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rie), qui présenta une nouvelle organisation qui a subi quelques modifications depuis, mais qui n'a pas reçu de changemens relativement à la délivrance.

2.

Délivrance des flaons.

Le titre 13 de cette loi porte : Article 86. « Lors de la présentation des flaous au bureau de délivrance par le directeur, le commissaire national en fera vérifier le poids en sa présence et celle du contrôleur du monnayage. Les flaons qui se trouveront hors des limites de poids déterminées par la loi, seront mis au rebut, et seront refondus en présence du commissaire national. I en sera de mène pour les flaons qui auraient des défauts de fabrication.

Art. 87. Il sera dressé procès-verbal de cette opération, signé du commissaire national, du directeur et du contrôleur du monnayage. »

Délivrance des espèces.

3. Art. 88. Lors de la remise des espèces au bureau de délivrance par le contrôleur du monnoyage, les espèces seront pesées en masse en présence du commissaire national, du directeur, du contrôleur du monnayage et du caissier. Il en sera dressé procès-verbal ; le commissaire national vérifiera ensuite la beauté des empreintes s'il s'en trouve de défectueuses, ces pièces seront mises au rebut, cisaillées et refondues en présence du commis

:

saire national.

Art. 89. Le caissier prendra au hasard six pièces sur toutes les autres ; le poids de ces six pièces sera constaté: elles seront mises dans un paquet portant les cachets du commissaire national, du directeur et du caissier. Ce paquet sera adressé par le prochain courier à l'administration, par le commissaire national.

Art. 90. La masse restante des pièces sera remise au caissier après que son poids et le nombre des pièces auront été constatés.

Art. 91. Il sera dressé procès-verbal de ces opérations, signé du commissaire national, du directeur et du caissier. Il en sera adressé une expédition à l'administration par l'inspecteur national.

Vérification du titre des pièces d'or et d'argent.

4. Le titre 15 de la loi que nous venons de citer règle le jugement du titre des pièces d'or et d'argent; et le titre 16, la vérification et la délivrance de la petite monnaie; mais il a été fait quelques changemens à ces dispositions par la loi du 7 germinal an 11 (bulletin 265, no 2577, 3e série, titre 2), et par l'arrêté du gouvernement portant règlement sur l'administration des monnaies, du 10 prairial an 11. (Bulletin 284, n° 2786, tit. 5.)

Cet ARRÊTÉ porte: Art. 36. Le commissaire est chargé d'inspecter et faire surveiller le contrôleur du monnayage toutes par les opérations relatives à la fabrication. Le travail en sera fait immédiatement après la remise des matières.

Art. 37. La fabrication terminée, le commissaire et le contrôleur prendront chacun trois pièces sur toutes les autres, au hasard et saus choix : ces six pièces seront mises dans un paquet, sans être pesées, sous les cachets du commissaire, du directeur et du contrôleur. Ce paquet sera adressé sans délai à l'administration par le com

missaire.

Art. 38. La masse restante des espèces sera pesée en présence du commissaire, du contrôleur, du directeur et du caissier. Il sera dressé procès-verbal en triple expédition, signé par enx, et contenant le nombre, la valeur et le poids desdites espèces, qui seront remises dans le local destiné à servir de dépôt, jusqu'après la réception du jugement de l'administration. Če dépôt fermera à trois clefs, qui resteront entre les mains du commissaire, du directeur et du contrôleur. Une expédition du procès-verbal sera envoyée à l'administration; les deux autres resteront entre les mains du commissaire et du directeur.

Art. 39. Aussitôt après la réception du jugement, le commissaire vérifiera le poids et l'empreinte de chaque pièce : il séparera celles qui seront défectueuses ou faibles de poids, pour être refondues en sa présence et celle du contrôleur du monnayage; le surplus sera remis au caissier, qui s'en chargera en recette. Si la fabrica

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tion est jugée mauvaise, les espèces ne sortiront du dépôt que pour être refondues en présence des mêmes fonctionnaires.

