ils déposeront l'empreinte, faut au secrétariat des directoires du département, qu'au secrétariat des directoires, et au greffe des tribunaux de district dans l'étendue de leur arrondissement, pour s'en servir dans les opérations qui le requerront. (Art. 11.)

Qu'ils donneront les ordres nécessaires pour les balivages et martelages, et commettront l'inspecteur qui y procèdera avec l'inspecteur local; qu'ils feront procéder auxdites opérations en leur présence, lorsque le bien du service l'exigera. ( Article 12.)

Qu'ils indiqueront le jour des adjudica

tions, qu'ils en préviendront les directoires de département et du district où les coupes seront assises, et donneront les ordres nécessaires pour les affiches et publications. (Art. 13. )

Qu'ils dresseront les cabiers des charges et conditions des adjudications, et en feront remettre copie au secrétariat du district où elles devront être passées, pour que les marchands et enchérisseurs puissent en prendre connaissance; qu'ils feront viser lesdits cahiers par le procureur syndic et par un membre du directoire de district. (Art. 14. )

Qu'ils assisteront aux enchères et adjudications, et ne laisseront allumer les feux que lorsque la mise à prix leur paraîtra se rapprocher de la valeur des bois à adjuger. (Art. 15.)

Qu'ils feront incessamment procéder aux adjudications des chàblis et arbres de délit gissant dans les forêts, ou saisis sur les délinquans, et à celle des panages et glandées. (Art. 16.)

Qu'ils pourront commettre les inspecteurs de leur arrondissement pour les adjudications énoncées en l'article précédent, et autres semblables menus marchés; mais pour les qu'ils ne pourront être substitués ventes ordinaires ou extraordinaires que par commission de la conservation générale, hors les cas pressans de nécessité, où ils pourront se faire suppléer par l'inspecteur local. (Art. 17.)

Qu'ils feront, autant qu'ils le pourront, les récolemens des ventes usées, assistés de l'inspecteur local qui aura fait l'assiette; et que, lorsqu'ils n'y vaqueront pas, ils commettront l'inspecteur qui devra les remplacer, ainsi que l'arpenteur qui sera chargé des opérations de réarpentage au nom de la conservation générale. ( Art. 18.)

Qu'ils seront tenus de commettre pour le récolement, un autre inspecteur que celui qui aura assisté l'inspecteur local lors des balivage et martelage, et qu'ils commettront pareillement pour le réarpentage un autre arpenteur que celui qui aura procédé à l'assiette. (Art. 19.)

Que les conservateurs donneront leur

consentement

consentement à la délivrance des congés de cour ou décharge d'exploitation, lorsqu'ils trouveront que les adjudicataires auront satisfait à leurs obligations. (Article 20.)

Qu'ils vaqueront à toutes les commissions particulières dont ils seront chargés par la conservation générale. Qu'ils dresseront des procès-verbaux circonstanciés des visites et opérations dont ils seront chargés. (Art. 21 et 22.)

Qu'ils auront pour chaque département des registres qui leur seront remis par la conservation générale ; qu'ils les feront coter et parapher par le président du directoire de département, qu'ils y enregistreront leurs procès-verbaux par ordre de date, et rapporteront en marge de chaque procèsverbal le folio de son enregistrement; que ces registres seront au nombre de trois, savoir un pour ce qui regarde les bois nationaux actuellement possédés par l'état, ou concédés à titre révocable; un second les bois indivis; et un troisième pour pour les autres bois soumis au régime forestier. (Art. 23.)

Ils adresseront tous les trois mois à la conservation générale les résultats des visites des inspecteurs de leurs arrondissemens, avec l'état des ventes de châblis et arbres de délit qui auront eu lieu d'un trimestre à l'autre, et feront partiellement les mêmes expéditions au directoire de chaque département. (Art. 24.)

Au plus tard, dans les deux mois de la clôture de leurs visites, les conservateurs en adresseront les procès-verbaux à la conservation générale, et en expédieront des copies certifiées aux directoires de départemens pour ce qui concernera chacun d'eux. Ils inscriront la date de ces envois en marge des enregistremens prescrits par l'article précédent. ( Art. 25.)

Dans le mois de la clôture des adjudications, ils en dresseront l'état, contenant l'indication et la contenance des coupes, la quantité des arbres vendus ou réservés, les nom, surnom et demeure des adjudicataires, avec le montant du prix des ventes et les termes dans lesquels il doit être payé. Ils adresseront un double certifié de cet Tome XII.

état à la conservation générale, et un pareil double à chaque directoire de département, pour ce qui le concerne. (Article 26.)

