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laïque fait payer le débiteur d'autorité, ce qui remédie au vice de la loi.

Le débiteur, qui par malice ou impuissance, ne paie pas, est livré au créancier, qui peut en faire ce qu'il veut, pourvu qu'il ne le tue ni l'estropie; par exemple, le vendre, lui, sa femme et ses enfans. (Anquetil Duperron, Législation orientale, pages 71 et 203.)

Chez les Gentoux, si un créancier, au jour nommé pour le paiement, demande de l'argent au débiteur, qui refuse de payer la dette, il parlera d'abord aux parens et aux alliés du débiteur, et il les engagera à solliciter son paiement ensuite, il ira en personne demander son argent avec importunité, et il restera quelque temps dans la maison du débiteur, mais sans manger ni boire. Si ces expédiens ne suffisent pas, il emmènera le débiteur dans sa propre maison; et après l'avoir fait asseoir devant des hommes d'une probité et d'une réputation reconnues, il l'y renfermera. Si ce moyen n'a pas de succès, il tâchera par des prétextes feints, de recouvrer quelques - uns de ses effets; ou si le débiteur, en recevant l'argent, a déposé des marchandises en gage, le créancier portera les marchandises au magistrat, qui fera rendre le dépôt et payer ce qui est dû au créancier avec l'intérêt. S'il ne peut pas venir à bout par adresse, de prendre les effets du débiteur, et s'il n'a point de gage en sa possession, il saisira et tiendra en séquestre la femme du débiteur, ses enfans, son bétail, ses buffles, ses che vaux et autres animaux utiles, ainsi que ses vases, vêtemens, nattes et meubles, et s'asseyant ensuite à la porte du débiteur, il y recevra son argent, quand on le lui offrira. Si ces expédiens ne réussissent pas non plus, il saisira et liera la personne du débiteur, et il se procurera de force le paiement de ce qui lui est dû. ( Code des Gentoux, ch. 1er, sect. 5, pag. 41.)

DROIT FRANÇAIS.

5. La législation française, bien plus douce que ne le fut celle des Romains, n'accorde au créancier contre son débiteur d'autre droit que celui de le poursuivre par voie d'exécution sur ses biens meubles ou immeubles. Il peut, à la vérité les épuiser en totalité, à l'exception d'un lit, d'une

table et d'une chaise; il peut, dans certains cas, user de la contrainte par corps, lorsque la nature de la dette permet de la faire prononcer par le juge; mais le débiteur peut faire cesser ce moyen coercitif en faisant cession de biens (Code Civil, art. 1270.) Enfin par le laps de cinq années de détention consécutives, il obtient de plein droit la liberté de sa personne (Loi du 15 germinal an 6, tit. 3, art. 18, no 6. ) Il l'obtient également si le créancier est négligent de lui fournir des alimens. (Ibid., art. 14.) Il l'obtient aussi de droit, lorsqu'il a atteint sa soixante-dixième année; il suffit que sa soixante-dixième année soit commencée. (Code Civil, art. 2066.)

L'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d'un failli, donne lieu à la suspension des droits de citoyen français. (Constitution de l'an 8, art. 5; id. de l'an 3, art. 11, id. de 1791, tit. 3, chap. I, sect. 2, art. 5.)

Voyez, dans cette Table, l'art. Contrainte par corps.

Le débiteur peut se libérer en plusieurs manières savoir par un paiement effectif, ou par des offres réelles, suivies de consignation, ce qui peut se faire en tout temps s'il n'y a convention contraire; il laquelle équivaut à un paiement; par la peut aussi se libérer par compensation, perte de la chose qui est due, si c'est un corps certain et qu'il n'y ait point eu de la faute du débiteur; par la prescription; par la cession de biens, etc. Celui qui est en état d'opposer quelque exception péremptoire, telle que la compensation ou la prescription, n'est pas véritablement

débiteur.

DÉBITIS. Tome 5, page 772. DÉBOUTÉ. Tome 5, page 773. DÉCANAT. Tome 5, page 773.

Addition.

Dans un chapitre, on dit le doyenné; dans les compagnies laïques, on dit le décanat. Dans les chapitres, le doyenné est ordinairement une dignité; dans les com

pagnies

décisions.

