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ou séminaires, seront nommés par l'em- bles laïques choisis parmi les citoyens les pereur. (Art. 11.)

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On ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église réformée, sans avoir étudié dans les séminaires de Genève, et si on ne rapporte un certificat dans la forme énoncée dans l'article précédent. (Art. 13.) Les règlemens sur l'administration et la police intérieure des séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d'enseigner, et sur les objets d'enseignement, ainsi que sur la forme des certificats ou attestations d'étude, de bonne conduite et de capacité, seront approuvés par le gouvernement. (Art. 14.)

ÉGLISES RÉFORMÉES.

30. On appelle églises réformées celles qui suivent les dogmes de Calvin. Louis XIV prétendit abolir en France la religion prétendue réformée, par la révocation de l'édit de Nantes, de 1685. Ce fut par l'édit de pacification, du mois de mai 1576, que la cour donna le nom de prétendue réformée à la religion protestante.

Organisation.

31. Les églises réformées de France auront des pasteurs, des consistoires locaux et des synodes. (Articles organiques, tit. 2, art. 15.)

Il y aura une église consistoriale par six mille ames de la même communion. (Art. 16.)

Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'un synode. (Art. 17.)

Pasteurs, Consistoires locaux.

32. Le consistoire de chaque église sera composé du pasteur ou des pasteurs desservant cette église, et d'anciens ou nota

Tome XII.

plus imposés au rôle des contributions directes: le nombre de ces notables ne pourra être au-dessous de six, ni au-dessus de douze. (Ibid., art. 18.)

Le nombre des ministres ou pasteurs, dans une même église consistoriale, ne pourra être augmenté sans l'autorisation du gouvernement. (Art. 19.)

Les consistoires veilleront au maintien de la discipline, à l'administration des biens de l'église, et à celle des deniers provenant des aumônes. (Art. 20.)

Les assemblées des consistoires seront présidées par le pasteur ou par le plus ancien des pasteurs. Un des anciens ou notables remplira les fonctions de secrétaire. (Art. 21.)

Les assemblées ordinaires des consistoires continueront de se tenir aux jours marqués par l'usage. Les assemblées extraordinaires ne pourront avoir lieu sans la permission du sous-préfet, ou du maire en l'absence du sous-préfet. ( Art. 22.)

Tous les deux ans les anciens du consistoire seront renouvelés par moitié : à cette époque, les anciens en exercice s'adjoindront un nombre égal de citoyens protestans, chefs de famille et choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes de la commune où l'église consistoriale sera située pour procéder au renouvellement. Les anciens sortans pourront être réélus. (Art. 23.)

Dans les églises où il n'y a point de consistoire actuel, il en sera formé un. Tous les membres seront élus par la réunion de vingt-cinq chefs de famille protestans les plus imposés au rôle des contributions dil'autorisation et en la présence du préfet ou rectes cette réunion n'aura lieu qu'avec du sous-préfet. (Art. 24.)

Les pasteurs ne pourront être destitués qu'à la charge de présenter les motifs de la destitution au gouvernement, qui les approuvera ou les rejettera. (Art. 25.)

En cas de décès ou de démission volontaire, ou de destitution confirmée d'uu pasteur, le consistoire formé de la manière prescrite par l'art. 18, choisira à la pluralité des voix pour le remplacer. Le titre d'élection sera présenté à l'empereur par le

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33. Chaque synode sera formé du pasteur ou d'un des pasteurs, et d'un ancien ou notable de chaque église. (Ibid., art. 29.) Les synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émaneront d'eux, de quelque nature qu'elles soient, seront soumises à l'approbation du gouvernement. (Art. 30.)

Les synodes ne pourront s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement. On donnera connaissance préalable au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée sera tenue en présence du préfet ou du sous-préfet; et une expédition du procès-verbal des délibérations sera adressée par le préfet au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, qui, dans le plus court délai, en fera son rapport au gouvernement. (Art. 31.

L'assemblée du synode ne pourra durer que six jours. (Art. 32.)

CONFESSION D'AUGSBOURG.

34. On appelle églises de la confession d'Augsbourg celles qui pratiquent les dogmes de Luther; leur confession de foi, rédigée à Augsbourg, fut présentée à CharlesQuint en 1530. Les luthériens prirent autrefois pour devise dans leurs guerres contre les catholiques: Plutôt turcs que papistes. Ils sont aujourd'hui de tous les protestans, les moins éloignés de l'église catholique.

