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2. L'art. 1er du tit. 1er de cette loi porte qu'elles seront composées d'un grand juge et de deux assesseurs ; que l'ordonnateur fera les fonctions de grand juge; que le plus ancien des capitaines de vaisseau qui se trouveront dans le port, et le plus ancien des chefs d'administration feront celles d'assesseurs.

Un arrêté du gouvernement, du 3 vendémiaire an 9 (bull. 46, no 340, 3e série), porte que le préfet maritime, dans chaque port, remplira les fonctions qui étaient attribuées aux ordonnateurs de la marine par la loi ci-dessus citée ; et qu'en cas d'empêchement ou d'absence, le préfet maritime sera remplacé par celui des chefs

de service qui, en vertu de l'art. 84 du règlement du 7 floréal sur l'organisation de la marine, aura été désigné par le ministre pour remplir ses fonctions.

com

Il y aura dans chaque port un missaire auditeur. Le commissaire sera à

la nomination du roi. Les conditions de son admissibilité seront les mêmes que celles exigées pour le commissaire du roi dans les tribunaux de district. (Loi du 20 septembre - 12 octobre 1791, tit. 1er, art. 5.)

En cas d'absence ou d'empêchement l'ordonnateur sera remplacé par celui qui est appelé par la loi à remplir ses fonctions; le plus ancien capitaine de vaisseau et le chef d'administration, par ceux de leur grade qui suivront immédiatement; et le commissaire auditeur, par le chef de la gendarmerie nationale maritime. (Ibid., art. 6.)

La cour martiale aura un greffier, qui sera également attaché au conseil d'administration et à la gendarmerie nationale maritime. Il sera à la nomination du roi. (Art. 7.)

Jury.

3. Le jury sera composé de sept jurés, dont quatre de grade supérieur à celui de l'accusé, et trois de grade égal on état correspondant. A défaut de personnes du grade de l'accusé, il en sera pris dans les grades inférieurs, et, à défaut de personnes des grades supérieurs, on prendra dans le grade ou état de l'accusé, et ensuite dans le grade inférieur. (Art. 8.)

Les jurés seront indiqués en nombre double de chaque grade, et l'accusé proposera ses récusations, conformément à la loi du 22 août 1790. (Art. 9.)

Lorsqu'il y aura plusieurs accusés, le nombre des jurés sera de buit du grade supérieur à tous les accusés, et de six jurés de plus pour chacun des accusés, pris dans le grade ou état respectif de chaque accusé. (Art. 10.)

La loi du 4 fructidor an 6 (bull. 219, no 1965, 2o série), dispose que lorsque le nombre des jurés indiqués par l'art. 10 ci-dessus, ne pourra pas être pris dans le grade supérieur à tous les accusés, ni dans

le grade ou état respectif de chaque accusé, il sera pris dans le grade inférieur, comme il est dit à l'article 8 de ladite loi.

La récusation sera faite par les accusés, ensemble ou séparément, de manière qu'il reste toujours quatre jurés de grade supérieur, et trois des autres grades. Si la récusation est faite séparément, chaque accusé, en commençant par le plus jeune, récusera tour à tour un juré, jusqu'à ce qu'il en reste quatre de grade supérieur, et trois des autres grades. (Susdite loi du 20 septembre 1791, art. 11.)

Les forçats sont exceptés des dispositions précédentes; ils seront jugés sans jury, sur la poursuite du commissaire auditeur, par la cour martiale. Le commissaire auditeur instruira la procédure, et donnera ses conclusions. (Ibid., art. 12.)

Compétence.

4. Les cours martiales établies par l'article 1er, prononceront sur tous les délits commis dans les arsenaux, et sur tous ceux relatifs au service maritime, commis par les officiers d'administration, et tous autres employés dans le département de la marine, autres que les délits de police simple et de police correctionnelle. (Ibid., art. 2.)

Elles prononceront également sur tous. les délits militaires commis à terre par les officiers de la marine, et par les officiers. sous - officiers et soldats des troupes de la marine. Les équipages des bâtimens en armement seront également soumis à leur juridiction, pour les délits commis, relatifs au service maritime, jusqu'au moment de la mise en rade; et au désarmement, depuis la rentrée dans le port jusqu'au licenciement de l'équipage. (Ibid., article 3.)

La cour martiale ne prononcera que sur le rapport d'un juge. (Art. 4.)

Procédure. Jugemens.

5. Chaque commissaire auditeur recevra les dénonciations qui lui seront faites par les chefs, ou par toutes autres per

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sonnes de tout délit prétendu commis dans les arsenaux, et des délits relatifs au service, commis par les militaires et tous autres agens du département de la marine en exercice de fonctions. Il aura soin d'exi

ger du dénonciateur la déclaration circonstanciée des faits, la remise des pièces servant à conviction, et l'indication des témoins qui peuvent servir à la preuve. La dénonciation sera signée par le dénonciateur, s'il sait signer; et, s'il ne sait pas signer, par deux témoins, en présence desquels elle devra être faite en pareil cas. (Ibid., art. 13.)

