Page images
PDF
EPUB

Caligula. Ceux qui prétendent que la nature a voulu montrer par ce monstre le plus haut point où elle pût étendre ses forces du côté du mal, paraissent avoir rencontré juste. Il alla dans sa férocité jusqu'à se plaire aux gémissemens des gens dont il avait ordonné la mort; dernier période de la cruauté ! Ut homo hominem non timens, tantum spectaturus, occidat.

En livrant Rome aux flammes, Néron ne chercha qu'à satisfaire sa curiosité : il voulut voir un incendie immense, et repaître son orgueil de l'idée de son pouvoir sans bornes, qui lui permettait de tout oser contre un peuple asservi. L'orgueil fut toujours un des principaux mobiles de la cruauté et de l'oubli de ce qu'on doit aux hommes.

La vue continuelle des combats, d'abord d'animaux, ensuite de gladiateurs, au milieu des guerres civiles et d'un gouvernement devenu tout d'un coup arbitraire, rendit les Romains féroces et cruels. On remarqua que Claude, qui paraissait d'un naturel assez doux, et qui fit cependant tant de cruautés, devint plus porté à répandre le sang, à force de voir ces sortes de spectacles. Les Romains, accoutumés à se jouer des hommes dans la personne de leurs esclaves, ne connurent guère la vertu que nous appelons humanité.

La dureté qui règne dans les habitans des colonies de l'Amérique et des Indes occidentales, et qui est inouie parmi nous, prend sa source dans l'usage des châtimens sur cette malheureuse partie du genre humain. Quand on est cruel dans l'état civil, la douceur et la bonté du naturel s'éclipsent bien promptement! La rigueur de justice que des gens inflexibles nomment discipline nécessaire, peut étouffer tout sentiment de pitié.

Les naturels sanguinaires à l'égard des bêtes ont un penchant visible à la cruauté: c'est pour cette raison qu'une nation voisine, respectueuse à tous égards envers l'humanité, a exclu du beau privilége de jurés ces hommes seuls qui sont autorisés par leur profession à répandre le sang des animaux, les bouchers. On a conçu que des de cet ordre n'étaient pas faits gens pour prononcer sur la vie et sur la mort

de leurs pareils. C'est du sang des bêtes que le premier glaive a été teint: Primoque à cæde ferarum incaluisse puto maculatum sanguine ferrum. (Ovide, Metam., lib. 15, fab. 2.)

La fureur de Charles IX pour la chasse, et l'habitude qu'il avait contractée de tremper sa main dans le sang des bêtes, le nourrirent de sentimens féroces, et le portèrent insensiblement à la cruauté, dans un siècle où l'horreur des combats, des guerres civiles et des brigandages n'en offraient que trop d'exemples.

Que ne peuvent pas l'exemple et le temps ! Dans une guerre civile des Romains, un soldat de Pompée ayant tué involontairement son frère qui était dans le parti contraire, il se tua sur-le-champ lui-même de honte et de regret. Quelques années après, dans une autre guerre civile de ce même peuple, un soldat, pour avoir tué son frère, demanda récompense à son capitaine. (Tacit. lib. 3, cap. 2.) Une action qui fait d'abord frémir, devient par le temps une œuvre prétendue mé

ritoire.

La guerre, ce crime affreux et si fréquent des princes, est évidemment très-propre à perpétuer la cruauté sur la terre. La valeur guerrière est-elle donc autre chose qu'une cruauté véritable exercée de sang froid? Un homme nourri dans l'horreur des combats, accoutumé à ces assassinats collectifs que l'on nomme des batailles, qui, par état, doit mépriser la douleur et la mort, sera-t-il bien disposé à s'attendrir sur les maux de ses semblables? Un être sensible et compatissant serait à coup sûr un très-mauvais soldat.