Art. 40. L'administration des monnaies procèdera au jugement des espèces aussitôt qu'elles lui seront parvenues. Les cachets reconnus sains, l'administration ouvrira le paquet, et vérifiera le poids des pièces envoyées pour échantillons, et en dressera procès-verbal. Si le poids des échantillons est au-dessous du remède, elle ordonnera la refonte sans vérification du titre. Si le poids est daus les remèdes, il en sera remis trois à l'inspecteur des essais, qui les fera laminer pour les difformer, et y apposera un poinçon de marque, après les avoir pesées séparément. Il en remettra une à chacun des deux essayeurs, et gardera la troisième pour la remettre au vérificateur des essais, s'il y a lieu. Les essayeurs opèreront, chacun séparément, dans le laboratoire de l'inspecteur des essais; ils donneront leurs résultats dans le jour, et par écrit. Le poids d'essai sera d'un gramme pour l'argent, et d'un demi-gramme pour l'or. Si les rapports des deux essayeurs sont d'accord, le titre sera jugé d'après ces rapports. Si les rapports des deux essayeurs ne sont pas d'accord, le vérificateur procèdera, en présence de l'inspecteur des essais, à la vérification du titre. Si le rapport du vérificateur est d'accord avec celui d'un des essayeurs, le titre sera jugé d'après ce rapport. Si le titre annoncé par le vérificateur est entre ceux déterminés par les essayeurs, le jugement sera fait d'après le titre moyen des trois essais. Si le titre annoncé le vérificateur n'est pas compris par entre ceux déterminés les essayeurs, par il sera fait un nouvel essai par le vérificateur, sous les yeux de l'inspecteur des essais, de la manière suivante : Il sera pris partie égale de chacune sur trois pièces, pour faire un nouvel essai; le résultat déterminera le jugement du titre, s'il n'en est pas autrement ordonné par l'inspecteur des essais. Les essayeurs et le vérificateur remettront à l'inspecteur des essais le restant des échantillons, ainsi que les boutons, cornets et résidus d'essai, pour faire les expériences qu'il jugera convenables. Si l'inspecteur des essais reconnaissait qu'il y eût lieu à une nouvelle vé

rification, ou si elle était réclamée par le directeur présent, ou représenté par un fondé de pouvoir, il y ferait procéder, sous ses yeux, par le vérificateur des essais. Ce dernier résultat déterminera le jugement du titre.

Art. 41. Il sera dressé procès-verbal de ces opérations, signé de l'inspecteur, du vérificateur des essais, et des essayeurs; il en sera remis expédition à l'administration, qui prononcera le jugement.

Art. 42. L'administration enverra le jugement au commissaire, qui l'inscrira sur un registre, et en donnera copie certifiée au directeur et au caissier.

Art. 43. Les échantillons qui auront servi au jugement de la délivrance, et les pièces de la même délivrance qui auront été conservées entières, seront renfermées dans un paquet, sous les cachets de l'administration et de l'inspecteur des essais. Ce paquet sera remis dans le dépôt confié à la garde du secrétaire général. Il en sera dressé procès-verbal, qui fera mention de la date de la fabrication, du jour du jugement, du titre rapporté, et du nom de l'atelier monétaire : pareille mention sera faite sur le paquet.

Voyez Monnaie.

5. DÉLIVRANCE. (Droit forestier.)

C'est le bois que l'on marque et que l'on délivre, dans les forêts de l'état, aux usagers et aux autres personnes qui, par leur emploi ou leurs priviléges, ont droit à cette

délivrance.

Voyez Forêts.

DÉLOYAUTÉ. (Droit féodal.)

On appelait ainsi une insulte grave commise par un seigneur de fief contre son ́vassal. De même qu'un vassal pouvait ètre exclus de son fief pour cause de félonie, de mème aussi un seigneur pouvait être privé de sa mouvance pour crime de déloyauté, les devoirs d'amitié, de protection, de justice, n'étant pas moins essentiels de la part du seigneur envers son vassal, que ceux du service, du respect et de la reconnaissance, de la part du vassal envers son seigneur.

DÉMABLE,

DEMABLE, DESMABLE, DEMERIE et DESMERIE. (Droit ecclésiastique.)

Les deux premiers de ces mots signifient décimable, sujet à la dime; et les deux derniers, la dîme même, ou la dimerie. (Dom Carpentier, Supplément au Glossaire de Ducange, au mot Decimagium, sous Decima.)