Les luthériens sont divisés en plusieurs sectes, dont les principales sont : les luthé

riens mitigés, qui ont à leur tête Mélanchton; les luthériens relâchés ou intérimistes, car on leur donne aussi ce nom. C'est un des noms que l'on donna à ceux qui suivirent l'interim, qui firent trois partis différens celui de Mélanchton, celui de Pacius ou de Pfeffinger, et de l'Université

de Leipsick, et celui des théologiens de Franconie; les luthériens rigides, qui eurent pour chef Flaccius Illyricus, qui ne pouvait souffrir que l'on changeât rien à la doctrine de Luther, etc.

Organisation.

35. Les églises de la confession d'Augsbourg auront des pasteurs, des consistoires locaux, des inspections et des consistoires généraux. ( Articles organiques, titre 3, art. 33.)

Ministres. Consistoires locaux.

36. On suivra, relativement aux pasteurs, à la circonscription et au régime des églises consistoriales, ce qui a été prescrit par la section 2 du titre précédent, pour les pasteurs et pour les églises réformées. (Ibid., art. 34.) Voyez ci-dessus le nom

bre 32.

Inspections.

37. Les églises de la confession d'Augsbourg seront subordonnées à des inspections. ( Ibid., art. 35.)

Cinq églises consistoriales formeront l'ar rondissement d'une inspection. (Art. 36.)

Chaque inspection sera composée du ministre et d'un ancien ou notable de chaque église de l'arrondissement : elle ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement; la première fois qu'il écherra de la convoquer, elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les églises de l'arrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux laïques et un ecclésiastique, qui prendra le titre d'inspecteur, et qui sera chargé de veiller sur les ministres et sur le maintien du bon ordre dans les églises particulières. Le choix de l'inspecteur et des deux laïques sera confirmé par l'empereur. (Art. 37.)

L'inspection ne pourra s'assembler qu'a

vec l'autorisation du gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir donné connaissance préalable au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières l'on se proposera d'y traiter. (Art. 38.) que L'inspecteur pourra visiter les églises de son arrondissement; il s'adjoindra les deux laïques nommés avec lui, toutes les fois que les circonstances l'exigeront. Il sera chargé de la convocation de l'assemblée générale de l'inspection. Aucune décision émanée de l'assemblée générale de l'inspection, ne pourra être exécutée sans avoir été soumise à l'approbation du gouvernement. (Art. 39.)

raux;

Consistoires généraux.

38. Il y aura trois consistoires génél'un à Strasbourg, pour les protestans de la confession d'Augsbourg, des départemens du Haut et Bas-Rhin; l'autre à Mayence, pour ceux des départemens de la Sarre et du Mont-Tonnerre; et le troisième, à Cologne, pour ceux des départemens de Rhin-et-Moselle et de la Roer. (Ibid., article 40.)

Chaque consistoire sera composé d'un président laïque protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député de chaque inspection. Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs seront nommés par l'empereur. Le président sera tenu de prêter entre les mains de l'empereur ou du fonctionnaire public qu'il plaira à l'empereur de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du culte catholique. Les deux ccclésiastiques inspecteurs et les membres laïques prêteront le même serment entre les mains du président. (Art. 41.)

Le consistoire général ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement, et qu'en présence du préfet ou du sous-préfet. On donnera préalablement connaissance au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées; l'assemblée ne pourra durer plus de six jours. (Art. 42.)

Dans le temps intermédiaire d'une assemblée à l'autre, il y aura un directoire composé du président, du plus âgé des deux

ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques, dont un sera nommé par l'empereur; les deux autres seront choisis par le consistoire général. (Art. 43.)

Les attributions du consistoire général et du directoire continueront d'être régies par les règlemens et coutumes des églises de la confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n'a point été formellement dérogé par les lois de la république et par les présens articles. (Art. 44.)

Réflexions.

39. Toutes les nations chrétiennes pratiquent soigneusement un culte extérieur de religion; et suivant le génie de Chacune, la pratique de ce culte s'exerce avec plus ou moins de pompe et de simplicité, avec des démonstrations de pénitence ou d'allégresse plus ou moins sensibles. Nous ne nous permettrons pas de poser les avantages où les inconvéniens des différens cultes : nous nous

bornons à remarquer que le plus raisonnable, le plus digne de l'homme, est celui qui, siasme et de la superstition. en général, est le plus éloigné de l'enthou

Le culte rendu au vrai Dieu seul, s'appelle lâtrie; ce même culte transporté par quelques sectes, du créateur aux créatures, s'appelle idolâtrie. Les catholiques nomment culte d'hyperdulie, celui qu'ils rendent à la Vierge; et Dulie, celui qu'ils rendent aux

autres saints.

