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Les colléges électoraux de département présentent à chaque réunion deux citoyens, pour former la liste sur laquelle sont nommés les membres du sénat. Un au moins doit être nécessairement pris hors du collége qui le présente, et tous deux peuvent être pris hors du département. Ils doivent avoir l'âge et les qualités requises par la constitution. (Art. 31.)

Les colléges électoraux de département et d'arrondissement présentent chacun deux citoyens domiciliés dans le département, pour former la liste sur laquelle doivent être nommés les membres de la députation du corps législatif. Un de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du collége qui le présente. Il doit y avoir trois fois autant de candidats différens, sur la liste formée par la réunion des présentations des colléges électoraux de département et d'arrondissement, qu'il y a de places vacantes. (Art. 32.)

On peut être membre d'un conseil de commune et d'un collége électoral d'arrondissement ou de département. On ne peut être à la fois membre d'un college d'arrondissement et d'un college de département. (Art. 33.)

Les membres du corps législatif et du tribuuat ne peuvent assister aux séances du collége électoral dont ils font partie. Tous les autres fonctionnaires publics ont droit d'y assister et d'y voter. (Art. 34.)

Il n'est procédé par aucune assemblée de canton à la nomination des places qui lui appartiennent dans un collége électoral, que quand ces places sont réduites aux deux tiers. (Art. 35.)

Les colléges électoraux ne s'assemblent qu'en vertu d'un acte de convocation émané du gouvernement, et dans le lieu qui leur est assigné. Ils ne peuvent s'occuper que des opérations pour lesquelles ils sont convoqués, ni continuer leurs séances au delà du terme fixé par l'acte de convocation. S'ils sortent de ces bornes, le gouvernement a le droit de les dissoudre. (Art. 36.)

Les colléges électoraux ne peuvent ni directement ni indirectement, sous quelque prétexte que ce soit, correspondre entre eux. (Art. 37.)

La dissolution d'un corps électoral opère le renouvellement de tous ses membres. (Art. 38.)

Voyez Administration, Candidats, Citoyen, Listes d'éligibles, etc.

DROIT ÉTRANGER.

5. En Allemagne, college se dit d'une célèbre division de tous les états qui composent le corps germanique en trois ordres ou classes, qu'on nomme, comme nous l'avons dit, le collége des électeurs, le collége des princes et le collége des villes libres ou impériales. Les deux premiers corps ne formaient d'abord qu'une seule et même assemblée, soit pour l'élection de l'empereur, soit pour les autres délibéra

tions. Mais les électeurs s'étant insensiblement arrogé le droit d'élire seuls l'empepereur, et de tenir leurs conférences à part, tant dans cette occasion que pour les autres affaires de l'empire, malgré les protestations des autres princes et des villes impériales, cela fit prendre aussi à ces villes la résolution de s'assembler en corps séparés; et de là est venue la distinction des trois colléges, qui fut reçue et établie dans la diète de Francfort en 1580. Mais les villes impériales sont les dernières qui ont fait un college particulier. Leurs priviléges néanmoins sont bien moins considérables que ceux des premiers corps ou colléges. Quand les deux premiers colléges étaient d'accord, le college des villes se trouvait obligé de consentir sans autre délibération; mais cet ordre a changé. Si le collége des villes impériales s'oppose à l'avis unanime des deux autres colléges, on députe vers l'empereur pour le prier d'induire les villes à donner leur consentement à l'avis des deux autres colléges supérieurs.

Le collége électoral est composé des princes électeurs, dont trois ecclésiastiques, qui sont ordinairement archevêques, et cinq séculiers. Les électeurs peuvent y assister par eux-mêmes ou par leurs ambassadeurs.

Le college des princes comprend tous les autres princes d'Allemagne, soit ecclésiastiques, comme archevêques, évêques, abbés, prévôts et autres prélats princes; soit séculiers, comme ducs, marquis, landgraves, burgraves et autres princes. Il com

prend aussi les abbés, abbesses, les autres prélats et les comtes qui sont membres relevant immédiatement de l'empereur ou de l'empire, mais encore contribuent à ses nécessités, suivant la taxe portée par cette matricule. Le directoire des princes est tenu alternativement par l'archiduc d'Autriche et par l'archevêque de Saltzbourg.