Incessamment après les récolemens, ils dresseront l'état des surmesures ou défauts de mesures qui se seront trouvés dans les ventes, et en enverront expédition certifiée, tant à la conservation générale, qu'aux directoires de départemet et de district, et aux préposés chargés des recouvremens, chacun pour ce qui les concerne. (Article 27.)

Ils assisteront, lorsqu'ils en seront requis, les commissaires de la conservation générale dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que les commissaires des administravisites qu'ils feront dans les forêts du détions de département, dans les descentes et partement; ils signeront de même, s'ils en sont requis, les procès-verbaux qui seront dressés, ou exprimeront la cause de leur refus. (Art. 28.)

Ils ne pourront s'absenter sans cause légitime, et qu'en vertu d'une permission de la conservation générale. (Art. 29.)

....

responsa

Les conservateurs seront bles de leurs faits personnels, ainsi que des malversations, contraventions ou négligences des inspecteurs qu'ils n'auraient pas constatées par suite de cette responsabilité; ils seront solidairement tenus des condamnations encourues par leur recours contre ces derniers. ( Même les inspecteurs, sauf loi, tit. 14, art. 5 et 6.)

Un décret du même jour (pag. 192), porte, art. 2, « que les conservateurs seront au nombre de trente-cinq, et détermine leurs arrondissemens respectifs. L'art. 8 ajouté qu'il y aura trois classes de traitement pour les conservateurs savoir, 3000 liv., 4000 liv. ou 5000 liv., eu égard à la quantité de bois et à l'étendue de leur arrondissement; et l'art. 11, qu'en cas d'abdéduction d'une partie proportionnelle de sence des conservateurs.... il leur sera fait leur traitement, pour accroître à la somme destinée en gratifications aux suppléans.

L'art. 4 du tit. 3, porte que les conservateurs seront nommés par le roi entre trois sujets qui lui seront présentés par la conservation générale et qu'à partir de 35

....

l'année 1797, il ne pourra être présenté les places de conservateurs, que pour des inspecteurs ayant au moins cinq ans d'exercice en cette qualité. L'art. 11 du même titre ajoute que .... les conservateurs fourniront des cautionnemens jusqu'à concurrence de 20,000 liv. en immeubles. Art. 12, qu'ils prêteront serment devant le tribunal de district de leur résidence de remplir avec exactitude et fidélité les fonctions qui leur seront confiées; qu'ils seront tenus de représenter au tribunal l'acte de leur nomination, celui de leur cautionnement, leur extrait de naissance et l'acte de leur serment dans le grade qu'ils auront dû remplir auparavant.... Art. 17, que toutes les places de la conservation seront à vie, et que néanmoins les employés pourront être révoqués ainsi qu'il va être déterminé.... Art. 18, que la révocation .... des conservateurs ne pourra être faite que par le roi, sur l'avis de la conservation générale. . . . Art. 19, que les conservateurs pourront provisoirement suspendre les gardes de leurs fonctions, et commettre à leur remplacement, à la charge d'en donner incessamment avis à la conservation générale pour statuer définitivement.

Le 16 nivose an 9 (bulletin 62, no 454, 3e série), il a été porté une loi sur une nouvelle administration forestière, qui a fait des changemens à celle du 15-29 septembre 1791. Elle dispose que la partie administrative des bois et forêts sera séparée de la régie de l'enregistrement, et confiée à cinq administrateurs qui résideront à Paris, et qui auront sous leurs ordres des conservateurs.. dont le nombre, l'arrondissement, la résidence et le traitement seront déterminés par le gouvernement .... que ce nombre ne pourra excéder trente que leur traitement sera de 6000 francs.

....

....

Voyez Conservation générale des forêts. Un arrêté du gouvernement du 6 pluviose an 9 (bulletin 65, no 498, 3e série), fixe à vingt-sept le nombre des arrondissemens des bois et forêts de la république en Europe, et désigne l'étendue de ces arrondissemens, ainsi que les lois de résidence des conservateurs.

Voyez, ci-après, Conservation générale des forêts, Gardes, Inspecteurs, etc.

9. CONSERVATEURS DE SANTÉ,

Voyez Lazaret.

1. CONSERVATION DE LYON. Tome 5, page 281.

2. CONSERVATION DES BOIS, DES EAUX, DES CHASSES. T. 5, pag. 289.

Voyez Chasse, Conservation générale des Foréts, Eaua, etc.

3. CONSERVATION des hypothèques.

Voyez, ci-devant, Conservateur des Hypothèques, et ci-après, Hypothèque.

