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cependant, il serait bien à propos, dans tous les actes, de marquer s'ils ont été passés avant ou après midi. Il serait même utile de désigner l'heure à laquelle ils ont été faits cette attention servirait souvent à éclaircir certains faits, et à prévenir bien des difficultés. Le Code Civil l'a ordonné ainsi dans les actes de l'état civil.

« Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés. » (Art. 34.) « Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres. (Art. 42.)

n

Actes sous seing privé.

3. Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire. (Ibid., art. 1328.) Voyez Actes.

Bail.

4. Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages intérêts. » ( Ibid., art. 1750.) Voyez Bail.

DATE, DATERIE, DATAIRE.

(Droit ecclésiastique.) Tom. 5, p. 747. DATIF. (Jurisprudence.) Tome 5, p. 760. DATION. (Jurisprudence.) Tome 5, p. 761.

Addition.

I. Nous croyons devoir ajouter quelques développemens à cet article de nos prédécesseurs.

La dation en paiement, datio in solutum, est un acte par lequel un débiteur donne une chose à son créancier qui veut bien la recevoir à la place et en paiement

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Néanmoins la dation en paiement n'est pas tout à fait un contrat de vente, et ce n'est pas la même chose qu'un débiteur convienne avec son créancier qu'il lui vend une certaine chose pour la somme de tant, qui viendra en compensation de celle qu'il lui doit, ou qu'il soit dit que le débiteur donne à son créancier une telle chose en

paiement d'une telle somme qu'il lui doit.

Le contrat de vente est un contrat consensuel, qui est parfait par le seul consentement des parties avant aucune tradition; la dation en paiement ne se fait que par la tradition, et même par la translation de la propriété de la chose donnée en paiement.

Lorsque j'ai vendu une chose pour la somme de tant, qui viendrait en compensation de pareille somme que je croyais vous devoir, si je viens à découvrir que je ne vous la devais pas, ou que je ne vous devais pas tant, je ne peux répéter la chose que je vous ai vendue; mais je peux seulement répéter de vous le prix que j'ai, par erreur, compensé avec une somme que je ne vous devais pas. L'action que j'ai contre vous est l'action ex vendito quæ datur ad pretium consequendum. Au contraire, lorsque je vous ai donné une chose en paiement d'une somme que je croyais, par erreur Vous devoir, c'est la chose même que j'ai droit de répéter de vous; car mon action, dans ce cas, est celle qu'on appelle conditio indebiti per errorem soluti, ou conditio sine causâ, lesquelles actions ont pour objet la répétition de la chose qui a été payée.

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obliger à avoir en commun avec moi cette chose que vous n'eussiez pas reçue en paiement si vous n'eussiez cru l'avoir entière: condictio rei integræ manet et obligatio incorrupta; ager autem retinebitur, donec debita pecunia solvatur. (L. 26, § 4, condictio indeb.)

Mais si vous voulez retenir la chose en me rendant les 100 francs que je ne vous devais pas, Dumoulin décide, ( de contr. us. quæst. 14, no 182.) que je pourrais pareillement vous obliger à la restitution de la chose, aux offres de vous payer; parce que je ne l'eusse pas non plus donnée en paiement si j'eusse su ne devoir que partie de la somme. Dumoulin (Ibid.) excepte le cas auquel je l'aurais exposée en vente.

Celui qui a vendu une chose de bonne foi, s'en croyant le propriétaire, n'est pas précisément obligé d'en transférer la propriété à l'acheteur, comme nous venons de le dire; et l'acheteur, tant que personne ne le trouble dans la possession de la chose, ne peut pas prétendre que le vendeur n'ait pas rempli ses obligations. (L. 30, § 1er, de act. emptionis.)

Au contraire, la dation en paiement n'est valable qu'autant que le débiteur transfère au créancier la propriété de la chose que le créancier a consenti de recevoir en paiement de la somme qui lui était due; car il n'y a pas de vrai paiement sans translation de propriété, suivant cette règle de droit: Non videntur data quæ eo tempore quo dantur accipientis non fiant. (L. 167, D. de regul. juris.) C'est pourquoi, si le créancier qui a reçu une chose en paiement de la somme d'argent qui lui était due vient à découvrir que son débiteur n'en était pas le propriétaire, el conséquemment qu'il ne lui en a pas transféré la propriété, quoiqu'il n'ait encore souffert aucun trouble de la part du véritable propriétaire, il peut demander à son débiteur la somme qui lui est due, en offrant de lui rendre la chose qu'il avait reçue en paiement; un tel paiement étant nul, et n'ayant pu libérer le débiteur.

