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5. Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu de dommages-intérêts, ainsi qu'il est dit en l'art. 1764. Voyez Bail.

CUMUL. Tom. 5, pag. 699.
CURAGE DES RIVIÈRES.
Tome 5, page 742.

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4. Pendant la durée de la curatelle, le curateur autorisé par un conseil de famille qu'il a droit de convoquer, peut former opposition au mariage du mineur émancipé. (Code Civil, art. 175.)

Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de famille. A la naissance de l'enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur. (Ibid., art. 393.)

Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé, assisté d'un curateur, qui lui sera nommé par le conseil de famille. (Ibid., art. 480.)

Le mineur émancipé peut accepter une donation avec l'assistance de son curateur. (Art. 935.)

La transcription aux hypothèques de la donation faite à des mineurs, à des interdits, doit être faite à la diligence des curateurs. (Art. 940.)

Sourd-muet.

5. Le sourd-muet qui ne sait pas écrire ne peut pas accepter une donation; l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation. (Art. 935.)

ou que

Succession vacante.

6. Lorsque après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante. Alors le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur, sur la demande des personnes intéressées, ou sur la réquisition du commissaire du gouvernement. (Ibid., art. 811 et 812.)

Le curateur à une succession vacante est tenu avant tout d'en faire constater l'état par un inventaire : il en exerce et poursuit les droits; il répond aux demandes formées contre elle; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie nationale, pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra. (Article 813.)

Les dispositions des art. 793 à 810 du Code, sur les formes de l'inventaire, sur le mode d'administration, et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont au surplus communes aux curateurs aux successions vacantes. (Art. 814.)

Immeuble délaissé.

7. Lorsque le tiers détenteur d'un immeuble a jugé à propos d'en faire délaissement par hypothèque, dans les formes voulues par la loi, et qu'il en a été donné acte par le tribunal, sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les

formes prescrites pour les expropriations. (Ibid., art. 2174.)

Voyez Délaissement, Hypothèque, Priviléges, etc.

Curateur d'un préjudice.

8. C'est celui que l'on donne à un majeur interdit, pour cause de prodigalité. Voyez, dans cette Table, l'article Conseil judiciaire.

CURE, CURÉ. Tome 5, page 724.

Voyez, dans cette Table, l'article Culte, nombre 16.

CURE PRIMITIF. Tom. 5, pag. 738.

CUREMENT DES PUITS. Voyez Puits.

CURIAL. (Jurisprudence.)

Ce mot signifie tantôt ce qui est relatif à une cure, tantôt ce qui est relatif à une cour de justice, soit souveraine, soit subalterne.

Droit curial est l'honoraire dû aux curés pour les mariages et convois. Eglise curiale est celle où l'on fait toutes les fonctions curiales. Fonctions curiales sont celles qui sont propres aux curés, comme de baptiser, marier, inhumer les paroissiens, dire la messe de paroisse, bénir le pain qui y est destiné, faire le prône, etc. Maison curiale est celle qui est destinée à loger le curé; c'est la même chose que presbytère.

CURIE. (Droit romain.)

En latin curia: portion d'une tribu chez les anciens Romains.

Romulus divisa le peuple romain en trois tribus, qui formèrent trente curies, parce que chaque tribu fut composée de dix curies, c'est-à-dire de mille hommes. Les cérémonies des fêtes se faisaient dans un lieu sacré destiné à chaque curie, dont le prêtre ou le sacrificateur s'appela curion, à sacris curandis, parce qu'il avait soin des sacrifices. Le peuple s'assemblait par curies dans

la place de Rome appelée Comitium, pour
y gérer toutes les affaires de la république.
Il ne
prenait aucune résolution, soit
pour la paix, soit pour la guerre, que dans
ces assemblées. C'est là qu'on créait les rois,
qu'on élisait les magistrats et les prètres,
qu'on établissait des lois, et qu'on admi-
nistrait la justice. Le roi, de concert avec
le sénat, convoquait ces assemblées, et dé-
cidait, par un sénatus-consulte, du jour
qu'on devait les tenir, et des matières qu'on
y devait traiter. Il fallait un second sénatus-
consulte pour confirmer ce qui y avait été
arrêté. Le prince ou premier magistrat pré-
sidait à ces assemblées, qui étaient tou-
jours précédées par des auspices et par des
sacrifices dont les patriciens étaient les seuls
ministres.

quand tous les suffrages se trouvaient unanimes, comme cela arrivait quelquefois, elle pouvait décider seule dans les délibérations sans qu'on eût besoin de passer aux autres classes, parce qu'elle les surpassait en nombre; de manière que les patriciens et les plus riches avaient la principale part au gouvernement, les autres ne faisant, pour ainsi dire, que nombre.

En effet, si les quatre-vingt dix-huit centuries de la première classe étaient toutes du même avis, comme il n'en restait plus que quatre-vingt quinze, la chose était conclue et terminée, et il était inutile de prendre la voix des autres.