Ainsi la cruauté des souverains contribue nécessairement à fomenter cette disposition fatale dans les cœurs d'un grand nombre de citoyens. Si les guerriers sont devenus moins cruels qu'autrefois, c'est que les peuples, à mesure qu'ils s'éloignent de l'état sauvage et barbare, font des retours plus fréquens sur eux-mêmes ; ils sentent les dangers qui résulteraient pour eux, s'ils ne mettaient des bornes à leur inhumanité; en conséquence,-on s'efforce de concilier autant qu'on peut la guerre avec la pitié. Espérons donc qu'à l'aide des

progrès de la raison, les souverains devenus plus humains et plus doux, renonceront au plaisir féroce de sacrifier tant d'hommes à leurs injustes fantaisies. Espérons que les lois devenues plus humaines diminueront le nombre des victimes de la justice, et modéreront la rigueur des supplices, dont l'effet ordinaire est d'exciter la curiosité du peuple, d'alimenter sa cruauté, sans jamais diminuer le nombre des criminels.

CRUE. Tome 5, p. 697.

Addition.

L'art. 825 du Code Civil dispose qu'en matière de succession, l'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue ; et l'art. 868, que le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant; qu'il se fait sur la valeur du mobilier lors de la donation, d'après l'état estimatif annexé à l'acte; et, à défaut de cet état, d'après une estimation par experts, à juste prix et

[blocks in formation]

comte de Savoie, qui les a transmis à ses successeurs. Il n'est pas besoin de dire que les tribunaux ont proscrit ces abus toutes les fois qu'on a osé les réclamer en justice.

On a aussi donné le même nom, 1o à une redevance qu'on payait au seigneur pour le mariage, et qui peut-être n'était qu'une commutation de cette prétention; 2o à un présent en viande, vin ou argent qu'un nouveau marié donnait le soir de ses noces à ses compagnons, pour qu'ils le laissassent aller coucher avec sa femme.

Les évêques et les curés ont aussi longtemps' prétendu, en abusant de l'histoire de Tobie, qu'il fallait leur payer un droit de dispense pour les premières nuits. Il y a un arrêt rendu à ce sujet le 19 mars 1. 1409, au profit des habitans d'Amiens contre leur évêque.

dans le comté d'Eu, était un de ceux qui Le seigneur de Saint-Martin-le-Gaillard, s'étaient attribué ce prétendu droit, comme on le voit dans un procès-verbal fait par M. Jean Faguier, auditeur en la chambre des comptes de Paris, en vertu d'arrêt d'icelle du 7 avril 1507, pour l'évaluation du comté d'Eu, tombé en la garde du roi, pour la minorité des enfans du comte de Nevers, et de Charlotte de Bourbon sa femme. Au chapitre du revenu de la baronnie de Saint-Martin-le-Gaillard, dépendant du comté d'Eu, il est dit : « Item a ledit seigneur, audit lieu de Saint-Martin, droit de cullage quand on se marie. »

fois un droit semblable; et l'ayant obmis Les seigneurs de Sonloire avaient autreen l'aveu par eux rendu au seigneur de Mont-Levrier, seigneur suzerain, l'aveu fut blàmé; mais par acte du 15 décembre 1607, le sieur de Mont-Levrier y renonça formellement; et ces droits honteux ont été par-tout convertis en des prestations modiques qui ont subsisté jusqu'au moment de l'abolition du régime féodal en 1790.

On tient que cette coutume scandaleuse fut introduite par Even, roi d'Écosse, qui avait permis aux principaux seigneurs d'en user ainsi; mais les suites fàcheuses qu'avait ordinairement le ressentiment des maris, dont l'honneur était blessé en la personne de leurs femmes, engagèrent Marcolm III,

roi d'Écosse, à abolir cette coutume et à la convertir en une prestation appelée marcheta, consistant en une somme d'argent ou un certain nombre de vaches, selon la qualités des filles. ( Bachanan, liv. 4 de son histoire; le 4e livre des Lois d'Ecosse, cap.31, et ibi Skæneus.)

Voyez ce que nous avons dit au mot ab intestat, pag. 49, ire colonne; le Glossaire de Laurière, et ceux de Ducange et dom Carpentier, aux mots Culagium et Marcheta.