Nonobstant la différence que nous venons de rapporter, il faut convenir que la dation en paiement a beaucoup de ressemblance ayec le contrat de vente. C'est en

conséquence de cette ressemblance que lorsque le créancier, à qui une chose a été donnée en paiement, en est évincé, il a une action contre le débiteur qui la lui a donnée en paiement, ad instar de celle qu'à un acheteur contre son vendeur, utilem actionem ex empto; et de même que l'acheteur, en cas d'éviction, conclut contre le vendeur à la restitution du prix, et en ses dommages-intérêts, si quid suprà pretium ejus intersit rem habere licere; de même le créancier conclut par cette action lui payer la somme en paiement de lacontre son débiteur à ce qu'il soit tenu de quelle la chose dont il a été évincé lui avait été donnée, le paiement de cette somme étant comme la restitution du prix de la cession; et de plus à ce qu'il soit condamné en ses dommages-intérêts: Si quid suprà hanc summam ejus intersit rem habere licere. C'est ce qui résulte de la loi 24, D. de pign. act., et de la loi 4, C. de evict., qui donnent expressément dans ce cas utilem actionem ex empto.

Observez qu'outre cette action utilis ex empto, le créancier, en cas d'éviction de la chose qui lui a été donnée en paiement, a aussi l'action qui naît de sa créance, de laquelle le débiteur n'a pu être libéré par un paiement qui se trouve inefficace. (L. 98, D. de solut.) Mais l'action utilis ex empto lui est souvent plus avantageuse, parce qu'elle comprend ses dommages et intérêts, Si quid suprà intersit.

Ce n'est pas seulement pour le cas de l'éviction, que celui qui donne une chose en paiement à son créancier, contracte envers lui une obligation de garantie que contracte un vendeur; il en est de même des autres cas de garantie; il est pareillement tenu utili actione ex empto, de garantir celui à qui il a donné une chose en paiement, des charges réelles qu'il ne lui aurait pas déclarées, et des vices redhibitoires dont cette chose se trouverait entachée, de la même manière qu'un vendeur en est tenu.

Il est aussi tenu, de même qu'un vendeur utili actione ex empto, des dommagesintérêts de son créancier à qui il a donné une chose en paiement, lorsqu'elle n'a pas toute la contenance ni toutes les qualités qu'il lui a déclaré qu'elle avait.

seur telles observations sur leurs dépositions qu'il croit convenables à ses intérêts.

Enfin la bonne foi impose aux parties, dans la dation de paiement, les mêmes obligations qu'elle impose dans un contrat de vente. Celui qui donne une chose en paiement, non seulement ne doit faire aucun mensonge pour porter le créancier à l'accepter; il ne doit pas même user de réticence sur les défauts de cette chose qui pourraient empêcher son créancier de l'ac-juge utile à sa défense. L'accusé peut faire en

cepter en paiement; il ne doit pas non
plus donner en paiement pour un prix
plus considérable que son juste prix, à
moins que le créancier, ayant connaissance
du juste prix, ne consente par libéralité à
la prendre pour un prix plus cher qu'elle
ne vaut. Lorsque, de part ou d'autre, la
lésion est de plus des sept douzièmes, on
accorde à la partie lésée la même action
rescisoire qui a lieu dans le contrat de
vente. (Code Civil, art. 1674.)
Voyez Vente.

Bail.

2. Dation, ad medium plantum, était un bail de quelques fonds stériles et incultes que le preneur s'obligeait de cultiver, à la charge d'en rendre la moitié au bailleur au bout de cinq ou six années; l'autre moitié demeurant incontestablement acquise au preneur, sauf la préférence au bailleur et à ses successeurs, en cas de vente. (Salvaing, de l'usage des fiefs, chap. 97, pag. 492.)

Tuteur, curateur.

3. La dation de tuteur et curateur est l'acte par lequel le juge nomme un tuteur ou un curateur. Voyez ci-devant Datif.

DAUPHINÉ. Tom. 5, page 761.

DÉBAIL. Tom. 5, pag. 768.

1. DÉBATS DE COMPTE.
Tome 5, page 768.

2. DÉBATS. (Droit criminel.)
On entend par débats, en matière cri-
minelle, l'instant où l'accusé étant en ju-
gement, est mis en présence des témoins,
et peut faire ou faire faire par son défen-

Suivant l'art. 353 du Code des Délits et des Peines, l'accusé peut, par lui-même ou par ses conseils, questionner le témoin, et dire, tant contre lui personnellement que contre son témoignage, tout ce qu'il

tendre des témoins pour sa justification, etc.: c'est ce qui s'appelle débats.

Voyez Accusé.

DÉBAUCHE. Tome 5, page 768.

Addition.