Le college des villes impériales, ainsi nommées parce qu'elles sont états immédiats et indépendans de toute autre puissance que celle de l'empereur et de l'empire, est le troisième. Depuis le traité de Westphalie, ces villes ont voix délibérative et décisive, comme les deux autres colléges. L'Allemagne avait autrefois quatre-vingtquatre ou quatre-vingt-cinq villes qui jouissaient de ce droit; ce nombre est réduit à environ cinquante; leur directoire est tenu et exercé par le premier magistrat de la ville impériale où la diète est convoquée; et, si elle ne se rassemble pas dans une ville impériale, les premières villes des

bans font exercer le directoire alternativement par un syndic ou par un avocat.

Le sacré collége est composé des cardinaux, divisés en trois ordres différens : les cardinaux évêques, les cardinaux prêtres et les cardinaux diacres. Chaque ordre a son doyen ou chef. Celui des cardinaux évêques est toujours évêque d'Ostie.

Les Hollandais donnent le nom de collége aux différentes chambres de leur amirauté, établies dans quelques-unes de leurs principales villes; savoir, à Amsterdam, Rotterdam, Hoorn, Middelbourg et Harlingen.

COLLÉGIALE. Tome 4, page 603. COLLOCATION. Tome 4, page 603. Voyez Créanciers, Ordre et Distribution, etc.

COLLUSION. Tome 4, page 603.
COLOMBIER. Tome 4, page 604.

Le droit exclusif de colombier a été aboli par la loi des 4, 5, 11 août-3 novembre

1790.

COLONIES FRANÇAISES.

Tome 4, page 608.

Voyez Mineur.

COLONS PARTIAIRES.

Voyez Cheptel et Fermiers. COLPORTAGE. Tome 4, page 618. COLPORTEUR.

Le colporteur est celui qui exerce le colportage.

Le colporteur, dans quelque genre què ce soit, peut maintenant exercer sa profession sur tout le territoire de l'empire français. La loi du 2-17 mars 1791 assujettit les colporteurs à lever une patente pour l'exercice de leur négoce. La loi du 6 fructidor an 4 (bulletin 70, no 642) porte à 30 fr. le prix de la patente des colporteurs avec chevaux ou autres bêtes de somme, à 10 fr. celle des colporteurs avec balle, et à 20 fr. celle des colporteurs avec balle et sans domicile.

Relativement à la librairie, voyez cidevant Censure, et ci-après Journaux, etc.

COMBAT.

1. Le combat est une action par laquelle on en vient aux mains avec quelqu'un.

Adoption.

2. La faculté d'adopter peut être exercée envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots. Il suffit alors que l'adoptant soit majeur, plus âgé que l'adopté, sans enfans ni descendans légitimes, et, s'il est marié, que son conjoint consente à l'adoption. (Code Civil, art. 345.) Voyez Adoption.

Combat judiciaire.

3. Cette espèce de combat était une manière de procéder qui était autrefois fort usitée tant en matière civile qu'en matière criminelle, et qui consistait à prouver la justice de la cause que l'on soutenait, en

mettant sa partie adverse hors de combat. Cette pratique était fondée sur la présomption que Dieu accorderait la victoire à celui qui aurait le meilleur droit. (Voyez l'Esprit des Lois, liv. 28, chap. 13, 14 et suiv.)

COMÉDIENS. Tome 4, page 619. Voyez Auteurs, Spectacles, Théâtres, etc. COMMAND. Tome 4, page 620.

Addition.

En matière d'expropriation forcée, tout citoyen peut enchérir par lui-même ou par autrui. Ceux qui enchériront pour un tiers ne peuvent être contraints de justifier de leurs pouvoirs; mais ils sont tenus de faire au pied du procès-verbal d'adjudication, dans les vingt-quatre heures qui la suivront, leur déclaration en command; faute de quoi ils seront réputés adjudicataires directs, et tenus comme tels, de satisfaire à toutes les charges et suites de l'adjudication. (Loi du 11 brumaire an 7, bullet. 238, no 2138, art. 19.)

