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à compter du jour de l'enregistrement, s'il s'agit..... ou d'un supplément de perception insuffisamment faite, ou d'une fausse évaluation dans une déclaration, et pour la constater par voie d'expertise. Les parties seront également non recevables après le même délai, pour toute demande en restitution de droits perçus; 20 après trois années, aussi à compter du jour de l'enregistrement, s'il s'agit d'une omission de biens daus une déclaration faite après décès; 3o après cinq années, à compter du jour du décès, pour les successions non déclarées. Les prescriptions ci-dessus seront suspendues par des demandes signifiées et enregistrées avant l'expiration des délais; mais elles seront acquises irrévocablement, si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année, sans qu'il y ait d'instance devant les juges compétens, quand même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré. (Ibid., art. 61.)

Poursuites.

8. La solution des difficultés qui pourront s'élever relativement à la perception des droits d'enregistrement avant l'introduction des instances, appartient à la régie. (Ibid., tit. 9, art. 63.)

Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits d'enregistrement, et le paiement des peines et amendes prononcées par la présente sera une contrainte. Elle sera décernée par le receveur ou préposé de la régie; elle sera visée et déclarée exécutoire par le juge de paix du canton où le bureau est établi, et elle sera signifiée. Voyez ci-après l'article Enregistrement, titre de division Poursuites et Instances.

QUESTIONS.

9. PREMIÈRE QUESTION. Le délai de six mois accordé aux héritiers pour faire

leur DÉCLARATION au bureau de l'enregistrement, et payer le droit de mutation, court-il contre les militaires absens pour cause de service?

Résolu négativement par la cour de cassation.

du sieur Levicomte, laissant pour héritiers Marie-Jeanne Levicomte sa sœur, et MarieJeanne Conuen sa nièce, épouse du sieur Richardet, capitaine d'infanterie en activité de service. Plus de six mois s'écoulent sans déclaration de leur part au bureau de l'enregistrement La régie les poursuit, et leur demande le demi-droit en sus.

Jugement du tribunal civil du département des Côtes-du-Nord, du 4 prairial, qui, d'après l'art. 2 de la loi du 6 brumaire an 5, déboute la régie, à l'égard du sieur Richardet, et condamne Marie-Jeanne Levicomte seulement à payer le demi-droit en sus de sa part dans le droit principal.

Pourvoi en cassation de la part de la régie. Il s'agissait d'abord de savoir si la loi du 6 brumaire an 5, dispensait les défenseurs de la patrie, en activité de service, appelés à des successions ouvertes en leur faveur, d'en faire la déclaration, et d'en payer le droit dans les six mois de l'ouverture de ces successions.

Pour bien saisir la disposition d'une loi, a observé M. le procureur général impérial, il ne faut pas l'isoler, il faut au contraire la rapprocher des autres dispositions que la mème loi renferme ; et ce n'est que par leur ensemble que l'on peut connaître le véritable esprit du législateur. Incivile est, nisi totâ lege perspectâ, unâ aliquâ particulâ ejus propositâ, judicare vel respondere. (L. 24, D. de legibus.)

Or, en examinant dans son ensemble la loi du 6 brumaire an 5, il est impossible de ne pas se convaincre que les délais dont elle déclare, à l'art. 2, que l'expiration ne pourra pas être opposée aux défenseurs de la patrie, ne sont relatifs qu'aux procédures dans lesquelles ceux-ci peuvent se trouver engagés.

L'art. 1er commence par charger les tribunaux civils de département de nommer trois citoyens probes et éclairés qui formeront un conseil officieux chargé de consulter et défendre gratuitement, sur la demande des fondés de pouvoirs, les affaires des défenseurs de la patrie.