Le peuple s'apperçut, ou plutôt ses tribuns lui ouvrirent les yeux sur la dépendance où on le tenait par là, et l'excitèrent à demander que l'on dressât un corps de lois qui fixassent la forme des procédures, et auxquelles les consuls fussent obligés de se

pagnies laïques, le décanat n'est ordinai- et on était obligé de se conformer à leurs rement attaché qu'à la qualité de plus ancien. On parvient à son tour au décanat, et, quoiqu'il n'y ait point d'autre mérite à être plus ancien que les autres, et qu'en ce sens la qualité de doyen ne soit point du tout flatteuse ni honorable, si ce n'est parce qu'elle peut faire présumer plus d'expérience que dans ceux qui sont moins anciens, cependant comme l'homme tire vanité de tout, celui qui est le plus ancien d'une compagnie ne manque point de prendre la qualité de doyen.

Voyez Doyen.

DÉCAPITER. Tome 5, p. 773.

Addition.

Dans notre législation actuelle, la peine de la mort consiste dans la simple privation de la vie, sans qu'il puisse jamais être exécuté aucune torture envers les condamués. Tout condamné à la peine de mort a la tête tranchée. (Code Pénal, Ire partie, tit. 1er, art. 2 et 3.) Le tranchement de la tête s'opère sur l'échafaud, au moyen de l'instrument appelé guillotine, du nom de M. Guillotin, médecin, membre de l'assemblée constituante, son inventeur. Voyez Guillotine.

DÉCEMVIR. (Droit romain.)

Magistrat des Romains, qui fut créé avec autorité souveraine, pour faire des

lois dans l'état.

A Rome, comme ailleurs, il y eut d'abord très-peu de lois ; les rois y rendaient la justice assez arbitrairement, et leur volonté y tenait souvent lieu de loi. Les consuls qui leur succédèrent dans la qualité de souverains, continuèrent à rendre la justice d'une manière tout aussi arbitraire. (Dion. Hal., lib. 10, pag. 627.)

Les patriciens qui avaient recueilli en corps les lois que les rois avaient faites, en cachaient avec soin la connaissance au peuple; ils étaient seuls avocats, jurisconsultes et juges. Dès qu'il survenait quel que différent entre des particuliers, c'était à eux seuls qu'ils pouvaient avoir recours, Tome XII.

conformer dans leurs arrêts. Terentillus

Arsa, tribun du peuple, en l'an 291 de Rome, proposa une loi, conçue en ces termes: « Qu'on procèderait à la création de cinq commissaires, qui seraient chargés de dresser des lois pour régler l'autorité des consuls; qu'en conséquence, le consul n'exercerait d'autre droit sur le peuple que celui que le peuple lui-même lui aurait accordé, puisqu'il n'était pas juste qu'il ne suivit en cela que sa passion et son caprice. » (Tit. Liv., lib. 3, cap. 9.)

La demande du tribun était trop juste pour ne pas être approuvée du peuple ; mais les consuls et les patriciens, qui comprenaient combien ils allaient perdre de leur autorité, si cette loi était reçue, s'y opposèrent de toutes leurs forces. D'un autre côté, les tribuns du peuple pressaient la chose avec tant d'ardeur, que le peuple aurait éclaté contre le sénat, s'il se fût obstiné à empêcher une chose si juste.

Enfin, après bien des délais, les patriciens et les consuls furent obligés de consentir qu'on envoyât en Grèce trois députés tirés du corps du sénat, qui seraient chargés de parcourir les principales républiques de la Grèce, de s'instruire de leurs lois, de recueillir ce qu'elles avaient de plus sage, et qui pouvait convenir à la république romaine.

Après le retour de ces députés, en 301, on résolut de travailler à mettre en ordre ces nouvelles lois. D'abord il y eut quelque différent entre les patriciens et les plébéïens, si les commissaires seraient tous choisis dans l'ordre des patriciens, ou si l'on y admettrait des plébéïens. (Id. ibid., e. 31 et sequent.; Dion. Hal, lib. 10, p. 673 et seq.) Ces derniers cédèrent ; et les dix commissaires, qu'à cause de leur nombre on nomma décemvirs, furent tous choisis dans l'ordre des patriciens.

Pour qu'ils pussent travailler en toute

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liberté, on leur donna le pouvoir le plus étendu; et, dès qu'ils eurent été élus, toutes les autres magistratures furent supprimées, même celle des tribuns du peuple. Ils se conduisirent avec tant de modération pendant la première année de leur administration, que le peuple, charmé de la douceur de ce gouvernement, eût voulu abolir pour toujours le consulat qui lui était odieux. Ils avaient toutes les marques de la dignité consulaire ; mais, de même que les consuls, ils alternaient, et il n'y en avait qu'un qui se fit précéder de douze licteurs avec leurs faisceaux de verges.

