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Les vicaires et desservans exerceront leur ministère sous la surveillance et la direction des curés; ils seront approuvés par l'évêque, et révocables par lui. (Art. 31.)

Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique, sans la permission du gouvernement. (Art. 32.)

Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français, qui n'appartient à aucun diocèse. ( Art. 33.)

Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre, sans la permission de son évêque. (Art. 34.)

Chapitres cathédraux. Vacance du siége.

17. Les archevêques et évêques qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres, ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation du goul'établissement luivernement tant pour même, que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former. (Article 35.)

Pendant la vacance des siéges, il sera pourvu par le métropolitain, et, à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragans, au gouvernement des diocèses. Les vicaires généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évêque, jusqu'à son remplacement. (Art. 36.)

Les métropolitains, les chapitres cathédraux seront tenus, sans délai, de donner avis au gouvernement de la vacance des siéges, et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacans. (Art. 37.)

Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses. (Art. 38.)

Liturgie.

18. Il n'y aura qu'une liturgie et un cathéchisme pour toutes les églises catholiques de France. (Ibid., art. 39.)

Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa

paroisse, sans la permission de l'évêque. (Art. 40.)

Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du gouvernement. ( Art. 41.)

Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornemens convenables à leur titre ; ils ne pourront, dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques. (Art. 42.)

Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française et en noir. Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pastorale (pectorale) et les bas violets. (Art. 43.)

Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers, ne pourront être établis sans une permission expresse du gouvernement, accordée sur la demande de l'évêque. (Article 44-)

Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catho

lique, dans les villes où il y a des temples destinés à différens cultes. (Art. 45.)

Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte. (Art. 46.)

Il y aura dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les individus catholiques qui composent les autorités civiles et militaires. (Art. 47-)

L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin le par son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause, sans la permission de la police locale. (Article 48.)

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Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de l'empire français et pour l'empereur. (Art. 51.)

Ils ne se permettront dans leurs instructions aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'état. (Article 52.)

Voyez, ci-devant, le nombre 7.

Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, si ce n'est celles qui seront ordonnées par le gouvernement. (Art. 53.)

Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil. (Art. 54.)

ne

Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacremens, pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français. (Art. 55.)

Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se servir du calendrier d'équinoxe établi par les lois de la république; on désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solstices. (Art. 56.) Cette disposition a été changée; le calendrier des solstices a été remis en usage. Voyez l'article Calendrier dans cette Table.

Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche. (Art. 57.)

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dans chaque justice de paix. Il sera, en outre, établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger. (Art. 60.)

Chaque évêque, de concert avec le préfet, règlera le nombre et l'étendue de ces succursales ; les plans arrêtés seront soumis au gouvernement, et ne pourront être mis à exécution sans autorisation. (Art. 61. )

Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou succursale, sans l'autorisation expresse du gouvernement. (Art. 62.)

Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évêques. (Art. 63.)

Traitement fixe des ministres.

21. Les art. 64 et 65 règlent le traitement des archevêques et celui des evêques ; il est de 15,000 fr. pour les premiers, et de 10,000 fr. pour les seconds. Quant aux curés, ils sont distribués en deux classes par l'art. 66. Le traitement de ceux de première classe est porté à 1,500 fr.; et celui des curés de seconde classe à 1,000 fr. Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de l'assemblée constituante, sont précomptées sur leur traitement. Les conseils généraux des grandes communes, peuvent, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement si les circonstances l'exigent. (Art. 66 et 67.)

Les vicaires et desservans seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l'assemblée constituante; le montant de ces pensions, et le produit des oblations formeront leur traitement. (Art. 68.)

Un arrêté du gouvernement du 18 germinal an 11 (bullet. 268, no 2624, 3e série, p. 103) dispose, art. 1er : « Que les conseils généraux de département, conformément à la loi du 18 germinal an 10, sont autorisés à voter une augmentation de traitement aux archevêques et évêques de leurs diocèses, si les circonstances l'exigent; qu'ils détermineront, pour les vicaires géné raux et chanoines,, un traitement qui ne pourra être moindre que celui qu'a fixé l'arrêté du 14 nivose an 11; qu'ils proposeront, en outre, les sommes qu'ils croiront convenables d'appliquer: 1o aux acquisi

nomb. 29.

Casuel.

tions, locations, réparations et ameuble- ment. Voyez ci-après, Culte protestant, ment des maisons épiscopales; 2o à l'entretien et réparation des églises cathédrales; 30 à l'achat et entretien de tous les objets nécessaires au service du culte dans ces églises.

