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ment, et l'avis le plus doux prévaudra. la cassation. Le tribunal de cassation noncera sur les demandes de cette nature, (Art. 45.) dans les formes et suivant les bases usitées

Les jugemens de la cour martiale seront prononcés par le grand juge, en présence pour les jugemens rendus en pareille ma

de tout l'auditoire, avant la levée de l'audience; ils seront signés tant par le grand juge que par ses deux assesseurs et par le greffier. (Art. 46.)

Le greffier se transportera immédiatement après à la prison, où il donnera lecture de la sentence aux accusés, qui l'entendront debout et découverts. Le procès-verbal de la lecture sera écrit au bas de la sentence, et signé seulement du greffier. (Art. 47.)

Dans tous les cas où l'effet d'un jugement de la cour martiale n'est pas suspendu par la disposition précise de quelque loi, son exécution ne pourra être empêchée ni retardée sous aucun prétexte, et aura lieu le jour même, s'il y a peine de mort. (Art. 48.)

Cette disposition a été changée. Voyez le nomb. 6 qui suit.

Le greffier, ou tout autre officier public qui pourra être désigné à la suite, assistera et veillera aux exécutions dont il dressera procès-verbal au bas de la sentence. Il sera très-attentif à ce que la peine ne soit aggravée par aucun accessoire, et que la volonté arbitraire de qui que ce soit ne puisse rien ajouter à la sévérité du jugement. (Art. 49.)

Pourvoi contre les jugemens.

6. Le législateur a voulu que les marins et officiers de marine eussent le même avantage que les militaires et les citoyens, celui de se pourvoir contre les jugemens rendus contre eux en matière criminelle

par les tribunaux dont ils sont respective inent justiciables. Eu conséquence, il a porté la loi du 13 thermidor an 7 (bulletin. 299, no 3182, 2e série), dont voici les dispositions, relativement aux jugemens rendus par les cours martiales mari

times.

Art. 2. << Tout jugement rendu en matière de délits emportant peine afflictive ou infamante, par une cour martiale maritime, pourra être attaqué par la voie de

tière par naires.

les tribunaux criminels ordi

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Art. 5. « Ce mode de pourvoi aura lieu à l'avenir à l'égard de tous les jugemens rendus par les cours martiales maritimes en matière de délits emportant peine afflictive ou infamante, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné; néanmoins les parties condamnées ne pourront, dans ce dernier cas, user de cette faculté qu'après en avoir manifesté l'intention par acte signé d'elles ou de leurs fondés de pouvoir, et déposé au greffe du tribunal saisi du procès, dans les trois jours qui suivront le jugement attaqué.

Art. 11. « Le délai pour se pourvoir en cassation.... sera de trois jours.... etc. »>

• Accusé absent.

7. Lorsqu'un accusé n'aura pu être arrêté et constitué prisonnier, le commissaire marine ou du contrôleur, qu'il nomme auditeur requerra du major général de la un curateur à l'accusé absent, parmi les militaires de son grade, ou parmi les emle contrôleur sera tenu de faire. Le curaployés de son état : ce que le major ou teur ainsi nonimé devra prendre un conseil. (Art. 250 de la loi du 20 septembre12 octobre 1791.)

La procédure s'instruira avec le curateur comine elle se serait instruite avec l'accusé

en personne. Les dires et déclarations des témoins seront insérés tout au long dans le procès-verbal. Les juges et les jurés redoubleront d'attention lorsqu'ils auront à prononcer sur le sort d'un homme qui ne se défend pas lui-même. (Art. 51.)

Si l'accusé absent est arrêté, ou s'il se constitue volontairement prisonnier dans le cours de l'instruction, elle sera recommencée avec lui, et tout ce qui aura été fait avec son curateur sera réputé non avenu. (Art. 52.)

Si l'accusé fugitif est condamné à des peines afflictives ou infamantes, la sentence sera exécutée en effigie. Néanmoins l'accusé sera toujours admis à faire valoir ses moyens de défense et sa justification, au cas qu'il soit arrêté ou qu'il se présente volontairement, dans quelque temps que ce soit. (Art. 53.)

Fauteurs et complices.

8. Les auteurs, fauteurs ou complices d'un délit relatif au service maritime ou

d'un délit commis dans l'arsenal, pourront être poursuivis par-devant la cour martiale, encore qu'il ne soient pas gens de guerre ou employés dans l'arsenal. (Article 54.)

Si un ou plusieurs particuliers étrangers au département de la marine, sont poursuivis par-devant la cour martiale, pour délits commis dans l'arsenal, le jury sera composé de jurés civils, et formé suivant les règles établies ci-dessus. (Article 55.)