Ceux qui seraient prévenus d'avoir attenté publiquement aux mœurs, par outrage à la pudeur des femmes, par actions déshonnêtes, par exposition ouverte d'images obscènes, d'avoir favorisé la débauche ou corrompu les jeunes gens de l'un ou de l'autre sexe, pourront être saisis surle-champ, et conduits devant le juge de paix, lequel est autorisé à les faire retenir jusqu'à la prochaine audience de la police correctionnelle. Si le délit est prouvé, les coupables seront condamnés, selon la gravité des faits, à une amende de 50 à 500 l., et à un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois. S'il s'agit d'images obscènes, les estampes et les planches seront en outre confisquées et brisées. Quant aux personnes qui auraient favorisé la débauche, ou corrompu des jeunes gens de l'un ou de l'autre sexe, elles seront, outre l'amende, condamnées à une année de prison. Les peines seront doubles, en cas de récidive. ( Žoi du 19-22 juillet 1791, tit. 2, art. 8, 9 et 10, pag. 229.)

Voyez Borde, Bordel, Courtisannes, Libertinage, Prostituées, etc.

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ment ou d'un contrat écrit, d'un quasi- entre les mains d'un créancier barbare qui contrat, délit ou quasi-délit.

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3. C'était une loi, ou un usage établi à Rome dès la fondation de la ville, que lorsqu'un débiteur était hors d'état de payer, le créancier s'en saisissait, et le retenait comme son esclave, jusqu'à ce qu'il se fût acquitté ou en argent, ou par son travail.

A Athènes et à Rome, il fut d'abord permis de vendre les débiteurs qui n'étaient pas en état de payer; plusieurs de ces débiteurs pour se libérer, vendaient leurs enfans. (Plutarque, Vie de Solon.) Solon corrigea cet usage à Athènes (ibid.); il ordonna que personne ne serait obligé par corps pour dettes civiles. Mais les décemvirs ne réformèrent pas de même l'usage de Rome; et quoiqu'ils eussent devant les yeux le règlement de Solon, ils ne voulurent pas le suivre. Ce n'est pas, dit le célèbre Montesquieu (Esprit des Lois, liv. 12, chap. 21) le seul endroit de la loi des Douze Tables

où l'on voit le dessein des décemvirs de choquer l'esprit de la démocratie.

:

Ces lois cruelles contre les débiteurs mirent bien des fois en danger la république romaine il paraît par l'histoire, que cet usage était établi chez les Romains avant la loi des Douze Tables. (Tite-Live, Décad. 1, liv. 2.) Il se trouvait quelquefois des créanciers tellement impitoyables, qu'a busant de leur droit, ils se livraient aux cruautés les plus inouies sur la personne de ces misérables, et les déchiraient à coups de fouet. Un de ces débiteurs, vieux soldat, qui avait servi avec distinction, et perdu tout son bien par les suites funestes de la guerre, ayait eu le malheur de tomber

l'avait ainsi maltraité; il se précipita au milieu du peuple sur la place publique, et montra son dos encore tout ensanglanté des coups que venait de lui donner cet impitoyable usurier, qui, en vertu de la loi ou de la coutume, avait eu le droit de le faire son esclave. Le peuple s'émut à cette vue, courut délivrer tous ceux qui étaient reSacré, jusqu'à ce qu'il lui eût été accordé tenus pour dettes, et se retira sur le Montsatisfaction de cette horrible coutume. Cet pulsion des rois, et avant que les lois des événement se passa seize ans après l'exDouze Tables fussent publiées.

Le peuple n'obtint pas l'abrogation de ces lois; mais il lai fut accordé un magistrat pour le défendre. On sortit de l'anarchie, on pensa tomber dans la tyrannie. Manlius, pour se rendre populaire, allait retirer des mains des créanciers les citoyens qu'ils avaient réduits en esclavage. (Denis d'Halicarnasse, Antiquités romaines, liv. 6.) On prévint les desseins de Manlius; mais le mal restait toujours. Des lois particulières donnèrent aux débiteurs des facilités de payer; et l'an de Rome 428, les consuls portèrent une loi qui ôta aux créanciers le droit de tenir les débiteurs en servitude dans leurs maisons. (Cent vingt ans après la loi des Douze Tables.) Eo annoplebi romanæ velut aliud initium libertatis factum est, quod necti desierunt. Bona debitoris, non corpus obnoxium esset. (Tite-Live, liv. 8.)

Un usurier, nommé Papirius, avait voulu corrompre la pudicité d'un jeune homme, nommé Publius, qu'il tenait dans

les fers. Le crime de Sextus donna à Rome la liberté politique; celui de Papirius y donna la liberté civile. Ce fut le destin de cette ville que des crimes nouveaux y confirmèrent la liberté que des crimes anciens lui avaient procurée. L'attentat d'Appius sur Virginie remit le peuple dans cette horreur contre les tyrans, que lui avait donnée le malheur de Lucrèce. (Voyez, ci-après, Décemvirs.) Trente-sept ans après le crime de l'infâme Papirius, un crime pareil fit que le peuple se retira sur le Janicule, et que la loi faite pour la sûreté des débiteurs reprit une nouvelle force. Depuis ce temps, les créanciers furent plutôt poursuivis par les débiteurs, pour avoir violé les

lois faites contre les usures, que ceux-ci ne le furent pour ne les avoir pas payés.