Art. 2. « Que ces sommes seront imputées sur les centimes additionnels affectés chaque année aux dépenses variables de leurs départemens.

Art. 3. «Que les conseils municipaux en exécution de l'art. 67 de la loi du 18 germinal an 10, délibèreront: 10 sur les augmentations de traitement à accorder, sur les revenus de la commune, aux curés, vicaires et desservans; 2o sur les frais d'ameublement des maisons curiales; 3° sur les frais d'achat et entretien de tous les objets nécessaires au service du culte dans les églises paroissiales et succursales.

Art. " 4. Que les conseils municipaux indiqueront le mode qu'ils jugeront le plus convenable pour lever les sommes à fournir par la commune pour subvenir aux dépenses désignées en l'article précédent.

Art. 5. « Que les délibérations des conseils généraux de département, et celles des conseils municipaux ne pourront être mises à exécution qu'après l'approbation du gouvernement; qu'elles seront transmises séparément par les préfets au ministre de

l'intérieur. »

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22. Les évêques rédigeront les projets de règlement relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacremens. Les projets de règlement rédigés par les évêques, ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution, qu'après avoir été approuvés par le gouvernement. (Art. organ., art. 69.)

Traitement insaisissable.

23. Les traitemens ecclésiastiques sont insaisissables dans leur totalité. ( Arrêté du gouvernement du 18 nivose an II, bulletin 241, no 2247, 3e série, pag. 349.)

Peines du refus de fonctions.

24. Tout ecclésiastique pensionnaire de l'état, sera privé de sa pension, s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées. (Ibid., art. 70.)

Logemens.

25. Les conseils généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable. (Art. 71.)

Les presbytères et les jardins attenans, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservans des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des comlogement et un jardin. (Art. 72.) munes sont autorisés à leur procurer un

Fondations.

26. Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du

culte, ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'état; elles seront acceptées par l'évêque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du gouvernement. (Art. 73.)

Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement, et les jardins attenans, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les minis

tres du culte, à raison de leurs fonctions.

(Art. 74-)

27.

Édifices destinés au culte.

2o série), avait disposé que « les citoyens des communes qui étaient en possession, au premier jour de l'an 2, des édifices originairement destinés à l'exercice d'un culte, continueraient à en user librement, sous La loi du 11 prairial an 3 (feuil- la surveillance des autorités constituées, et leton 967, pag. 3) portait, art. 1er : « Que aux termes des lois des 11 prairial an 3 et les citoyens des communes et sections de communes de la république auraient provi- ment, que lesdits édifices n'eussent point 7 vendémiaire an 4, pourvu et non autresoirement le libre usage des édifices non été aliénés jusqu'alors; auquel cas les acquéaliénés, destinés originairement aux exercices d'un ou de plusieurs cultes, et dont quiétés, sous les peines de droit. reurs ne pourraient être troublés ni inelles étaient en possession au premier jour de l'an 2 de la république; qu'ils pourraient s'en servir sous la surveillance des autorités constituées, tant pour les assemblées ordonnées par la loi, que pour l'exercice de leurs cultes.

Art. 2. « Que ces édifices seraient remis à l'usage desdits citoyens dans l'état où ils se trouvaient, à la charge de les entretenir et réparer ainsi qu'ils verraient, sans aucune continuation forcée.

Art. 3. « Qu'il ne serait accordé qu'un seul de ces édifices pour chacun des douze arrondissemens de Paris.

Art. 4. « Que lorsque des citoyens de la même commune ou section de commune exerceraient des cultes différens ou prétendus tels, et qu'ils réclameraient concurremment l'usage du même local, il leur serait commun; et que les municipalités, sous la surveillance des corps administratifs, fixeraient pour chaque culte, les jours et heures les plus convenables, ainsi que les moyens de maintenir la décence, et d'entretenir la paix et la concorde. ...

Il résulte des dispositions mêmes de ce dernier article que le législateur était persuadé que maintenir la décence, et entretenir la paix et la concorde au milieu des sectaires de différens cultes réunis dans le même lieu, n'est pas chose toujours praticable; aussi a-t-il senti la nécessité de modifier ces dispositions, et de régler par l'art. 46 des articles organiques du concordat, que nous avons rapporté ci-dessus sous le nomb. 18, que « le même temple ne pourrait être consacré qu'à un même culte. »