Si des particuliers étrangers au département de la marine sont poursuivis par-devant la cour martiale, concurremment avec quelque militaire ou employé du départe ment, il sera ajouté au jury, pour chacun d'eux, six jurés civils, et la récusation sera faite, comme il est dit précédemment, de manière cependant qu'il reste toujours dans le jury un juré civil. ( Art. 56.)

Prescription.

9. Il ne pourra être intenté aucune action criminelle pour raison d'un crime, après trois années révolues, lorque dans cet intervalle il n'aura été fait aucunes pour

suites. Quand il aura été commencé des poursuites à raison d'un crime, nul ne pourra être poursuivi pour raison dudit crime, après six années révolues, lorsque, dans cet intervalle, aucun jury d'accusation n'aura déclaré qu'il y a lieu à accusation contre lui, soit qu'il ait été ou non impliqué dans les poursuites qui auraient été faites. Les délais portés au présent paragraphe et au précédent, commenceront à courir du jour que l'existence du crime aura été connue et légalement constatée. Aucun jugement de condamnation rendu par un tribunal criminel, ne pourra être mis à exécution, quant à la peine, après un laps de temps de vingt années révolues, été rendu. (Ibid., art. 57.) à compter du jour où ledit jugement aura

Délits et peines.

IO. Les peines énoncées dans ce titre ne pourront être infligées que par jugement de la cour martiale. ( Ibid., titre 3, art. 1er.)

Tout accusé convaincu d'un vol de la

sera con

valeur de 6 liv. et au-dessus, damné au carcan, à une amende triple de la valeur de la chose volée, à l'expulsion de l'arsenal et à la dégradation civique. Dans tous les cas de vol ou de larcin, l'accusé sera condamné à la restitution de l'effet volé. (Ibid., art. 3.)

Lorsque le vol aura été commis ou favorisé par des personnes spécialement chargées de veiller à la conservation des effets, tels que garde-magasins, gardiens de vaisd'administration embarquant, commis des seaux, maîtres, contre-maîtres, commis vivres et autres, chargés d'un maniement chaîne pour dix ans. (Art. 4.) ou d'un dépôt, la peine sera celle de la

La même peine aura lieu contre les suisses, gendarmes, gardiens et consignes qui auront commis ou favorisés ledit vol. (Art. 5.)

Tous vols caractérisés seront punis ainsi qu'il a été décrété dans le Code général des Délits et des Peines, au tit. 2 de la 2o section, daus les dispositions applicables aux arsenaux,; de telle sorte que la peine de la chaine prononcée par ce Code, dans tous

les cas où le vol sera commis de nuit, avec armes, fausses clefs, attroupement, effraction, et autres circonstances aggravantes, soit toujours augmentée de trois années en sus du nombre déterminé dans ledit Code, lorsqu'il aura été commis avec les mêmes circonstances, par les personnes désignées dans les articles 5 et 6 ci-dessus toutefois la durée de ladite peine ne pourra excéder trente ans, à raison desdites circonstances, en quelque nombre qu'elles se trouvent réunies. (Art. 6.)

Les maîtres, contre-maîtres et ouvriers qui seraient convaincus d'avoir fabriqué dans leurs atteliers des ouvrages pour leur compte, seront condamnés aux mêmes peines prononcées contre le vol, si la matière desdits ouvrages est reconnue avoir été prise dans l'arsenal, et si elle leur appartient, il seront condamnés à perdre ce qui pourra leur être dû en appointemens ou en journées, et à être renvoyés du service. (Art. 7.)

Si aucun des entrepreneurs et maîtres d'ouvrages dans l'arsenal était convaincu d'avoir substitué aux matières ou marchandises qui leur sont délivrées du magasin général pour être fabriquées, d'autres matières d'une moindre valeur et qualité, il sera condamné au paiement de la plus value, à une amende qui ne pourra excéder 300 liv., et à la dégradation civique. (Art. 8.)

Il est défendu à tous maîtres et autres à la solde de l'état, de recevoir aucune espèce d'intérêt, présens ou gratification de la part d'un entrepreneur ou fournisseur, lorsque leur fonction pourra influer sur le bénéfice de la fourniture, à peine d'une amende qui ne pourra excéder cent livres, d'un mois de prison, et d'être renvoyés du service, et contre ledit fournisseur ou entrepreneur qui leur aurait accordé cet avantage illicite, d'une amende qui ne pourra excéder 300 liv. (Art. 9.)

Ceux qui troubleront ou compromettront le service par des discours séditieux, seront condamnés à la gène pendant un an; et ceux qui se porteront à des actes de révoltes, seront punis de six années de chaines. La peine sera double contre ceux

qui seront convaincus d'avoir excité lesdites séditions et révoltes. (Art. 10.)