La contrainte par corps avait lieu chez les Romains contre le débiteur, lorsqu'il s'y était soumis ou qu'il y était condamné pour cause de stellionat; mais les lois veulent que le créancier ne soit point trop dur pour son débiteur; qu'il ne poursuive point un homme moribond; qu'il n'affecte rien pour faire outrage à son débiteur : elles veulent aussi que le débiteur ne soit pas trop délicat sur les poursuites que l'on fait contre lui; elles regardent comme une injure faite à quel qu'un, de l'avoir traité de débiteur, lorsqu'il ne l'était pas; ce qui ne doit néanmoins avoir lieu que quand la demande paraît avoir été formée à dessein de faire injure, et qu'elle peut avoir fait tort au défendeur: par exemple, si c'est une personne constituée en dignité, ou un marchand auquel on ait voulu faire perdre son crédit.

servé aucun droit sur lui-même, dès l'instant qu'il avait commencé à subsister aux dépens d'autrui. Sa vie n'étant plus entretenue que par des portions de propriétés étrangères, prenait la nature des alimens qui la soutenaient. Ses membres devenaient le domaine des possesseurs du grain dont ils s'étaient approprié la substance. Chacun pouvait y prendre ce qui se trouvait lui appartenir; et comme il était difficile de procéder à cette reconnaissance avec une rigidité bien exacte, la loi s'était contentée de permettre la dissection en général, sans s'inquiéter beaucoup de l'équité de la distribution.

Elle avait pourtant poussé le scrupule jusqu'à recommander la bonne foi aux créanciers dans cette abominable opération. S'ils sont mal- adroits, s'ils coupent plus ou moins qu'il ne leur est dû, elle veut, que ce soit du moins sans envie de tromper; si plus minus ve secuerint, sine fraude esto.

Orientaux.

4. L'abbé Delaporte, dans son Histoire générale des Voyages, raconte quantité d'usages singuliers sur la manière dont on en use envers les débiteurs dans plusieurs gouvernemens : par exemple, dans la Corée, le créancier a droit de donner chaque jour quinze coups de bâton sur les os des jambes de son débiteur, qui n'a pas payé à l'échéance la somme qu'il devait; et les rens sont obligés de payer les dettes de leur allié, mort insolvable.

pa

Les rédacteurs des lois des Douze Tables avaient prévu la circonstance très - ordinaire, où un seul débiteur aurait rendu malheureux plusieurs créanciers innocens : pour les satisfaire dans tous les cas d'insolvabilité, ils avaient ordonné « que son corps serait coupé par pièces, et que chacun des poursuivans en aurait un morceau proportionné à la qualité de sa créance. »> Cette loi fut promulguée avec toutes les précautions nécessaires pour en constater l'authenticité. C'est, à la vérité, une des plus terribles preuves que l'on puisse trouver du délire, que l'envie de défendre les propriétés introduisit dans la législation. C'était un excès de cruauté tout opposé à la douceur qui règne dans la législation de plusieurs autres peuples. Il n'est pas possible d'imaginer un effet plus palpable de cet esprit de calcul matériel, qui n'appréciait les hommes qu'en raison de l'utilité dont ils pouvaient être aux riches. Il est clair que les décemvirs avaient assimilé ce corps qu'ils permettaient En Perse, les banqueroutiers et les gens de débiter par tranches, à une pièce d'é- qui prennent la fuite pour se soustraire à toffe dont plusieurs particuliers auraient la justice, sont, dit Chardin, trop protéfourni les matériaux, et que la justice dis-gés: on appose le scellé sur leurs biens, tributive ne pouvait se dispenser de diviser en coupons, pour donner à chacun le

sien.

Le fondement de cette étrange supposition était que le débiteur n'avait plus con

Suivant les lois de l'Alcoran, si le débiteur avoue sa dette, on lui donne toujours un terme pour le paiement, au bout duquel le juge retient de dix un pour ses droits sur la somme qu'il adjuge. Čelui qui a droit, paie les dépens.

comme s'ils étaient morts; et s'ils font savoir qu'ils sont vivans, on n'y touche point: la maxime est, en Perse, qu'on ne peut jamais prendre le bien d'un homme sans qu'il y consente, quoiqu'il avoue sa dette. Voilà ce que porte la loi civile; mais le magistrat

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