Le commissaire auditeur sera

tenu de

rendre plainte de tous les délits prétendus commis dans les arsenaux, et de ceux commis par les employés du département tions, dans les vingt-quatre heures qu'il de la marine dans l'exercice de leurs foncen aura eu connaissance par voie de dénonciation, par la clameur publique, ou autrement; comme aussi de constater immédiatement, par procès-verbal, le corps et les circonstances du délit, s'il a laissé des traces permanentes. (Art. 14.)

Le commissaire auditeur qui aura connaissance de tous les délits relatifs au service maritime commis hors de son arrondissement, sera tenu d'en avertir, sans aucun délai, celui de ses confrères dans l'arrondissement duquel ces délits passeront pour avoir été commis, et de lui envoyer tous les renseignemens qu'il aura pu se procurer, notamment copie de la dénonciation, s'il en a reçu une. (Art. 15.)

Sera pareillement tenu le commissaire auditeur qui aura connaissance d'un délit civil commis dans son arrondissement, et hors de l'arsenal, d'en avertir immédiatement tel magistrat civil qu'il appartiendra, du lieu dans lequel ce délit passera pour avoir été commis, et de lui envoyer tous les renseignemens qu'il aura pu se procurer notamment copie de la dénonciation, s'il en a reçu une. (Art. 16.)

Le commissaire auditeur qui sera dans le cas de porter une plainte, la dressera par écrit, faisant mention du dénonciateur, s'il y en a un; il la communiquera au major général de la marine, si les accusés sont militaires; ou au contrôleur du port,

si l'accusé est agent de l'administration ou employé dans le port, et requerra l'indication d'un jury. Il requerra en même temps du grand juge l'ordonnance nécessaire pour l'instruction et le jugement. (Art. 17.)

Le commissaire auditeur, lorsqu'il aura constaté par procès-verbal le corps du délit et les principales circonstances, pourra faire arrêter et constituer prisonnier l'accusé, s'il ne l'est pas déjà en vertu des ordres de ses chefs et des règles de la discipline militaire ou de la police des arseDaux. S'il l'est, il le fera écrouer sur le registre de la prison. En même temps, il lui fera donner copie, certifiée par le greffier, de la plainte et du procès-verbal ou des procès-verbaux qui auront été dres sés en exécution de l'art. 14. L'accusé sera pareillement averti qu'il lui est libre de prendre ou de demander un conseil. (Article 18.)

La prison dans le port, ou les fers sur les vaisseaux, sont une punition militaire pour les fautes de discipline; mais, par rapport à l'homme prévenu ou accusé d'un délit, ils ne sont plus qu'un moyen de sûreté. Ainsi, les chefs qui feront emprisonner quelqu'un comme prévenu d'un délit, ne pourront, sous aucun prétexte, aggraver sa détention, en y ajoutant une espèce de peine ou de privation qui ne serait pas indispensable pour s'assurer de sa personne, (Art. 19.)

Le lieu, le jour et l'heure auxquels le grand juge et ses assesseurs ou leurs suppléans devront tenir la cour martiale, seront fixés par l'ordonnance du grand juge. Elle portera réquisition au major général de la marine, ou au contrôleur, d'y faire trouver les jurés, et à l'auditeur d'y produire ses témoins, et d'y faire amener l'accusé ou les accusés. La cour martiale se tiendra toujours le matin. (Art. 20.)

L'ordonnance du grand juge sera communiquée au major général, ou au contrôleur, par le commissaire auditeur, et notifiée à sa diligence, tant à l'accusé qu'aux témoins. (Art. 21.)

Les témoins qui ne comparaîtront pas, ei qui ne feront pas proposer d'excuse lé

gitime, seront cités une seconde fois à leurs frais; et, s'ils ne comparaissent pas cette seconde fois, ils seront, en vertu de l'ordonnance du grand juge de la cour martiale maritime, appréhendés au corps,

amenés et condamnés aux frais de leur arrestation et conduite, ainsi qu'à une amende qui ne pourra pas être moindre de la valeur d'une demi- once, ni plus forte que la valeur d'un marc d'argent. (Art. 22.)

Au jour et à l'heure indiqués par l'ordonnance du grand juge, lui et ses deux assesseurs, le commissaire auditeur, le greffier et toutes les personnes désignées pour le jury, se rendront dans une des salles de l'arsenal, où se tiendra la cour martiale, les portes ouvertes, en présence de tous ceux qui voudront y assister. (Art. 23.)