Mais si cet arrangement était favorable aux riches en leur donnant du crédit, il ne l'était pas moins aux pauvres, qui, comme nous l'avons dit, se trouvaient par là exempts de toutes les charges de l'état : savoir, des impositions et du service militaire In dites à pauperibus inclinata onera (Tite-Live.); car quand il fallait lever des troupes et exiger de l'argent pour les dépenses de la guerre, comme la levée se faisait par classes, les riches, qui étaient les moius nombreux, et divisés en plus de centuries, fournissaient presque tout seuls et les soldats et les fonds nécessaires. Ceux, au contraire, qui n'avaient qu'un bien médivisés en moins de classes, n'étaient oblidiocre, étant en plus grand nombre, et

Les curics subsistèrent dans toutes leurs prérogatives jusqu'à Servius Tullius, qui, ayant trouvé, par son denombrement, la république accrue d'un très-grand nombre de citoyens capables de porter les armes, les partagea en six classes générales, et composa chaque classe d'un nombre plus ou moins graud de centuries, ou compagnies de cent hommes. Il établit en même temps, et du consentement de la nation, qu'on recueillerait à l'avenir les suffrages par centuries, au lieu qu'ils se comptaient auparavant par têtes. Depuis lors, les assemblées par curies ne se firent guère que pour élire les flamines, c'est-à-dire les pre-gés qu'à donner peu; et le petit peuple, qui tres de Jupiter, de Mars, de Romulus; comme aussi pour l'élection du grand curion et de quelques magistrats subalternes. De cette manière, les affaires importantes de la république ne se décidèrent plus d'ordinaire que par centuries.

Par cet arrangement, Servius transféra toute l'autorité entre les mains des riches, parce qu'il y avait plus de centuries dans la première classe où ils étaient, que dans les autres classes, où il aurait fallu rassemJer un bien plus grand nombre de citoyens pour faire le fonds nécessaire afin d'y être admis.

Ainsi, dans les comices centuries, où les voix se comptaient par centuries, et où on les recneillait suivant les rangs des classes, en commençant toujours par la première, celle-ci avait une grande supériorité; car

formait les autres centuries, se trouvait exempt de tout.

Lorsque le magistrat avait ordonné au peuple de s'assembler par centuries pour donner sa voix, tous les citoyens qui avaient droit de suffrage se rendaient dans leurs centuries, et on tirait au sort pour décider laquelle de ces centuries donnerait son suffrage la première. Celle sur qui le sort tombait était appelée centuria prerogativa; et son suffrage était d'une si grande importance, que souvent elle entraînait celui des autres aussi le candidat pour lequel elle se déclarait recevait-il, dès le moment même, les complimens sur sa future élévation. On formait ces sortes d'assemblées pour créer des magistrats et faire des lois, déclarer la guerre, examiner les crimes commis contre la république ou contre les

priviléges des citoyens romains, et elles se tenaient sur le champ de Mars, hors de la ville, toutes les troupes étant sous les armes aux environs.

Les centuries des chevaliers furent an nombre de trois dès le commencement. Romulus, après avoir partagé le peuple romain en trois tribus, choisit dans chacune cent jeunes gens des plus distingués par leurs richesses, leur naissance et leurs belles qualités. Il les destina pour servir à cheval, en forma sa garde, et les distribua en trois centuries, qui gardèrent le nom des trois premières tribus: savoir, de Ramnesiens, de Tatiens et de Luceres. Tarquin l'Ancien augmenta leur nombre jusqu'à mille huit cents, en gardant toujours le même nombre de centuries; mais Servius Tullius fit dix-huit centuries de ces mille huit cents hommes, et les associa à la première classe, laquelle était déjà composée de quatre-vingts; et elle fut, par cette jonc tion, de quatre-vingt dix-huit.

Cependant le peuple chercha toujours à faire par curies les assemblées qu'on avait coutume de faire par centuries, et à faire par tribus, qui leur donnaient encore plus d'avantage, les assemblées qui se faisaient par curies. Ainsi, quand on établit en faveur du peuple les nouvelles magistratures de tribuns et d'édiles, le peuple obtint qu'il s'assemblerait curie par pour les nommer; et quand sa puissance fut affermie, il obtint qu'ils seraient nommés dans une assemblée par tribus.

CURIEUX. (Droit romain.) Curiosus. Officier de l'empire romain, sous les empereurs du moyen âge, commis pour empêcher les fraudes et les malversations, sur-tout en ce qui regardait les postes et les voitures publiques, et pour donner avis à la cour de tout ce qui se passait dans les provinces.

Cet emploi rendait les curieux redoutables, et leur donnait le moyen de faire beaucoup plus de mal qu'ils n'en empêchaient; ce qui fit qu'Honorius les cassa dans quelques parties de l'empire l'an 415 de J. C.