C'est à la suite de cette disposition que l'art. 2 déclare « qu'aucune prescription, Espèce.... Le 24 pluviose an 5, décès expiration de délai ou péremption d'ios

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Les art. 4, 5 et 6 ne parlent encore que des jugemens. Vouloir appliquer l'art. 2 aux délais dans lesquels les héritiers sont tenus de faire leur déclaration, sous peine d'un demi-droit en sus, c'est vouloir, en d'autres termes, qu'un héritier, en activité de service militaire, ne soit pas obligé de faire sa déclaration, et de payer même le simple droit, tant que dure son service. Car tant qu'un héritier est dans le délai, la régie n'a pas d'action contre lui; qui a terme ne doit rien. Ce n'est qu'à l'expiration du délai que la régie peut le poursuivre; et, si ce délai n'était pas expiré, pour faire naître le demi-droit en sus, il ne le serait pas non plus pour autoriser l'exercice de l'action en paiement du simple droit. Or la conséquence est absurde; le principe ne peut donc pas être vrai..........

Quand on voudrait forcer le sens de l'art. 2 de la loi du 6 brumaire an 5, et en conclure qu'elle n'a pas voulu que le délai de six mois courût, à l'égard des droits d'enregistrement, contre un héritier militaire, au moins faudrait-il regarder que sa disposition serait abrogée par l'article 73 de la loi du 22 frimaire an 7; mais on a beau argumenter contre cet article; il n'excepte, il ne réserve rien; il abroge non seulement les lois précédemment rendues sur le droit d'enregistrement, mais encore toutes les dispositions des autres lois qui sont relatives à ce droit et dès là, de deux choses l'une; ou l'art. 2 de la loi du 6 brumaire n'a point de rapport au délai dans lequel un héritier doit faire sa déclaration et payer le droit d'enregistrement, ou elle est relative à ce même délai. Au premier cas, la question est dé

cidée contre le sieur Richardet; au second cas, l'art. 2 de la loi du 6 brumaire serait abrogé par l'art. 73 de la loi du 22 frimaire an 7.

Ainsi, ou il y a dans le jugement attaqué violation de la loi du 22 frimaire an 7, ou fausse application de la loi du 6 brumaire an 5; et, dans l'un comme dans l'autre cas, ce jugement est sujet à cassation.

Fondé sur ces moyens, le procureur général impérial concluait à l'admission de la requête de la régie. Ces conclusions n'ont point été suivies.

ARRÊT de la cour de cassation, du 1er frimaire an 9, au rapport de M. Gandon, qui rejette la requête de la régie... Motifs... « Attendu que l'art. 2 de la loi du 6 brumaire an 5 dispose... que cette disposition est générale; que la loi qui a voulu défendre les militaires en activité, de toute expiration de délai, ne peut être supposée leur avoir refusé cet avantage, si l'expiration de la loi les soumettait à une peine pécuniaire au profit du gouvernement; qu'une exception de cette espèce aurait eu d'autant plus besoin d'être exprimée, que la disposition de faveur est conçue dans les termes les plus généraux: aucune expiration de délai. ritiers, pour défaut de paiement du droit Que le demi-droit en sus exigé des héd'enregistrement dans les six mois, est une peine établie à titre d'amende, par l'art. 39 de la loi du 22 frimaire an 7 et même une peine personnelle, puisque le même article en rend les tuteurs et les curateurs

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personnellement responsables ; que la loi du 6 brumaire an 5, constitutive d'une suspension générale de tous les délais au profit des défenseurs de la patrie en activité de service, n'est point une loi sur la matière particulière de l'enregistrement, et qu'ainsi elle n'a point été abrogée par ticle 73 de celle du 22 frimaire an 7.

l'ar

Qu'en faisant jouir les défenseurs de la patrie du bénéfice de la loi du 6 brumaire an 5, il n'en résulte nullement que le trésor public ne pourra leur faire acquitter ce qu'ils doivent, mais seulement qu'il sera obligé de le recouvrer dans le délai accordé à tous les citoyens, ou de renoncer au demi-droit en sus, s'il n'en fait le recouvrement qu'après ce délai. »

Il faut observer que l'art. 24 de la loi du 9 vendém. an 6 (bullet. 148, no 1447, 2e série), qui accorde aux héritiers légataires ou donataires qui n'ont pas fait, dans les délais prescrits, les déclarations des biens qui leur sont échus, un délai de trois mois, à partir du jour de la publication de la présente loi, pour y satisfaire, sans être assujettis à aucune peine, porte que ce délai sera double pour les défenseurs de la patrie en activité de service; ... de sorte que si les dispositions de cet article avaient frappé l'attention de la cour de cassation, elle n'aurait peut-être pas porté le jugement que nous venons de transcrire.