Un arrêté du gouvernement consulaire, du 7 nivose an 8 (bulletin 342, no 3515,

Un autre arrêté du gouvernement consulaire du même jour (même bulletin, no 3517) avait également disposé que : << Vu l'avis du conseil d'état; les consuls de la république instruits que quelques administrations, forçant le sens des lois qui constituaient l'annuaire républicain, avaient, par des arrêtés, ordonné que les édifices destinés au culte ne seraient ouverts que les décadis; considérant qu'aucune loi n'a autorisé ces administrations à prendre de pareilles mesures; lesdits arrêtés étaient cassés et annullés, et que les lois relatives à la liberté des cultes seraient exécutées selon leur forme et teneur. »>

Un troisième arrêté du 2 pluviose an 8 (bulletin 1er, no 9, 3e série) portait, art. 1er, que les édifices remis par l'arrêté du 7 nivose, à la disposition des citoyens pour l'exercice des cultes, et qui, antérieurement à l'époque de cet arrêté, servaient à la célébration des cérémonies décadaires, continueraient de servir à cette célébration, comme à celles des cérémonies des cultes.

Art. 2. «Que les autorités administratives règleraient les heures qui seraient données à l'exercice du culte, et aux cérémonies civiles, de manière à prévenir leur concurrence; qu'elles prendraient les mesures nécessaires pour assurer le maintien du bon ordre et de la tranquillité, dans le temps consacré au culte et aux cérémonies civiles. »

Ces dispositions pouvaient aussi entraîner des inconvéniens graves: il est nécessaire que les temples soient accessibles aux fidèles en tout temps et à toute heure, et et que les ames pieuses puissent se livrer à leurs adorations sans trouble. La loi sur les articles organiques du concordat a sa

gement rendu au culte les édifices qui lui étaient anciennement destinés exclusivement, en conséquence elle a disposé:

Art. 75. « Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques, par arrêtés du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les

cultes.

«

Art. 76. Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes.

Art. 77. « Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable. »

§. II. CULTES PROTESTANS.

28. On donne le nom de protestans en Allemagne à ceux qui suivent la doctrine de Luther. Ils ont été ainsi nommés, à cause qu'ils protestèrent, en 1529, contre un décret de l'empereur et de la diète de Spire, et qu'ils déclarèrent qu'ils appelaient à un concile général. Ce nom a aussi été donné dans la suite à tous ceux qui suivent les sentimens de Calvin, aussi bien qu'à tous ceux qui ont embrassé la réforme.

On a travaillé en vain à la réunion de tous les protestans luthériens et calvinistes. Bucer et Melanchton, dès le commencement de ces troubles de religion, travaillèrent fortement à établir un système que tous les protestans pussent également adopter; mais les diverses prétentions des différens partis qui s'élevaient de jour en jour parini ces sectaires, y mirent un obstacle invincible; et de là vient qu'encore aujourd'hui ils sont divisés en tant de branches.

Il y a en France un grand nombre de protestans de diverses communions : le législateur voulant les placer toutes sous la protection de la loi, conformément aux principes constitutionnels qui garantissent à chacun le libre exercice du culte qu'il a choisi, s'est occupé de leur organisation générale et particulière.

Dispositions générales.

29. Nul ne pourra exercer les fonctions du culte s'il n'est Français. (Articles organiques des cultes protestans, art. 1er, bulletin 172, no 1344, 3e série, page 29.)

Les églises protestantes, ni leurs ministres ne pourront avoir de relations avec aucune puissance ni autorité étrangère. (Art. 2.)

Les pasteurs et ministres des diverses communions protestantes prieront et feront prier, dans la récitation de leurs offices, pour la prospérité de la république française et pour l'empereur. (Art. 3.)

Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous le titre de confession ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés ou devenir la matière de l'enseignement avant que le gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation. (Art. 4.)

Aucun changement dans la discipline n'aura lieu sans la même autorisation. (Article 5.)

Le conseil d'état connaîtra de toutes les entreprises des ministres du culte, et de toutes dissentions qui pourront s'élever entre ses ministres. (Art. 6.)

Il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales; bien entendu qu'on imputera sur ce traitement les biens que ces églises possèdent, et le produit des oblations établies par l'usage ou par des règlemens. (Art. 7.)

Les dispositions portées par les articles organiques du culte catholique, sur la liberté des fonctions, et sur la nature des biens qui peuvent en être l'objet, seront communes aux églises protestantes. (Article 8.)

Il y aura deux académies ou séminaires dans l'est de la France, pour l'instruction des ministres de la confession d'Augsbourg. (Art. 9.)

11 y aura un séminaire à Genève pour l'instruction des ministres des églises réformées. (Art. 10.)

Les professeurs de toutes les académies

ou

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