4. CONSERVATION GÉNÉRALE DES FORÊTS.

I.

Par son décret du 7 septembre 1790 (pag. 30), formant le titre 14 de la loi du 16-24 août 1790, sur l'organisation judiciaire, l'assemblée constituante déclara, art. 7 « qu'en matière d'eaux et forêts, la conservation et l'administration appartiendraient aux corps qui seraient indiqués incessamment; et qu'il serait statué de plus sur la manière de faire les ventes et adjudications des bois; et par l'article 10 du même décret, elle supprima les jurisdictions des... grueries, maîtrises des eaux et forêts... etc. »

Le 15-29 septembre 1791 ( pag. 160 ), elle porta la loi sur l'administration forestière, annoncée par le décret du 7 septembre 1790.

Bois soumis au régime forestier.

2. Les forêts et bois dépendant du cidevant domaine de la couronne, et des ci-devant apanages, ceux ci-devant possédés les bénéficiers, corps et commupar nautés ecclésiastiques, séculiers et réguliers, et généralement tous les bois qui font ou pourront faire partie du domaine national, seront l'objet d'une administration particulière. (Loi susdite, titre 1er, art. 1er.)

Les bois tenus du ci-devant domaine de la couronne à titre de concession, enga

gement, usufruit ou autre titre révocable, seront soumis à la même administration. (Ibid., art. 2.)

Les bois possédés en gruerie, grairie, ségrairie, tiers et danger ou indivis entre la nation et des communautés, y seront pareillement soumis. (Art. 3.)

Les bois appartenant aux communautés d'habitans seront soumis à ladite administration, suivant ce qui sera déterminé. (Art. 4.)

Il en sera de même des bois possédés par les maisons d'éducation et de charité, par les établissemens de main-morte étrangers, et par l'ordre de Malte. (Art. 5.)

Les bois appartenant aux particuliers cesseront d'y être soumis, et chaque propriétaire sera libre de les administrer et d'en disposer à l'avenir comme bon lui semblera. (Art. 6.)

Organisation.

3. Il y aura sous les ordres du roi, une administration centrale sois le titre de Conservation générale des forêts. Ses membres seront au nombre de cinq, et auront le titre de commissaires de la conservation générale. (Ibid., titre 2, art. 1er.)

Les commissaires de la conservation n'agiront qu'en vertu de la délibération prise en commun, à la pluralité des suffrages, et tiendront registre de leurs délibérations qui seront signées par les membres présens à chaque séance. Ils nommeront leur président annuellement, et le même membre ne pourra être réélu qu'après un an d'intervalle. (Ibid., art. 2 et 3.)

Il y aura un secrétaire attaché à la conservation, lequel sera chargé de tenir les registres de délibérations, de signer les expéditions, et du dépôt des papiers, sous les précautions qui seront jugées convenables. (Art. 4-)

Il y aura sous les ordres de la conservation générale, un nombre de conservateurs proportionnés à l'étendue et à la distance relatives des forêts, dans les départemens où ils seront employés. Il sera établi sous chaque conservateur un nombre suffisant d'inspecteurs, déterminé sur les mê

mes bases. Il sera établi sous chaque inspecteur le nombre de gardes nécessaires à la conservation des bois. (Ibid., art. 5, 6 et 7.)

Le nombre et la répartition des préposés de la conservation générale seront fixés par un décret particulier, sauf les changemens qui pourront être faits dans la suite, après avoir pris l'avis des commissaires (Art. 8.)

En attendant le bornage général des bois et des coupes en dépendant, il y aura dans chaque division forestière un nombre sufla conservation. (Art. 9.) fisant d'arpenteurs attachés au service de

Il y aura auprès des conservateurs une ou plusieurs places d'élèves, lesquels travailleront sous leurs ordres, pour acquérir les connaissances propres à être admis aux emplois. Le nombre en sera déterminé par la conservation générale. (Art. 10.)

Lorsqu'un élève aura trois ans d'activité, et l'âge qui sera ci-après fixé, il pourra lui être délivré une commission de suppléant, en vertu de laquelle il sera susceptible de remplir les fonctions des inspecteurs, lorsqu'il sera délégué à cet effet. (Art. 11.)

Les préposés de la régie d'enregistrement dans chaque district, seront chargés du recouvrement des produits, pour en faire le versement, ainsi que des autres deniers de leur recette. (Art. 12.)

fonctions de surveillance, et autres qui leur Les corps administratifs rempliront les seront déléguées. (Art. 13.)

Emplois.