DEUXIÈME QUESTION. Le curateur à la succession vacante est-il tenu d'en faire la DÉCLARATION et d'en payer le droit de mutation au bureau de l'enregistrement? Résolu affirmativement par la cour de

cassation.

Espèce.... Décès d'Ami Bouvier, huissier à Genève, le 14 ventose an 9. Le 21 prairial suivant, son fils mineur renonce a sa succession. Le même jour, Louis Bourgeois est nommé curateur à cette succession, comme vacante par la répudiation de l'héritier. Le 28 pluviose an 10, contrainte à fin de déclaration des biens meubles et immeubles délaissés par Ami Bouvier, et du paiement du droit de mutation dù pour la transmission par décès.

Jugement du tribunal civil de l'arrondissement de Genève, du 10 germinal an 10, qui décharge le curateur de la contrainte, attendu, que l'art. 32 de la loi du 22 frimaire an 7, ne soumet, en cas de décès, au droit proportionnel d'enregistrement que les héritiers, légataires ou donataires, et nullement les hoiries vacantes.

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tation par décès que les lois des 19 décembre 1790, et 22 frimaire an 7, font dériver le droit dont il s'agit. Examinons donc s'il y a mutation par décès, lorsque la succession demeure vacante.

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Dumoulin sur l'art. 22 de l'ancienne Coutume de Paris, a pensé, relativement au droit de rachat, que pour qu'il y eût une mutation par décès, il fallait tout à la fois, et que le fief eût cessé d'être dans une maio, dans celle du vassal décédé, et qu'il eût passé dans un autre, dans celle de l'héritier. Consuetudo loquitur in mutatione plená et parte utriusque extremi, videlicet quando feudum ab uno recedit, et transit, seu transfertur in alium. Mais un arrêt rendu, en très-grande connaissance de cause, le 5 juin 1736, au Parlement de Paris, a condamné cette doctrine, comme l'avaient fait auparavant Buquet, Chopin, Auzanet, Lecamus et Ferrière. Cette doctrine ne peut donc pas être une loi pour nous; et nous pouvons, sans témérité, la soumettre au creuset de la critique.

l'effet de la mort du propriétaire? Mors Quel est, par rapport à la propriété, omnia jura solvit. Le propriétaire, en perdant la vie, perd tous ses biens; tous ses biens sortent donc de sa main.

Mais, en sortant de sa main, que deviennent-ils ? Si son héritier accepte immédiateinent sa succession, ils passent à l'instant même dans la main de cet héritier. Si son héritier délibère, et cependant finit par accepter, ils sont encore censés lui avoir été

transmis dès le moment où le défunt a cessé de vivre jusque là, point de difficulté.

Si l'héritier rononce, ou, ce qui revient au même pour la question actuelle, si, sans s'expliquer, il laisse écouler le délai que Pourvoi en cassation, de la part de la la loi lui accorde pour délibérer, à qui régie, de l'enregistremen).

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les biens appartiennent-ils ? C'est ici le siége de la question; et, à cet égard, il est une vérité trop constante, pour qu'on puisse sérieusement la méconnaître, c'est que la propriété ne peut jamais rester en suspens: Rerum dominia 1N PENDENTI stare nequeant. (Peregrinus, de fideicommissis, art. 40, no 6); et cette vérité est incontestable dans notre usage. (Thévenot d'Essaules, Traité des Substitutions fidéicommissaires, page 189); on y a toujours

tenu pour règle indubitable, que la propriété ne peut être en suspens, et qu'il faut nécessairement qu'elle soit assise sur la tête de quelqu'un. Les biens qui sont sortis par mort de la main de leur précédent possesseur, ont donc un propriétaire, même après que l'héritier présomptif a renoncé; puisque s'ils n'en avaient point, leur propriété resterait en suspens, ce qui est légalement impossible.