S III. CULTE JUDAÏQUE.

40. On appelle culte judaïque ou rabbinique, la religion des Hébreux, pratiquée

par

le peuple d'Israël, autrement la nation juire. Le peuple juif porte aussi le nom de peuple de Dieu, parce que pendant une longue suite de siècles, il a été le seul peuple qui connût le vrai Dieu, et qui l'adoràt purement.

Les juifs gémirent plus de deux cents ans sous l'esclavage des Égyptiens; Moïse les en retira et les conduisit pendant quarante ans parmi les déserts de l'Arabie-Pétrée, où Dieu lui donna sa loi, et les nourrit d'une manne qu'il leur faisait tomber du ciel tous les matins. Mis en possession par Josué, du pays de Chanaan, terre promise à leurs

pères, où ils établirent le royaume d'Israël et de Juda, ils en furent chassés par les Babiloniens, qui détruisirent ces empires et en emmenèrent les habitans captifs à Babylone. Soixante-dix ans après, ils obtinrent la liberté de retourner dans leur patrie, sous la conduite de Zorobabel, de Néhémie et d'Esdras. Ils rebâtirent Jérusalem, leur ville capitale, et le fameux temple de Salomon. Ils rétablirent leur état; et, suivant le sort assez ordinaire à toutes les religions, à mesure qu'elles s'éloignent de leur source, la leur se divisa en plusieurs sectes, dont les principales furent les Pharisiens, les Sa

ducéens et les Esséniens. Ils attendaient tous

le messie, que Dieu leur avait promis; mais quand il parut, ils le méconnurent et le crucifierent.

Depuis ce temps, et par ce motif, disent les historiens, ils ont toujours porté les marques de la malédiction divine. Les Romains, sous Vespasien et Tite son fils, en firent périr un nombre prodigieux, et ruinèrent leur temple et leurs villes. Ils se soulevèrent ensuite contre les Romains, par les inspirations de l'imposteur Barcochebas, qui se disait être leur messie; mais l'empereur Adrien en fit un horrible carnage; et depuis ce temps-là ils sont dispersés en Europe, en Afrique, et principalement en Asie, livrés au commerce, et surtout à l'infàme métier de l'usure, recherchés sous ce rapport par ceux qui ont besoin d'argent, mais durs, impitoyables et méprisés, haïs, sales, et en horreur partout, et néanmoins toujours obstinés en leur haine contre Jésus-Christ, né au milieu d'eux pour opérer leur conversion et leur salut.

Ils sont divisés en deux principales sectes les Karaïtes, qui ne reçoivent pour règle de leur religion que la loi écrite de Moise; et les Rabbanistes, qui ajoutent à cette loi les traditions du Talmud.

La religion judaïque, dit un auteur célèbre, est un vieux tronc qui a produit deux branches qui ont couvert toute la terre : le mahométisme et le christianisme; ou plutôt c'est une mère qui a engendré deux filles, qui l'ont accablée de mille plaies; et en fait de religion comme ailleurs, les plus proches sont les plus grands ennemis. (Lettres Persannes, 58e. lettre.)

L'auteur des Règles pour l'intelligence des saintes écritures, prétend qu'il ne faut pas, comme l'ont fait la plupart des anciens interprètes, différer le rappel des juifs jusqu'à la fin des siècles; ni les limiter à quelques années avant le jugement dernier. (Onzième Vérité sur le retour des juifs.)

Le législateur des Français a saisi cette pensée, digne de ses vastes conceptions et de la sagesse qui les dirige : un décret impérial ordonne qu'il sera formé à Paris une assemblée des principaux membres de la religion judaïque, pour organiser le culte qu'ils professent, et le faire participer à la nelle garantit à tous les cultes indistincteprotection spéciale que la loi constitution

ment.

Voici le décret.

DÉCRET impérial, du 30 mai 1806. (Bulletin 94, no 1631, 4e série, pag. 582.)