Ils publièrent, avant la fin de l'année, dix tables des lois qu'ils avaient rédigées; et, après que le peuple les eut examinées par lui-même, elles furent confirmées avec unanimité de suffrages dans les comices des centuries.

Cependant, avec quelque application qu'ils eussent travaillé, il ne se pouvait pas qu'il ne manquât encore quelque chose à ces lois; ils répandirent donc qu'ils avaient encore de la matière pour deux tables mais qu'ils ne pouvaient les achever avant la fin de l'année, qui était près d'expirer.

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Le peuple, qui se trouvait bien de ce gouvernement, fut charmé de donner une seconde fois des suffrages à des décemvirs qui ne lui paraissaient pas à beaucoup près si redoutables que les consuls.

Appius Claudius, qui, par son affabilité et ses manières populaires, avait su gaguer l'affection du peuple, trouva l'art de se faire continuer dans le décemvirat, et de se faire donner pour collègues ceux qu'il voulut; les ayant tous trouvés disposés à suivre ses vues, il leva le masque, et montra que s'il avait su en imposer par une feinte modération, ce n'avait été que pour parvenir plus sûrement à son but, qui était de se perpétuer dans cette autorité.

La hauteur avec laquelle lui et ses collègues entrèrent en charge la seconde année, remplissant la place de Rome de cent vingt ficteurs, qui avaient remis les haches. dans leurs faisceaux, ne permit pas de douter de leurs intentions.

Cependant le peuple n'aurait pas si tôt éclaté, si la passion d'Appius Claudius

pour Virginie, le moyen violent qu'il employa pour la satisfaire, et la mort funeste de cette jeune Romaine, n'eussent fourni une occasion favorable à ceux qui n'attendaient qu'un prétexte pour se déclarer. Pour en jouir plus facilement, il avait ordonné qu'elle serait remise à Marcus Claudius, avec lequel il était d'intelligence, jusqu'à ce que Virginius son père fût de retour de l'armée. Ce vénérable vieillard ayant été averti de la violence qu'on voulait faire à sa fille, vint à la hâte à Rome, et demanda à la voir; on le lui permit ; alors ayant tiré Virgin à part, il prit un couteau qu'il Ma fille, lui dit-il, voilà enfin tout ce qui rencontra sur la boutique d'un boucher : me reste pour te conserver l'honneur et la liberté. Il lui porte à l'instant le coup dans le cœur, et la laisse expirante. Il s'échappe de la multitude et vole dans le camp avec quatre cents hommes qui l'avaient suivi. Les troupes, plus indiguées contre le ravisseur que contre le père, prirent les armes et marchèrent à Rome, où elles se saisirent du Mont-Aventin. Tout le peuple soulevé contre Appius, le fit mettre en prison, où il se tua pour éviter l'arrêt de sa mort. Marcus Claudius fut condamné au dernier supplice; Spurius Opius le prévint en se tuant lui-même; les autres passèrent le reste de leurs jours dans l'exil. Ce crime fit abolir les décemvirs, l'an 449 avant Jésus-Christ.

Cependant les lois que ces magistrats avaient faites parurent si justes et si équitables, qu'on n'y changea rien, et qu'elles furent toujours observées religieusement. On fit même confirmer par les suffrages du peuple les deux nouvelles tables qu'ils avaient différé de publier, pour perpétuer leur autorité. C'est donc à eux qu'on est redevable de cette fameuse collection de lois des Douze Tables, la source de tout le droit civil, et la règle et le fondement des décisions des jurisconsultes. Quoique le langage en fût hors d'usage du temps de Cicéron, la jeune noblesse romaine se faisait un plaisir d'apprendre ces lois par cœur. Voyez Lois des Douze Tables.

Il y eut encore à Rome des décemvirs, qui étaient dix juges établis pour rendre la justice, en l'absence des préteurs, occupés dans les guerres du dehors. Il y en

avait cinq qui étaient sénateurs et cinq chevaliers; c'étaient eux qui, par ordre du préteur dont ils formaient le conseil, assemblaient les centumvirs pour rendre la justice, et ils réunissaient les voix ; ce qui s'appelait hastam cogere. Deinde cùm esset necessarius magistratus qui hasta præesset DECEMVIRI in litibus judicandis sunt constituti. (Pomponius.) On les prenait en sortant de la questure; et, quoiqu'ils fussent des magistrats subalternes, ils avaient la prééminence sur les centumvirs, et formaient un tribunal qui connaissait de causes tout à fait différentes.

