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excéder un an, ni être moindre de trois mois. (Art. 6.)

Tout individu qui, une décade après la publication du présent décret, exercera le ministère d'un culte sans avoir satisfait aux deux articles précédens, subira la peine portée en l'art. 6; et en cas de récidive, il sera condamné en dix ans de gêne. (Art. 7.)

Tout ministre de culte, qui, après avoir fait la déclaration dont le modèle est donné Art. 6, l'aura rétractée ou modifiée, ou aura fait des protestations ou restrictions contraires, sera banni à perpétuité du territoire de la république. S'il y rentre, sera condamné à la gêne aussi à perpétuité. (Art. 8.)

Garantie contre tout culte exclusif ou dominant.

6.

il

FRAIS DES CULTES. Les communes ou sectious de commune ne pourront, en nom collectif, acquérir ni louer de local pour l'exercice des cultes. (Ibid., art. 9.)

Il ne peut être formé aucune dotation perpétuelle ou viagère, ni établi aucune taxe pour acquitter les dépenses d'aucun culte, ou le logement des ministres. (Article 10.)

Tous actes, contrats, délibérations arrêtés, jugemens ou rôles, faits, pris ou rendus en contravention aux deux articles précédens, seront nuls et comme non avenus. Les fonctionnaires publics qui les signeront, seront condamnés chacun à 500 liv. d'amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois, ni en excéder six. (Art. 11.)

Ceux qui tenteront, par injures ou menaces de contraindre un ou plusieurs individus à contribuer aux frais d'un culte, ou qui seront instigateurs desdites injures ou menaces, seront punis d'une amende qui ne pourra être moindre de 50 livres, ni excéder 500 livres. (S'il y a voie de fait ou violence, la peine sera celle portée au Code Pénal; si la voie de fait commise n'y est pas prévue, le coupable sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans, ni être moindre de six mois, ou d'une amende qui ne pourra excéder

500 livres, ni être moindre de 100 livres. (Art. 12.)

L'art. 354 de la constitution de l'an 3 porte, que « nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'aucun culte; que la république n'en salarie aucun. »

Ces dispositions ont été modifiées par la loi du 18 germinal an 10, tant à l'égard du culte catholique, qu'à l'égard des cultes protestans. Voyez ci-après, nomb. 21, Trai tement des ministres.

SIGNES PARTICULIERS A UN CULTE. Aucun signe particulier à un culte ne peut être élevé, fixé et attaché en quelque lieu que ce soit, de manière à être exposé aux yeux des citoyens, si ce n'est dans l'enceinte destinée aux exercices de ce même culte, ou dans l'intérieur des maisons des particuliers, dans les ateliers ou magasins des artistes ou marchands, ou les édifices publics destinés à recueillir les monumens des arts. (Art. 13.)

Ces signes seront enlevés de tout autre lieu, de l'autorité municipale ou de l'adjoint municipal, et à leur défaut du commissaire du directoire exécutif près du département. Ils auront attention d'en prévenir les habitans, et d'y procéder de manière à prévenir les troubles. (Art. 14.)

Tout individu qui, postérieurement à la publication du présent décret, aura fait placer ou rétablir de tels signes par-tout ailleurs que dans les lieux permis, ou en aura provoqué le placement ou rétablissement, sera condamné à une amende qui ne pourra excéder 500 liv. ni être moindre de 100 liv., et à un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois, ni être moindre de dix jours. (Art. 15.)

LIEUX OU LES CÉRÉMONIES SONT INTERDITES. Les cérémonies de tout culte sont interdites hors l'enceinte de l'édifice choisi pour leur exercice. Cette prohibition ne s'applique pas aux cérémonies qui out lieu dans l'enceinte des maisons particulières, pourvu que, outre les individus qui ont le même domicile, il n'y ait pas, à l'occasion des mêmes cérémonies, un rassemblement excédant dix personnes. (Article 16.)

L'enceinte choisie pour l'exercice d'un

culte sera indiquée et déclarée à l'adjoint municipal, dans les communes au-dessous de cinq mille ames; et dans les autres, aux administrations municipales du canton ou arrondissement. Cette déclaration sera transcrite sur le registre ordinaire de la municipalité ou de la commune, et il en sera envoyé expédition au greffe de la police correctionnelle du canton. Il est défendu à tous ministres de culte, et à tous individus d'user de ladite enceinte avant d'avoir rempli cette formalité. (Art. 17.)

La contravention à l'un des articles 16 et 17, sera punie d'une amende qui ne pourra excéder 500 liv. ni être moindre de 100 liv., et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans, ni être moindre d'un mois. En cas de récidive, le ministre du culte sera condamné à dix ans de gêne. ( Art. 18.)

Nul ne peut, sous les peines portées en l'article précédent, paraître en public avec les habits, ornemens ou costumes affectés à des cérémonies religieuses, ou à un ministre d'un culte. (Art. 19.)

Cette disposition n'est plus observée. Voyez ci-après le nomb. 18.

ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. Il est défendu à tous juges, administrateurs et fonctionnaires publics quelconques, d'avoir aucun égard aux attestations que des ministres du culte, ou des individus se disaut tels, pourraient donner relativement à l'état civil des citoyens, la contravention sera punie comme en l'art. 18. Ceux qui les produiront, soit devant les tribunaux, ou devant les administrations, seront condamnés aux mêmes peines. (Art. 20.)

Tout fonctionnaire public chargé de rédiger les actes de l'état civil des citoyens, qui fera mention dans lesdits actes des cérémonies religieuses, ou qui exigera la preuve qu'elles ont été observées, sera également condamné aux peines portées en l'art. 18. (Art. 21.)

Délits.

7. Tout ministre d'un culte qui, hors de l'enceinte de l'édifice destiné aux cérémonies ou exercices d'un culte, lira ou fera lire dans une assemblée d'individus, ou qui

affichera ou fera afficher, distribuera ou fera distribuer un écrit émané, ou annoncé comme émané d'un ministre de culte qui ne sera pas résidaut dans la république française, ou mème d'un ministre de culte résidant en France, qui se dira délégué d'un autre qui n'y résidera pas, sera, indépendamment de la teneur dudit écrit, condamné à six mois de prison, et en cas de récidive, à deux ans. (Art. 22.)

Voyez, ci-après, nomb. II.

Sera condamné à la gêne à perpétuité, tout ministre de culte qui commettra un des délits suivans, soit par ses discours, ses exhortations, prédications, invocations ou prières, en quelque langue que ce puisse être, soit en lisant, publiant, affichant, distribuant, ou faisant lire, publier, afficher et distribuer dans l'enceinte de l'édifice destiné aux cérémonies, ou à l'extérieur, un écrit dont il sera, ou dont tout autre sera l'auteur, savoir si par ledit écrit ou discours.... il a provoqué au meurtre, ou a excité les défenseurs de la patrie à déserter leurs drapeaux, ou leurs pères et mères à les rappeler; ou s'il a blàmé ceux qui voudraient prendre les armes pour le maintien de la constitution républicaine et la défense de la liberté;... ou enfin s'il a exhorté ou encouragé des personnes quelconques à la trahison, ou à la rebellion contre le gouvernement. (Art. 23.)

Si par des écrits, placards, ou discours, un ministre de culte cherche à égarer les citoyens, en leur présentant comme injustes ou criminelles les ventes on acquisitions de biens nationaux possédés ci-devant par le clergé ou les émigrés, il sera condamné à 1000 liv. d'amende et à deux ans de prison; il lui sera de plus défendu de continuer ses fonctions de ministre de culte. S'il contrevient à cette défense, il sera puni de dix ans de gène. (Art. 24.)

Il est expressément défendu aux ministres d'un culte et à leurs sectateurs, de troubler les ministres d'un autre culte ou prétendu tel, ou leurs sectateurs, dans l'exercice de l'usage commun des édifices, réglé en exécution de l'art. 4 de la loi du 11 prairial, à peine de 500 livres d'amende, et d'un emprisonnement qui ne pourra

excéder

excéder six mois, ni être moindre de deux. territoire de la France, la liberté de cons(Art. 25.)

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Les jugeinens de la police correctionnelle seront exécutés par provision, nonobstant l'appel. Il est défendu aux tribunaux criminels d'accorder aucune surséance,

à

peine de nullité et d'une amende de 500 liv. (Art. 27.)

Les officiers de police de sûreté, directeurs de jury et tribunaux de police correctionnelle, pourront décerner des mandats d'amener ou d'arrêts. (Art. 28.)

Lorsque la nature du délit sera teile, qu'il pourra échoir peine afflictive ou infamante, on observera les formes et la procédure ordonnées pour la conviction de ces sortes de délits, sauf cette modification: que le jury de jugement sera tiré au sort sur la liste des jurés spéciaux, faite conformément à la loi. (Art. 29.)

La condamnation à l'amende emportera, de plein droit, contrainte par corps; néanmoins le condamné ne pourra être retenu pour le seul défaut de paiement, plus de

trois mois. Lorsque l'amende concourra avec la condamnation à un emprisonne ment, les trois mois ne courront qu'à compter de l'expiration du terme de la condamnation audit emprisonnement, de manière pourtant que le maximum n'excède pas deux ans. (Art. 30.)

Les précédentes lois sont abrogées en tout ce qui serait contraire à la présente. (Art. 31.)

Voyez Ministres des cultes.

ORGANISATION DES CULTES.

cience et le libre exercice du culte dont chacun d'eux a pu faire choix ou qu'il a reçu de ses pères, était un bienfait digne de la divinité elle-même. Il importait au bon ordre du gouvernement et à la tranquillité de tous que chaque culte reçût son organisation particulière, et le gouvernement y a pourvu par les dispositions les plus sages.

SI. CULTE CATHOLIQUE.