Les voies de fait commises envers l'ordonnateur, les chefs, sous-chefs et autres supérieurs, seront punies par cinq ans de gêne au plus, et de l'expulsion de

l'arsenal. Les autres actes d'insubordination qui ne porteront pas ce caractère grave, seront punis par voie de police. (Art. 11.)

Ceux qui auront falsifié ou altéré les registres, rôles, quittances et autres papiers de service, ou qui auront fabriqué ou fait fabriquer de faux rôles, fausses quittances et autres actes, ou qui les emploieront à leur profit, ou enfin qui supposeront effectif, au détriment des deniers de la nation, des hommes, des matières et à dix ans de chaine. (Art. 12.) des sommes non existans, seront condamnés

Ceux qui se présenteront au bureau des classes, et qui prendront frauduleusement le nom d'un marin employé sur les vaisseaux de l'état pour s'approprier des salaires, parts de prises, ou autres sommes à lui revenantes, seront condamnés au carcan et à la prison pendant une année. La même peine aura lieu contre tous ceux indistinc ment qui auront eu part à ce faux, soit en attestant l'identité de l'homme, soit en délité du faussaire. (Art. 13.) concourant de toute autre manière à l'infi

Seront punis de la même manière les faux créanciers et leurs complices, qui emploieront des moyens frauduleux pour constater leur prétendu titre, à l'égard d'un marin mort ou absent. (Art. 14.)

Il est défendu, sous peine d'être mis à la gêne pendant trois ans, de faire du feu dans l'arsenal, si ce n'est dans les bureaux et autres lieux qui seront déterminés par l'ordonnateur, pour les besoins indispensables du service. La même peine aura lieu contre ceux qui étant commis pour veiller lesdits feux, les quitteraient avant qu'ils soient entièrement éteints. (Article 15.)

Les délits commis par les bas-officiers des galères et par les forçats, continueront d'être punis en conformité des règle

mens rendus pour la police et la justice des chiourmes; avec cette seule exception, que chaque évasion de forçats sera punie seulement par trois années de chaîne de plus pour les forçats à terme ; et par l'application à la double chaîne pendant le même temps pour les forçats qui sont actuellement condamnés à vie. (Art. 16.)

A l'égard des autres crimes ou délits non prévus par le présent décret, et qui seraient commis dans l'arsenal, ils seront jugés conformément aux dispositions décrétées par le Code Pénal des vaisseaux, du 21 août 1790, par le Code général des Délits et des Peines, et le Code de la Police correctionnelle. (Art. 17.)

Ledit Code Pénal des vaisseaux sera également suppléé, pour les dispositions qui n'y sont pas prévues par le présent Code, et par le Code général des Délits et des Peines. (Art. 18.)

Les art. 59 et 60 du Code Pénal des vaisseaux n'étant que provisoires, et en attendant le présent décret, seront supprimés, ainsi que les dispositions pénales des anciennes ordonnances relatives aux naux. (Ar. 19.)

arse

Voyez Peines et délits maritimes et Conseil de justice maritime.

Voyez aussi Police des arsenaux.

5. COUR DE CASSATION.
(Ordre judiciaire.)

Voyez, dans cette Table, Cassation, page 507.

6. COUR D'APPEL. (Ordre judiciaire.)

1. C'est le nom donné par l'art. 136 du sénatus-consulte du 28 floréal an 12, aux tribunaux supérieurs du premier ordre, qui connaissent de l'appel des jugemens rendus en première instance par les tribunaux d'arrondissement et par les tribunaux de commerce. Leurs décisions, appelées arrêts, sont en dernier ressort, et ne peuvent être attaquées que par la voie du recours en cassation.

Les parlemens ayant été supprimés par la loi du 2-11 septembre 1790, il fut créé

en matière civile des tribunaux de district, chargés de connaître en dernier ressort de toutes les affaires contentieuses, jusqu'à la valeur de 1000 francs, et en premier ressort, de toutes celles qui s'élèveraient audessus de cette valeur. Ces tribunaux furent constitués tribunaux d'appel les uns à l'égard des autres. La connaissance des matières criminelles fut déférée à des tribunaux particuliers.

Voyez Cours de justice criminelle.

Les tribunaux de district furent supprimés la constitution de l'an 3, et rempar placés par des tribunaux civils. Il en fut créé un seulement par chaque département, et ils étaient encore tribunaux d'appel les uns à l'égard des autres. La constitution de l'an 8 a rétabli les tribunaux de district sous la dénomination de tribunaux d'arrondissement ou de première instance, et elle a créé des tribunaux d'appel uniquement chargés de statuer sur l'appel des jugement de première instance rendus par les tribunaux d'arrondissement et les tri

bunaux de commerce. Ce sont ces tribunaux d'appel qui ont pris le nom de cours d'appel.