CULEUS. (Jurisp. romaine.)

Mot latin. C'était, à Rome, une sorte de supplice pour les parricides. Il consistait à enfermer avec les coupables un coq et un serpent dans un sac de cuir, qui était ensuite jeté dans la mer. Le parricide était ainsi renfermé dans le sac, afin que dans la mer même il n'eût aucune communication avec cet élément, ni avec aucun autre Facto de coriis sacco qui culeus nominatur, in quo cùm missus fuerit, cum ipso etiam serpentes claudantur, et si mare vicinum non fuerit, in quolibet gurgite projiciatur, ut tali pœnâ damnatus nullo tempore obtineat sepulturam. Zonare ajoute, qu'on imagina ce supplice pour les parricides, afin que ni la terre, ni l'eau, ni le soleil, ne fussent souillés par leur mort.

CULPRIT. (Droit criminel d'Angleterre.)

Terme usité en Angleterre en matière criminelle. L'accusation étant intentée, et le prisonnier amené à la barre de la cour, lorsqu'on lui demande s'il est coupable ou non, et qu'il répond qu'il n'est pas coupable, l'officier qui exerce le ministère public pour le roi, clerc of arraignments, ce qu'on appellerait en France le procureur impérial, répond culprit, c'est-à-dire, il est coupable: ce mot étant formé, à ce qu'on prétend, par abbréviation du latin culpa ou culpabilis, et de apparet, il est visible, il est clair; ou d'un prétendu vieux mot français auquel, dit-on, a été substitué prest.

CULTE.

1. Hommage que nous rendons à Dieu. On distingue deux sortes de cultes : l'un intérieur, et l'autre extérieur. L'intérieur

est invariable et de l'obligation la plus absolue; mais il est libre et indépendant de toute puissance humaine. L'extérieur n'est pas moins nécessaire dans la société civile, mais il est placé sous la dépendance du gouvernement, et soumis aux lois de la police.

Le culte intérieur réside dans l'ame. La pente naturelle des hommes à implorer dans leurs calamités, l'amour et la vénération qui les saisissent en méditant sur les perfections de la divinité, montrent que le culte intérieur est une suite des lumières de la raison, et découle d'un instinct de la nature. Il est fondé sur l'admiration qu'excite en nous l'idée de la grandeur de Dieu, sur le ressentiment de ses bienfaits et sur l'ayeu de sa souveraineté. Le cœur, pénétré de ces sentimens, les exprime par la plus vive reconnaissance et la plus profonde soumission: voilà les offrandes et les sacrifices dignes de l'Étre Suprême; voilà le véritable culte qu'il demande et qu'il agrée. C'est ainsi qu'adoraient ces premiers pères du genre humain, qu'on appelle Patriarches: debout, assis, couchés, la tête découverte ou voilée, ils louaient Dieu, le bénissaient, lui protestaient leur attachement et leur fidélité; la divinité était sans cesse et en tous lieux présente à leur esprit ; ils la croyaient partout, toute la surface de la terre était leur temple.

A ce culte saint et dégagé des sens, on joignit des cérémonies: ce fut l'origine du culte extérieur, et celui-ci s'établit aux dépens du premier.

Les hommes, justement convaincus que tout ce qu'ils possédaient appartenait au maître de l'univers, crurent devoir lui en consacrer une partie, pour lui faire hommage du tout de là les sacrifices, les libations et les offrandes. D'abord, ces actes de religion se pratiquaient en pleine campagne, parce qu'il n'y avait encore ni villes, ni bourgades, ni bâtimens; dans la suite, l'inconstance de l'air et l'intempérie des saisons en fit placer l'exercice dans les cavernes, dans les antres, ou dans des huttes construites à cet effet de là, l'origine des temples.

Chacun, au commencement, faisait luimême à Dieu son oblation et son sacrifice;

:

ensuite on choisit des hommes qu'on destina singulièrement à cette fonction de là l'origine des prêtres.