DEMAINE, DÉMAINE, DEMENOIS, DEMANOIS, DEMOINE et DÉMOIGNE.

Ces mots ont signifié autrefois : 1o un domaine; 2o un vassal, un seigneur de fief, un baron, un gentilhomme; 3o enfin le fils aîné, le seigneur principal, le grand domanier. (Glossaire de Ducange, au mot Dominicus, sous Dominicium 3; et le Supplément de dom Carpentier, au mot Demanalis.)

DEMANDE. (Jurisprudence.)

Tome 6, page 168.

Addition.

1. Il y a presque autant de sortes de demandes qu'il y a de différentes choses qui en sont l'objet; c'est pourquoi nous nous contenterons d'indiquer ici les principales, et singulièrement celles qui ont une dénomination particulière.

Juge de paix.

2. Les demandes portées devant le juge de paix ont pour objet, 1o les actions pour dommages aux champs, fruits et récoltes; 2o les déplacemens de bornes, les usurpations de terre, arbres, haies, fossés et autres clôtures, commis dans l'année, et toutes autres actions possessoires; 3° les réparations locatives; 4o les indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non jouissance, lorsque le droit n'est pas contesté; et les dégradations alléguées par le propriétaire. (Code de Procédure, art. 3; loi du 16-24 août 1790, tit. 3, art. 10.)

Toute demande formée devant le juge de paix est introduite par citation contenant la date des jour, mois et an; les noms, profession et domicile du demandeur; les noms, demeure et immatricule de l'huisTome XII.

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sier; les noms et demeure du défendeur. Elle énoncera sommairement l'objet et les moyens de la demande, et indiquera le juge de paix qui doit connaître de la demande, et le jour et l'heure de la comparution. (Code de Procéd., art. 1.)

Tribunal de première instance.

3. Aucune demande principale introductive d'instance, entre parties capables de transiger, et sur des objets qui peuvent être la matière d'une transaction, ne sera reçue dans les tribunaux de première instance que le défendeur n'ait été préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix, ou que les parties n'y aient volontairement comparu. (Code de Procéd., art. 48.)

Voyez Conciliation, Exploit d'ajournement, etc.

Une demande peut être formée par une requête ou par un exploit. Dans ce dernier cas, l'exploit d'ajournement contiendra, 1o la date des jour, mois et an; les noms, profession et domicile du demandeur; la constitution de l'avoué qui occupera pour lui, et chez lequel l'élection de domicile sera de droit, à moins d'une élection contraire par le mème exploit; 2o les noms, demeure et immatricule de l'huissier; les noms et demeure du défendeur, et mention de la personne à laquelle copie de l'exploit sera laissée; 3o l'objet de la demande, l'exposé sommaire des moyens; 4° l'indication du tribunal qui doit connaître de la demande, et du délai pour comparaître; le tout à peine de nullité. (Code de Procéd., art. 61.)

Il sera donné, par l'exploit, copie du de la mention de non comparution, à peine procès-verbal de non conciliation, ou copie de nullité. Sera aussi donnée copie des pièces ou de la partie des pièces sur lesquelles la demande est fondée. A défaut de ces copies, celles le demandeur sera tenu de donque ner dans le cours de l'instance n'entreront point en taxe. (Art. 65.)

Voyez Exploit d'ajournement.

Demande sur le barreau.

4. C'est celle que la partie ou son pro63

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6. C'est celle qui est formée dans le cours d'une contestation, pour obtenir quelque chose qui a rapport à l'objet principal. Les demandes incidentes seront formées par un simple acte contenant les moyens et les conclusions, avec offre de communiquer les pièces justificatives sur récépissé, ou par dépôt au greffe. Le défendeur à l'incident donnera sa réponse par un simple acte. (Code de Procéd., art. 337.)

Toutes demandes incidentes seront formées en même temps; les frais de celles qui seraient proposées postérieurement, et dont les causes auraient existé à l'époque des premières, ne pourront être répétés. Les demandes incidentes seront jugées par préalable, s'il y a lieu; et, dans les affaires sur lesquelles il aura été ordonné une instruction par écrit, l'incident sera porté à l'audience, pour y être statué ce qu'il appartiendra. (Art. 338.)