Ce nom revient à peu près à ce que nous appellerions contrôleurs. On les appelait

Tome XII.

curieux, du mot cura, soin. Quod curia agendis et evictionibus cursus publici inspiciendis operam darent.

CURION. (Droit romain.)

Curio. Chef et prêtre d'une curie. Romulus ayant divisé le peuple romain en trois tribus et en trente curies, dont chacune était de cent hommes, donna à chaque curie un chef, qui était le prêtre de cette curie, et qu'on appela curio et flamen curialis. C'était lui qui faisait les sacrifices de la curie, qui s'appelaient curionis, curionia: sa curie lui donnait quelque somme d'argent pour cela. Cette pension ou ces appointemens s'appelaient curionium.

C'était chaque tribu qui choisissait son curion; mais tous ces curions avaient un supérieur et un chef, un curion général, qui était à la tète du corps et qui gouvercurio maximus. Celui-ci était élu par toutes nait les autres; on l'appelait grand curion,

les autres curies assemblées dans les comices, qu'on nommait curiata.

au

Toutes ces institutions furent faites par Romulus, et confirmées par Numa rapport de Denis d'Halicarnasse.

Jules Capitolin nomme aussi curions certains crieurs publics, qui, dans les jeux et les spectacles, lisaient les requêtes que les comédiens adressaient au prince ou au peuple.

CURSITEUR. (Droit public d'Angleterre.)

C'est un clerc de la chancellerie, qui dresse les originaux des actes qui doivent y être expédiés. Ils sont au nombre de vingt-quatre, et forment une communauté. A chacun est assigné un nombre de comtés, dans l'étendue desquels ils dressent les actes dont les particuliers les quièrent.

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des mouches et des guêpes. Cela se faisait de trois manières : ou l'on attachait simplement le patient à un poteau, ou on le suspendait en l'air dans un panier, ou on l'étendait à terre les mains liées derrière le dos.

DAME DE CHARITÉ. Tom. 5, p. 744. DANEMARCK, DANOIS. Tom. 5, p. 744. DANGER. (Droit féodal.) Tom. 5, p. 745.

DANSE PUBLIQUE. Tom. 5, p. 745.

Addition.

La danse est permise sous l'inspection de la police, puisque le gouvernement a imposé une taxe sur les bals, etc.

Voyez, dans cette Table, l'article Bals, page 296.

DAPIFER. (Droit public.)

Nous trouvons dans Suidas un fragment d'une ancienne loi qui condamnait au cyphonisme pendant vingt jours, et à être ensuite précipités du haut d'un rocher, en habit de femmes, ceux qui traitaient les lois avec mépris.

D.

Nom de dignité et d'office, grand maître de la maison de l'empereur. Ce mot est latin, et composé de dapis, qui signifie un mets, une viande qui doit être servie sur la table, et de fero, je porte. Ainsi, il signifie proprement porte-mets, porte-viande, un officier qui porte les mets, qui sert les viandes sur la table.

Cet office fut autrefois institué en France par Charlemagne sous le titre de dapiferat et sénéchaussée, qui comprenait l'intendance sur tous les offices domestiques de la maison royale; ce que nous avons nommé depuis grand - maître de la maison du roi.

Les rois d'Angleterre, quoique souverains, ne dédaignaient pas de posséder cette charge dans la maison des rois de France; et c'est en conséquence de cette dignité, dont ils étaient revêtus comme comtes d'Anjou, qu'ils étaient gardiens et défenseurs de l'abbaye de Saint-Julien-deTours. On lit cette anecdote dans une lettre de Henri Ier, roi d'Angleterre, écrite vers

les premières années du 12e siècle, et rapportée tome 4 des Miscellanea de Baluze. Cette charge était la première de la maison des rois de France, et ses possesseurs signaient à toutes les chartes. Elle se nommait en français sénéchal, et a été remplacée par celle de grand-maître de la maison du roi.

La dignité de dapifer fut beaucoup moins éminente en Angleterre, puisque, dans plusieurs des anciennes chartes de France, l'officier qui en est revêtu est nommé un des derniers de la maison royale.

La dignité de dapifer subsiste encore en Allemagne, et l'électeur palatin l'a possédée jusqu'en 1623, que l'électeur de Bavière a pris le titre d'archi-dapifer de l'Empire. Son office était, au couronnement de l'empereur, de porter à cheval les premiers plats à sa table.

DATE. (Jurisprudence.) Tome 5, p. 746.

Addition.

I. La date est la désignation du temps et du lieu où une action a été faite, où un acte a été donné et passé. La date est nécessaire, dans certains actes, pour la validité; tels sont tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, les actes passés devant notaires et autres officiers publics. Dans les actes sous seing privé, la date est utile pour connaître dans quelles circonstances l'acte a été fait ; mais il n'est pas nul faute d'ètre daté.

Actes de l'état civil.

2. Dans les actes faits par des officiers publics, on marque toujours l'année, le mois et le jour. On ne marque pas ordinairement si c'est avant ou après midi;

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