Les prètres, une fois iustitués, étendirent à vue d'oeil l'appareil du culte extérieur : de là l'origine des cérémonies. Ils inventèrent des jeux, des danses, que le peuple confondit avec la religion. Ce qui n'en était que l'ombre et le simulacre, en parut le fond essentiel; il n'y eut plus qu'un petit nombre de sages qui en conservassent l'esprit.

Un homme qui vivrait seul sur la terre serait sans doute dispensé du culte extérieur; ce n'est point par rapport à Dieu qu'il a été institué; il l'a été pour unir tous les hommes de la société par des pratiques communes de religion. Cette unité a été malheureusement rompue par la différence des actes extérieurs qui out donné lieu à l'existence des différens cultes, d'où sont jaillis tant de maux sur la terre. Dans cet état, le devoir du sage est de s'attacher au culte intérieur qui n'est pas susceptible de diversité, et qui ne peut jamais faire ombrage à personne. Et, quant au culte extérieur dans lequel il est né, s'il est compatible avec les principes de la religion naturelle, il doit se faire une loi de ne jamais y donner atteinte, soit en le troublant, soit -en l'abjurant.

DROIT FRANÇAIS.

2. Après les malheurs occasionnés en France par les différens cultes qui s'y sont introduits, il était du devoir du législateur d'intervenir dans cette lutte funeste, et de ramener le calme par la fixation des vrais principes sur la religion.

L'art. 10 du titre préliminaire de la constitution de 1791, porte que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.» Cette disposition regarde le culte intérieur sur lequel le gouvernement reconnaît qu'il n'a aucun empire, dont l'homme n'est comptable qu'à Dieu seul.

Quant au culte extérieur, la constitution de l'an 3, tit. 14, art. 354, porte que « nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi. »

La loi du 19-22 juillet 1791, tit. 2, art. 7, place au nombre des délits punissables par la voie de la police correctionnelle, les troubles apportés publiquement à l'exercice d'un culte religieux quelconque. L'article 11 du, même titre veut que ceux qui auraient outragé les objets d'un culte quelconque, soit dans un lieu public, soit dans les lieux destinés à l'exercice de ce culte, ou ses ministres en fonctions, ou interrompu par un trouble public les cérémonies religieuses de quelque culte que ce soit, soient condamnés à une amende qui ne pourra excéder 500 l., et à un emprisonnement qui ne pourra ex500 liv. et l'emprisonnement de deux ans, céder un an; que l'amende soit toujours de les auteurs de ces délits pourront être saisis en cas de récidive. » L'art. 13 ajoute « que sur-le-champ, et conduits devant le juge de paix.

L'art. 3 de la constitution de l'an 1791, tit. 1er, garantit à tout homme la liberté d'exercer le culte religieux auquel il est attaché. Le titre 6 de la même constitution, en soumettant les étrangers aux mêmes lois criminelles et de police que les citoyens francais, met leur culte sous la protection de la loi.

La loi du 7 vendémiaire an 4, sur l'exercice et la police extérieur des cultes, contient des dispositions générales tellement conformes à la raison et à la saine philosophie, que nous ne pouvons nous refuser au plaisir d'en présenter ici l'analyse. (Bulletin 186, no 1134, 1ere série.)

Considérant qu'aux termes de la constitution, nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi.... Que les lois auxquelles il est nécessaire de se conformer dans l'exercice des cultes, ne statuent point sur ce qui n'est que du domaine de la pensée, sur le rapport de l'homme avec les objets de son culte, et qu'elles n'ont et ne peuvent avoir pour but qu'une surveillance renfermée dans des mesures de police et de sûreté publique; qu'ainsi elles doivent 1° garantir le libre exercice des cultes par la punition de ceux qui en troublent les cérémonies, ou en outragent les ministres en fonction; 20 exiger des ministres de tous les cultes une garantie purement civique contre l'abus qu'ils

pourraient faire de leur ministère pour exciter à la désobéissance aux lois de l'état; 30 prévoir, arrêter ou punir tout ce qui tendrait à rendre un culte exclusif ou dominant et persécuteur, tels que les actes des communes en nom collectif, les dotations, les taxes forcées, les voies de fait relativement aux frais des cultes, l'exposition des signes particuliers en certains lieux, l'exercice des cérémonies, et l'usage des costumes hors des enceintes destinées auxdits exercices, et les entreprises des ministres relativement à l'état civil des citoyens; 4° réprimer les délits qui peuvent se commettre à l'occasion ou par abus de l'exercice des cultes; 50 et enfin régler la compétence et la forme de la procédure dans ces sortes de

cas.