Mais ce propriétaire, quel est-il ? C'est un être moral que la loi appelle hérédité. Les jurisconsultes romains, dit encore à ce sujet Thevenot d'Essaules (pag. 188), étaient si éloignés d'admettre la suspension de propriété, que, pour éviter cet inconvénient, ils avaient imaginé de personnifier l'hérédité, en la rendant propriétaire des biens, jusqu'à ce que l'héritier le devint par l'adition. C'est effectivement ce qui résulte de la loi 80 (D. de legatis): si, ditelle, le légataire accepte le legs qui lui a été laissé purement et simplement, c'est sur sa tête que passe directement la propriété qui a d'abord résidé dans l'hérédité, et qui n'a jamais été transmise à l'héritier : Si pure res relicta sit, et legatarius non repudiavit defuncti voluntatem, rectâ viâ dominium, quod HEREDITATIS fuit, ad legatarium transit, numquàm factum heredis.

La loi 34, D. de acquirendo rerum dominio, est encore plus expresse: Hereditas defuncti personam sustinet. Enfin la loi 31, $ 1, D. de heredibus instituendis, décide également qu'avant l'acceptation de l'héritier, l'hérédité est considérée comme propriétaire des biens qui la composent: Ante aditam hereditatem, hereditatem dominam esse; et qu'elle tient la place du défunt: Defuncti locum obtinere.

L'hérédité est donc, avant l'acceptation de l'héritier, dans le même rapport avec le défunt, que le défunt l'est avec l'héritier, après l'acceptation de celui-ci; de même donc que l'héritier, après son acceptation représente le défunt, de même aussi le défunt, avant l'acceptation, est représenté par l'hérédité; de même donc que l'héritier, après son acceptation, est censé, par l'effet de cette représentation, avoir reçu des mains du défunt, les biens que ce dernier a laissés; de même aussi, avant l'acceptation, le défunt est censé avoir transmis à

l'ètre moral qu'on appelle hérédité, les biens dont il a été dépouillé par sa mort. De même donc enfin, que l'héritier devient, par son acceptation, propriétaire à la place du défunt, de même aussi c'est à la place du défunt que l'hérédité est propriétaire avant l'acceptation. Donc, avant l'acceptation, comme après, il y a mutation par décès; donc, avant l'acceptation, comme après, il y a transmission de propriété par mort; donc, avant l'acceptation, comme après, le droit d'enregistrement est dû; il est exigible, lorsqu'il s'est écoulé plus de six mois depuis l'ouverture de la succession.

En disant depuis l'ouverture de la sucde la loi du 22 frimaire an 7; car c'est du cession, c'est parler le langage de l'art. 24 jour du décès que cet article fait courir le délai de six mois qu'il accorde pour faire la déclaration des biens échus ou transmis par décès. Or par là, la loi décide bien clairement que ce n'est pas du jour où l'héritier a pris qualité, que ce délai doit courir, mais bien du jour du décès; elle décide par conséquent que ce délai court alors même que l'héritier n'a point pris qualité, et par conséquent encore elle décide que le droit est exigible, soit que l'héritier prenne qualité, soit qu'il renonce, soit qu'il s'abstienne; en un mot, qu'il est exigible dans le cas où la succession demeure vacante, comme dans le cas où elle est acceptée par l'héritier présomptif.

Fondé sur ces motifs, M. le procureur général impérial concluait à la cassation du jugement attaqué.

ARRÊT de la cour de cassation du 9 prairial an 12, au rapport de M. Gandon, qui casse et annulle.... Motifs.... « Vu les art. 4, 24, 27 et 32 de la loi du 22 frimaire an 7; considérant qu'il résulte de ces dispositions de la loi, que le droit d'enregistrement est ouvert par le décès, puisque l'art. 24 fait courir le délai pour faire la déclaration et acquitter le droit, du jour du décès, et non du jour de l'adition de l'hérédité; et que l'art. 39 punit de la peine d'un demi-droit en sus, celui qui n'a pas satisfait dans ce délai, à ce qu'exige l'art. 24; considérant que le curateur à une succession vacante, représente l'hérédité qui est un être moral, et au nom de laquelle béré

dité il exerce toutes les actions actives et passives dont le défunt a été nécessairement dépouillé par l'événement de son décès; qu'ainsi il y a transmission de propriété du défunt à son hérédité; considérant enfin, que les dettes dont une hérédité est grevée, dettes qui sont presque toujours la cause de la répudiation, ou de l'abstention des successions, ue peuvent ui faire cesser le droit de mutation ouvert par le décès, ni en modifier la perception, puisque ce droit est dû sur la valeur brute des biens, sans déduction des charges......... »