Le saisi ne peut se rendre adjudicataire: toute déclaration de command qui serait faite à son profit, est nulle; toute personne qui se serait rendue adjudicataire pour lui, demeurera personnellement et directement responsable de tous dépens, dommages et intérêts, au paiement desquels elle sera contrainte par corps. (Ibid., art. 20.)

la

Les déclarations ou élections de command ou d'ami, lorsque la faculté d'élire un command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente, et que déclaration est faite par acte public, et notifiée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, sont assujetties à un droit fixe d'un franc. (Loi du 22 frimaire an 7, bull. 248, no 2224, art. 68, nomb. 24.)

Lorsque l'élection est faite après les vingt-quatre heures, ou sans que la faculté d'élire un command ait été réservée dans l'acte d'adjudication, ou le contrat de vente de biens meubles, le droit d'enregistrement est de 2 francs par 100 francs. (Ibid., art. 69, § 5, nomb. 4.)

ou d'ami, par suite d'adjudication ou contrat de vente des biens immeubles, autres que celles des domaines nationaux, si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée, le droit d'enregistrement est de 4 francs par 100 francs. (Ibid., § 7, nomb. 3.)

Voyez Expropriation forcée. COMMANDEMENT. Tom. 4, pag. 623.

Addition.

I. Le commandement est l'acte préparatoire d'une exécution que l'on prétend faire soit en vertu d'un contrat ou obligation, soit en vertu d'un jugement ou d'une contrainte légalement décernée.

2.

Expropriation forcée.

Nul ne peut poursuivre la vente forcée d'un immeuble, qu'en vertu d'un titre exécutoire, et après un intervalle de trente jours, à partir de celui du commandement qu'il est tenu de faire à son débiteur. (Loi du 11 brumaire an 7, bulletin 238, no 2138, 2me série, art. 1er.)

Ce commandement pourra être fait sans l'assistance de témoins, l'original sera visé, dans les vingt-quatre heures, par le juge de paix du lieu où il aura été signifié, ou par l'un de ses assesseurs, et il en sera laissé une seconde copie à celui qui donnera le visa, chaque copie doit contenir en tête la transcription entière du titre, et la désignation des immeubles dont le créancier entend provoquer la vente. (Ibid., art. 2. 2.)

ciers qu'un acquéreur a déclaré ne vouloir Si la vente est provoquée par des créanrembourser que jusqu'à concurrence du prix stipulé, le commandement sera remplacé par une dénonciation judiciaire, que l'acquéreur fera au vendeur, de la réquisition desdits créanciers. Cette dénonciation contiendra sommation de rapporter, dans les dix jours, main levée des inscriptions excédant le prix de la vente. (Ibid., article 3.)

....

Si le créancier a laissé écouler le Les déclarations ou élections de command délai de six mois depuis la date du com

mandement, il ne peut faire procéder à l'affiche qu'après un nouveau commandement, dans la forme et avec les délais prescrits par les articles 1 et 2. (Ibid., article 4.)

L'art. 2217 du Code Civil dispose égale ment que toute poursuite en expropriation d'immeubles, doit être précédée d'un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier, et que les formes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.

Prescription.

3. Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile. (Code Civil, art. 2244.)

Contrainte par corps.

4. Nulle contrainte par corps ne pourra être exercée contre aucun individu, qu'elle n'ait été précédée de la notification au contraignable, visée par le juge de paix du canton où s'exerce la contrainte; 1o du titre qui a servi de base à la condamnation, s'il en existe un; 2o des jugemens prononcés contre le contraignable, s'il en est intervenu plusieurs contre lui pour le fait de la contrainte ; 30 d'un commandement au contraignable de satisfaire à l'objet de la contrainte; 4o qu'il ne se soit écoulé au moins une décade entre le commandement et l'exécution. (Loi du 15 germinal an 6, bulletin 195, no 1794, tit. 3, art. 3.) COMMANDEMENT D'ARRÊT.