Demande en intervention.

7. L'intervention a lieu lorsqu'un tiers se rend partie dans une contestation qui était déjà pendante entre d'autres personnes.

L'intervention sera formée par requête qui contiendra les moyens et conclusions dont il sera donné copie, ainsi que des pièces justificatives. (Code de Procédure, art. 339.)

L'intervention ne pourra retarder le jugement de la cause principale, quand elle sera en état. (Ibid., art. 340.)

Dans les affaires sur lesquelles il aura été ordonné une instruction par écrit, si l'intervention est contestée par l'une des parties, l'incident sera porté à l'audience. (Art. 341.)

En cause d'appel, aucune intervention

ne sera reçue, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition. (Code de Procéd., art. 466.)

Matières sommaires.

8. Les demandes réputées matières sommaires, et instruites comme telles, sont : les appels des juges de paix; les demandes pures personnelles, à quelque somme qu'elles puissent monter, quand il y a titre, pourvu qu'il ne soit pas contesté; les demandes formées sans titres, lorsqu'elles n'excèdent pas 1000 fr.; les demandes provisoires, ou qui requièrent célérité; les demandes en paiement de loyers, fermages et arrérages de rentes. (Code de Procéd., art. 404.)

Les matières sommaires seront jugées à l'audience, après les délais de la citation échus, sur un simple acte, sans autres procédures ni formalités. (Art. 405.)

Les demandes incidentes et les interventions seront formées par requête d'avoué, motivées. (Art. 406.) qui ne pourra contenir que des conclusions

S'il y a lieu à enquête, le jugement qui l'ordonnera contiendra les faits, sans qu'il soit besoin de les articuler préalablement, et fixera le jour et l'heure où les témoins seront à l'audience. (Art. 407.)

Voyez Matières sommaires, Enquête, Témoins, etc.

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possession, un'immeuble dont on a perdu de première instance, et les dommages et la possession annale.

Voyez Pétitoire.

Demande possessoire.

13. C'est celle qui tend à conserver ou à recouvrer la possession de quelque chose. Voyez Possessoire.

Demande préparatoire.

14. C'est celle qui tend seulement à faire ordonner quelque chose pour l'instruction de la cause; par exemple, que l'on communiquera des pièces, ou que l'on en donnera copie.

Demande principale.

15. C'est toute nouvelle demande qui donne commencement à une contestation. Elle doit être formée à personne ou domicile, à la différence des demandes incidentes qui peuvent être formées, dans le cours de l'instruction, par requête signifiée à l'avoué de partie.

Demande provisoire.

16. C'est celle qui ne tend pas à faire juger définitivement la contestation, mais seulement à faire ordonner quelque chose par provision, et en attendant le jugement de la contestation.

Demande de commerce.

17. C'est celle qui a lieu devant les juges du tribunal de commerce. Toute demande doit y être formée par exploit d'ajournement, suivant les formalités ci-dessus prescrites....(Code de Procéd., art. 416.) Voyez Délai, Exploit d'ajournement; et ci-dessus, nomb. 4.

Demande nouvelle.

intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement. (Code de Procéd., art. 464; loi du 3 brumaire an 2, art. 7.)

Dans les cas prévus par l'article précédent, les nouvelles demandes et les exceptions du défendeur ne pourront être formées que par de simples actes de conclusions motivées. Il en sera de même dans les cas où les parties voudraient changer ou modifier leurs conclusions.... (Ibid., art. 465.)

Demande en requête civile, en tierce opposition.

19. Voyez Requête civile, Tierce Opposition.

Demandes judiciaires.

20. Les demandes judiciaires sont, en général, toutes celles qui doivent être portées dans les tribunaux pour y recevoir leur décision.

Étranger. Français.

21. L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français. Il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. (Code Civil, art. 14.)

Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. (Ibid., art. 15.)

En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur, sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages et intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement. (Art. 16.) Voyez, dans cette Table, 2 CAUTION judicatum solvi, pag. 560.

18. Il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense de l'action principale. Pourront aussi les parties demander les intérêts, arrérages, loyers et Celui qui a subi une condamnation autres accessoires, échus depuis le jugement à des peines afflictives ou infamantes em

22.

Condamné.

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