TROISIÈME QUESTION. 1° La déclaration à laquelle les héritiers sont tenus envers la régie de l'enregistrement dans les six mois de l'ouverture de la succession, peut-elle être faite par un acte signifié au préposé de la régie? 2o L'héritier bénéficiaire est-il tenu à cette déclaration comme l'héritier pur et simple? 3o Y est-il tenu lorsque l'usufruit de la succession appartient, soit à un donataire, soit à un légataire, soit à la veuve du défunt?

Jugé par la cour de cassation négativement sur le premier chef, et affirmativement sur les deux autres.

Espèce.... Denis - Etienne Vallery, de l'hérédité duquel il s'agit, était décédé le 16 pluviose an 8; le 16 thermidor suivant, c'est-à-dire, le dernier jour des six mois accordés aux héritiers pour faire leur déclaration, l'un d'eux a fait signifier, par le ministère d'un huissier, au receveur du bureau de Lagny, une déclaration portant le droit de mutation à 3460 francs 16 cent.; les six mois se sont écoulés sans qu'il ait été fait d'autre déclaration.

Jugement du tribunal civil de l'arrondissement de Meaux, du......, qui décide entre autres choses, que les héritiers Vallery ont fait en temps utile la déclaration à laquelle ils étaient tenus envers la régie; et qu'en conséquence ils ne sont pas sujets à la peine du demi-droit en sus, à laquelle la régie a conclu contre eux.

Pourvoi en cassation de la part de la régie de l'enregistrement.

Le simple récit du fait suffit pour établir que le tribunal de Meaux a porté atteinte aux dispositions de la loi. Eu effet, ce n'est

point par un simple acte signifié que doit se faire la déclaration dont il s'agit; elle doit se faire sur le registre du receveur, où les héritiers doivent la signer. L'art. 27 de la loi du 22 frimaire an 7, est très-formel à cet égard. Ce n'est pas tout il faut encore, suivant ce même article, que les héritiers, donataires ou légataires, rapportent à l'appui de leur déclaration des biens meubles, un inventaire ou état estimatif, article par article, par eux certifié, s'il n'a pas été fait par un officier public; et il faut que cet inventaire soit déposé et annexé à la déclaration, «qui sera reçue et signée sur le registre du receveur de l'enregistre

ment. »

L'on conçoit, sans peine, pourquoi le législateur n'a pas voulu se contenter d'une déclaration signifiée, soit par un notaire, soit par un huissier : c'est que pour sigoifier ainsi une déclaration, il n'aurait pas été nécessaire d'acquitter préalablement les droits, et que, par là, on aurait perpétuellement éludé la disposition de l'article 28, qui veut que les droits des actes et ceux de mutation par décès, soient toujours payés avant l'enregistrement.

La déclaration signifiée au receveur du bureau de Lagny, le 16 thermidor an 8, était donc visiblement nulle; et les héritiers Vallery devaient être considérés comme n'ayant fait aucune déclaration dans les six

mois.

Cela posé, comment le tribunal de Meaux a-t-il pu les affranchir du demi-droit en sus qu'ils avaient encouru? Il est évident que, sous ce rapport, il a contrevenu à l'art. 39 de la loi du 22 frimaire an 7.

Il n'importe que les héritiers Vallery n'aient accepté la succession que sous bénéfice d'inventaire; cette circonstance ne les dispensait pas de faire leur déclaration, puisqu'elle n'empêchait pas qu'il n'y eût par décès, et que toute mutation par décès entraine la nécessité d'une déclaration, et l'assujettissement au droit.

mutation

Inutilement, dirait-on, que l'héritier bénéficiaire n'est qu'un administrateur : l'administrateur doit faire, dans les six mois que la loi accorde pour faire la déclaration, toutes les diligences nécessaires pour se procurer les fouds dont le paiement doit

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