10. On a donné le nom de catholique à la communion romaine, pour marquer qu'elle est répandue par toute la terre, et on lui a conservé cette dénomination pour la distinguer des sectes qui se sont séparées citoyens dans ceux qui se réunissent paisid'elle. Le législateur qui ne voit que des blement pour adorer Dieu, quoique par des manières différentes, ne voulant pas s'établir juge de la conscience, ni prononcer entre Dieu et les hommes, ne distingue pas de sectaires; il ne reconnaît que des religions différentes, pour les protéger toutes dès quelles peuvent se concilier avec le repos de l'état.

Par une convention faite à Paris, le 26 messidor an 9, entre le pape et le gouvernement français, et dont les ratifications ont été échangées à Paris, le 23 fructidor suivant (10 septembre 1801.) Le gouvernement de la république française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion, de la grande majorité des Français. Sa sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré, et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les consuls de la république. En conséquence les dispositions suivantes sont arrêtées.

Art. 1er « La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France son culte sera public, en se conformant aux règlemens de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

Voyez ce que nous avons dit dans cette

Garantir à tous les hommes, sur le Table, au mot Concordat, pag. 162 et 163,

9.

Tome XII.

48

Rapports du régime catholique avec la police

II.

de l'état.

Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du gouvernement. (Articles organiques, tit. 1er, art. 1er, bulletin 172, no 1344, 3e série.)

Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'Eglise gallicane. (Ibid., art. 2.)

Les décrets des synodes étrangers, mème ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France, avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la république française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique. (Art. 3.)

Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'aura lieu, sans la permission expresse du gouvernement. (Art. 4.)

Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlemens. ( Article 5.)

Abus. Compétence.

12. Il y aura recours au conseil d'état dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d'abus sont : l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlemens de la république, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane, et toute entreprise et tout procédé, qui, dans l'exercice du culte, peuvent compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou en injure ou en scandale public. (Art. 6.)

Il y aura pareillement recours au conseil d'état, s'il est porté atteinte à l'exercice

public du culte, et à la liberté que les lois et les règlemens garantissent à ses ministres. (Art. 7.)

Le recours compètera à toute personne intéressée. A défant de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets. Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique, ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé, au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignemens convenables; et, sur sou rapport, l'affaire sera suivie, et définitivement terminée dans la forme administra

tive, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes. (Art. 8.)

Direction du culte.

13. Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses. (Ibid., art. 9.)

Tout privilége portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale, est aboli. (Art. 10.)

Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissemens ecclésiastiques sont supprimés. (Art. 11.)

Il sera libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom le titre de citoyen, ou celui de monsieur. Toutes autres qualifications sont interdites. (Art. 12.)

Archevêques.

14. Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragans. En cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évêque de l'arrondissement métropolitain. (Article 13.)

Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendans de leur métropole. (Art. 14.)

Ils connaîtront des réclamations et des

plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragans. (Art. 15.)

Evêques. Vicaires généraux. Séminaires.

15. On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans, et si on n'est originaire français. (Art. 16.)

Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés, seront tenus de rapporter une attestation de bonne vie et mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique; et ils seront examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres, qui seront commis par l'empereur, lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes. (Art. 17.)

Le prêtre nommé par l'empereur fera les diligences pour rapporter l'institution du pape. Il ne pourra exerccr aucune fonction avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du gouvernement, et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement français et le saint siége. Ce serment sera prêté à l'empereur; il en sera dressé procèsverbal par le secrétaire d'état. (Art. 18.)

Voyez Concordat.

Les évêques nommeront et institueront les curés; néanmoins ils ne manifesteront leur nomination, et ils ne donneront l'institution canonique, qu'après que cette nomination aura été agréée par l'empereur. (Art. 19.)

Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission de l'empereur. (Art. 20.)

Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois ; ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques. (Art. 21.)

Ils visiteront annuellement et en personne, une partie de leur diocèse, et, dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier. En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire général. (Art. 22.)

Les évêques seront chargés de l'organi

sation de leurs séminaires, et les règlemens de cette organisation seront soumis à l'approbation de l'empereur. ( Art. 23.)

Ceux qui seront choisis pour l'enseignedéclaration faite par le clergé de France en ment dans les séminaires, souscriront la 1682, et publiée par un édit de la même année; ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission, au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes. (Art. 24.)

Voyez cette déclaration et l'édit de mars 1682, qui en ordonne la publication, dans le Recueil des édits et ordonnances royaux de Néron, in fol., tom. 2, pag. 172 et 173, édition de 1720.

Les évêques enverront toutes les années à ce conseiller d'état, le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires, et qui se destineront à l'état ecclésiastique. (Article 25.)

Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de 300 fr., s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans; et s'il ne réunit pas les qualités requises par les canons, reçus en France. Les évêques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au gouvernement et par lui agréé. (Art. 26.)

Curés.

16. Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté entre les mains du préfet, le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement et le saint siége. Il sera dressé procès-verbal de cette prestation par le secrétaire général de la préfecture, et copie collationnée lui en sera délivrée. (Art. 27.)

Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évêque désignera. ( Article 28.)

Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses. (Art. 29.)

Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions. (Art. 30.)

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