Préambule.... « Sur le compte qui nous a été rendu, que dans plusieurs départemens septentrionaux de notre empire, certains juifs n'exerçant d'autre profession que celle de l'usure, ont, par l'accumulation des intérêts les plus immodérés, mis beauétat de grande détresse; nous avons pensé de cultivateurs de ces pays dans un

coup

que nous devions venir au secours de ceux de nos sujets qu'une avidité injuste aurait réduits à ces fàcheuses extrémités; ces circonstances nous ont fait en même temps connaître combien il était urgent de ranimer, parmi ceux qui professent la religion juive dans les pays soumis à notre obéissance, les sentimens de morale civile, qui malheureusement ont été amortis chez un l'état trop grand nombre d'entre eux par d'abaissement dans lequel ils ont long-temps langui, état qu'il n'entre point dans nos in

tentions de maintenir ni de renouveler. Pour l'accomplissement de ce dessein, nous avons résolu de réunir en une assemblée les premiers d'eutre les juifs, et de leur faire communiquer nos intentions des compar missaires que nous nommerons à cet effet, et qui recueilleront en même temps leur væeu sur les moyens qu'ils estiment les plus expédiens pour rappeler parmi leurs frères l'exercice des arts et des professions utiles, afin de remplacer par une industrie honnête, les ressources honteuses auxquelles

beaucoup d'entre eux se livrent de père en fils depuis plusieurs siècles....

Art. 1er Il est sursis pendant un an, à compter de la date du présent décret, à toutes exécutions de jugemens ou contrats, autrement que par simples actes conservatoires, contre des cultivateurs non négocians des départemens de la Sarre...., etc. lorsque les titres contre ces cultivateurs auront été consentis par eux en faveurs des juifs.

Art. 2. « Il sera formé au 15 juillet prochain, dans notre bonne ville de Paris, une assemblée d'individus professant la religion juive, et habitant le territoire français.

Art. 3. « Les membres de cette assemblée seront au nombre porté au tableau ci-joint, pris dans les départemens y dénommés, et désignés par les préfets parmi les rabbins, les propriétaires et les autres juifs les plus distingués par leur probité et leurs lu

mières.

Art. 4. « Dans les autres départemens de notre empire, non portés audit tableau, et où il existerait des individus professant la religion juive au nombre de cent, et de moins de cinq cents, le préfet pourra désigner un député; pour cinq cents et audessus, jusqu'à mille, il pourra désigner deux députés, et ainsi de suite.

Art. 5. « Les députés désignés seront rendus à Paris avant le 10 juillet, et feront connaître leur arrivée et leur demeure au secrétariat de notre ministre de l'intérieur, qui leur fera savoir le lieu, le jour et l'heure l'assemblée s'ouvrira. »

Le tableau annoncé dans ce décret, désigne quatorze départemens, dont les députés à envoyer s'élèvent au nombre de soixante-quatorze.

Voyez l'article Juifs.

Ministère des affaires de tous les cultes.

41. Un arrêté du gouvernement, du 14 vendémiaire an 10 (bulletin 107, no 881, 3e série, pag. 19), règle les attributions du conseiller d'état chargé des affaires concernant les cultes. Il dispose:

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C'est l'art de préparer la terre, de la labourer, de l'ensemencer, planter, arroser, cueillir à propos, et généralement apporter les attentions convenables pour s'eu procurer toute la jouissance possible. L'art de la culture exige des soins, de l'intelligence, et le génie des observations. Les soins en sont très-variés, et pour ainsi dire, continuels ils occupent le jour et la nuit, et dans toutes les saisons. Un fleuriste et celui

:

qui cultive un bel espalier, ou des plantes sur couche, bravent les mauvais temps et interrompent leur repos pour aller garantir les plantes qu'ils chérissent. Souvent on expose sa vie, ou considérablement sa santé, lorsqu'il s'agit de détourner un torrent imprévu qui menace de dégrader les terres, suffoquer l'herbe ou les autres plantes utiles, déraciner les arbres, inonder une métairie, etc. La terre, bien ou mal employée, les opérations de culture bien ou mal dirigées, décident de la richesse ou de l'indigence non seulement des cultivateurs, mais en général, de tous les ordres d'un état, dont le commerce et le bien le plus réel dépendent essentiellement des productions de la terre.

2.

Animaux employés à la culture.

Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sout censés imArt. 1er Il y aura auprès du gouverne- meubles tant qu'ils demeurent attachés au

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