Le grand juge prendra sa place à l'extrémité de la table disposée à cet effet. Ses assesseurs seront à ses côtés; près d'eux, surla gauche, le commissaire auditeurayant à côté de lui le greffier. Les personnes désignées pour le jury se rangeront à droite. (Art. 24.)

Le grand juge annoncera l'objet de la tenue de cette cour martiale, pour juger l'accusation portée contre tel ou telle, à qui on impute tel délit. Il ordonnera de suite que l'auditeur produise ses témoins; ils seront appelés, et se rangeront sur la gauche à la suite du greffier; après quoi le juge ordonnera d'amener l'accusé ou les à l'extrémité de la table, faisant face au accusés, qui se placeront avec leur conseil grand juge et à ses assesseurs. Tous pourront s'asseoir lorsqu'ils ne parleront pas. (Art. 25.)

Le grand juge nommera les personnes désignées pour le jury, et avertira les accusés du droit qu'ils ont d'en récuser la moitié, sans être obligés, sans pouvoir même motiver leurs récusations, de l'ordre à tenir en les proposant, et qu'il y sera suppléé par la voie du sort, dans le cas où les accusés refuseraient de le faire euxmêmes. Les accusés pourront s'expliquer à cet égard par leur propre bouche, ou par l'organe de leur conseil; mais ils devront du moins exprimer qu'ils adoptent ce qui

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sera proposé en leur noun par leur conseil. la parole après les accusés; et ceux-ci se(Art. 26.)

Le greffier fera mention sur son procès verbal des récusations. Le jury étant réduit au nombre compétent, le grand juge requerra de ceux qui le composent de prêter serment de donner leur avis en leur ame et conscience; ce qu'ils seront tenus de faire en levant la main et prononçant : Je le jure. (Art. 27.)

Le commissaire auditeur donnera lecture de la plainte, des procès-verbaux, s'il y en a, ainsi que des écrits venant à l'appui de la plainte s'il en existe. Les pièces pré

tendues de conviction seront mises en évidence. Enfin les témoins seront nommés

et désignés l'un après l'autre, par leurs noms, ages, états, qualités et domiciles. (Art. 28.)

Le grand juge ordonnera aux témoins de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité; ce qu'ils seront tenus de faire en levant la main, et prononçant Je le jure. (Art. 29.)

Il sera libre aux accusés, ou à leur conseil, non seulement de proposer les motifs de suspicion qu'ils peuvent avoir contre le témoin, mais encore de faire telles observations qu'ils jugeront à propos sur son témoignage; mème de lui proposer pour l'éclaircissement des faits, telles ques tions qu'ils voudront, et auxquelles le témoin sera tenu de répondre. L'auditeur, les jurés et les juges pourront ensuite successivement demander au témoin les ex

plications dont ils croiront sa déposition susceptible. (Art. 30.)

Les témoins ayant tous été entendus et examinés l'un après l'autre, dans une ou plusieurs séances, suivant l'exigence des cas, l'auditeur établira le mérite de sa plainte par les divers témoignages qu'il résumera. Il conclura, s'il y a lieu, à ce que l'accusé soit déclaré coupable, et condamné à la peine que la loi prononce pour son délit. (Art 31.)

L'accusé ou les accusés pourront, soit par eux-mêmes, soit par l'organe de leur conseil, proposer leurs moyens de justification, de défense ou d'atténuation. Il sera libre au commissaire auditeur de reprendre

ront les maîtres de répondre à leur tour; loin, et il ne sera jamais accordé de dumais les plaidoieries ne s'étendront pas plus plique. (Art. 32.)

Lorsque l'accusé ou les accusés produiront des témoins, soit à l'appui des moyens de suspicion qu'ils auront proposés contre les témoins du plaignant, soit pour établir des faits tendant à leur justification ou à leur décharge, on ne pourra pas leur refuser d'entendre à l'instant ces témoins; et quand même l'accusé ou les accusés ne produiraient aucun moyen pour établir des faits justificatifs qui paraîtraient concluans, et dont ils offriraient la preuve, cette preuve sera toujours admissible à la pluralité des voix du grand juge et de ses assesseurs, qui fixeront le délai dans lequel elle devra être faite. (Art. 33.)

Les mêmes formalités seront observées, tant pour l'audition et l'examen des témoins produits par les accusés, que pour l'audition et l'examen des témoins produits par le plaignant. (Art. 34.)

Le greffier rédigera le procès-verbal de chaque séance, de manière qu'il puisse servir à constater l'accomplissement ou l'inobservation de chacune des formalités qui doivent avoir lieu dans le cours de l'instruction, pour assurer la régularité du jugement. (Art. 35.)