Surveillance.

3. Tout rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un culte quelconque, est soumis à la surveillance des autorités constituées. Cette surveillance se renferme dans des mesures de police et de sûreté publique. (Loi ci-dessus citée, tit. 1er, art. 1er.)

Garantie du libre exercice de tous les cultes.

4. Ceux qui outrageront les objets d'un culte quelconque dans les lieux destinés à son exercice, ou ses ministres en fonction, ou interrompront par un trouble public les cérémonies religieuses de quelque culte que ce soit, seront condamnés à une amende qui ne pourra excéder 500l. par individu, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans, ni être moindre d'un mois, sans préjudice aux peines portées par le Code Pénal, si la nature du fait peut y donner lieu. (Ibid., tit. 2, art. 2.)

Il est défendu, sous les peines portées par l'article précédent, à tous juges et administrateurs d'interposer leur autorité, et à tous individus d'employer les voies de fait, les injures ou les menaces, pour contraindre un ou plusieurs individus à célébrer certaines fêtes religieuses, à observer tel ou tel jour de repos; ou pour empêcher lesdits individus de les célébrer ou de les observer, soit en forçant à ouvrir ou fermer les ateliers, boutiques, magasins, soit en empêchant les travaux agricoles, ou de telle autre manière que ce soit. (Ibid., art. 3.)

Par la disposition de l'article précédent, il n'est point dérogé aux lois qui fixent les jours de repos des fonctionnaires publics, ni à l'action de la police, pour maintenir l'ordre et la décence dans les fêtes civiques. (Ibid., art. 4.)

Voyez, ci-après, le nomb. 12.

Garantie exigée des ministres de tous les cultes.

5. Nul ne pourra remplir le ministère d'aucun culte, en quelque lieu que ce puisse être, s'il ne fait préalablement devant l'administration municipale, ou l'adjoint municipal du lieu où il voudra exercer, une

déclaration dont le modèle est dans l'article suivant. Il en sera tenu registre. Les déclarations déjà faites ne dispenseront pas de celles ordonnées par le présent article. Deux copies conformes, en gros caractères, trèslisibles, certifiées par la signature de l'adjoint municipal ou du greffier de la municipalité, et par celle du déclarant, en seront et resteront constamment affichées dans l'intérieur de l'édifice destiné aux cérémonies, et dans les parties les plus apparentes et les plus à portée d'en faciliter la lecture. (Art. 5.)

Les préfets de police dans les villes où il y en a d'établis. ( Arrêté du gouvernement du 12 messidor an 8, bulletin 33, no 214, 3e série, art. 17); et les commissaires géné raux de police, dans les villes où il en existe (Arrêté du 5 brumaire an 9, bulletin 50, no 373, 3e série, art. 14), recevront les déclarations des ministres des cultes, et leur promesse de fidélité à la constitution de l'an 8, ordonnée par la loi, même lors qu'ils n'auraient pas prêté les sermens prescrits par les lois antérieures. Ils surveilleront les lieux où on se réunit pour l'exercice des cultes.

(La forme de la déclaration prescrite par cette loi, ayant changé, nous rapporterons dans le nombre 15 suivant la formule ordonnée par la législation actuelle.)

La déclaration qui contiendra quelque chose de plus ou de moins, sera nulle et comme non avenue. Ceux qui l'auront reçue seront punis chacun de 500 liv. d'amende, et d'un emprisonnement qui ne pourra

« PreviousContinue »