Tom. 4, pag. 626. COMMANDERIE, COMMANDEUR. Tome 4, page 626. COMMANDITE.

Une société en commandite est celle de plusieurs personnes, dont les unes donnent leur argent, et les autres leurs soins et leur travail pour leur tenir lieu des fouds qu'elles sont dispensées de fournir.

La société en commandite diffère de la société ordinaire, en ce que, dans celle-ci, tous les associés sont obligés solidairement à tous les engagemens de la société, soit qu'on les ait dénommés dans les différens actes, soit qu'on ne les y ait point dénommés; au contraire dans la société en commandite, ceux qui n'ont fait que d'y au-delà de ces mêmes fonds; c'est pourquoi mettre des fonds, ne sont point obligés si la société vient à perdre une somme qui excède les fonds que chacun y a mis, cette perte doit être supportée par ceux qui portent le nom de la société, et qui seuls sont dénommés dans les différens actes auxquels elle a pu donner lieu.

C'est ce que porte l'art. 8 du tit. 4 de l'ordonnance de commerce de 1673, ainsi conçu : « Les associés en commandite ne seront obligés que jusqu'à la concurrence de leur part. » Voyez Société.

COMMENCEMENT DE PREUVE. Tome 4, page 627.

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Lorsqu'il existe un commencement de preuve de cette espèce, la preuve testimoniale peut être admise, quoiqu'il s'agisse d'une somme ou valeur excédant 150 fr.

Par cette expression commencement de preuve, on entend des indices, des présomptions qui rendent vraisemblable la vérité d'un fait ou d'une promesse dont la certitude n'est pas encore suffisamment établie.

Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. (Code Civil, art. 1349.)

Il y a deux espèces de présomptions: les présomptions légales qui sont attachées par une loi spéciale à certains actes ou à

certains faits; les présomptions qui ne sont point établies par la loi, et qui sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. (Ibid., art. 1353.)

Ces présomptions ou indices peuvent être ou par écrit, ou avoir une existence physique, ou résider dans des faits préliminaires qui ont une relation quelconque, plus ou moins directe à l'objet principal qu'il s'agit de vérifier. Ils sont par écrit dans le cas, par exemple, où un ami m'écrit de lui prêter cent écus, en m'assurant qu'il me les remettra dans tel temps; je lui envoie cette somme par le porteur de sa lettre, sans exiger de lui aucune reconnaissance. Cet ami meurt; je demande à ses héritiers le paiement de la somine prêtée; ils me répondent que la lettre du défunt prouve bien qu'il m'a prié de lui prêter la somme, mais qu'elle ne prouve pas en même temps que je la lui aie prêtée, et sur ce prétexte, ils m'en refusent le paiement. Il est vrai que dans la règle, la lettre du défunt ne fait pas une preuve du prêt des cent écus qu'il me demandait; mais si d'ailleurs je suis en état de prouver par témoins que réellement j'ai remis cette somme au porteur de la lettre, ou que le défunt, dans telle ou telle circonstance est convenu de l'avoir reçue, quoique la loi s'oppose à toute preuve vocale pour vérifier la demande d'une somme qui excède celle de 150 fr., cependant lorsque j'ai un commencement de preuve tel que la lettre en question, je suis admissible à la preuve du prêt que j'ai réellement fait.

En matière de filiation, à défaut de titre et de possession constante ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins; néanmoins cette preuve ne peut être admise que lorsq'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès-lors constans, sont assez graves pour

déterminer l'admission. ( Code Civil, art. 323.)

Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés, émanés d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante. ( Ibid., art. 324. )

La recherche de la maternité est admise. L'enfant qui réclamera sa inère sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée. Il ne sera reçu à faire cette preuve que lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve par écrit ( Ibid., art. 341.)

Voyez Filiation, Indice, Présomption, Preuve etc.

I.

2.

,

COMMENDE. Tom. 4, pag. 627.

COMMENDITE. Tome 4, page 638.

Voyez Commandite.

COMMENSAUX. Tome 4, page 638.

COMMENSAUX DES ÉVÊQUES. Tome 4, page 643.

COMMERCE. Tome 4, page 644.

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