4. Tous les agens de l'administration forestière devront être âgés de vingt-cinq ans accomplis, avoir prêté le serment civique, être instruits des lois concernant le fait de leur emploi, et avoir les connaissances forestières nécessaires. (Ibid., tit. 3, art. I.)

Les commissaires de la conservation générale seront nommés par le roi; ils seront choisis, pour cette fois, parmi les personnes ayant le plus de connaissances dans l'administration des forêts. A l'avenir ils seront pris parmi les conservateurs; et, à compter

du 1er janvier 1797, parmi ceux qui auront au moins cinq ans d'exercice en cette qualité. La conservation générale nommera son secrétaire et les employés des bureaux. (Art. 2 et 3.)

le

Les conservateurs seront nommés par roi... (Voyez ci-devant Conservateurs.) La conservation générale nommera à toutes les autres places, sauf ce qui sera statué relativement aux gardes des bois mentionnés aux tit. 10, 12 et 13. A compter du 1er janvier 1797, les inspecteurs ne pourront être nommés que parmi les élèves ayant au moins trois ans d'activité, et ils devront connaître les règles et la pratique de l'arpentage. Jusqu'à cette époque, la conservation générale dirigera ses choix comme il est dit dans l'art. 4, et pourra donner des commissions de suppléant hors la classe des élèves. Les gardes seront nommés parmi des personnes domiciliées dans le département où ils seront employés, ou parmi d'anciens militaires.... (Ibid., art. 4, 5, 6 et 7.)

Voyez Gardes, Inspecteurs.

Immédiatement après la nomination des commissaires de la conservation générale, le roi en donnera connaissance au corps législatif; le ministre donnera connaissance de celle des conservateurs, aux départemens dans lesquels ils devront exercer leurs fonctions; et la conservation générale donnera, tant aux départemens qu'aux districts, l'état des inspecteurs et des gardes qui exerceront dans leurs arrondissemens; elle fera pareillement connaître aux municipalités les gardes qui devront exercer dans leur territoire. (Art. 10.)

Les agens de la conservation fourniront des cautionnemens en immeubles : savoir, les commissaires jusqu'à concurrence de 40,000 liv., les conservateurs jusqu'à concurrence de 20,000, les inspecteurs jusqu'à concurrence de 6000 liv., les arpenteurs jusqu'à concurrence de 2000 liv., et les gardes jusqu'à concurrence de 300 liv. (Art. 11.)

Exclusions.

5. Toutes les places de la conservation forestière seront incompatibles avec celles de membres des corps administratifs, des

municipalités et des tribunaux; et ceux qui pourront être nommés à ces différentes places seront tenus d'opter. ( Ibid., art. 13.)

Nul agent de la conservation ne pourra tenir hôtellerie, ni auberge, vendre des boissons en détail, faire le commerce des bois, ni exercer ou faire exercer aucun métier à bois, directement ni indirectement, à peine de destitution. (Art. 14.)

Nul propriétaire ou fermier de forges, fourneaux, verreries ou autres usines à feu, ni les associés ou cautions des baux d'aucunes de ces usines, ne pourront obtenir ni exercer aucune place dans la conservation forestière. (Art. 15.)

Uo inspecteur ne pourra être employé sous un conservateur son parent on allié en ligne directe, ou au degré de frère ou d'oncle et neveu. Il en sera de même des

gardes relativement aux inspecteurs. (Article 16.)

Toutes les places de la conservation seront à vie; et néanmoins les employés pourront être révoqués, ainsi qu'il va être déterminé. La révocation des commissaires et des conservateurs ne pourra être faite que par le roi, sur l'avis de la conservation générale. Les autres préposés, ainsi que les gardes de tous les bois soumis au régime forestier, pourront être révoqués par une simple délibération de ladite conservation. Les membres présens à la délibération ne pourront être moins de quatre. (Art. 17.) Voyez Conservateurs.

Fonctions des commissaires.

6. Les commissaires de la conservation seront tenus à la résidence, sauf les tournées et inspections générales dont il sera ci-après parlé. (Ibid., tit. 7, art. 1er.) Ils veilleront à l'exécution des lois forestières et à l'exactitude du service dans toutes les parties; ils donneront pour cet effet tous les ordres et commissions nécessaires. ( Article 2.)

La conservation générale déléguera annuellement un ou deux de ses meinbres pour faire ensemble ou séparément les visites et tournées qui seront jugées convenables. Ces tournées auront pour objet tous ce qui peut intéresser l'exactitude et la fidélité du service, et l'avantage des propriétés

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