Toutes les formalités ci-dessus prescrites étant remplies, toutes les questions incidentes à l'instruction du procès décidées, les jurés qu'ils ont à prononcer sur deux le grand juge prendra la parole et avertira questions qu'ils doivent traiter séparément: la première, de savoir s'ils sont convaincus que le délit énoncé dans la plainte a été commis; la seconde, s'ils sont convaincus que ce soit par l'accusé que ce même délit ait été commis. En conséquence le grand juge sera tenu de donner lecture du présent article aux jurés. (Art. 36.)

Il présentera sur l'une et sur l'autre de ces questions les témoignages à charge et à décharge, et le degré de croyance dont ils lui paraîtront susceptibles. Il résumera les moyens pour et contre, faisant valoir ceux en faveur de l'accusé, quand même ils n'auraient été employés ni par lui ni

par

par son conseil. Il s'attachera sur-tout, dans les cas où le délit paraîtrait constant, aux termes de la loi, mais où les circonstances dont il serait environné pourraient faire penser que l'accusé est excusable ou non criminel, à fixer sur ces circonstances toute l'attention des jurés. Il les exhortera

à donner leur avis dans leur ame et cons

cience; enfin, il les invitera à passer dans une pièce voisine, où ils seront tenus de se retirer et de rester sans aucune communication au dehors, jusqu'à ce qu'ils aient formé leur résultat. En même temps le commissaire auditeur se retirera de son côté, et le grand juge ordonnera que l'accusé ou les accusés soient reconduits en prison. (Art. 37.)

Les jurés, sous la présidence du plus ancien d'entre eux, opineront à haute voix et séparément, sur chacune des deux questions soumises à leur détermination, le plus jeune parlant le premier, et ainsi de suite, en remontant. Ils seront les maîtres de motiver leur avis dans le premier tour d'opinions qui se fera sur chaque question. Il sera fait ensuite un second tour, où les avis seront énoncés simplement par oui ou par non. ( Art. 38.)

L'avis contraire à l'accusé ne peut être formé dans le jury que par la réunion des cinq septièmes des voix des jurés. S'il passe à la négative sur la première question qu'ils ont à décider, la seconde sera résolue de droit, et les jurés rapporteront que l'accusé n'est pas coupable; s'il passe à l'affirmative sur cette première question, mais à la négative sur la seconde, les jurés rapporteront également que l'accusé n'est pas coupable; mais, s'il passe à l'affirmalive sur chacune des deux questions, les jurés rapporteront que l'accusé est coupable. (Art. 39.)

Si l'accusé est convaincu d'un fait que la lettre de la loi place au rang des délits, mais que les circonstances environnantes peuvent excuser en prouvant mème que son intention n'a pas été criminelle, il sera permis aux jurés qui seront les juges du fait, de modifier leur rapport suivant les circonstances, en prononçant ainsi : Coupable, mais excusable; ou bien ainsi Convaincu du fait, mais non criminel. Ces Tome XII.

modifications pourront être ajoutées au rapport, à la pluralité des cinq septièmes des voix des jurés. (Art. 40.)

Le jury ayant formé son résultat, en préviendra le grand juge, et rentrera immédiatement après dans la salle d'audience, où, étant à leurs premières places, debout et découverts, tous les jurés lèveront la main, et le plus ancien dira: Nous jurons sur notre conscience et notre honneur, qu'après avoir observé scrupuleusement dans notre délibération les règles qui nous étaient prescrites par la loi, nous avons trouvé qu'un tel, accusé de tel fait, n'était pas coupable; ou bien, qu'un tel, accusé de tel fait, en était coupable, mais excusable; ou bien enfin, qu'un tel, accusé de tel fait, en était convaincu, mais non criminel. (Art. 41.)

Le greffier dressera sur-le-champ procèsverbal du rapport des jurés, qu'ils seront tenus de signer, ou de déclarer qu'ils ne le savent pas faire, après quoi ils se retireront. (Art. 42.)

La délibération entre le grand juge et ses assesseurs commençant immédiatement après la retraite des jurés, si ceux-ci ont rapporté que l'accusé n'était pas coupable, le jugement portera que l'accusé est déchargé de l'accusation, sans ajouter rien de plus. Si les jurés ont rapporté coupable, il sera dit que la loi condamne l'accusé à telle peine; et la loi sera citée avec les motifs de son application. Lorsque les jurés auront rapporté coupable, mais excusable, les juges seront autorisés à réduire la peine d'un degré inférieur à celle que la loi prononce. (Art. 43.)

Il faut l'unanimité de voix des trois jnges pour condamner à la mort : la loi ne la prononce que dans cette présupposition; et en général, son intention est toujours qu'on se réduise à la moindre peine, lorsque les circonstances fout naître des doutes sur l'application de la peine la plus rigoureuse. (Art. 44.)

Pour condamner à toute autre peine que la mort, il suffit de la pluralité des voix; mais, si les juges diffèrent absolument d'opinion sur le genre de peine à prononcer, il en sera fait mention dans le juge

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