On créa aussi des décemvirs à Rome, en divers temps, pour le partage des terres. Il y en avait d'autres qu'on appelait decemviri sacrorum, dont la fonction était d'examiner les livres sybillins, de pourvoir aux jeux apollinaires, et d'ordonner des prières. Decemviros sacris faciendis, carminum sibyllæ ac sacrorum hujus populi interpretes, antistides eosdem apollinaris sacrificii ceremoniarumque aliarum, plebeïos videmus. (Tite-Live.)

DÉCEPTION. (Jurisprudence.) Signifie surprise. Déception de moitié du juste prix, c'est lorsque quelqu'un a été induit par erreur à donner quelque chose pour moins de la moitié de sa valeur. Voyez Lésion, Obligations, Rescision, etc.

DÉCERNER. (Jurisprudence.)

Signifie ordonner, prononcer. On dit décerner une contrainte, en matière d'impôts; décerner un mandat d'amener, un mandat d'arrêt, en matière d'instruction criminelle; décerner une peine, en appliquant en jugement la peine ordonnée par la loi sur chaque espèce de délit.

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Succession.

2. La succession de l'absent est réputée ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de l'absent sont tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l'article 127. (Code Civil, art. 130.)

Voyez, dans cette Table, l'art. Absent. Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile. (Art. 718.) Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe. (Ibid., art. 720.)

moins de quinze ans, le plus âgé sera préSi ceux qui ont péri ensemble avaient sumé avoir survécu; s'ils étaient tous audessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu; si les uus avaient. moins de quinze et les autres plus de soixante ans, les premiers seront présumés avoir survécu. (Art. 721.)

Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année. S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie qui donne ouverture à la succession, dans l'ordre de la nature, doit être admise ainsi, le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé. (Article 722.)

Tous les biens vacans et sans maîtres, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent à la nation. (Article 539.)

Voyez Succession.

Adopté. Adoptant.

3. Si l'adopté meurt sans descendans légitimes, les choses données par l'adoptant, ou recueillies dans sa succession, et

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5. Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence qu'autant que son interdiction aura été prononcée ou provoquée avant son décès; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué. (Code Civil, article 504.)

Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés des officiers publics, tels que procèspar verbaux de scellé ou d'inventaire. (Ibid., art. 1328.)

La communauté n'est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme, qu'autant qu'elles résultent d'un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant la même époque une date

certaine, soit par l'enregistrement, soit par le décès d'un ou plusieurs signataires dudit acte. (Art. 1410.)

Mariage. Communauté. Usufruit. Intérêts.

6 Le décès dissout le mariage. (Ibid., art. 227.) La communauté se dissout.... par la mort naturelle, par la mort civile. Article 1441.) L'usufruit s'éteint par la mort naturelle et par la mort civile. (Art. 617.) Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l'intérêt et les fruits de la dot à restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers, depuis le jour de la dissolution. Si c'est par la mort du mari, la femme a le droit d'exiger les intérêts de la dot pendant l'an du deuil, ou de se faire fournir des aliinens pendant ledit temps aux dépens de la succession du mari.... (Art. 1570.)

Voyez Communauté, Intérêts, Mariage, Usufruit, etc.

Inscription hypothécaire.

7. Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée pourront être faites sous la simple désignation du défunt, en désignant ses nom, prénom, domicile; sa profession, s'il en a une conuue, on une désignation individuelle spéciale, telle, que le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l'individu grevé d'hypothèque. (Ibid., art. 2149.)

DÉCHARGE. (Jurisprudence.)

C'est un acte par lequel quelqu'un est tenu quitte d'un engagement, d'une obligation, d'une redevance, etc. Ainsi, on donne quittance d'une somme d'argent qui était due, et une quittance est une décharge; mais on se sert plus volontiers du terme de quittance, et l'on emploie le mot de décharge pour d'autres engagemens qui Par exemple, celui qui remet de l'argent ne consistent pas à payer une somine due. qu'il avait en dépôt, en tire, non pas une quittance, mais une décharge; c'est-à-dire une reconnaissance qu'il a remis l'argent. On peut aussi obtenir sa décharge des pièces et papiers que l'on a remis, ou d'une garantie ou autre demande et prétention soit que l'on y ait satisfait, ou que celui

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