2.

Composition.

Suivant la loi du 27 ventose an 8 (bulletin 15, no 103, 3e série), il est établi 29 tribunaux d'appel dans les lieux et pour les départemens désignés en l'art. 21 de ladite loi.

Les tribunaux d'appel sont composés depuis douze jusqu'à trente-un juges, suivant la population, l'étendue du territoire et le nombre de départemens qui leur sont attribués. Les tribunaux d'appel composés de vingt à trente juges se divisent en deux sections; ceux composés de trente-un juges se divisent en trois sections. (Ibid., art. 23.)

Il y a près de chaque cour d'appel un procureur général impérial et un greffier; il y a un substitut du procureur général dans les cours qui se divisent en deux sections; et deux substituts dans celles qui se divisent en trois sections. (Art. 24.)

En cas d'empêchement du procureurgénéral impérial et des substituts près les cours d'appel, les fonctions du ministère

public sont momentanément remplies par le dernier nommé des juges. (Art. 26.)

Les présidens des cours d'appel sont nommés à vie par l'empereur, et peuvent être choisis hors des cours qu'ils doivent présider. (Sénatus-consulte du 28 floréal an 12, art. 135.) Le président de la cour d'appel prend le titre de premier président; les vices-présidens prennent celui de présidens. (Ibid.)

Les jugemens des cours d'appel ne peu vent être rendus par moins de sept juges; ils sont intitulés arrêts. (Loi du 27 ventose an 8, art. 27; Sénatus-consulte du 28 floréal an 12, art. 134.)

L'ordre du service dans chaque cour d'appel est établi par un règlement du tribunal soumis à l'approbation du gouvernement. (Loi du 27 ventose, art. 27.)

Voyez Appel.

7. COUR DE JUSTICE CRIMINELLE. (Ordre judiciaire.)

I. Les matières criminelles ayant été attribuées à des tribunaux particuliers par la nouvelle organisation de l'ordre judiciaire, la loi du 20 janvier-25 février 1791 (page 7) disposa qu'il serait établi un tribunal criminel par chaque département, et régla la composition de ce tribunal. Cette organisation a subi peu de changemens.

La loi du 27 ventose an 8 (bulletin 15, no 103, 3e série,) a réglé définitivement cette organisation. Elle porte, art. 32, qu'il y aura un tribunal criminel dans chaque département, et elle indique les villes où ils doivent siéger.

Suivant l'article 33, les tribunaux criminels connaîtront, comme par le passé, de toutes les affaires criminelles; ils statueront sur les appels des jugemens rendus par les tribunaux de première instance en matière de police correctionnelle.

Composition.

2. Les tribunaux criminels sont composés d'un président, de deux juges et de deux suppléans. (Ibid., art. 34.)

Le président était choisi tous les ans par

le premier consul, parmi les juges du tribunal d'appel; il était toujours rééligible, suivant l'art. 34 que nous venons de citer; mais les art. 135 et 136 du sénatuspar criminels prennent la dénomination de cours consulte du 28 floréal an 12, les tribunaux nommés à vie par l'empereur, et ils peude justice criminelle, les présidens sont vent être choisis hors des cours qu'ils doivent présider.

Il y a près de la cour criminelle un procureur général et un greffier; il est établi un substitut du procureur général dans les villes où le gouvernement le croit utile. (Loi du 27 ventose an 8.)

Les jugemens des cours criminelles sont intitulés arrêts. (Sénatus-consulte du 28 floréal an 12, art. 134.) Ils sont rendus par trois juges. (Loi du 27 ventose an 8, article 36.) Ils sont sans appel. (Constitution de l'an 8, art. 62.) Mais ils peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation. (Code des Délits et des Peines, du 3 brumaire an 4, art. 440.)

8. COUR DE ROME. (Droit ecclésiastique.)

convention faite avec le pape et le gouL'art. 1er des articles organiques de la vernement de France, le 26 messidor an 9 (bulletin 172, no 1344, 3e série) porte qu'aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ue concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du gouverne

ment.

Voyez, dans cette Table, l'art. Brefs.

COURONNE. Tom. 5, pag. 650.

Marque de dignité, ornement que les empereurs, les rois et les grands mettent sur leur tête pour marquer leur pouvoir, et qu'on regarde aussi comme un symbole de victoire, de joie, etc.

Voyez Empereur, Roi, Souverain, etc. COURS D'EAU. Tome 5, page 650. Voyez Eau, Fleuve, Rivière, etc.

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